CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003468707
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS 1.     Le requérant, M. Nazif Yavuz, est un ressortissant turc né en 1970 et résidant à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Le 31 mai 2011, la requête a été communiquée au Gouvernement. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     La procédure pénale engagée contre le requérant 4.     Le 14 juin 1996, le requérant, soupçonné de deux crimes, fut arrêté et placé en garde à vue. Le même jour, sa voiture fut confisquée. 5.     Le 17 juin 1996, le procureur de la République près la cour de sûreté de l’État d’Ankara ordonna le maintien du requérant en garde à vue jusqu’au 26 juin 1996. 6.     Le 26 juin 1996, la cour de sûreté de l’État d’Ankara ordonna la mise en détention provisoire du requérant. 7.     Deux actions pénales furent engagées contre le requérant   : il était accusé d’une part d’appartenance à une organisation criminelle devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul et d’autre part de tentative de meurtre devant la cour d’assises de Bakırköy. À une date non précisée, la Cour de cassation décida que la cour de sûreté de l’État d’Istanbul était compétente pour cette dernière affaire. 8.     Le 19 mars 1997, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant s’agissant du chef d’appartenance à une organisation illégale. 9.     Le 25 avril 1997, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant s’agissant du chef de tentative de meurtre. 10.     Après l’instruction des affaires, le procès commença devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul et s’y poursuivit jusqu’à l’abolition des cours de sûreté de l’État par la loi n o 5190, adoptée le 16 juin 2004. Ensuite, les affaires furent transmises à la cour d’assises de Kadıköy (ci-après «   la cour d’assises   »). 11.     Le 17 février 2005, la demande du requérant relative à l’audition d’un témoin fut rejetée par la cour d’assises au motif que cette audition ne pouvait apporter aucun élément nouveau. 12.     Le 10 avril 2007, la cour d’assises, après avoir joint les deux affaires, d’une part, mit fin à l’action pénale diligentée contre le requérant du chef d’appartenance à une organisation illégale, pour cause de prescription, et d’autre part, décida en application de la loi n o   4616 prévoyant la suspension des poursuites et le sursis à exécution des peines concernant certaines infractions commises avant le 23 avril 1999, de surseoir au prononcé du jugement pour l’autre chef d’accusation. B.     Les publications de la presse sur la procédure pénale engagée contre le requérant 13.     L’ouverture d’une procédure pénale contre le requérant fut relatée dans la presse quotidienne nationale. 14.     Le journal Hürriyet publia un article à ce sujet le 18 juin 1996. Cet article exposait notamment que le requérant, mentionné comme étant «   commissaire à la présidence de la chambre informatique près la direction générale de la sûreté   », divulguait des informations confidentielles aux membres d’une même famille, à savoir les frères Söylemez. 15.     Le journal Sabah du 19 juin 1996 publia un article intitulé «   la chasse à la mafia au sein de la police   ». Cet article indiquait que le ministre de l’Intérieur avait annoncé qu’une opération était dirigée contre les activités de type «   mafieux   » menées par les frères Söylemez à Ankara, à Istanbul et à Adana. L’article en question publiait les photos du requérant et de sa femme et signalait que l’intéressé, mentionné comme étant «   commissaire adjoint auprès du centre informatique de la direction générale de la sûreté   », divulguait des informations confidentielles aux frères Söylemez. 16.     Le journal Hürriyet du 20 juin 1996 publia un article, assorti d’une photo du requérant, dans lequel était notamment indiqué qu’il était question d’un «   organigramme   » et que l’affaire concernait les activités d’une organisation de type «   mafieux   » menées par les frères Söylemez dans différentes structures étatiques. Cet article précisait que le requérant, mentionné comme étant «   commissaire adjoint près la section de la sûreté   », était présumé être responsable de la «   caisse de l’organisation illégale   » et avait divulgué des informations confidentielles à ladite organisation. 17.     Un autre journal – dont le nom n’est pas précisé – publia un article intitulé «   la taupe de l’organisation en uniforme au sein de la police   » avec une photo portant le titre «   le commissaire ‘ la taup e’   ». Cet article indiquait en substance qu’il était question d’une opération contre les activités de type «   mafieux   » menées par les frères Söylemez à Ankara et à Istanbul et que le requérant, mentionné comme étant «   commissaire à la présidence de la chambre informatique près la direction générale de la sûreté   », divulguait des informations confidentielles aux frères Söylemez. GRIEFS 18.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant dénonce la durée de la procédure pénale engagée à son encontre, laquelle a d’après lui méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Il se plaint également d’un défaut d’équité de la procédure, d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul, ainsi que d’une méconnaissance de la présomption d’innocence. 19.     Le requérant allègue par ailleurs une violation des articles 5 et 8 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 20.     Le requérant allègue que la durée de la procédure pénale engagée à son encontre a méconnu le principe du «   délai raisonnable   ». Il soutient en outre que, au début de ladite procédure, la cour de sûreté de l’État d’Istanbul qui ouvrit le procès et tint des audiences, manquait d’indépendance et d’impartialité en raison de la présence d’un juge militaire en son sein pendant une partie de la procédure. Il dénonce également un défaut d’équité de la procédure ainsi qu’une atteinte à son droit de défense en raison, à ses dires, d’un refus des juges de procéder à la convocation d’un témoin et d’une impossibilité de se pourvoir en cassation contre le jugement de première instance. Par ailleurs, en se référant à certaines publications parues dans la presse, il allègue une atteinte à son droit à la présomption d’innocence. Sur ce dernier point, il considère que ses photos et celles de sa femme, fournies selon lui par les autorités, ont été divulguées par la presse, et il estime que les publications susmentionnées le présentaient comme coupable avant même qu’il n’ait été jugé et reconnu coupable d’une infraction. 21.     Il invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé en ses parties pertinentes en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...) 2.     Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie. 3.     Tout accusé a droit notamment à   : (...) d)   interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge   ; (...)   » 1.     Sur la durée de la procédure 22.     Initialement, par une lettre du 8 janvier 2013 adressée à la Cour, le Gouvernement a formulé une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer cette dernière du rôle en application de l’article 37 de la Convention. 23.     Puis, le 18 juin 2013, à la lumière de développements législatifs et jurisprudentiels récents, à savoir la loi n o   6384 relative au règlement par l’octroi d’une indemnité de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, et la décision de la Cour dans la décision Turgut et autres c. Turquie ((déc.) , n o 4860/09 , 26 mars 2013), le Gouvernement a invité la Cour à déclarer cette partie de la requête irrecevable pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. 24.     La Cour considère qu’en présentant des observations relatives au non-épuisement des voies de recours, le Gouvernement a indiqué, fût-ce implicitement, qu’il retire la déclaration unilatérale qu’il a antérieurement présentée à la Cour. Dès lors, la Cour décide d’examiner la recevabilité de l’affaire à la lumière des observations du Gouvernement y relatives. 25.     Le requérant conteste l’exception du Gouvernement. 26.     La Cour observe qu’un nouveau recours en indemnisation a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (n o 24240/07, § 77, 20   mars 2012), et rappelle que dans sa décision Turgut et autres précitée, elle a déclaré irrecevable une nouvelle requête, faute pour les requérants d’avoir épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori, accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure, quand bien même ce recours ne soit devenu disponible qu’après l’introduction de la requête ( Turgut et autres , décision précitée, §§ 19-26 et 56). Elle rappelle ensuite que dans son arrêt Ümmühan Kaplan précité, elle a précisé qu’elle pourrait poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. 27.     À cet égard, la Cour observe qu’en l’espèce le Gouvernement a présenté une exception tirée du non-épuisement de ce nouveau recours. Elle estime que dans ces circonstances, il y a lieu de faire application de la jurisprudence Turgut et autres, précitée. En effet, elle ne voit en l’espèce aucune circonstance justifiant qu’elle adopte une autre approche (voir, parmi beaucoup d’autres, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07, §§ 30-38, 17   avril 2012, Arıoğlu c. Turquie (déc.), n o 11166/05, §§ 22 à 35, 6   novembre 2012, et Stefan Bandelin c. Allemagne (déc.), n o 41394/11, 22   janvier 2013). 28.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré du dépassement du «   délai raisonnable   » doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur le défaut d’équité de la procédure et le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’État d’Istanbul 29.     La Cour observe que les affaires du requérant ont été pendantes devant la cour de sûreté de l’État d’Istanbul pendant une certaine période et qu’ensuite, après l’abolition des cours de sûreté de l’État opérée par la loi n o   5190, elles ont été transférées à la cour d’assises. Elle constate aussi que cette dernière a mis fin à l’action pénale diligentée contre le requérant pour le premier chef d’accusation, pour cause de prescription, et qu’elle a décidé, s’agissant du deuxième chef d’accusation, de surseoir à statuer sur le fond de l’affaire en application de la loi n o 4616. Le requérant n’a donc à ce moment pas fait l’objet d’une décision de condamnation ( Kaplan c. Turquie (déc.), n o 56566/00, 28 septembre 2004, et Bozlak et autres c. Turquie , n o   34740/03, § 34, 13 janvier 2009). 30.     La Cour relève ensuite que, malgré l’expiration du délai du sursis, le dossier ne contient pas d’information quant au déroulement ultérieur de la procédure. Toutefois, si le sursis en question avait été révoqué, le requérant aurait nécessairement été traduit devant une cour d’assises composée uniquement de magistrats civils. Au demeurant, si les affaires du requérant avaient fait l’objet d’un nouvel examen, la Cour estime que celui-ci aurait offert au requérant l’occasion de faire entendre sa cause équitablement devant pareille juridiction (voir en ce sens, Turhan c. Turquie (déc.) , n o   53648/00 , 17 juin 2004, et Öktem c. Turquie (déc.) , n o 74306/01 , 1 er   septembre 2005). 31.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et qu’elle doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur la méconnaissance de la présomption d’innocence 32.     La Cour rappelle qu’une atteinte à la présomption d’innocence peut émaner non seulement d’un juge ou d’un tribunal mais aussi d’autres autorités publiques ( Daktaras c. Lituanie , n o   42095/98, §§ 41-42, CEDH 2000–X), y compris de policiers. Elle souligne que la présomption d’innocence se trouve atteinte par des déclarations ou des actes qui reflètent le sentiment qu’une personne est coupable et qui incitent le public à croire en la culpabilité de celle-ci ou qui préjugent de l’appréciation des faits par le juge compétent ( Y.B. et autres c. Turquie, n os 48173/99 et 48319/99, §   50, 28   octobre 2004, et Gutsanovi c. Bulgarie , n o 34529/10, § 191, CEDH 2013 (extraits)). Elle reconnaît que, eu égard à l’article 10 de la Convention, l’article   6 § 2 de la Convention ne saurait empêcher les autorités de renseigner le public sur des enquêtes pénales en cours, précisant que cette disposition requiert qu’elles le fassent avec toute la discrétion et toute la réserve que commande le respect de la présomption d’innocence ( Allenet de Ribemont c. France , 10 février 1995, § 38, série A n o 308). 33.     En outre, concernant la presse, la Cour note qu’il incombe à cette dernière de communiquer, dans le respect de ses devoirs et de ses responsabilités, des informations et des idées sur toutes les questions d’intérêt général, y compris celles qui se rapportent à l’administration de la justice. À sa fonction qui consiste à diffuser des informations et des idées sur de telles questions s’ajoute le droit, pour le public, d’en recevoir ( Pedersen et Baadsgaard c. Danemark [GC], n o 49017/99, § 71, CEDH 2004 ‑ XI, et Lindon, Otchakovsky-Laurens et July c. France [GC], n os   21279/02 et 36448/02, § 62, CEDH 2007 ‑ IV). Cela n’empêche pas qu’un article de presse puisse porter atteinte à la présomption d’innocence ( Ruokanen et autres c. Finlande , n o 45130/06, § 48, 6 avril 2010). 34.     Dans la présente affaire, la Cour constate que les informations publiées par la presse n’ont pas été fournies par les autorités étatiques et que la presse voulait informer le public de l’efficacité de l’action policière sur la criminalité. La Cour observe, en outre, que rien dans le dossier n’indique que les photos du requérant et de sa femme avaient été fournies par les autorités. Par ailleurs, elle note qu’il ressort de l’examen des publications soumises par le requérant que les comptes rendus publiés par la presse assortis des photos litigieuses comportent des éléments factuels relatifs aux accusations portées à l’encontre du requérant. En tout état de cause, elle estime que ce dernier avait la possibilité de saisir les tribunaux pour demander l’insertion d’un droit de réponse par rapport aux publications faites dans les journaux en question. Or, il n’a pas fait usage de cette possibilité. 35.     Dans ces circonstances, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur les autres violations alléguées 36.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint de la publication par la presse de ses photos. 37.     La Cour estime que le requérant pouvait intenter une action en dommages et intérêts contre les responsables des quotidiens en cause ou bien saisir les tribunaux pour demander l’insertion d’un droit de réponse, c’est-à-dire une réponse rectificative ( tekzip ), en réplique à la publication des articles litigieux – insultants et diffamatoires à ses yeux – et à la divulgation des photos. Elle note qu’il ressort du dossier que le requérant n’a pas exercé ces voies de recours (voir, mutatis mutandis , Adnan Oktar c.   Turquie (déc.), n o 42876/05, 10 mai 2011). 38.     Dès lors, en l’espèce, la Cour considère que le requérant n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes en droit turc et ne s’est donc pas conformé à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §   4 de la Convention. 39.     Par ailleurs, invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue et de sa détention. À cet égard, la Cour constate que la garde à vue du requérant a pris fin le 26 juin 1996 et que ses détentions provisoires ont pris fin respectivement le 19 mars 1997 pour le premier chef d’accusation et le 25 avril 1997 pour le second chef d’accusation, alors que la requête a été introduite le 2 août 2007, soit en dehors du délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 1 et 4 de la Convention. 40.     Enfin, invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant se plaint du vol du lecteur de cassettes de sa voiture, survenu d’après lui après la confiscation de cette dernière lors de sa mise en garde à vue. La Cour estime que l’intéressé pouvait soulever ce grief devant les instances nationales. Ne l’ayant pas fait, il n’a pas épuisé les voies de recours internes en la matière. Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être également rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003468707
Données disponibles
- Texte intégral