CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003482711
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mai 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. Les requérants sont les petits-enfants et héritiers testamentaires d’A.M. qui avait été jusqu’en 1939 propriétaire de 1/8 d’un immeuble et d’un terrain sis à Prague   ; les parties restantes de ces biens avaient appartenu à   son beau-frère et à ses fils, décédés depuis. En novembre 1939, sous l’occupation nazie, les biens avaient été cédés à une caisse d’assurance sans que le prix d’achat fût versé aux vendeurs qui étaient d’origine juive. En 1943, une autre caisse d’assurance devint le propriétaire à la suite d’une fusion. En 1946, après avoir en vain demandé la restitution de ces biens en vertu du décret présidentiel n o 5/1945 et de la loi n o 128/1946 qui avait invalidé la cession, A.M. quitta le pays. En mars 1947, le droit de propriété fut enregistré au profit d’une nouvelle caisse d’assurance (entreprise nationale), en vertu du décret présidentiel n o 103/1945 et de l’arrêté ministériel n o 2088 de 1946   ; en juin 1948, une autre caisse d’assurance (entreprise nationale) lui succéda. Enfin, en août 1953, le droit de propriété sur les biens en question fut enregistré au profit de l’Etat tchécoslovaque sur le fondement de la loi n o 85/1952. En décembre 1994, A.M. demanda à la municipalité de Prague, qui se vit transférer le droit de propriété en 1993, de lui restituer les biens litigieux. Après avoir été déboutée de sa demande, elle engagea une procédure de restitution en vertu de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires. Après le décès d’A.M. en décembre 1995, cette procédure fut poursuivie avec ses héritiers, qui sont les requérants devant la Cour. Par jugement du 14 septembre 2004, le tribunal d’arrondissement de Prague 1 donna gain de cause aux requérants et enjoignit à la municipalité de Prague de restituer à chacun d’entre eux 1/5 des biens demandés. Il considéra notamment qu’A.M. était habilitée à demander la restitution sur le fondement de la loi n o 87/1991, que les biens en question avaient été transférés à l’Etat pendant la période prévue par cette loi, à savoir entre le 25 février 1948 et le 1 er janvier 1990, et que la reconstruction de ces biens par la défenderesse ne pouvait pas faire obstacle à la restitution puisqu’elle avait été effectuée après qu’A.M. avait formulé sa demande de restitution. Sur appel de la défenderesse, le tribunal municipal de Prague confirma, le 20 avril 2005, le jugement du 14 septembre 2004 pour ce qui est de la restitution à chacun des requérants de 1/40 des biens en question mais annula le restant du jugement. Selon lui, le tribunal d’arrondissement n’avait pas suffisamment examiné la question de savoir si A.M. avait été habilitée à   demander les 7/8 des biens qui avaient jadis appartenu à ses proches. La partie défenderesse se pourvut en cassation, se plaignant que les tribunaux n’avaient pas correctement tranché les questions de la nationalité d’A.M., de la succession de celle-ci, du motif de restitution prévu par la loi n o 87/1991 et de la reconstruction de l’immeuble. Elle soutint en particulier qu’il ne s’agissait pas en 1939 d’un transfert à l’Etat mais à un établissement privé, il ne fut pas démontré que ce transfert était dû à une persécution raciale et, partant, que les propriétaires d’origine auraient été habilités à demander la restitution en vertu du décret présidentiel n o 5/1945 et de la loi n o 128/1946). Le 23 novembre 2005, la Cour suprême annula l’arrêt du 20 avril 2005 et le jugement du 14 septembre 2004 dans leurs parties ordonnant la restitution de 1/40 des biens à chacun des requérants. La raison en fut son désaccord avec l’interprétation par les tribunaux inférieurs de l’article 8 § 1 de la loi n o   87/1991, selon laquelle il n’était pas possible de restituer les biens qui avaient été substantiellement reconstruit après que la personne habilitée avait formé sa demande de restitution. Selon la Cour suprême, l’article 8 § 1 ne conditionnait pas la restitution par une certaine date de la terminaison des travaux de reconstruction   ; partant, le tribunal d’arrondissement devait en l’espèce examiner la question de savoir si la reconstruction avait fait perdre à l’immeuble litigieux son caractère d’origine. En outre, pour ce qui est des 7/8 restants, le tribunal d’arrondissement devait tenir compte de l’avis du tribunal municipal exposé dans son arrêt du 20 avril 2005. Dans la procédure qui s’ensuivit, le tribunal d’arrondissement commanda un rapport d’expertise relatif à la reconstruction de l’immeuble litigieux. Se fondant sur ce rapport, il décida par le jugement du 2 juillet 2008 de rejeter la demande des requérants dans sa totalité. Tout en réitérant qu’A.M. était habilitée à demander la restitution et que les biens en question avaient été transférés à l’Etat pendant la période prévue par la loi n o 87/1991, à   savoir en vertu de la loi n o 85/1952 qui avait transformé la caisse d’assurance de l’époque en une caisse d’assurance d’Etat, le tribunal estima que l’immeuble avait subi un reconstruction substantielle lui ayant fait perdre son caractère d’origine   ; cette reconstruction constituait donc un obstacle à la restitution selon l’article 8 § 1 de la loi n o 87/1991. Partant, il estima superflu d’examiner si A.M. avait été habilitée à demander la restitution de l’intégralité des biens. Le 22 avril 2009, le tribunal municipal confirma le jugement du 2   juillet   2008. Il releva que la seule controverse qui subsistait portait sur la reconstruction de l’immeuble et que, à cet égard, il était lié par l’opinion juridique de la Cour suprême exposée dans son arrêt du 23 novembre 2005   ; sur le fond, il souscrivit au jugement du tribunal d’arrondissement. Les requérants se pourvurent en cassation, se fondant sur les articles 237   § 1 b) et 241a § 2 b) du code de procédure civile, contestant l’opinion de la Cour suprême telle que formulée dans son arrêt du 23 novembre 2005 et, partant, l’arrêt du tribunal municipal fondé sur cette opinion. Ils relevèrent que, en effectuant la reconstruction tout en sachant qu’une demande en restitution avait été formulée, la partie défenderesse avait enfreint la loi, ce qui ne pouvait pas faire naître de droits dans son chef. Ils se plaignirent en outre que les tribunaux n’avaient pas commandé un rapport de révision. Le 15 février 2010, la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants, après avoir considéré que son admissibilité ne pouvait se fonder que sur l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, et non sur l’article   237 § 1 b). La chambre compétente, composée différemment de celle ayant rendu l’arrêt du 23 novembre 2005, observa d’abord qu’elle devait se fonder sur l’interprétation de l’article 8 § 1 de la loi n o 87/1991 telle que formulée précédemment. A cet égard, il serait selon elle possible de constater que la reconstruction des biens en question était tellement substantielle qu’elle faisait à elle seule obstacle à la restitution. La cour se demanda néanmoins si cette conclusion pouvait se justifier eu égard à d’autres circonstances. Relevant que le permis de construire avait été rendu seulement en janvier 1996, soit après qu’A.M. avait demandé la restitution, elle estima qu’on ne saurait considérer que le changement du caractère de l’immeuble au sens de l’article 8 § 1 de la loi n o 87/1991 pouvait intervenir à n’importe quel moment. Par les travaux effectués après l’introduction de la demande de restitution, la partie défenderesse avait sans doute outrepassé le cadre fixé par la loi qui lui imposait de gérer les biens en bon père de famille jusqu’à la fin de la procédure de restitution. Ainsi, si la partie demanderesse avait eu gain de cause, un règlement entre les parties devrait avoir lieu qui prendrait en compte les investissements raisonnablement engagés. L’arrêt de la Cour suprême continue comme suit   : «   À présent, la chambre de la Cour suprême est cependant d’avis qu’un autre obstacle s’oppose à la restitution des biens   ; l’existence de celui-ci rend superflu la poursuite de la procédure qui ne mènerait pas à un autre résultat. Il s’agit de la problématique de la privation des biens par l’Etat déterminante pour juger de l’existence du droit à la restitution selon l’article 6 de la loi sur les réhabilitations extrajudiciaires, soit de l’existence d’un titre de restitution. (...) Est important également le moment de cette dépossession des biens par l’Etat au regard de la période fixée par la loi du 25 février 1948 au 1 er janvier 1990. (...) Il est vrai qu’un titre de restitution spécial au sens de l’article 3 § 2 de la loi n o   87/1991 peut résulter des transferts patrimoniaux invalides effectués sous l’occupation allemande – selon le décret présidentiel n o 5/1945 et la loi n o 128/1946, cette invalidité ayant été déclarée en l’espèce – mais, en même temps, la condition du jour du transfert du bien à l’Etat selon l’article 6 de la loi n o 87/1991 (à savoir pendant la période concernée 1948-1990) doit être remplie. Dans la présente affaire ce jour est antérieur au 25 février 1948   ; le transfert du bien à l’Etat a eu lieu ex lege dans le cadre de la première étape de la nationalisation. (...) Le 8 mars 1947, le droit de propriété fut enregistré au profit de la Caisse d’épargne de Prague, entreprise nationale, en vertu du décret n o 103/1945 et de l’arrêté n o 2088 du ministre des Finances daté le 20 novembre 1946. (...) Le 12 août 1953, le droit de propriété fut enregistré au profit de l’Etat tchécoslovaque, en vertu de la loi n o 85/1952. Ce dernier fait juridique fut considéré par les instances inférieures comme étant le jour du transfert du bien à l’Etat au sens de la loi de restitution précitée. Or, la Cour suprême ne partage pas cet avis. Il y a lieu de distinguer entre les effets juridiques notamment du décret n o   103/1945 et de la loi n o 85/1952. Le décret n o 103 de 1945 réglementait la nationalisation des établissements d’assurance privés. Selon son article 1, tous les établissements d’assurance privés sis sur le territoire de la République tchécoslovaques étaient nationalisés le jour du prononcé du décret (le 24 octobre 1945). La loi n o 85/1952 sur les établissements d’assurance ne prévoyait – du point de vue des ingérences dans les affaires patrimoniales – que la nécessité d’effectuer des inscriptions dans les livres publics. Il s’ensuit que les effets constitutifs quant au changement du droit de propriété au profit de l’Etat doivent être attribués au décret n o 103/1945. Dès l’entrée en vigueur de ce décret le droit de propriété sur les établissements d’assurance privés a été transféré à l’Etat du fait de la nationalisation (...). Cela signifie, dans la présente affaire, que la caisse d’assurance privée fut nationalisée (...) ex lege en 1945. Si le droit de propriété fut inscrit au profit de la caisse – devenue entreprise nationale – en 1947, cette inscription a eu lieu avant le 25   février 1948. Les inscriptions ultérieures de 1948 et de 1953 n’y avaient rien changé (...).   » Dès lors, la condition de restitution selon laquelle le transfert devait avoir lieu pendant la période concernée ne pouvait pas être remplie et la juridiction d’appel n’avait pas commis d’erreur en confirmant le jugement du tribunal de première instance rejetant la demande. C’est pourquoi la Cour suprême rejeta le pourvoi en cassation des requérants, constatant que l’arrêt contesté ne revêtait pas une importance juridique cruciale au sens de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile   ; en effet, «   à part le caractère erroné, il ne soulève pas de question importante pour la jurisprudence – il ressort des décisions citées que la jurisprudence est constante et cohérente.   » Les requérants introduisirent un recours constitutionnel. Invoquant leur droit à un procès équitable, ils se plaignirent en particulier que la Cour suprême avait analysé l’arrêt rendu en appel au-delà des motifs de cassation, qu’elle avait à elle seule administré des preuves et conclu que le transfert de la propriété avait eu lieu en dehors de la période concernée, alors que cela n’avait jamais fait l’objet du litige et qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de s’y prononcer. Par la décision du 18 novembre 2010, notifiée à l’avocat des requérants le 26 novembre 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel des requérants pour défaut manifeste de fondement à l’égard de la décision de la Cour suprême, et pour tardiveté quant aux décisions antérieures. Tout en admettant que la Cour suprême avait considéré que la restitution ne pouvait pas être ordonnée car le transfert du droit de propriété avait eu lieu en vertu du décret n o 103/1945 dès 1945, c’est-à-dire en dehors de la période prévue par la loi n o 87/1991, la Cour constitutionnelle observa que cet argument était mentionné seulement dans les motifs de la décision et ne constituait pas le motif-clé de celle-ci, ayant le caractère de obiter dictum . Le pourvoi en cassation avait été rejeté pour défaut d’admissibilité car la condition d’importance juridique cruciale prévue par l’article   237   §   1   c) du code de procédure civile n’était pas satisfaite. Le fait que les requérants n’avaient pas eu l’occasion de se prononcer sur l’argument relatif à la date du transfert n’était pas susceptible d’influencer le motif-clé qui sous-tendait la décision sur le rejet de leur pourvoi. La Cour constitutionnelle constata en outre que, contrairement aux allégations des requérants, il ne résultait ni de la loi ni de la jurisprudence que la restitution pouvait être ordonnée même dans les cas où les transferts de propriété avaient eu lieu avant le 25 février 1948, à condition que ces transferts eussent relevé d’une persécution raciale. B.     Le droit interne pertinent Les dispositions principales de la loi n o 87/1991 sur les réhabilitations extrajudiciaires sont résumées dans la décision Gratzinger et Gratzingerova c. République tchèque ((déc.) [GC], n o 39794/98, §§ 24-31, CEDH 2002 ‑ VII). 1.     Code de procédure civile (loi n o 99/1963, version en vigueur au 15   février 2010) Aux termes de l’article 236 § 1, le pourvoi en cassation est ouvert contre les décisions de la juridiction d’appel passées en force de chose jugée, si la loi l’admet. Le paragraphe 2 de l’article 236 précise que le pourvoi contre seuls les motifs de la décision n’est pas admissible. L’article 237 § 1 dispose que le pourvoi en cassation est admissible contre un jugement ou une décision de la juridiction d’appel qui : a) réforme la décision de première instance au fond, b) confirme la décision de première instance par laquelle le tribunal de première instance a décidé sur le fond différemment de son jugement (décision) antérieur au motif qu’il était lié par l’avis juridique de la juridiction d’appel qui avait annulé sa décision antérieure, c) confirme la décision du tribunal de première instance lorsque le pourvoi en cassation n’est pas admissible selon la lettre b) et lorsque la cour de cassation conclut que la décision attaquée revêt une importance juridique cruciale. Selon l’article 242 § 3, la décision de la juridiction d’appel ne peut être réexaminée que pour les motifs soulevés dans le pourvoi en cassation. Si le pourvoi en cassation est admissible, la cour de cassation tient compte aussi de certains vices de procédure, dont ceux qui ont pu avoir pour conséquence une décision erronée en l’affaire, même s’ils n’avaient pas été soulevés dans le pourvoi en cassation. 2.     Décret du président de la république n o 100/1945 sur la nationalisation des mines et de certaines entreprises industrielles Aux termes de l’article 4 § 1, l’État acquiert par la nationalisation le droit de propriété sur les biens nationalisés. L’article 4 § 2 précise que la nationalisation concerne (a) les immeubles, équipements, gisements et mines   ; (b) l’équipement d’une entreprise, incluant tous les biens meubles et les droits (licence, marques, échantillons, etc.), traites, titres, livrets, espèces et créances   ; (c) d’autres biens mobiliers et droits qui ne font pas partie de l’équipement d’une entreprise. 3.     Décret du président de la république n o 103/1945 sur la nationalisation des caisses d’assurance privées Le jour de la publication de ce décret prend effet la nationalisation au profit de l’État des caisses d’assurance privées sur le territoire de la République tchécoslovaque. 4.     Arrêté du ministre de la Finance n o 2088/1946 sur certaines mesures prises en vertu de l’article 10 du décret n o 103/1945 L’article 1 dispose que, au 1 er janvier 1947, est établie la Caisse d’assurance de Prague – entreprise nationale. Selon l’article 2A(1), la Caisse d’assurance de Prague – entreprise nationale entre dans les droits et obligations de la Caisse municipale d’assurance vie de Prague, société anonyme à Prague. GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’iniquité de la procédure de restitution suivie en l’espèce. Ils allèguent d’abord que l’argument selon lequel les biens en question n’avaient pas été transférés à l’Etat pendant la période prévue par la loi n o   87/1991 n’a jamais été soulevé par le défendeur et n’a jamais fait l’objet de la procédure. Le fait que la Cour suprême l’a invoqué d’office pour rejeter leur pourvoi en cassation a eu pour conséquence qu’ils n’avaient pas eu l’occasion de s’y prononcer. Ils estiment également que l’avis de la Cour suprême, selon lequel la reconstruction de l’immeuble faisait obstacle à la restitution, n’avait pas d’appui dans la jurisprudence ni dans la doctrine. Enfin, les requérants se plaignent que les juridictions suprêmes n’ont pas expliqué pourquoi elles n’ont pas tenu compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 107/2004 qui aurait interprété l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 comme permettant la restitution des biens confisqués – pour des raisons de persécution raciale – en dehors de la période prévue par ladite loi. EN DROIT Les requérants formulent deux griefs tirés de l’iniquité de la procédure. Ils invoquant à cet égard l’article 6 de la Convention   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1. Ils allèguent, en premier lieu, que, pour rejeter leur pourvoi en cassation, la Cour suprême a soulevé, dans sa décision du 15 février 2010, un nouveau motif de droit en considérant que leur demande était vouée à   l’échec parce que les biens litigieux n’avaient pas été transférés à l’Etat pendant la période délimitée par la loi n o 87/1991. Or, jamais auparavant cet argument n’a été discuté devant les tribunaux qui ont toujours estimé que cette condition de restitution se trouvait remplie, et les requérants n’ont donc pas eu l’occasion de s’y prononcer. En l’état actuel du dossier, la Cour ne s’estime pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur conformément à   l’article 54 § 2 b) de son règlement. 2. En second lieu, les requérants soutiennent que l’avis de la Cour suprême, selon lequel la reconstruction de l’immeuble faisait obstacle à la restitution, n’avait pas d’appui dans la jurisprudence ni dans la doctrine. Ils se plaignent également que les juridictions suprêmes n’ont pas expliqué pourquoi elles n’ont pas tenu compte de l’arrêt de la Cour constitutionnelle n o III. ÚS 107/2004 qui aurait interprété l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 comme permettant la restitution des biens confisqués – pour des raisons de persécution raciale – en dehors de la période prévue par ladite loi. La Cour observe d’abord que la loi n o 87/1991 indique dans son article 8 qu’un immeuble ayant perdu, du fait de son reconstruction, son caractère d’origine ne peut pas faire l’objet d’une restitution in natura . Il incombe aux juridictions nationales d’interpréter cette loi, notamment eu égard au but qu’elle poursuit, et de répondre ainsi à la question de savoir si cette reconstruction doit ou non être antérieure à la demande de restitution. Elle note ensuite que la Cour constitutionnelle a répondu au grief des requérants relatif à l’interprétation à l’article 3 § 2 de la loi n o 87/1991 en considérant que la thèse des requérants n’avait pas d’appui dans la loi ni dans la jurisprudence. La Cour rappelle dans ce contexte que la Convention n’impose aux Etats contractants aucune restriction à leur liberté de déterminer le champ d’application des législations qu’ils peuvent adopter en matière de restitution de biens et de choisir les conditions auxquelles ils acceptent de restituer des droits de propriété aux personnes dépossédées   ; en particulier, les Etats disposent d’une ample marge d’appréciation relativement à   l’opportunité d’exclure certaines catégories d’anciens propriétaires de pareil droit à restitution (voir Kopecký c. Slovaquie [GC], n o 44912/98, § 35, CEDH 2004 ‑ IX). Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour Ajourne, à la majorité, l’examen du grief des requérants tiré de l’iniquité de la procédure devant la Cour suprême   ; Déclare, à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président ANNEXE   Roberto MEISSNER est un ressortissant espagnol né en 1960, résidant à Madrid (Espagne) et représenté par M e J. David, avocat au barreau tchèque. Antonio MEISSNER est un ressortissant colombien né en 1963, résidant à Bogota (Colombie) et représentée par M e J. David, avocat au barreau tchèque. Cristina MEISSNER est une ressortissante colombienne née en 1954, résidant à Bogota (Colombie) et représentée par M e J. David, avocat au barreau tchèque. Margarita MEISSNER est une ressortissante colombienne née en 1957, résidant à Bogota (Colombie) et représentée par M e J. David, avocat au barreau tchèque. Ricardo MEISSNER est un ressortissant colombien né en 1953, résidant à Bogota (Colombie) et représentée par M e J. David, avocat au barreau tchèque.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003482711
Données disponibles
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