CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003658809
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Mehmet Fikri Karadağ, ancien colonel de l’armée turque, est un ressortissant turc né en 1953 et résidant à Istanbul. Il est représenté devant la Cour par M e N. Çetin, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Ergenekon 3.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom d’«   Ergenekon   », tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés auraient planifié et commis des actes de provocation, comme des attentats contre des personnalités connues du public, des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi visé à engendrer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à créer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. 4.     Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article   312 du code pénal. 5.     Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’ Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis. 6.     Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’ Ergenekon , les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. 7.     Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), İrtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire. 8.     Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses   : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement par ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence. 9.     Le plan d’action pour lutter contre le fondamentalisme ( irtica ile mücadele eylem planı) prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique. 10.     Le plan d’action Sarıkız , tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. 11.     Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M.   Ahmet   Necdet   Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part. 12.     Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. 13.     Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. 14.     D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı , Yakamoz et Eldiven , qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé. 15.     À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul – devant laquelle les procédures avaient été engagées – ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés. 16.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16   798 pages. 17.     Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation. 2.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre 18.     Le 22 janvier 2008, le requérant, soupçonné d’appartenance et assistance à l’organisation Ergenekon , fut arrêté et placé en garde à vue. Lors de la perquisition effectuée à son domicile, la police saisit plusieurs documents, dont certains contenant des échanges de courrier avec d’autres suspects, ainsi qu’un ordinateur et deux téléphones portables lui appartenant. 19.     Dans les locaux de la police, le requérant fut interrogé sur ses liens avec les membres présumés de l’organisation Ergenekon , ainsi que sur les documents et le matériel saisis à son domicile. 20.     Le 26 janvier 2008, après avoir déposé devant la police, le requérant comparut devant le juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul («   la cour d’assises   ») et fut interrogé sur les faits et sur les accusations portées contre lui. À la fin de l’audience, le requérant fut mis en détention provisoire eu égard à l’existence de forts soupçons à son encontre, à la nature de l’infraction et au risque de fuite. 21.     Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation, dont le requérant   ; il requit sa condamnation principalement pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres. Selon le parquet, le requérant était un des dirigeants de l’organisation Ergenekon et il était chargé d’organiser des civils par le biais d’associations à tendance ultranationaliste et de faire de la propagande. 22.     Le procureur de la République fonda ses accusations sur différents éléments de preuve, tels que les documents saisis lors de la perquisition effectuée aux domiciles du requérant et de ses coaccusés, les comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, ou encore les déclarations de certains coaccusés. 23.     Durant la procédure pénale, le requérant s’adressa à maintes reprises à la cour d’assises aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta ces demandes en se référant à l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, à la nature de l’infraction et au contenu du dossier. 24.     À une date non précisée, le requérant sollicita la restitution de son ordinateur et de ses téléphones portables. Par une décision du 3 avril 2009, la cour d’assises rejeta cette demande. Elle considéra que la question de la restitution serait à examiner au moment de son arrêt final. 25.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité aggravée et à douze ans, dix mois et quinze jours d’emprisonnement pour   avoir été un des dirigeants de l’organisation illégale Ergenekon , pour avoir tenté de renverser par la force le Conseil des ministres, et pour avoir procédé à un fichage illégal des opinions politiques, philosophiques et religieuses ainsi que de l’origine ethnique de tierces personnes. Quant à la question de la restitution, la cour d’assises décida le maintien des téléphones portables au dépôt judiciaire. Le dossier ne contient pas d’informations sur le sort de l’ordinateur saisi. 26.     Le 12 mars 2014, la cour d’assises ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de sa détention avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi. 27.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. 3.     L’état de santé du requérant 28.     Le requérant indique souffrir d’hypertension et d’hyperlipidémie. Il fournit à cet égard un rapport médical signé le 3 juin 2003 par un cardiologue de l’hôpital militaire de Gülhane. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 29.     À la suite d’amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, un recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été mis en place dans le système juridique turc. 30.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6216 instaurant un recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour Hasan Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de durée de la détention provisoire 31.     Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté figurent dans la décision de la Cour Koçintar c. Turquie ((déc.), n o 77429/12, §§ 15-26, 1 er juillet 2014). 3.     Les dispositions du code de procédure pénale 32.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale («   CPP   »). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que sa mise en détention est justifiée par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment ceux contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 33.     L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 34.     Le requérant affirme que les circonstances dans lesquelles il a été détenu ont constitué un traitement contraire à l’article   1 de la Convention en raison de son état de santé. 35.     Invoquant toujours l’article 1 de la Convention, le requérant allègue que sa privation de liberté n’était pas conforme à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 36.     Le requérant, invoquant les articles 5 § 3 et 6 de la Convention, se plaint également de la durée de sa détention et de l’insuffisance des motifs retenus par les juridictions internes pour le maintenir en détention. 37.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant soutient que la rétention de son ordinateur et ses téléphones portables ont emporté violation de ses droits de propriété. EN DROIT A.     Sur la protection de la propriété 38.     Le requérant se plaint du refus qui a été opposé à sa demande de restitution de son ordinateur et de ses téléphones portables saisis lors de la perquisition effectuée à son domicile. Il y voit une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 qui, en ses passages pertinents, se lit ainsi   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. (...)   » 39.     La Cour considère qu’en l’état actuel du dossier elle n’est pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief, et estime nécessaire de communiquer cette partie de la requête au gouvernement défendeur, en application de l’article 54 § 2 b) du règlement. B.     Sur la durée de la détention provisoire 40.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint les articles 5 § 3 et 6 de la Convention. 41.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 42.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant la Cour. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c.   France , n o   33592/96, § 47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général ci-dessus dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os   26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c.   Allemagne (déc.), n o   53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§   73-87, CEDH   2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o 11166/05, 6 novembre 2012). 43.     La Cour note que la détention provisoire du requérant a débuté le 22   janvier 2008 et qu’elle a pris fin le 5 août 2013 avec sa condamnation. 44.     La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12, § 44, 1 er juillet 2014), elle avait estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. 45.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 46.     Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. C.     Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction 47.     Invoquant l’article   1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu au mépris de la Convention, du fait de l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Aux yeux de la Cour, il convient d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   5 § 1 de la Convention, ainsi libellé en ses passages pertinents   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci. (...)   » 48.     La Cour rappelle d’abord que l’article 5 § 1 c) n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Jėčius c.   Lituanie , n o   34578/97, § 50, CEDH 2000 ‑ IX, et Włoch c.   Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH   2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 § 1 c). L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c.   Royaume-Uni , 30   août 1990, § 32, série A n o   182, O’Hara c.   Royaume-Uni , n o   37555/97, §   34, CEDH 2001 ‑ X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, §   24, 21   mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie , n o   49574/99, §   37, 19   septembre 2006). 49.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire pendant une détention au titre de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation, ce qui intervient dans la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300-A, et Korkmaz et autres , précité, §   26). 50.     Il ne faut certes pas appliquer l’article   5 §   1 c) d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c.   Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il ne lui appartient pas en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, § 66). 51.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , auxquels il était reproché de se livrer à des activités afin de renverser par la force et la violence le gouvernement élu. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’être un des dirigeants de l’organisation, qu’il était chargé d’en développer un bras dans le monde civil par le biais d’associations à tendance ultranationaliste et de faire de la propagande. La Cour constate en outre que par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant pour ces infractions. 52.     La Cour note aussi que le dossier de l’enquête comportait des éléments de preuve tels que des documents saisis lors de la perquisition effectuée aux domiciles du requérant ou de ses coaccusés, des comptes-rendus d’écoutes téléphoniques, ou encore les déclarations de certains coaccusés. 53.     Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi. 54.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, et Süleyman Erdem , précité, §   37). 55.     Il s’ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur la compatibilité de l’état de santé du requérant avec son incarcération 56.     Invoquant l’article   1 de la Convention, le requérant soutient que son état de santé est incompatible avec les conditions carcérales. La Cour estime opportun d’examiner ce grief sous l’angle de l’article   3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 57.     La Cour rappelle d’abord que, pour tomber sous le coup de l’article   3 de la Convention, un traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la nature et du contexte du traitement, de ses modalités d’exécution, de sa durée, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Assenov et autres c.   Bulgarie , 28 octobre 1998, §   94, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ VIII, et Öcalan c. Turquie [GC], n o   46221/99, § 180, CEDH 2005 ‑ IV). 58.     La Cour rappelle ensuite que, s’agissant de personnes privées de liberté, l’article 3 de la Convention ne peut être interprété comme établissant une obligation générale de libérer un détenu pour motifs de santé ou de le placer dans un hôpital civil afin de lui permettre d’obtenir un traitement médical d’un type particulier ( Kudła c. Pologne [GC], n o   30210/96, §   93, CEDH 2000 ‑ XI, et Kalachnikov c. Russie , n o   47095/99, § 95, CEDH 2002 ‑ VI). Toutefois, l’article 3 impose à l’État de s’assurer que tout prisonnier est détenu dans des conditions qui sont compatibles avec le respect de la dignité humaine, que les modalités d’exécution de la mesure ne soumettent pas l’intéressé à une détresse ou une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et que, eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, la santé, l’intégrité physique et le bien-être du prisonnier sont assurés de manière adéquate, notamment par l’administration des soins médicaux requis ( Kudła, précité, §   94, Mouisel c. France , n o   67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, Matencio c.   France , n o 58749/00, § 78, 15 janvier 2004, et Kızıklar c. Turquie (déc.), n o   21838/02, 10 juillet 2007). 59.     La Cour rappelle enfin que le maintien en détention pour une période prolongée d’une personne d’un âge avancé, malade de surcroît, peut entrer dans le champ de protection de l’article   3 ( Papon c. France (n o   1) (déc.), n o   64666/01, CEDH 2001 ‑ VI). 60.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant se contente d’affirmer qu’il est atteint d’hypertension et d’hyperlipidémie. Il a fourni à cet égard un rapport médical du 3 juin 2003. Cependant, la Cour note que le requérant ne formule aucune doléance particulière quant aux conditions de son séjour au centre pénitentiaire. Il ne se plaint notamment pas d’un manque de diligence imputable à l’administration à cet égard. 61.     Par conséquent, à la lumière de ses constats ci-dessus, la Cour considère qu’il n’est pas établi que les autorités internes aient manqué à leur devoir de protéger la santé du requérant – et notamment, que celui-ci ait été privé, lors de sa détention, des soins médicaux adéquats – et qu’il ait subi de ce fait un traitement atteignant un niveau de gravité suffisant pour entrer dans le champ d’application de l’article   3 de la Convention ( Gelfmann c.   France , n o 25875/03, § 59, 14 décembre 2004, Matencio , précité, §   89, Sigla c.   France (déc.), n o 2122/06, 27 mai 2008, et Prencipe c. Monaco , n o   43376/06, § 108, 16 juillet 2009). 62.     Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit donc être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Ajourne l’examen du grief du requérant tiré de l’article 1 du Protocole   n o   1   ; Déclare la requête irrecevable pour le surplus. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003658809
Données disponibles
- Texte intégral