CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 18 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003862505
- Date
- 18 novembre 2014
- Publication
- 18 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Yılmaz Zeybek, est un ressortissant turc né en 1980 et résidant à Manisa. Il a été représenté devant la Cour par M e   G. Dinç, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant était employé dans la société «   Tukaş Gıda Sanayii ve Ticaret A.Ş.   » (ci-après «   la société   »). Il était également membre du syndicat «   TEK GIDA-İŞ   ». 4.     En mars 2004, la société licencia le requérant avec quarante autres employés. 5.     Le 9 mars 2004, le requérant introduisit une action en annulation de son licenciement devant le tribunal de travail d’Izmir en demandant sa réintégration à son poste de travail. 6.     Il ressort du rapport d’expertise du 16 février 2005 que le requérant percevait un salaire mensuel brut de 453   593   856 anciennes livres turques. 7.     Par un jugement du 7 mars 2005, le tribunal de travail d’Izmir annula le licenciement du requérant dans la mesure où il avait été licencié en raison de sa qualité de membre du syndicat et non pas en raison d’une perte de sa performance au travail. Sur le fondement de la loi n o 2821 relative aux syndicats, le tribunal accorda au requérant une indemnité correspondant à douze mois de salaire au motif qu’il avait été licencié pour son appartenance à un syndicat. Le tribunal ordonna en outre soit la réintégration du requérant à son poste de travail soit le paiement d’une indemnité correspondant à quatre mois de son salaire. Il accorda également au requérant au titre des frais d’avocat la somme de 350 nouvelles livres turques (TRY – environ 210 euros (EUR)) [1] ainsi que la somme de 97,85 TRY (environ 58 EUR) pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée devant lui. 8.     Par un arrêt du 6 juin 2005, la Cour de cassation confirma le jugement du 7 mars 2005. 9.     À une date non précisée, le requérant perçut les sommes qui lui avaient été accordées par le tribunal de travail d’Izmir. GRIEFS 10.     Invoquant l’article 11 de la Convention, le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à la liberté d’association en raison de son licenciement par son employeur pour son appartenance à un syndicat. Il soutient qu’en raison de son licenciement il a perdu son travail. À cet égard, il invoque une violation de l’article 1 du Protocole n o 1. EN DROIT 11.     Le requérant allègue qu’il a été licencié par son employeur en raison de son appartenance à un syndicat. Il invoque les articles 11 de la Convention et 1 du Protocole n o 1. Eu égard au grief présenté par le requérant, la Cour estime qu’il convient de l’examiner uniquement sous l’angle de l’article 11 de la Convention, ainsi libellé, dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts. (...).   » 12.     La Cour rappelle que, conformément à l’objet et au but sous-jacents à la Convention, tels qu’ils se dégagent de l’article 1 de celle-ci, chaque État contractant doit assurer dans son ordre juridique interne la jouissance des droits et libertés garantis. Il est fondamental pour le mécanisme de protection établi par la Convention que les systèmes nationaux eux-mêmes permettent de redresser les violations commises, la Cour exerçant son contrôle dans le respect du principe de subsidiarité (voir, parmi beaucoup d’autres, Z et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 29392/95, §   103, CEDH 2001-V, A. et autres c. Royaume-Uni [GC], n o 3455/05, §   174, CEDH 2009, et Ciorap c. Moldova (n o 2) , n o   7481/06, § 22, 20 juillet 2010). 13.     La Cour rappelle de plus qu’une décision ou une mesure favorable à un requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » aux fins de l’article 34 de la Convention que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention (voir, entre autres, Dalban c. Roumanie [GC], n o 28114/95, §   44, CEDH   1999 ‑ VI, Z et autres , précité, § 109, Scordino c. Italie (n o 1) [GC], n o 36813/97, § 180, CEDH 2006 ‑ V, Kaya et Seyhan c. Turquie , n o   30946/04, § 21, 15 septembre 2009, et Mirosław Garlicki c. Pologne , n o   36921/07, § 130, 14 juin 2011). En outre, la qualité de victime d’un requérant peut dépendre du montant de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont il se plaint devant la Cour (voir, par exemple, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, §§ 115, 116 et 118, CEDH 2010, et O’Keeffe c. Irlande [GC], n o 35810/09, § 115, CEDH 2014 (extraits)). 14.     Il appartient dès lors à la Cour de vérifier, d’une part, s’il y a eu reconnaissance par les autorités, au moins en substance, d’une violation d’un droit protégé par la Convention et, d’autre part, si le redressement peut être considéré comme approprié et suffisant ( Musci c. Italie [GC], n o   64699/01, § 85, CEDH 2006 ‑ V, et Scordino , précité, §§ 214-215). 15.     En l’espèce, la Cour relève que la première condition, à savoir le constat de violation par les autorités nationales, ne prête pas à controverse. En effet, dans son jugement du 7 mars 2005, le tribunal de travail d’Izmir a reconnu que le requérant avait été licencié en raison de sa qualité de membre d’un syndicat. 16.     En conséquence, la Cour conclut que les juridictions nationales ont ainsi reconnu, au moins en substance, la méconnaissance d’un droit protégé par l’article 11 de la Convention. 17.     Pour ce qui est de la deuxième condition, à savoir un redressement approprié et suffisant, la Cour note que le tribunal de travail d’Izmir, dans son jugement précité, a considéré que le constat de la méconnaissance du droit du requérant protégé par l’article 11 de la Convention, à lui seul, ne suffisait pas à réparer le préjudice subi par le requérant. À ce titre, il a accordé au requérant douze mois de salaire pour dommages et intérêts ainsi qu’une indemnité correspondante à quatre mois de son salaire au cas où il ne serait pas réintégré à son poste de travail. En outre, le tribunal a accordé au requérant au titre des frais d’avocat la somme de 350 TRY ainsi que la somme de 97,85 TRY pour les frais et dépens exposés dans le cadre de la procédure menée devant lui. Le jugement du tribunal de travail d’Izmir a été confirmé par la Cour de cassation. 18.     À la lumière des éléments versés au dossier, la Cour estime que les sommes accordées au requérant au titre des préjudices matériel et moral lui ont fourni une réparation adéquate au sens de sa jurisprudence. 19.     Eu égard aux constats qui précèdent, la Cour estime que les conclusions auxquelles sont parvenues les juridictions nationales –   à savoir la reconnaissance d’une violation de l’article 11 de la Convention et le versement de dommages et intérêts en raison du licenciement du requérant   – ont pleinement satisfait à la condition d’un redressement telle qu’établie dans sa jurisprudence. Le requérant ne peut donc plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation de l’article 11 de la Convention. 20.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §   4. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président 1.     Le 1 er janvier 2005, la livre turque (TRY), qui remplace l’ancienne livre turque (TRL), est entrée en vigueur. 1 TRY vaut un million TRL.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 18 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1118DEC003862505
Données disponibles
- Texte intégral