CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE7
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002519408
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
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Chrzanowska, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La situation des requérants 4.     Les requérants Płachta, Mrochem et Bisikiewicz résident à Marlewo, quartier résidentiel de la ville de Poznań. En 1995, 1984 et 1990 respectivement, ils avaient acquis dans ce quartier des propriétés dont chacune est constituée d’une parcelle de terrain accueillant une maison avec jardin. La propriété du requérant Adamski, acquise en 1998, est constituée d’un terrain occupé par un bâtiment que l’intéressé exploite en tant qu’atelier de réparation de matériel électronique. 5.     Le quartier de Marlewo est situé à une distance d’environ un kilomètre de l’aéroport militaire de Poznań-Krzesiny. L’aéroport en question est implanté dans les limites administratives de Poznań, à une distance d’environ sept kilomètres du centre-ville. 6.     L’aéroport de Poznań-Krzesiny fut fondé en 1942 à la suite de l’implantation sur ce site d’une usine de l’entreprise allemande de construction aéronautique Focke-Wulf. Depuis les années 1960, il est affecté à l’aviation militaire et utilisé à des fins d’entraînement par des avions à réaction. Vers 2000, l’aéroport fut modernisé en vue de sa transformation progressive en base aérienne de l’OTAN. Depuis le mois de novembre 2006, il abrite une base pour les vols d’exercice diurnes et nocturnes d’avions de chasse de type F-16. À la date du dépôt des présentes requêtes par les requérants, trente-deux avions de ce type y étaient stationnés. Selon les estimations des autorités, le trafic aérien à l’aéroport de Poznań ‑ Krzesiny est censé atteindre à terme une intensité maximale de trente-sept vols par jour. 7.     Des études d’impact environnemental réalisées en 2001 et 2002 au sujet de l’aéroport montrèrent une augmentation des nuisances sonores sur les terrains sis aux alentours. a)     l’arrêté du préfet de la Wielkopolska du 17 décembre 2003 8.     Par un arrêté du 17 décembre 2003, entré en vigueur le 1 er janvier 2004, le préfet de la Wielkopolska classa les terrains compris dans un périmètre de 92 km² autour de l’aéroport de Krzesiny en zone à usage restreint ( obszar ograniczonego użytkowania ). 9.     La zone péri-aéroportuaire en question était divisée en cinq sous-zones (A-E) selon la distance de l’aéroport et le degré d’exposition au bruit. La   zone B était comprise entre la limite extérieure de la sous-zone A et la courbe correspondant à un niveau diurne d’exposition au bruit de 55 dB. La   sous-zone C était comprise entre la limite extérieure de la sous-zone B et la courbe correspondant à un niveau diurne d’exposition au bruit de 60 dB. 10.     Les propriétés des requérantes Płachta et Mrochem furent classées dans la sous-zone B, celle du requérant Bisikiewicz se trouvait à cheval sur les sous-zones B et C et celle du requérant Adamski dans la sous-zone C. 11.     L’arrêté imposait des restrictions à l’utilisation des terrains classés dans la zone. Ainsi, dans les sous-zones B et C,   la création de surfaces d’habitation dans les plans d’occupation des sols se trouva interdite, à   l’exception de l’extension des surfaces existantes dans la sous-zone B. L’arrêté interdisait toute implantation de bâtiments soumis à des exigences rigoureuses en matière d’insonorisation, comme les hôpitaux, les maisons de repos et de cure ou encore les centres d’accueil pour jeunes et enfants. Enfin, les propriétaires concernés étaient désormais tenus de procéder à   l’insonorisation de leurs habitations. b)     les recours indemnitaires 12.     Entre décembre 2005 et janvier 2006, chacun des requérants saisit les tribunaux pour demander réparation des préjudices tenant à la dépréciation de sa propriété consécutive au classement en zone péri ‑ aéroportuaire et aux nuisances sonores élevées. Les requérants - hormis pour le requérant Adamski - demandèrent en outre aux tribunaux de les indemniser du coût des travaux nécessaires pour l’insonorisation de leurs maisons. Les requérants fondaient leurs demandes sur les articles 129 §   2 et 136   §§   2 et 3 de la loi relative à la protection de l’environnement naturel (voir paragraphes 34 et 37-38, ci-dessous) ainsi que – hormis pour la requérante Płachta – sur les articles 322-325 de cette loi (paragraphes 39-42, ci ‑ dessous). 13.     Les experts commis par les tribunaux indiquèrent que les propriétés des requérants avaient perdu entre 10 et 15 % de leur valeur en raison du bruit engendré par l’aéroport. Tout en notant que ce bruit n’était pas supérieur aux niveaux maximums d’exposition autorisés par le préfet ni aux niveaux maximums autorisés par la législation communément applicable (paragraphes 49-50 ci-dessous), les experts considéraient que son incidence sur la valeur de marché des propriétés des requérants était évidente. Tout en constatant que la densité de trafic sur l’aéroport de Krzesiny était faible en comparaison avec les aéroports civils, les experts citaient des études scientifiques démontrant la gêne produite, en raison de leurs caractéristiques, par les vols d’entraînement militaires. Les experts notaient qu’un bruit atteignant entre 35 à 70 dB pouvait occasionner des troubles du repos et du sommeil et causer une fatigue du système nerveux. 14.     Les experts observaient que les analyses du marché immobilier dans le secteur à proximité de l’aéroport de Krzesiny permettaient de constater un ralentissement de la croissance des valeurs immobilières et une baisse du nombre des transactions immobilières réalisées. Selon les experts, cette tendance allait se poursuivre avec la prise de conscience progressive par les acteurs du marché des facteurs liés à la proximité de l’aéroport. Les experts soulignaient que les études complètes en la matière seraient disponibles seulement quand l’aéroport aurait atteint son débit maximal en termes de trafic. 15.     En mettant à part la question du bruit engendré par les avions, les experts indiquèrent que les restrictions à l’utilisation des propriétés imposées par le préfet de la Wielkopolska n’avaient en elles-mêmes aucune incidence sur la valeur de marché des propriétés des requérants. 16.     Par des jugements prononcés respectivement les 14 mai et 19   octobre 2007 par le tribunal régional et le tribunal de district de Poznań, les requérants Płachta et Adamski furent indemnisés dans une certaine mesure pour le préjudice constitué par la dépréciation de leurs propriétés. Les requérants Mrochem et Bisikiewicz furent en revanche déboutés de leurs demandes par des jugements du tribunal régional de Poznań des 24   août et 27 novembre 2007. 17.     Ces jugements ayant été frappés d’appel – soit par l’État, soit par les requérants –, tous les requérants furent finalement déboutés de leurs demandes respectives par des arrêts rendus le 28 novembre 2007 (pour la requérante Płachta) et les 22 janvier (pour la requérante Mrochem), 11   mars (pour le requérant Adamski) et 30 avril 2008 (pour le requérant Bisikiewicz). 18.     Pour autant que les prétentions des requérants reposaient sur les articles 129 §   2 et 136 §§ 2 et 3 de la loi sur la protection de l’environnement naturel, les juges d’appel estimèrent qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre leur dommage allégué et l’arrêté du préfet. Pour les juges d’appel, l’article 129 §   2 supposait que le dommage trouve directement sa source dans l’acte de classement en zone à usage restreint. Or, en l’espèce, les experts avaient établi que les mesures édictées dans l’arrêté du préfet n’avaient aucune incidence sur la valeur de marché des propriétés des requérants. Quant au bruit engendré par les avions, il était déjà perceptible avant l’adoption de l’arrêté préfectoral et était donc sans rapport avec les dispositions de celui-ci. 19.     Les juges d’appel observèrent que l’arrêté du préfet n’avait entraîné pour les requérants aucune obligation de modifier l’affectation ou l’usage habituel de leurs propriétés. L’interdiction de construire certains types de bâtiments, énumérés dans l’arrêté en question, ne les affectait pas non plus. En tout état de cause, les requérants n’avaient pas prouvé qu’ils avaient l’intention d’ériger de nouvelles constructions sur les terrains leur appartenant, par exemple en montrant qu’ils avaient entamé les démarches administratives pour l’obtention de permis de construire. Dans le cas du requérant Bisikiewicz, toute nouvelle construction d’habitation était de toute manière impossible, les experts ayant établi qu’il ne lui restait plus de surface disponible sur sa parcelle de terrain. Quant au requérant Adamski, les juges d’appel estimèrent qu’il n’était pas affecté par le classement de sa propriété dans la zone péri-aéroportuaire, compte tenu de l’usage qu’il en faisait. Le bâtiment construit par ce requérant avait été érigé sur la base d’un permis accordé en mars 2004, soit postérieurement à l’adoption de l’arrêté de classement en zone à usage restreint. 20.     Dans la mesure où elles portaient aussi sur le coût de l’insonorisation de leurs habitations respectives, les demandes des requérants Bisikiewicz, Plachta et Mrochem furent rejetées au motif que, selon les experts, celles-ci étaient conformes aux normes en la matière. 21.     Pour autant que les requérants Mrochem, Adamski et Bisikiewicz avaient en outre fondé leurs prétentions sur les articles 322-325 de la loi relative à la protection de l’environnement naturel, lesquels renvoyaient à   l’application des dispositions pertinentes du code civil (CC), les juges estimèrent que leurs demandes ne pouvaient non plus être accueillies sur cette base. À cet égard, ils observèrent qu’aux termes des dispositions pertinentes du CC (les articles 23, 24 et 223, voir paragraphes 43,44 et 46 ci-dessous), pour ouvrir droit à une indemnisation, l’activité dommageable devait présenter un caractère irrégulier. Or, cette condition n’était pas remplie en l’espèce, puisque le classement des propriétés des requérants en zone péri-aéroportuaire avait été opéré par la voie d’un arrêté préfectoral adopté sur le fondement de la loi relative à la protection de l’environnement naturel. En outre, les nuisances sonores occasionnées aux requérants par les mouvements des avions n’étaient pas d’un niveau supérieur aux maximums permis par la législation pertinente. 22.     Dans le cas de la requérante Mrochem, tout en admettant la possibilité d’envisager son recours sur le terrain de l’article 435 du CC (voir paragraphe 47 ci-dessous), les juges d’appel estimèrent qu’il n’y avait pas lieu à indemnisation, en raison du caractère hypothétique de son dommage. En effet, l’intéressée n’a pas établi qu’elle avait tenté de vendre sa maison ou que le prix d’une éventuelle vente aurait été réduit du fait de la proximité de l’aéroport. 23.     Dans les procédures engagées par les requérants Bisikiewicz et Adamski, les juges d’appel prirent en compte l’arrêté préfectoral du 31   décembre 2007 (paragraphe 25 ci-dessous), entré en vigueur dans l’intervalle. Ils estimèrent que la situation des requérants n’avait pas été altérée par celui-ci. c)     l’arrêté du préfet de la Wielkopolska du 31 décembre 2007 24.     Une étude de l’impact de l’aéroport sur l’environnement naturel, présentée en décembre 2007, fit état d’une augmentation des nuisances sonores dans certaines parties de la zone péri-aéroportuaire. L’étude recommandait aux autorités de prendre des mesures de protection des riverains contre le bruit. 25.     Le 31 décembre 2007, le préfet de la Wielkopolska prit un nouvel arrêté, modifiant celui de 2003. Le nombre de sous-zones était désormais réduit à trois (I-III), au lieu de cinq auparavant. Les propriétés des requérants furent classées dans la sous-zone I, comprise entre les courbes d’exposition sonore de 60 dB (la limite de l’aéroport) et 55 dB. 26.     En sous-zone I, l’arrêté imposait une interdiction d’implanter des constructions à usage d’habitation, hormis celles ne nécessitant pas d’insonorisation. L’arrêté maintenait en vigueur l’interdiction de construire des bâtiments soumis à des normes contraignantes en matière d’insonorisation, ainsi que l’obligation pour les propriétaires des maisons classées en sous-zone I de réaliser les travaux d’isolation phonique. d)     les recours indemnitaires introduits par les requérants Bisikiewicz, Płachta et Mrochem 27.     En janvier 2010, les requérants Bisikiewicz, Płachta et Mrochem demandèrent aux tribunaux de les indemniser de la dépréciation de leurs propriétés et du coût des travaux nécessaires pour l’insonorisation de leurs maisons, à la hauteur de 10   000 et 70   000 zlotys polonais (PLN) respectivement pour ces deux chefs de préjudice. Les requérants Bisikiewicz et Mrochem portèrent ultérieurement leurs prétentions au titre de cette dernière obligation à   202   541,64 et 114   375,14   PLN respectivement. 28.     Les requérants invitèrent les tribunaux à désigner un expert dans le domaine du marché immobilier afin notamment d’établir si, après janvier 2004, leurs propriétés avaient subi une dépréciation du fait de l’arrêté préfectoral de 2003 portant création de la zone péri-aéroportuaire ou de l’arrêté modificatif de 2007, par l’effet des restrictions urbanistiques imposées par les arrêtés en question et de l’exposition au bruit engendré par l’aéroport. Les requérants invitèrent en outre les tribunaux à désigner un expert en matière d’insonorisation et de construction immobilière afin d’établir s’ils devaient procéder à des travaux d’isolation phonique de leurs habitations, et dans l’affirmative, à quel coût. À l’appui de leurs demandes, les requérants citèrent les études scientifiques dont celle du mois de décembre 2007, concernant l’impact de l’aéroport sur l’environnement naturel, et celle présentée en juin 2008 à la demande de la municipalité de Poznan par le centre des recherches en sciences acoustiques de l’université de Poznań («   Poznań accoustic map together with program for protecting environement against noise   »). 29.     Le 30 septembre 2010, le tribunal régional de Poznań déclara la demande du requérant Bisikiewicz irrecevable en tant qu’elle concernait la dépréciation de sa propriété. Le tribunal estima que cette question avait été tranchée par l’arrêt du 30 avril 2008, devenu définitif. Au sujet des travaux d’isolation phonique, en revanche, comme le requérant n’avait pas contesté en appel le rejet de ses prétentions correspondantes par le jugement du 21 novembre 2007, le tribunal considéra que cet aspect de l’affaire devrait être examiné à la lumière du nouvel arrêté du préfet, intervenu postérieurement à ce jugement. 30.     Par un jugement du 21 février 2013, le tribunal régional de Poznań accueillit la demande du requérant Bisikiewicz au titre de l’isolation phonique, à la hauteur de 202   541,64   PLN. Le tribunal se référa aux conclusions de l’expertise, établissant que, en raison de la création de la zone à usage restreint, le bruit engendré par les avions dans l’entourage de la propriété du requérant était nettement supérieur aux niveaux maximums autorisés en dehors de la zone. L’expertise constatait que le bruit auquel le requérant serait exposé à l’intérieur de sa maison quand le trafic à l’aéroport de Krzesiny aurait atteint sa pleine intensité pourrait dépasser les niveaux maximums en vigueur de 10 à 17 dB en période diurne et de 7 à 24 dB en période nocturne. Selon l’expertise, le requérant serait obligé d’effectuer les aménagements susceptibles de contribuer à l’atténuation des nuisances affectant sa maison et à l’amélioration de son confort acoustique. Le 12 juin 2013, la cour l’appel de Poznań confirma ce jugement. 31.     Par un jugement partiel ( wyrok częściowy ) du 18 juillet 2012, le tribunal régional de Poznań accueillit la demande de la requérante Mrochem concernant l’isolation phonique et lui accorda à ce titre 114 375,14   PLN. Le   tribunal releva qu’à la suite de l’inclusion de sa propriété dans la sous ‑ zone I, la requérante était obligée de supporter des nuisances sonores plus importantes que celles permises dans l’ancienne sous-zone B. La demande de la requérante concernant la dépréciation de sa propriété reste en cours d’examen. 32.     L’action de la requérante Płachta est en cours d’examen dans sa totalité. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     La loi relative à la protection de l’environnement naturel (Prawo o ochronie środowiska naturalnego) a)     Titre IX, sur les restrictions à l’utilisation d’une propriété en rapport avec la protection de l’environnement, chapitres 1 et 3 (extraits) 33.     Selon l’article 129   §   1 de la loi, lorsque la poursuite de l’exploitation d’une propriété pratiquée de manière habituelle ou conforme à   son affectation initiale devient impossible ou se trouve restreinte de manière significative par une mesure apportant une restriction à son utilisation, le   propriétaire dispose d’un droit de délaissement total ou partiel (c’est-à-dire, du droit de requérir l’achat de sa propriété). 34.     Selon l’article 129 §   2, le propriétaire frappé par une restriction pesant sur l’utilisation de son bien peut demander l’indemnisation de tout préjudice y afférent, y compris la dépréciation du bien. 35.     Selon l’article 129 §   4, l’action prévue aux paragraphes 1 et 2 du même article s’exerce dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de l’arrêté ou de l’acte édictant les restrictions à l’utilisation du bien. 36.     Selon l’article 135 §   1, lorsqu’une étude d’impact environnemental, une analyse ou un rapport environnemental ont constaté l’impossibilité, malgré les mesures techniques, technologiques et organisationnelles déployées, de respecter les normes environnementales dans le voisinage d’un établissement tel qu’une station d’épuration, une déchetterie, une voie de communication, un aéroport, une ligne ou station à haute tension, etc., il est procédé au classement [du périmètre adéquat] en zone à usage restreint. 37.     Selon l’article 136   §   2, celui dont l’activité est à l’origine des restrictions imposées par suite du classement en zone à usage restreint est assujetti à l’obligation d’indemniser [le propriétaire] ou d’acquérir la propriété du bien. 38.     Selon l’article 136   §   3, en cas de mise en place, dans le périmètre classé en zone à usage restreint, d’exigences techniques applicables aux constructions d’habitations, le dommage dont il est question à l’article 129   §   2 comprend également les frais exposés [par les propriétaires] pour la mise en conformité [des propriétés] avec lesdites exigences, y compris en l’absence d’obligation légale en ce sens [pour les propriétaires]. b)     Titre VI, sur la responsabilité dans le domaine de l’environnement naturel, chapitre (extraits) 39.     Selon l’article 322, la responsabilité au titre du dommage causé par une activité ayant une incidence sur l’environnement naturel est régie par le code civil, sauf en cas de disposition contraire de la loi. 40.     Selon l’article 323, celui qui a subi ou risque de subir un préjudice du fait d’une activité irrégulière portant atteinte à l’environnement naturel peut inviter celui qui en porte la responsabilité à rétablir une situation conforme à   la loi ou à appliquer des mesures préventives   ; dans le cas où cela serait impossible, la victime peut demander qu’il soit mis fin à l’activité qui lui cause ou risque de lui causer un dommage. 41.     Selon l’article 324, en cas de dommage causé par une entreprise dont l’activité présente un risque majeur [pour l’environnement naturel], l’article   435 § 1 du code civil s’applique indépendamment de la question de savoir si le fonctionnement de cette entreprise repose sur la mise en œuvre des forces de la nature. 42.     Selon l’article 325, la responsabilité au titre du dommage causé par une activité ayant une incidence sur l’environnement naturel ne peut être écartée du seul fait que l’activité en question est menée en vertu et dans les limites d’une décision [administrative]. 2.     Le code civil 43.     Selon l’article 23 du code, les droits de la personnalité, tels que la santé, la liberté, l’honneur, la liberté de conscience, le nom ou pseudonyme, l’image, le secret de la correspondance, l’inviolabilité du domicile, les œuvres scientifiques ou artistiques, ainsi que les inventions et améliorations, bénéficient de la protection du droit civil sans préjudice de celle qui leur est accordée en vertu d’autres dispositions légales. 44.     Selon l’article 24 §   1 du code, lorsque les droits de la personnalité dont un particulier s’estime titulaire sont susceptibles d’être violés par l’action illégale d’un tiers, ce particulier peut demander qu’il y soit mis fin. Lorsqu’une violation des droits en question a déjà eu lieu, la victime peut également demander à l’auteur de la violation de mettre en œuvre les actions indispensables pour effacer les conséquences de la violation. La victime peut également demander, dans les conditions prévues par le code, l’octroi d’une indemnité pécuniaire ou exiger qu’une somme soit versée à   un organisme de bienfaisance. Selon l’article 24 §   2, dans le cas où une violation d’un droit de la personnalité aurait provoqué un préjudice matériel, un dédommagement peut être demandé selon les principes généralement applicables. 45.     Selon l’article 448 du code, en cas de violation des droits de la personnalité, le tribunal peut accorder une somme appropriée à titre de réparation du dommage moral ( krzywda ) y afférent. Si la victime le préfère, elle peut aussi demander que l’allocation d’une telle somme ait lieu au bénéfice d’une œuvre sociale ( cel społeczny ), tout en conservant la possibilité de solliciter les mesures indispensables pour effacer les conséquences de la violation à son égard. 46.     Selon l’article 222 §   2 du code, en cas d’atteinte au droit de propriété ne consistant pas dans un acte de dépossession, le propriétaire peut exercer contre celui qui en est responsable une action pour l’obliger à rétablir une situation conforme à la loi et à prévenir de nouvelles atteintes semblables. Selon l’article 223, les prétentions d’un propriétaire au titre de l’article précédent sont imprescriptibles dans le cas où elles concernent un bien immobilier. 47.     Selon l’article 435 §   1 du code, celui qui gère pour son propre compte une entreprise ou une entité dont l’activité repose essentiellement sur la mise en œuvre des forces de la nature (la vapeur, le gaz, l’électricité, les carburants, etc.) est responsable de tout dommage causé à autrui par l’activité de cette entreprise ou de cette entité, sauf dans le cas où le dommage est imputable à un événement de force majeure, à une personne ne relevant pas de sa responsabilité ou à une faute de la victime. 3.     Le code de procédure civile 48.     L’article 424 du code prévoit que, lorsqu’une partie a subi un préjudice du fait d’un jugement définitif dont l’annulation ou la réformation au moyen des voies légales disponibles n’a pas été ou n’est pas possible, elle peut introduire une plainte en vue de faire constater son caractère contraire à la loi. À titre exceptionnel, lorsque le caractère contraire à la loi d’un jugement définitif de première ou de seconde instance mettant fin à une procédure résulte d’une violation des principes fondamentaux du droit, ou des droits et libertés de l’homme garantis par la Constitution, la partie lésée peut introduire une plainte en vue de le faire constater, y compris lorsqu’elle n’a pas épuisé les voies de recours disponibles, sauf dans le cas où d’autres voies de recours lui sont encore ouverts. 4.     Les arrêtés du ministre de l’Environnement du 29 juillet 2004 et du 14 juin 2007 définissant les niveaux maximums autorisés d’exposition aux nuisances sonores 49.     Selon l’arrêté du 29 juillet 2004, en zone d’habitation, le bruit engendré par les mouvements d’avions ne pouvait être supérieur à 60 dBA en période diurne et à 50 dBA en période nocturne. La valeur maximale d’exposition aux nuisances sonores occasionnées par les mouvements d’avions était de 83 dBA. 50.     L’arrêté du 14 juin 2007 prévoit qu’en zone d’habitation, les nuisances sonores engendrées par les mouvements d’avions ne peuvent dépasser 60 dBA en période diurne et 50 dBA en période nocturne. 5.     La jurisprudence de la Cour suprême 51.     Jusqu’en 2009-2010, deux approches concurrentes existaient dans la jurisprudence de la Cour suprême en matière de responsabilité pour le dommage causé aux propriétaires par l’inclusion des biens leur appartenant dans une zone à usage restreint. 52.     Selon la première approche (explicitée, entre autres, dans l’arrêt rendu par la Cour suprême le 12 décembre 2008 dans l’affaire II CSK 367/08), l’indemnisation prévue par l’article 129 §   2 de la loi relative à la protection de l’environnement naturel n’était due que lorsque le dommage résultait des restrictions imposées par l’acte de classement en zone à usage restreint lui-même. 53.     Selon la seconde approche (explicitée dans l’arrêt de la Cour suprême du 25 février 2009 dans l’affaire II CSK 546/08), l’indemnisation prévue par la loi susvisée était due également lorsque la dépréciation des biens inclus dans la zone à usage restreint résultait du fait que ces biens se trouvaient exposés à des nuisances sonores plus importantes que celles permises en dehors de la zone en question. Cette nouvelle orientation entendait écarter comme artificielle toute distinction entre, d’une part, le dommage issu «   directement   » des restrictions à l’utilisation des biens imposées par l’acte de classement d’un périmètre donné en zone à usage restreint et, d’autre part, les autres dommages résultant de l’activité ayant une incidence sur l’environnement naturel, tel que l’exposition au bruit, étant à l’origine de la création d’une telle zone. 54.     La seconde approche est devenue dominante (voir, par exemple, la décision de la Cour suprême du 24 février 2010 dans l’affaire III CZP 128/09, à laquelle se réfèrent, entre autres, les arrêts de la cour d’appel de Poznań dans les affaires   I Aca 772/09 du 17 juin 2010, I Aca 1028/10 du 13   janvier 2011, et I Aca 677/11 du 14 septembre 2011). GRIEFS 55.     Les requérants se plaignent du refus des juridictions internes de les indemniser du préjudice subi du fait de la dépréciation de leurs propriétés consécutive à leur inclusion dans la zone péri-aéroportuaire de Poznań ‑ Krzesiny et à l’exposition au bruit engendré par les avions. Ils invoquent en substance l’article 8 de la Convention ainsi que l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 56.     Les requérants se plaignent des nuisances étant occasionnées par l’aéroport dont ils sont riverains. Ils citent en substance l’article 8 de la Convention ainsi rédigé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 57.     Le Gouvernement excipe de l’incompatibilité ratione personae des présentes requêtes avec la Convention, ainsi que du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient en outre qu’en ce qui concerne le requérant Adamski, le grief est incompatible avec la Convention ratione materiae . 58.     Sur le premier point, le Gouvernement fait observer que les requérants n’ont jamais invoqué l’article 8 de la Convention – ni devant les juridictions internes, ni devant la Cour – puisqu’ils se sont plaints uniquement d’une violation de leur droit au respect des biens, au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, en raison du rejet de leurs demandes d’indemnisation. Le Gouvernement souligne en outre que les requérants n’ont pas démontré que le seuil de gravité requis pour l’application de l’article 8 de la Convention a été atteint en ce qui les concerne. 59.     Le Gouvernement estime que le requérant Adamski n’a subi aucune atteinte à ses droits protégés par l’article 8 de la Convention, étant donné que, contrairement aux autres requérants, il n’habite pas dans la zone péri-aéroportuaire, ce qui exclurait toute atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale. 60.     D’autre part, le Gouvernement considère que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Il détaille comme suit les recours dont ils disposaient. En premier lieu, les requérants ont selon lui omis, notamment, de se plaindre des nuisances de l’aéroport auprès de l’Inspecteur de l’environnement naturel. En second lieu, ils n’ont pas non plus exercé d’action sur le fondement des articles 23, 24 et 448 du CC (paragraphes 43-45 ci-dessus)   ; or, ils disposaient bien là d’un recours effectif en l’espèce, en particulier dans la mesure où ils affirment que les niveaux maximums autorisés d’exposition aux nuisances sonores ont été dépassés à proximité de leurs habitations. En troisième lieu, il leur était également loisible de déposer une plainte du type de celle prévue par l’article 424 du code de procédure civile (paragraphe 48 ci-dessus) pour faire constater le caractère contraire à la loi des jugements définitifs rejetant leurs demandes d’indemnisation. 61.     Le Gouvernement soutient que le recours indemnitaire qui a été exercé par les requérants en l’espèce sur le fondement de la loi relative à la protection de l’environnement naturel n’est pas adéquat au regard de l’article 8 de la Convention, compte tenu de sa nature essentiellement patrimoniale. Même à supposer que le recours concerné puisse passer pour adéquat, les requêtes de certains requérants sont prématurées, étant donné que les procédures indemnitaires engagées en 2010 sont pendantes devant les juridictions internes. Les affirmations des requérants selon lesquels les procédures susvisées seraient insusceptibles d’aboutir à l’indemnisation intégrale des conséquences de l’inclusion de leurs propriétés dans la zone péri-aéroportuaire (voir paragraphe 69 ci-dessous) sont contredits par le libellé de leurs demandes d’indemnisation respectives. En effet, celles-ci se réfèrent au dommage consécutif à l’adoption des deux arrêtés du préfet relatifs à la zone péri-aéroportuaire, et non pas seulement de celui de 2007. 62.     La Gouvernement considère que les requérants n’ont pas démontré que le seuil de gravité requis pour qu’entre en jeu l’article 8 de la Convention a été atteint en l’espèce. Il fait observer que les intéressés n’ont présenté aucun élément pour démontrer que les nuisances auxquelles ils sont exposés sont inacceptables, excessives ou préjudiciables à leur santé. Le Gouvernement insiste sur le fait que les niveaux autorisés d’exposition aux nuisances sonores en période nocturne dans la zone habitée par les requérants n’ont subi aucune majoration. En tout état de cause, les niveaux autorisés dans cette zone ne sont pas supérieurs à ceux permis par l’arrêté ministériel du 14 juin 2007. 63.     Concernant le fond du grief, sous réserve que l’article 8 de la Convention soit applicable en l’espèce, le Gouvernement soutient que cette disposition n’a pas été violée. Selon lui, l’ingérence alléguée par les requérants était prévue par la loi   : le classement des biens leur appartenant en zone péri-aéroportuaire et la majoration consécutive des niveaux autorisés d’exposition aux nuisances sonores sont intervenus en application de l’article 135 §   1 de la loi relative à   la protection de l’environnement naturel. D’autre part, la majoration des niveaux maximums d’exposition au bruit, peu significative en l’espèce, était à ses yeux nécessaire pour permettre à   l’aéroport de fonctionner dans le respect des conditions spécifiques d’entraînement de l’aviation militaire. 64.     Le Gouvernement estime qu’un juste équilibre a été ménagé en l’espèce entre les intérêts des requérants et ceux de la société dans son ensemble. Il souligne que l’ingérence incriminée poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de la sécurité nationale et internationale et la sauvegarde des droits et libertés d’autrui. Le Gouvernement expose dans ce contexte que le classement des propriétés des requérants en zone à usage restreint résulte de la transformation de l’aéroport de Poznań-Krzesiny en base militaire de l’OTAN. L’obligation de créer la base concernée résultait des engagements de la Pologne en tant que membre de l’OTAN, inscrits aux articles 3 et 5 du Traité de l’Atlantique Nord. Le Gouvernement explique que le choix de l’aéroport de Krzesiny pour l’implantation de la base concernée a été opéré pour des raisons de logistique et de stratégie militaire, compte tenu des importantes installations dont cet aéroport était déjà doté. Le Gouvernement fait remarquer que le rapport auquel les requérants se réfèrent en l’espèce, émis par la Haute Chambre de contrôle (paragraphe 72 ci-dessous), fait apparaître que l’appréciation globale de l’autorité concernée à l’égard de l’ensemble des mesures prises par les autorités polonaises dans le cadre des préparatifs d’installation de la base de l’OTAN à Krzesiny a été positive. 65.     Le Gouvernement expose que dans la mesure où, à l’époque de l’acquisition par les requérants de leurs propriétés respectives à Marlewo, l’aéroport de Krzesiny était en service depuis plusieurs années, les intéressés auraient dû tenir compte des inconvénients d’un tel voisinage, tels que les nuisances sonores. 66.     Le Gouvernement fait enfin valoir les mesures prises par les autorités pour atténuer les nuisances occasionnées aux riverains de l’aéroport. Parmi ces mesures, il cite la réduction du nombre de vols, notamment ceux opérés entre 18 et 22 heures, l’application de procédures d’approche plus silencieuses, l’usage des itinéraires définis de décollage et d’atterrissage, la concentration des opérations les plus bruyantes à l’aéroport de Łask, la construction d’un hangar insonorisé pour les opérations au sol («   hush house   ») et l’érection d’un écran acoustique. 67.     Les requérants contestent les dires du Gouvernement et maintiennent leurs griefs. 68.     Tout d’abord, ils soutiennent qu’aucun des recours cités par le Gouvernement n’est effectif en l’espèce. Selon eux, l’ingérence dans leurs droits protégés par la Convention résulte des arrêtés préfectoraux portant classement des propriétés avoisinant l’aéroport en zone à usage restreint, donc de mesures générales d’application collective. À la suite de l’adoption desdits arrêtés, leurs biens se sont trouvés placés sous le régime juridique particulier prévu en la matière par la loi relative à la protection de l’environnement naturel. Le   régime juridique en question se caractérise notamment, d’une part, par la possibilité ouverte aux propriétaires de terrains classés en zone à usage restreint de demander réparation, dans les conditions prévues par la loi, du préjudice afférent, y compris l’éventuelle dépréciation de leurs propriétés, et, d’autre part, par une attribution de compétence exclusive au juge civil pour connaître de ce type de litiges. Les requérants soulignent qu’en l’espèce, ils ont bien fait usage de cette faculté, mais que leurs demandes ont été rejetées par les juridictions internes. 69.     Les requérantes Płachta et Mrochem estiment que le fait que les demandes d’indemnisation qu’elles ont formulées en 2010 soient en cours d’examen par les juridictions internes ne doit pas conduire au rejet de leurs requêtes comme prématurées. Elles soutiennent que, même à supposer que les procédures actuellement en cours aboutissent à leur indemnisation, les sommes octroyées couvriront seulement l’indemnité due au titre de l’altération apportée à leur situation par l’arrêté préfectoral de 2007. Selon elles, les juridictions saisies actuellement de leurs demandes d’indemnisation ne pourront plus se prononcer sur le dommage causé par l’inclusion de leurs propriétés dans la sous-zone B suite à l’adoption de l’arrêté préfectoral de 2003, compte tenu du fait que la matière concernée est couverte par l’autorité de la chose jugée. Si la Cour venait à rejeter leurs requêtes comme prématurées, elles seraient alors privées définitivement de la possibilité d’obtenir une indemnisation intégrale de leur dommage subi du fait de l’inclusion de leurs propriétés dans la zone péri-aéroportuaire. Le requérant Bisikiewicz fait observer que sa demande formulée en 2010 a été déclarée irrecevable en tant qu’elle concernait la dépréciation de sa propriété, au motif qu’elle était identique sur ce point à celle rejetée dans le cadre de la première procédure indemnitaire – engagée à la suite de l’adoption du premier arrêté. 70.     Les requérants font valoir que, pour les mêmes motifs que ceux exposés plus haut (paragraphe 68 ci-dessus), l’action prévue par les articles 23, 24 et 448 du CC ne peut offrir un recours effectif en l’espèce puisque, notamment, la condition d’illégalité dont dépend son exercice n’est pas remplie. 71. Le requérant Adamski soutient que lui-même et sa famille résident actuellement dans l’immeuble qu’il a érigé dans la zone péri-aéroportuaire. 72.     Quant au bien-fondé de leur grief, les requérants considèrent que l’ingérence dans leurs droits protégés par l’article 8 de la Convention n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   ». Selon eux, l’impact de la base militaire sur l’environnement naturel et la situation des riverains n’a fait l’objet d’aucune évaluation préalable. Ils appuient cette affirmation sur des extraits de différents rapports, dont celui présenté en 2011 par la Haute Chambre de contrôle ( NIK ) (intitulé Rapport relatif aux résultats du contrôle portant sur les préparatifs d’installation d’une base pour les avions F-16 sur l’aéroport de Krzesiny ). Les requérants font observer que l’autorité concernée a émis un avis critique envers les arguments d’ordre économique avancés par les autorités pour justifier le choix du site de Krzesiny pour l’implantation d’une base pour les avions F   ‑   16. L’institution en question avait notamment indiqué que, lors des contrôles réalisés par ses services, les autorités compétentes – à savoir le ministère de la Défense et l’état-major de l’aviation militaire – n’avaient pas été en mesure de présenter de documents susceptibles de démontrer qu’elles avaient procédé à une étude de l’impact du projet en question sur l’environnement naturel, la sécurité des riverains et le développement urbanistique. 73.     Les requérants font observer en outre que les études scientifiques qu’ils ont produit devant les tribunaux internes (voir, paragraphe 28   ci ‑ dessus) font état de l’observation, à certains endroits dans la zone péri-aéroportuaire, de dépassements des niveaux maximums autorisés d’exposition aux nuisances sonores. Ils soulignent que, selon l’étude établie en 2008 à la demande de la municipalité de Poznan, qui fait également état des risques pour la santé des riverains et recommande le transfert de la base à un autre endroit, à certains endroits dans la zone péri-aéroportuaire ces niveaux auraient été dépassés d’environ 15   à 20 dB. De même, le rapport présenté en 2001 à la demande du ministère de la Défense («   Report on the impact assessement of modernizing the Poznań Krzesiny military airport on the natural environment   ») fait état des risques susceptibles d’être occasionnés à la santé des riverains par certaines opérations de l’aviation militaire. Bien que la consultation obligatoire des riverains soit requise dans le cas de telles opérations, eux-mêmes ne sont et n’ont jamais été informés par les autorités, au motif que ces questions relèveraient du secret-défense. Les requérants font observer que les mesures préconisées par le rapport concerné, telles qu’un système de surveillance des nuisances sonores, n’ont jamais été mises en place par les autorités. 74.     Les requérants soutiennent que, contrairement aux dires du Gouvernement, ils ne pouvaient s’attendre à une telle augmentation des nuisances, en particulier au regard du plan de développement urbain de 1994, qui préconisait la transformation de l’aéroport de Krzesiny en un aéroport civil. 75.     Enfin, les requérants relèvent que les déclarations du Gouvernement concernant les mesures prétendument mises en place par les autorités pour protéger les riverains contre le bruit ne sont étayées par aucun document. 76.     En l’espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de statuer sur les exceptions soulevées par le Gouvernement, compte tenu du fait que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs exposés ci-après. 77.     Elle rappelle que l’article 8 de la Convention protège le droit de l’individu au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Bien que ni l’article en question ni aucune autre disposition de la Convention ne garantissent spécifiquement une protection générale de l’environnement en tant que tel   ( Kyrtatos c. Grèce , n o 41666/98, §   52, Recueil 2003-VI), une question peut se poser sur le terrain de l’article 8 en cas d’atteintes graves à l’environnement naturel qui affectent le bien-être d’une personne en la privant de la jouissance de son domicile et en nuisant à sa vie privée et familiale (Dubetska c. Ukraine, n o 30499/03, §   105, 10   février 2011 ). 78.     L’article 8 peut trouver à s’appliquer dans les affaires d’environnement, que la pollution soit directement causée par l’État ou que la responsabilité de ce dernier découle de l’absence de réglementation adéquate de l’industrie privée. Dans les deux cas, les principes applicables sont assez voisins   : il faut avoir égard au juste équilibre à ménager entre les intérêts concurrents de l’individu et de la société dans son ensemble ( Powell et Rayner c. Royaume ‑ Uni , 21 février 1990, § 41, série A n o 172, López Ostra c.   Espagne, 9 décembre 1994, § 51, série A n o 303-C, et Hatton et autres c.   Royaume-Uni [GC], n o 36022/97, § 98, CEDH 2003-VIII). 79.     La Cour rappelle avoir dit à maintes reprises que dans des affaires soulevant des questions liées à l’environnement, l’État devait jouir d’une marge d’appréciation étendue ( Buckley c. Royaume-Uni , arrêt du 25   septembre 1996, § 75, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, Hatton et autres , précité, § 123, et Flamenbaum et autres c. France , n o 3675/04 et 23264/04, § 136, 13 décembre 2012). Elle souligne dans ce contexte le rôle fondamentalement subsidiaire du mécanisme de la Convention et rappelle que les autorités nationales sont en principe mieux placées que le juge international pour se prononcer sur les besoins et contextes locaux ( Hatton , précité, § 97). 80.     La Cour rappelle sa jurisprudence bien établie selon laquelle, pour que l’article 8 soit applicable à une affaire donnée, les désagréments subis par les intéressés doivent atteindre un seuil minimum de gravité ( Leon et Agnieszka Kania c. Pologne , n o 12605/03, § 101, 21 juillet 2009). L’appréciation en la matière est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de l’intensité et de la durée des nuisances, de leurs effets physiques et mentaux, du contexte général, ainsi que du fait de savoir si le préjudice occasionné était comparable à celui lié aux risques environnementaux inhérents à la vie dans toute ville moderne ( Fadeïeva c. Russie , n o 55723/00, §§ 68-69, CEDH 2005 ‑ IV, Fägerskiöld c.   Suède (déc.), n o 37664/04, CEDH 2008, ou Mileva et autres c.   Bulgarie , n os 43449/02 et 21475/04, §§ 92-93, 25 novembre 2010). 81.     La Cour note qu’à l’occasion d’affaires similaires à la présente, où les requérants se plaignaient du bruit engendré par les aéroports de Heathrow ( Powell et Rayner et   Hatton , précités), de Denham ( Ashworth et autres c. Royaume-Uni (déc.), n o   39561/98, 20 janvier 2004, ou encore de Deauville ( Flamenbaum et autres, précité), pour examiner la question de l’applicabilité de l’article 8, elle a pris en compte des facteurs tels que l’intensité des nuisances sonores occasionnées aux requérants, la distance entre leurs habitations et l’aéroport, la densité du trafic aérien et les éventuels effets du bruit sur la sanCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 7
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002519408
Données disponibles
- Texte intégral