CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002750110
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 10 mai 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Ondřej Zelenka, est un ressortissant tchèque né en 1986 et résidant à Liberec. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   Hanke, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Ayant été pénalement poursuivi dans une affaire où l’assistance d’un défenseur était nécessaire en vertu de l’article 36 §§ 1 a) et 3 du code de procédure pénale, le requérant se vit attribuer une avocate d’office, Z.Č., en date du 20 mars 2009. Par un jugement du 15 juillet 2009, le tribunal de district de Příbram reconnut le requérant coupable de fraudes aux crédits et le condamna à sept ans de prison ferme. Le 31 juillet 2009, le requérant fit parvenir au tribunal un formulaire de pouvoir par lequel son père donnait mandat à un avocat, M.S., pour le représenter dans la procédure. Par conséquent, le 14 août 2009, le tribunal annula la mesure du 20 mars 2009. Par un arrêt du 4 novembre 2009, le tribunal régional de Prague modifia les modalités de la peine de prison infligée au requérant. Cet arrêt fut notifié à la partie requérante le 8 janvier 2010   ; à ce jour commença à courir le délai de deux mois pour se pourvoir en cassation. Le 1 er décembre 2009, M.S. fit savoir au requérant, qui lui avait demandé d’introduire en sa faveur un pourvoi en cassation, que cette prestation était payante et que ses parents refusaient de la payer. Il suggéra dès lors au requérant de demander au tribunal de lui attribuer un avocat aux fins de la procédure de cassation. Le 7 décembre 2009, le requérant demanda au tribunal de district de désigner M.S. pour le représenter dans la procédure de cassation aux frais de l’État, alléguant qu’il n’avait pas les moyens pour le rémunérer. Le 19 janvier 2010, le requérant saisit le tribunal d’une nouvelle demande d’attribution d’un avocat pour la procédure de cassation, faisant valoir que la désignation de Z.Č. et le mandat de M.S. n’étaient plus valables et qu’il ne disposait d’aucun autre défenseur. Le 21 janvier 2010, le requérant s’adressa au barreau tchèque afin qu’il lui désigne un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation, alléguant que le tribunal avait refusé de le faire. Par une lettre du 25   janvier   2010, le barreau l’invita à lui faire parvenir dans un délai de sept jours copie d’une décision judiciaire par laquelle sa demande d’attribution d’un avocat avait été rejetée. Le requérant n’ayant pas réagi, sa demande fut rejetée par le barreau. Le 6 février 2010, le requérant fit parvenir à la Cour suprême un envoi intitulé «   pourvoi en cassation   ». Le 9 février 2010, le requérant demanda au tribunal de district de se voir accorder une assistance judiciaire gratuite, alléguant un manque de moyens. Par une communication du 16 février 2010, notifiée au requérant le 18   février 2010, le tribunal de district informa le requérant que, selon l’article 41 § 5 du code de procédure pénale, le défenseur qu’il avait choisi auparavant, à savoir M.S., était autorisé à introduire un pourvoi en cassation en son nom. C’est seulement si celui-ci ne l’introduisait pas que le tribunal pourrait lui attribuer un autre défenseur. Par une lettre du 23 février 2010, la Cour suprême fit savoir au requérant que, n’ayant pas été soumis par un avocat, l’envoi du 6 février 2010 ne pouvait pas être considéré comme un pourvoi en cassation. Elle l’informa également que la représentation légale était obligatoire dans la procédure en cassation et qu’il pouvait demander soit au tribunal soit au barreau tchèque de lui attribuer un avocat. Entretemps, le requérant avait introduit un recours constitutionnel contre le jugement du 15 juillet 2009 et l’arrêt du 4 novembre 2009. Dès lors que son recours ne remplissait pas les exigences formelles, le requérant se vit accorder un délai de trente jours pour y remédier. Le 10 mars 2010, il compléta son recours par le biais d’un avocat qui lui avait été désigné par le barreau tchèque. Il s’y plaignit de l’iniquité de la procédure pénale ainsi que de la violation de son droit à une protection judiciaire due au fait que le tribunal de district ne lui avait pas attribué un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation. Le 13 avril 2010, la Cour constitutionnelle rejeta le recours constitutionnel du requérant pour défaut manifeste de fondement. Quant au grief tiré du manquement du tribunal de district de lui attribuer un avocat, la cour se référa au libellé de l’article 41 § 5 du code de procédure pénale. Elle releva que le requérant, bien que dûment informé de la nécessité d’être représenté par un avocat dans la procédure en cassation et bien que représenté dans la procédure pénale par un avocat de son choix qui était autorisé à introduire en son nom un pourvoi en cassation, avait formé un pourvoi en cassation sans être représenté, s’étant ainsi privé de la possibilité de le faire examiner. Tout en admettant que le tribunal de district n’avait pas, à tort, réagi aux demandes du requérant tendant à se voir attribuer un avocat aux fins de la procédure en cassation, la Cour constitutionnelle estima que ce manquement ne pouvait pas porter atteinte au droit du requérant de saisir la Cour suprême car le requérant avait été dans la procédure pénale représenté par un avocat qui avait une obligation légale d’introduire un pourvoi en cassation dûment et à temps. De plus, étant donné que le délai pour introduire un pourvoi en cassation était en l’espèce écoulé, une éventuelle décision de la Cour constitutionnelle constatant une violation des droits fondamentaux du requérant n’aurait pas pu y remédier. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Code de procédure pénale (loi n o 141/1961) Selon l’article 36 §§ 1 a) et 3, un inculpé doit bénéficier de l’assistance d’un défenseur dès la phase préparatoire de la procédure s’il est en détention provisoire, en prison et sous observation dans un établissement médical, ou lorsque la procédure porte sur une infraction passible d’une peine de prison dont la limite supérieure dépasse cinq ans. L’article 41 § 5 dispose que, à moins qu’il en ait été convenu autrement lors du choix ou de l’attribution d’un défenseur, le mandat de celui-ci prend fin au moment de la clôture des poursuites pénales. Même si le mandat a pris ainsi fin, le défenseur est autorisé à introduire un pourvoi en cassation au nom de l’accusé et à participer à la procédure devant la Cour suprême   ; il a également le droit de demander la grâce ou le report de l’exécution de la peine. L’article 265d § 2 dispose que l’inculpé ne peut introduire un pourvoi en cassation que par l’intermédiaire de son défenseur. Une requête de l’inculpé qui n’a pas été introduite par son défenseur n’est pas considérée comme un pourvoi en cassation même si elle est intitulée ainsi   ; l’inculpé doit être instruit en ce sens. 2.     Loi n o 85/1996 sur les avocats Aux termes de l’article 16 § 1, l’avocat est obligé de défendre et de faire valoir les droits et les intérêts légitimes de son client et de suivre ses instructions. Il n’est cependant pas lié par ces instructions lorsqu’elles sont contraires aux règles juridiques ou professionnelles, ce dont il doit informer le client. L’article 16 § 2 dispose que lors de l’exercice de son métier, l’avocat doit agir de manière honnête et consciencieuse   ; il est tenu de faire dûment usage de tous les moyens légaux et, ce faisant, de faire valoir tout ce qui peut selon ses convictions servir les intérêts de son client. 3.     Arrêt n o IV. ÚS 167/05 rendu par la Cour constitutionnelle le 26   avril 2005 Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle releva que, lorsqu’un avocat avait conclu qu’il pouvait être justifié de réaliser le souhait de son client d’introduire un pourvoi en cassation (par exemple eu égard à la nécessité d’épuiser toutes les voies de recours), il avait l’obligation de l’introduire. Si cette obligation ne ressortait pas du code de procédure pénale, elle ressortait de la loi n o 85/1996 sur les avocats et de leurs règles professionnelles. Dans la mesure où le législateur avait décidé qu’un défenseur n’avait pas besoin d’un nouveau mandat aux fins de la procédure en cassation (l’article 41 § 5 du code de procédure pénale), la seule interprétation raisonnable consistait à   dire qu’il continuait à exercer ce mandat. Selon la cour, cette interprétation ne se heurtait pas à l’article 12 § 10 du code de procédure pénale selon lequel les poursuites pénales prennent fin au moment où la décision acquiert force de chose jugée, d’autant plus que la décision de la cour de cassation pouvait affecter cet état de choses. 4.     Décision n o 11 Tdo 1340/2006 rendue par la Cour suprême le 30   octobre 2006 Dans cette décision, la Cour suprême considéra que si, au moment où la procédure avait pris fin, l’inculpé était représenté par un avocat, celui-ci était autorisé, voire obligé, eu égard aux dispositions pertinentes de la loi sur les avocats (par exemple l’article 16 de la loi n o 85/1996), d’introduire au nom de l’inculpé un pourvoi en cassation et de participer à la procédure en cassation, et ce malgré le fait que le mandat de l’avocat pour défendre l’inculpé avait pris fin au moment où la décision rendue en appel avait acquis force de chose jugée. Dans un tel cas il n’était donc pas justifié que le tribunal attribue à l’inculpé un nouveau défenseur. C’est seulement lorsqu’il s’agit des cas où l’assistance d’un défenseur n’est pas nécessaire selon l’article 36 du code de procédure pénale et où l’inculpé n’avait pas été jusqu’alors assisté par un défenseur que le tribunal lui attribue un avocat aux fins de l’introduction d’un pourvoi en cassation, sous réserve d’autres conditions. 5.     Avis du comité directeur du barreau tchèque relatif à l’interprétation de l’article 41 § 5 du code de procédure pénale Eu égard aux différences entre les pratiques des avocats, le comité directeur du barreau tchèque examina la question lors de sa réunion du 10   septembre 2007. Il considéra que le terme «   autorisé   » utilisé par l’article 41 § 5 du code de procédure pénale devait être interprété comme donnant à   un avocat commis d’office le pouvoir d’introduire à la demande de son client un recours extraordinaire   ; dans ce cas, le tribunal ne décide pas de nouveau de l’attribution de l’avocat et une procuration n’est pas nécessaire. En revanche, lorsqu’il s’agit d’un avocat choisi, il y a lieu de se reporter au contenu du mandat entre l’avocat et le client pour voir s’il contient une obligation pour l’avocat d’effectuer les démarches prévues par l’article 41   §   5 du code de procédure pénale. Si le mandat ne contient pas une telle obligation, l’inculpé devra donner un nouveau pouvoir à cet avocat ou à un autre, ou, s’il s’agit d’une affaire où l’assistance d’un défenseur est exigée par la loi, le tribunal devra rapidement attribuer un avocat à l’inculpé qui ne l’avait pas choisi lui-même. GRIEF Invoquant l’article 6 § 3 c) de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été privé de son droit à l’assistance d’un défenseur. EN DROIT Le requérant se plaint de n’avoir pu obtenir la commission d’office d’un avocat afin de saisir la Cour suprême. Selon la Cour, il convient d’examiner ce grief non seulement sur le terrain de l’article 6 § 3 c) de la Convention, invoqué par le requérant, mais aussi sous l’angle plus général du droit d’accès à un tribunal au sens de l’article 6 § 1. Ces dispositions sont libellées comme suit   : «   1.   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 3.     Tout accusé a droit notamment à   : c)     se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent. » Le Gouvernement soulève d’abord une exception du non-épuisement des voies de recours internes. Selon lui, si le requérant estimait que le tribunal de district ne réagissait pas à ses demandes d’attribution d’un avocat, il aurait dû se prévaloir du recours accélérateur prévu par l’article 174a de la loi n o 6/2002 afin de faire imposer au tribunal un délai pour le traitement de ces demandes. Contrairement à ce que semble alléguer le requérant, cette loi ne contient aucune limitation quant au type de procédure ou de décision susceptible d’être visée par ce recours et les délais prévus par cette loi auraient permis de redresser la situation en l’espèce avant l’expiration du délai de deux mois prévu pour former le pourvoi en cassation. En outre, le requérant aurait pu faire usage du recours indemnitaire prévu par la loi n o   82/1998 et demander une indemnisation pour le dommage causé par l’inactivité du tribunal. Le Gouvernement soutient ensuite qu’aucun des deux critères par lesquels l’article 6 § 3 c) conditionne l’octroi d’une assistance judiciaire gratuite n’était rempli en l’espèce. Premièrement, le requérant n’a pas démontré qu’il manquait de moyens de rémunérer son défenseur. En effet, alors qu’en droit tchèque la décision d’attribution d’un avocat d’office est indépendante de celle portant sur une éventuelle gratuité d’une telle assistance, ce n’est que dans sa demande du 9 février 2010 que le requérant a demandé de se voir attribuer un avocat à titre gratuit, sans toutefois étayer cette demande par une quelconque pièce justificative. À cet égard, le Gouvernement affirme, sans soumettre copie de ces décisions, que le 5   février 2010 le tribunal de district a ordonné au requérant de rembourser à   l’État les frais de sa représentation par Z.Č., avocate commise d’office   ; puis, le 31 mai 2010, il a décidé que le requérant n’avait droit ni à une défense gratuite ni à une défense à un taux réduit, étant donné qu’il percevait une rémunération pour le travail effectué durant sa peine de prison. Deuxièmement, le Gouvernement estime que l’intérêt de la justice ne commandaient pas en l’espèce l’octroi de l’assistance judiciaire au requérant, étant donné qu’il avait bénéficié d’un procès équitable devant deux degrés de juridictions et qu’il ne disposait d’aucun moyen de cassation sérieux (voir, mutatis mutandis , Comby c. France (déc.), n o 15052/05, 15   septembre 2009). Le Gouvernement rappelle enfin que, en vertu de l’article 41 § 5 du code de procédure pénale, l’avocat M.S. mandaté auparavant par le père du requérant avait le droit de former un pourvoi en cassation   ; au moment opportun, le requérant avait donc un avocat parfaitement habilité à saisir la Cour suprême et il n’y avait pas lieu pour le tribunal de le lui commettre d’office. Le tribunal en a informé le requérant par sa communication du 16   février 2010, en indiquant qu’il ne pourrait lui attribuer un défenseur que si M.S. n’introduisait pas le pourvoi. Or, le requérant n’a pas réagi à cette communication et n’a pas fait savoir au tribunal que M.S. refusait de le représenter devant la Cour suprême. De plus, il est resté passif non seulement à l’égard du tribunal, de même que M.S., mais il n’a pas non plus donné suite à la lettre du barreau tchèque du 25 janvier 2010. Le requérant objecte d’abord qu’il n’aurait pas été en l’espèce approprié de se prévaloir du recours prévu par l’article 174a de la loi n o 6/2002, qui est à utiliser dans les cas où une procédure souffre de retards injustifiés allant au-delà de deux mois, qui est le délai imparti pour former un pourvoi en cassation. Contrairement à sa requête initiale où il alléguait n’avoir jamais reçu de réponse du tribunal à ses demandes d’attribution d’un avocat, il soutient désormais que le tribunal n’est pas resté inactif mais qu’il a commis une erreur en considérant qu’il n’y avait pas de motif pour lui attribuer un avocat. C’est pourquoi un recours indemnitaire ne peut pas non plus être considéré comme effectif en l’occurrence. Le requérant soutient ensuite que, bien qu’il ait clairement manifesté son intention de se pourvoir en cassation, il a été privé de cette voie de recours par la conduite du tribunal ayant refusé de lui attribuer un avocat alors qu’il s’agissait d’une affaire où l’assistance d’un défenseur était exigée par la loi. Il estime que le fait que M.S. est resté en contact avec lui après la décision de la juridiction d’appel ne pouvait pas être considéré comme la poursuite de son mandat, et affirme avoir informé le tribunal à plusieurs reprises, entre autres par la lettre du 19 janvier 2010, de la fin du mandat de M.S. Il s’oppose donc à l’argument du Gouvernement selon lequel il n’a pas fait savoir au tribunal que son avocat refusait de former un pourvoi en cassation. Dans ce contexte, la question de savoir s’il aurait dû se voir attribuer un avocat à titre gratuit revêt un caractère secondaire. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si les recours mentionnés par le Gouvernement auraient pu en l’espèce apporter un redressement approprié au requérant puisqu’à supposer même qu’il en soit ainsi, le grief est irrecevable pour le motif indiqué ci-dessous. La Cour observe que l’essentiel du grief du requérant ne porte pas sur la gratuité de l’assistance d’un avocat. Elle note à cet égard que, en droit tchèque, le tribunal ne statue sur la rémunération d’un avocat commis d’office qu’après que celui-ci a accompli sa mission et peut ordonner à   l’accusé, si sa situation financière le permet, de rembourser à l’État les frais d’une telle représentation légale. La question qui se pose en l’espèce est donc d’abord celle de savoir si le tribunal de district aurait dû désigner un avocat d’office au requérant pour que celui-ci puisse valablement saisir la Cour suprême. Il convient de noter que, dans le cadre de sa requête initiale, le requérant n’a pas porté à la connaissance de la Cour la réponse du tribunal de district du 16 février 2010. Par cette note, le tribunal a réagi à la demande formulée par le requérant le 19 janvier 2010 dans laquelle celui-ci mentionnait que le mandat de M.S. n’était plus valable. Bien qu’on puisse reprocher au tribunal de ne pas avoir réagi plus tôt, et de ne pas avoir répondu à la demande du requérant datée du 7 décembre 2009, force est de constater que, par cette communication du 16 février 2010, il a informé le requérant que M.S. était autorisé à introduire un pourvoi en cassation en son nom. La Cour observe que cette interprétation de l’article 41 § 5 du code de procédure pénale était conforme à la jurisprudence antérieure des juridictions suprêmes, qu’on ne saurait qualifier de déraisonnable et dont au moins M.S. en tant qu’avocat aurait dû avoir connaissance. De plus, le tribunal a également indiqué au requérant qu’il ne pouvait lui attribuer un avocat d’office pour former un pourvoi en cassation que si M.S. refusait de le faire. Or, le requérant n’a pas donné suite à cette communication, de sorte que le tribunal n’a pas été informé sans équivoque que M.S. ne comptait pas représenter le requérant devant la Cour suprême. Dans ces circonstances, on ne saurait reprocher au tribunal de ne pas avoir fait droit à la demande du requérant. La Cour note par ailleurs que cette approche semble compatible avec l’avis du comité directeur du barreau tchèque selon lequel il faut en pareilles circonstances se reporter d’abord au contenu du mandat entre l’avocat et le client   ; c’est seulement lorsqu’il n’en ressort pas l’obligation pour l’avocat de former un pourvoi en cassation qu’il y a lieu pour le tribunal de commettre un avocat à   l’inculpé qui ne l’a pas choisi lui-même. La Cour se doit enfin de noter que la communication du 16 février 2010, ainsi que, par ailleurs, celle du barreau datée du 25 janvier 2010 que le requérant a également laissée sans réponse, sont parvenues au requérant pendant que le délai pour saisir la Cour suprême était encore en cours. Dans ces circonstances, il convient de conclure que, n’ayant pas dûment formulé et étayé sa demande d’attribution d’un avocat d’office, le requérant s’est lui-même privé de la possibilité de la voir aboutir et, par conséquent, de l’accès à la Cour suprême. Il s’ensuit que la requête doit être rejetée pour défaut manifeste de fondement, conformément à l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC002750110
Données disponibles
- Texte intégral