CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC003522611
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič, Vincent A. De Gaetano, André Potocki, Helena Jäderblom, Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 9 juin 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, V.S. et L.S., et leur enfant E.S., sont des ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1979, 1974 et 2010, et résidant à Clermont-Ferrand. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Quant aux faits survenus au Kosovo [1] 4.     Les requérants, ressortissants kosovars, sont d’origine albanaise. 5.     Accusé de collaboration avec les autorités gouvernementales serbes et yougoslaves durant la guerre, le père du requérant choisit de prendre la fuite. Le 16 février 2008, trois individus cagoulés à sa recherche se présentèrent au domicile du requérant, en son absence. À cette occasion, la mère du requérant fut agressée et son épouse, la requérante, fut victime de violences sexuelles. Comme en atteste un certificat médical du 16   février 2008, les blessures reçues entraînèrent pour la requérante la perte du bébé qu’elle portait et celle-ci dut se faire hospitaliser à l’hôpital régional de Gjilan (Kosovo) en raison de son «   état grave accompagné de troubles   ». 6.     Craignant pour leur sécurité, les requérants fuirent le Kosovo. 2.     Quant aux faits survenus en France 7.     Arrivés en France le 5 mai 2009, les requérants sollicitèrent, le lendemain, leur admission au séjour en tant que demandeurs d’asile et la délivrance d’une carte de résident en application de l’article L. 314-11,   8 o du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). 8.     Le 26 mai 2009, ils déposèrent une demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Leurs demandes furent rejetées par deux décisions de l’OFPRA du 30   septembre 2009, confirmées par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 22   juin 2010, dans les termes suivants s’agissant du requérant   : «   Considérant toutefois, que ni les pièces du dossier ni les déclarations du requérant faites en séance publique devant la Cour ne permettent de tenir pour établis les faits allégués et pour fondées les craintes énoncées, ni au regard des stipulations de l’article 1 er A 2 de la Convention de Genève, visé par l’article   L.   711–1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni au regard des dispositions de l’article L. 712-1 du même code   ; que, notamment, l’intéressé n’a apporté aucune indication s’agissant des faits de collaboration dont son père se serait rendu coupable   ; que par ailleurs, ses explications sont restées invraisemblables quant aux circonstances de la disparition de ce dernier et n’ont pas emporté la conviction   ; qu’en outre, ses propos se sont révélés lacunaires au sujet des agressions et menaces dont il aurait été victime, plus de dix ans après les accusations portées à l’encontre de son père   ; qu’à cet égard, les témoignages de compatriotes ne suffisent pas pour corroborer ses déclarations   ; qu’enfin, les certificats médicaux datés des 16 février et 5 avril 2008 ne présentent pas de garanties suffisantes d’authenticité.   » 9.     Le 17 février 2010 naquit de l’union des requérants un garçon, E. 10.     Le 30 juillet 2010, les requérants firent l’objet d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire qu’ils contestèrent devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand. Par un jugement du 16   décembre 2010, confirmé en appel le 8 décembre 2011, le tribunal administratif, estimant que les requérants n’établissaient pas la réalité des risques allégués en cas de retour au Kosovo, rejeta leur requête. 11.     En parallèle, en septembre 2010, la requérante sollicita un nouveau titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L.   313-11,   11 o du CESEDA (voir «   droit interne pertinent   ») en raison de son état de santé «   particulièrement alarmant   ». Le docteur H., médecin généraliste à Clermont-Ferrand, attesta par un certificat médical daté du 14 janvier 2011, que la requérante présentait «   une dépression chronique sévère secondaire à un état post-traumatique secondaire à un viol subi dans son pays d’origine dans le cadre des luttes interethniques, nécessitant un traitement antidépresseur et anxiolytique prolongé   » ainsi qu’«   une ostéomalacie responsable de fractures des vertèbres lombaires et du sacrum   ». Le requérant déposa également, le 27 octobre 2010, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 313 ‑ 11,   7 o du CESEDA ( ibid. ) afin de pouvoir rester auprès de sa femme dès lors que celle-ci nécessitait des soins. 12.     Malgré un avis du 11 octobre 2010 du conseiller médical de l’agence régionale de santé estimant que l’état de santé de la requérante nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et que l’intéressée ne pourrait avoir accès à un traitement approprié dans son pays d’origine, le préfet, par une décision du 19 janvier 2011, refusa à la requérante le titre de séjour sollicité aux motifs que «   le système de santé au Kosovo (...) ne peut pas fournir de soins adéquats aux seuls patients atteints de cancer, de pathologies nécessitant une chirurgie cardiaque ou intraoculaire, et de maladies mentales ou chroniques (...) et rien n’atteste que vous souffririez de l’une des pathologies qui ne peut être prise en charge dans votre pays d’origine (...)   ». Par un arrêté du 2 février 2011, le préfet du Puy-de-Dôme refusa également au requérant le titre de séjour sollicité. Les requérants contestèrent ces deux décisions devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand et formèrent, en parallèle, un référé suspension qui fut rejeté le 8 juin 2011. 13.     Le 26 mai 2011, les requérants furent placés en rétention administrative au centre de Toulouse-Cornebarrieu avec leur fils alors âgé de quinze mois. Par deux ordonnances distinctes du 27 mai 2011 confirmées en appel le 30 mai suivant, le juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de Toulouse ordonna la prolongation du maintien en rétention des requérants pour une durée de quinze jours. 14.     Les requérants formèrent alors un référé auprès du tribunal administratif de Toulouse aux fins de suspendre la mise en exécution des arrêtés du 30 juillet 2010 et du 26 mai 2011, par lesquels le préfet leur enjoignait de quitter le territoire et ordonnait leur placement en rétention. Dans sa requête, la requérante faisait notamment valoir que la mise à exécution de son éloignement serait contraire à l’article 3 de la Convention car son état de santé nécessitait des soins sur le territoire français dont le défaut entraînerait pour elle des conséquences exceptionnellement graves. Quant au mari, il arguait de ce que l’exécution de son éloignement entraînerait une séparation d’avec son épouse et son fils âgé de quinze   mois, compte tenu de ce qu’en raison de son état de santé, son épouse ne pourrait le rejoindre dans leur pays d’origine, de même qu’elle ne pourrait s’occuper seule de leur enfant. Il produisit au soutien de son recours un certificat médical du 31 mai 2011 du médecin H. indiquant que sa présence auprès de sa femme était indispensable, l’ostéomalacie dont souffrait cette dernière l’empêchant de porter l’enfant E. et les troubles psychiques dont elle était affectée rendant impossible de lui en laisser en assumer seule la charge. Par une ordonnance du 3 juin 2011, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse rejeta leurs requêtes «   faute d’urgence justifiée   ». 15.     En parallèle, le 3 juin 2011, le responsable de la mission «   défense des droits de l’enfant   » du Défenseur des droits, saisi en urgence le 1 er   juin par le conseil des requérants, prit contact avec la préfecture du Puy-de-Dôme. Considérant que l’enfermement de l’enfant E. était «   hautement préjudiciable à l’intérêt de ce très jeune enfant   », il demanda la libération de la famille S. Aucune réponse ne lui fut apportée par la préfecture. 16.     Le 9 juin 2011, les requérants saisirent la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 10   juin suivant, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, de ne pas expulser les requérants vers le Kosovo jusqu’à ce que le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ait statué au fond sur le recours formé par la requérante à l’encontre de l’arrêté préfectoral du 19   janvier 2011. 17.     Le 14 juin 2011, le préfet du Puy-de-Dôme assigna les requérants à résidence à Clermont-Ferrand jusqu’à la fin de la mesure provisoire décidée par la Cour. 18.     Le 30 juin 2011, le médecin inspecteur de la santé publique, sollicité pour avis sur la délivrance d’une carte de séjour temporaire, attesta que   : «   L’état de santé du demandeur nécessite une prise en charge médicale   ; Le défaut de prise en charge peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité   ; L’intéressée ne peut pas actuellement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine   ; Les soins nécessités par son état de santé doivent, en l’état actuel, être poursuivis pendant un an.   » 19.     Statuant sur le recours au fond formé par les requérants contre les arrêtés du 19 janvier et du 2 février 2011, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand, le 10 janvier 2012, les débouta en se fondant notamment sur un rapport établi en 2009 par l’organisation internationale pour les migrations indiquant que seuls certains traitements lourds ne sont pas accessibles au Kosovo, au nombre desquels ne figurent pas les pathologies dont la requérante soutient être atteinte. Par un arrêt du 28 mars 2013, la cour administrative d’appel de Lyon confirma ce jugement en relevant notamment   : «   (...) que M me S. fait valoir qu’elle souffre d’une dépression chronique sévère consécutive à un état post-traumatique, nécessitant un traitement par antidépresseur et anxiolytique, et d’une ostéomalacie responsable de fractures de vertèbres lombaires et du sacrum   ; que, le 11 octobre 2010, le médecin conseil de l’agence régionale de santé d’Auvergne a estimé que l’état de santé de l’intéressée nécessitait une prise en charge dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’elle ne pourrait avoir accès dans son pays d’origine à un traitement approprié   ; que, toutefois, le préfet du Puy-de-Dôme fait valoir qu’ainsi qu’il ressort du rapport établi en 2009 par l’organisation internationale pour les migrations, les maladies mentales peuvent être soignées au Kosovo, sauf en cas de nécessité d’isolement   ; que M me   S., qui ne conteste pas ces informations, n’allègue pas avoir besoin d’un tel traitement, ne produisant qu’un certificat médical faisant état d’un traitement médicamenteux dont il n’est pas allégué qu’il ne serait pas disponible au Kosovo   ; qu’il n’est pas établi que la maladie osseuse dont elle est par ailleurs affectée ne pourrait être traitée dans ce pays   ; (...)   » B.     Le droit interne pertinent 20.     Les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) se lisent comme suit   : Article L. 314-11 «   Sauf si la présence de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour   : (...) 8 o     À l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu’à son conjoint et à ses enfants dans l’année qui suit leur dix ‑ huitième anniversaire ou entrant dans les prévisions de l’article L. 311-3 lorsque le mariage est antérieur à la date de cette obtention ou, à défaut, lorsqu’il a été célébré depuis au moins un an, sous réserve d’une communauté de vie effective entre les époux ainsi qu’à ses ascendants directs au premier degré si l’étranger qui a obtenu le statut de réfugié est un mineur non accompagné   ; (...)   » Article L. 313-11 «   Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention «   vie privée et familiale   » est délivrée de plein droit   : (...) 7 o     À l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article   L. 311-7 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République   ; (...) 11 o     À l’étranger résidant habituellement en France dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve de l’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l’article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l’autorité administrative, après avis du médecin de l’agence régionale de santé de la région de résidence de l’intéressé, désigné par le directeur général de l’agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l’agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d’État. (...)   » C.     Documents internationaux 21.     Dans un rapport daté du 7 juin 2007 intitulé «   Kosovo - États des soins de santé   », l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés indiqua   : «   Les moyens du secteur psychiatrique sont totalement insuffisants pour couvrir les besoins de la population du Kosovo. Comparé aux standards internationaux, le pays souffre incontestablement d’un manque grave de psychiatres, de personnel infirmier, de psychologues, de travailleurs sociaux et d’autres spécialistes. Seuls trois pourcent du maigre budget de la Santé publique sont attribués au domaine des maladies psychiques. (...) Les soins dispensés dans les hôpitaux dans les cas de PTSD sont aujourd’hui encore uniquement médicamenteux. Les moyens manquent également pour toute psychothérapie digne de ce nom.   » 22.     Dans son rapport du 1 er septembre 2010, la même ONG écrit   : «   Les besoins de soins pour cette population traumatisée sont très élevés, or, comme l’expliquait IOM fin 2009, il n’y a qu’un psychiatre pour 90,000 habitants et un employé du secteur de la santé mentale pour 40,000 habitants. On ne compte que cinq   psychologues cliniques et un faible nombre d’assistants sociaux. Les professionnels de la santé mentale sont peu nombreux et le système actuel de formation est sous-développé. Les institutions existantes ont peu accès aux connaissances théoriques et pratiques modernes en psychiatrie. Les traitements fournis ne sont que biologiquement orientés, les médicaments et l’hospitalisation étant les principaux – si ce n’est les uniques – moyens utilisés. (...) Le système de soins de la santé mentale au Kosovo ne possède pas les ressources suffisantes en personnel ni les installations permettant de répondre aux besoins. Le temps disponible pour des psychothérapies est réduit au minimum en raison du manque de professionnels.   » 23.     Dans son 2013 Country report on human rights practices – Kosovo , publié le 27 février 2014, le Département d’État américain déplore les mauvaises conditions du système de santé mentale au Kosovo. GRIEFS 24.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, la requérante se plaint de ce que le refus de séjour, son placement en rétention ainsi que son expulsion prévue vers le Kosovo sont incompatibles avec son état de santé de même qu’ils constituent des traitements inhumains et dégradants. Elle soutient particulièrement qu’elle ne peut être soignée de manière adéquate dans son pays d’origine s’agissant d’un syndrome psycho-traumatique secondaire à un viol subi au Kosovo. 25.     Invoquant l’article 8, les requérants se plaignent de ce que leur détention pendant dix-sept jours au centre de rétention administrative, au regard de l’état de santé de la requérante et du très jeune âge de l’enfant, a constitué une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie familiale. Ils se plaignent également de ce que la mise à exécution de la mesure d’éloignement aurait pu entraver l’unité de la cellule familiale dans le cas où la requérante seule n’aurait pas été expulsée. 26.     Invoquant l’article 5, les requérants se plaignent de ce que le placement en rétention administrative de la requérante, la mesure d’éloignement prise à son égard ainsi que l’assignation à résidence de la famille depuis leur sortie du centre de rétention constituent une violation du droit d’aller et de venir. 27.     Invoquant l’article 13, les requérants se plaignent de l’absence de recours effectif devant les juridictions françaises, du fait qu’aucun juge ne s’est estimé compétent afin de statuer sur les violations des droits garantis par la Convention. EN DROIT A.     Sur les violations alléguées tirées du renvoi au Kosovo 1.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 28.     La requérante allègue qu’un renvoi vers le Kosovo l’exposerait à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention, dans la mesure où elle ne pourrait pas bénéficier de soins médicaux appropriés dans son pays d’origine. La disposition pertinente est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties 29.     Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient, en effet, que les requérants n’ont pas contesté devant le juge administratif la décision de refus de titre de séjour opposée, le 19   janvier 2011, à leur seule et unique demande motivée par l’état de santé de la requérante. 30.     Quant au fond, le Gouvernement relève que la requérante n’a invoqué que tardivement le problème de son état de santé, après que toutes les autres procédures engagées pour se maintenir sur le territoire français eurent échoué, ce qui est de nature à jeter le doute sur la véracité de ses allégations. Bien qu’arrivés en France en mai 2009, ce n’est ainsi que le 8   septembre 2010 que les requérants ont effectué une demande de titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 313-11 11 o du CESEDA, en évoquant l’état de santé de la requérante et ce, alors même qu’ils ont rapidement engagé des procédures devant l’OFPRA et la CNDA pour obtenir l’asile. 31.     Le Gouvernement insiste ensuite sur l’absence de force probante de l’attestation médicale émanant d’un hôpital kosovar produite par la requérante et visant à prouver qu’elle a bien été victime d’un viol puis d’une opération de curetage. Il fait valoir qu’au vu de la date de traduction mentionnée sur le document, on peut en déduire que celui-ci n’a pas été produit devant l’OFPRA et, partant, que la requérante ne l’avait pas en sa possession à l’époque, ce qui laisse à penser qu’il s’agit d’une attestation effectuée a posteriori sur demande de cette dernière. Le Gouvernement pointe également l’incohérence du document en termes de date   ; l’attestation datée du 16 février 2008 certifie ainsi que l’opération de curetage a bien été réalisée le 19 février 2008. 32.     Le Gouvernement rappelle enfin qu’au regard de la jurisprudence de la Cour, ce n’est que dans des circonstances exceptionnelles en raison de l’état de santé critique du requérant et de l’imminence de sa mort qu’une mesure d’éloignement peut contrevenir à l’article 3 (voir, notamment, D.   c.   Royaume-Uni , 2 mai 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). Il soutient que, d’une part, la requérante ne prouve pas que le traitement suivi en France est impératif et engage le pronostic vital et, d’autre part, qu’il ne serait pas possible de continuer le traitement dans le pays d’accueil. S’agissant du premier point, le Gouvernement relève notamment, au vu de la date des certificats médicaux fournis, que la requérante, arrivée en France le 9 mai 2009, a attendu le 14 janvier 2011, soit vingt mois plus tard, pour voir un médecin généraliste et qu’elle n’a consulté un médecin psychiatre que le 8 février 2011, soit quelques jours après la date à laquelle la préfecture lui a notifié son refus de titre de séjour en raison de son état de santé. Les trois attestations d’un médecin généraliste et d’un médecin psychiatre permettent, selon lui, d’établir uniquement que la requérante a eu trois   consultations ponctuelles et non qu’elle fait l’objet d’un suivi médical lourd engageant son pronostic vital. Le Gouvernement fait, par ailleurs, valoir que ces attestations n’ont aucune force probante quant à la situation sanitaire qui prévaut actuellement au Kosovo. Le traitement suivi par la requérante pour soigner sa dépression chronique consiste uniquement en une prescription médicamenteuse à l’exclusion de tout autre soin, notamment psychothérapeutique, qui, au vu du rapport de l’organisation suisse d’aide aux réfugiés, ne semble pas impossible à se procurer au Kosovo. 33.     Répondant à la première exception d’irrecevabilité du Gouvernement, les requérants rappellent qu’ils ont déféré à la censure du tribunal administratif l’arrêté préfectoral du 19 janvier 2011 refusant de faire droit à la demande de titre de séjour motivée par l’état de santé de la requérante et que ce dernier a rejeté leur recours le 22 mars 2011. 34.     La requérante fait ensuite valoir que les événements dramatiques qu’elle a subis, un viol commis par des hommes armés et cagoulés, ont été portés à la connaissance de l’administration, tant lors de la procédure d’asile qu’à l’occasion des demandes de titre de séjour. Nombreux certificats à l’appui, elle rappelle qu’elle présente une dépression chronique sévère secondaire à un état post-traumatique et une ostéomalacie conduisant à des fractures des vertèbres lombaires et du sacrum. Son état de santé alarmant a d’ailleurs conduit le médecin du centre de rétention à saisir le médecin inspecteur de la santé publique   ; les requérants restent aujourd’hui sans nouvelle de l’issue de cette saisine. 35.     La requérante explique n’avoir pas demandé son admission de séjour au regard de son état de santé afin de pouvoir satisfaire la condition de résidence demandée par l’autorité préfectorale qui est d’une année a   minima de résidence sur le territoire français pour un titre d’étranger malade. Elle ajoute que les événements qu’elle a vécus ont été d’une violence telle que, comme toutes les personnes ayant subi des traumatismes, il lui a fallu un certain moment pour reconnaître et accepter la pathologie dont elle est atteinte. L’éventualité d’une reconduite dans son pays d’origine a amplifié la gravité de son syndrome post-traumatique et de son état dépressif. 36.     S’agissant de la force probante à accorder à l’attestation médicale émanant d’un hôpital kosovar, les requérants affirment que l’incohérence de date pointée par le Gouvernement n’est qu’une erreur matérielle et que trois   médecins ont, par la suite, considéré le récit de la requérante et les pathologies dont elle est atteinte comme réels et particulièrement graves. 37.     Pour soigner la pathologie extrêmement grave dont elle souffre, la requérante reçoit actuellement un traitement médicamenteux et, contrairement à ce que soutient le Gouvernement, elle est suivie par un psychiatre. Comme cela est mis en évidence dans de nombreux rapports, de tels soins sont d’une qualité très inférieure, voire sont inexistants au Kosovo. Un rapport de Caritas International de janvier 2010 recense ainsi trente-huit   psychiatres et neuf psychologues au Kosovo pour une population estimée entre deux millions et deux millions et demi d’habitants. b)     Appréciation de la Cour 38.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 39.     La Cour observe d’emblée que, bien qu’elle ait sollicité l’asile en France, demande dont elle fut déboutée, la requérante n’allègue pas que son expulsion vers le Kosovo lui ferait courir le risque d’être soumise à des mauvais traitements délibérés répondant à des mobiles politiques. Son grief tiré de l’article 3 se fonde uniquement sur la gravité de son état de santé et sur l’absence de traitement médical apte à soigner sa maladie dans son pays d’origine. 40.     S’agissant du risque encouru par un requérant du fait de son état de santé, aux termes de la jurisprudence établie de la Cour, les non-nationaux qui sont sous le coup d’un arrêté d’expulsion ne peuvent en principe revendiquer un droit à rester sur le territoire d’un État contractant afin de continuer à bénéficier de l’assistance et des services médicaux, sociaux ou autres fournis par l’État qui expulse. Le fait qu’en cas d’expulsion de l’État contractant le requérant connaîtrait une dégradation importante de sa situation, et notamment une réduction significative de son espérance de vie, n’est pas en soi suffisant pour emporter violation de l’article 3. Toutefois, dans des circonstances très exceptionnelles, lorsque les considérations humanitaires militant contre l’expulsion sont impérieuses, la décision de renvoyer un étranger est susceptible de soulever une question sous l’angle de l’article 3 ( D. c. Royaume-Uni , précité, § 54, et N. c. Royaume-Uni [GC], n o   26565/05, § 42, CEDH 2008). 41.     À cet égard, la Cour rappelle son analyse dans l’affaire   Bensaid c.   Royaume-Uni (n o 44599/98, CEDH 2001 ‑ I) concernant un requérant atteint de schizophrénie qui devait être renvoyé du Royaume-Uni vers l’Algérie. Dans cette affaire, la Cour a reconnu que les difficultés qu’il y aurait pour le requérant à se procurer un traitement approprié et les tensions que ne pourrait manquer de provoquer un retour en Algérie, dans une région en proie à la violence et aux actes de terrorisme, risquaient d’aggraver la maladie mentale dont il souffrait et de provoquer une résurgence des hallucinations et des délires psychotiques susceptibles d’induire des actes destructeurs pour lui-même ou autrui. Elle a également reconnu que les souffrances qui accompagneraient pareille rechute pourraient en principe relever de l’article 3. La Cour a observé toutefois que le requérant risquait une rechute même s’il demeurait au Royaume-Uni. Malgré le fait que le renvoi du requérant vers l’État de destination augmenterait sans doute ce risque et malgré le fait que sa situation dans ce pays serait moins favorable que celle dont il jouit au Royaume-Uni, la Cour a considéré que le risque que le requérant voie son état se dégrader s’il retournait en Algérie et qu’il ne reçoive alors pas les soins adéquats relevait dans une large mesure de la spéculation. Elle en a conclu que cette affaire ne révélait pas de circonstances exceptionnelles et que le renvoi n’était donc pas incompatible avec les normes de l’article 3. 42.     En l’espèce, il ressort des éléments produits devant la Cour que la requérante souffre d’une dépression chronique sévère, consécutive à un état post-traumatique et d’une ostéomalacie responsable de fractures des vertèbres lombaires et du sacrum. Elle bénéficie, pour sa première pathologie, d’un traitement médicamenteux associant un anxiolytique à un antidépresseur et d’un suivi psychothérapeutique. Aucune précision n’est donnée quant aux soins éventuellement prodigués dans le cadre de la seconde pathologie. Sans contester le sérieux de la maladie mentale dont souffre la requérante, la Cour observe qu’elle n’est pas hospitalisée et que les certificats médicaux versés aux débats n’évoquent pas de risques de suicide. 43.     Les rapports internationaux consultés font état des carences du secteur psychiatrique au Kosovo, les soins dispensés dans ce pays étant fréquemment, du fait du manque de personnel, uniquement médicamenteux. Les chances que la requérante puisse bénéficier des services d’un psychiatre ou d’un psychologue en cas de retour au Kosovo sont donc faibles. La Cour ne nie pas le stress que pourrait engendrer pour la requérante un retour sur les lieux dans lesquels elle a subi un traumatisme et admet que la qualité de vie de cette dernière aurait à pâtir de son expulsion vers le Kosovo. Compte tenu toutefois du seuil élevé d’application de l’article 3, notamment lorsque l’affaire n’engage pas la responsabilité directe de l’État contractant à raison du tort causé, la Cour n’estime pas qu’il existe un risque suffisamment réel pour que le renvoi de la requérante dans ces circonstances soit incompatible avec les normes de l’article 3. À l’instar de l’affaire N. c.   Royaume ‑ Uni précitée, ne sont pas présentes ici des «   circonstances très exceptionnelles   ». La Cour conclut dès lors que la mise à exécution de la décision de renvoyer la requérante au Kosovo n’emporterait pas violation de l’article 3 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté comme manifestement mal fondé, au sens de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 2 de la Convention 44.     La requérante allègue qu’un renvoi vers son pays d’origine, le Kosovo, l’exposerait à une mort certaine en violation de l’article   2 de la Convention compte tenu de son état de santé. Cette disposition est ainsi libellée   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. (...)   » 45.     Eu égard à la conclusion à laquelle elle est arrivée au regard de l’article   3 de la Convention (voir paragraphe 43), la Cour ne peut que conclure au caractère manifestement mal fondé de ce grief en cas de renvoi de la requérante vers son pays d’origine. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 5 de la Convention 46.     Les requérants soutiennent que la mesure d’expulsion dont ils ont fait l’objet a méconnu leur liberté d’aller et venir, en violation de l’article   5   §   1 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales (...)   » 47.     La Cour rappelle, en premier lieu, que l’article 5 de la Convention ne consacre pas un droit d’aller et de venir. En tout état de cause, les États contractants ont, en vertu d’un principe de droit international bien établi et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux ( Moustaquim c. Belgique , 18 février 1991, § 43, série   A n o   193   ; N. c. Royaume-Uni , précité, § 30). 48.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention 49.     Les requérants se plaignent de ce que la mesure d’expulsion aurait pour effet de séparer la famille dans l’hypothèse où seul l’un de ses membres serait expulsé ou, au contraire, resterait sur le territoire français. Ils invoquent l’article 8 de la Convention qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 50.     La Cour observe que les mesures d’éloignement adoptées concernent tous les membres de la famille. Elle en déduit que ce grief relève dans une large mesure de la spéculation de telle sorte que l’ingérence ne saurait être réellement caractérisée. Il s’ensuit qu’il doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1, 3 a) et 4 de la Convention. 5.     Sur l’article 39 du règlement 51.     Eu égard à ce qui précède, la mesure indiquée en application de l’article   39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur les violations alléguées tirées du placement en rétention et de l’assignation à résidence 1.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 52.     La requérante soutient que son placement et son maintien en rétention ont porté atteinte à sa santé mentale. 53.     La Cour relève que la requérante n’étaye nullement son grief et en conclut que celui-ci doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1, 3   a) et   4 de la Convention. 2.     Sur les violations alléguées de l’article 5 de la Convention a)     Concernant le placement en rétention de la requérante 54.     Les requérants se plaignent, sous l’angle de l’article 5 de la Convention, du placement en rétention de la requérante. 55.     La Cour rappelle que pour qu’une détention se concilie avec l’article   5   §   1   f) de la Convention, il suffit qu’une procédure d’expulsion soit en cours et que celle-ci soit effectuée aux fins de son application   ; il n’y a donc pas lieu de rechercher si la décision initiale d’expulsion se justifiait ou non au regard de la législation interne ou de la Convention ou si la détention pouvait être considérée comme raisonnablement nécessaire, par exemple pour empêcher un risque de fuite ou d’infraction. Seul le déroulement de la procédure d’expulsion justifie la privation de liberté fondée sur cette disposition ( Chahal c. Royaume-Uni , 15 novembre 1996, §   112, Recueil 1996 ‑ V   ; Popov c. France , n os 39472/07 et 39474/07, §§   120-121, 19 janvier 2012). Par conséquent, elle conclut que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. b)     Concernant le placement en rétention de l’enfant des requérants 56.     Lors de la communication, deux questions ont été posées au Gouvernement défendeur concernant le respect des articles 5 § 1 f) et 5   §   4 en raison du placement en rétention administrative de l’enfant des requérants. La deuxième de ces dispositions se lit comme suit   : «   4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 57.     Le Gouvernement soutient que les requérants n’ont pas, dans le cadre de leur requête, contesté le placement en rétention de la famille sous l’angle de l’article 5. Selon lui, seul le placement en rétention de la requérante aurait été critiqué sur ce fondement. 58.     Les requérants combattent cette thèse. 59.     La Cour constate que, dans leur formulaire de requête, les requérants exposent que «   la décision de placement en rétention administrative de la requérante, de son expulsion et à tout le moins son assignation à résidence avec sa famille depuis qu’ils sont sortis du centre de rétention administrative de Cornebarrieu constituent (...) une violation à la liberté d’aller et de venir de la requérante et des membres de sa famille   ». Au vu de cette formulation, il paraît clair que, pour les requérants, le placement en rétention de la seule requérante était problématique au regard de l’article 5 de la Convention. En conséquence, la Cour ne peut considérer que ce grief a été soulevé devant elle, même en substance. Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1, 3 a) et 4 de la Convention. c)     Concernant l’assignation à résidence de la famille 60.     Les requérants allèguent que la mesure d’assignation à résidence prise à leur encontre méconnaît l’article 5 de la Convention. 61.     La Cour relève que les requérants n’ont pas contesté l’arrêté préfectoral d’assignation à résidence. Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention a)     Concernant le placement en rétention de la requérante 62.     La requérante se plaint de ce que son placement et son maintien en rétention ont porté atteinte à sa santé mentale en violation de l’article 8 de la Convention. 63.     La Cour relève que la requérante n’étaye nullement son grief et en conclut que celui-ci doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1, 3   a) et   4 de la Convention. b)     Concernant le placement en rétention de la famille 64.     Les requérants se plaignent que leur droit au respect de leur vie familiale a été méconnu en raison de leur placement en rétention administrative avec leur enfant alors âgé de quinze mois. 65.     La Cour observe que les requérants ne se sont pas plaints de leur condition de détention «   en famille   » devant le juge des libertés et de la détention ayant ordonné la prolongation de leur maintien en détention, ni même devant la cour d’appel saisie d’un recours à l’encontre des ordonnances rendues par celui-ci. Il ressort en effet des observations écrites soumises par leur conseil devant la cour d’appel de Toulouse que les requérants se bornaient à contester la régularité de leur interpellation. 66.     Il s’ensuit que ce grief est irrecevable pour non-épuisement des voies de recours internes et doit être rejeté en application de l’article   35   §§   1 et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention 67.     Les requérants font valoir que le refus des juridictions internes de reconnaître les violations de la Convention dont ils disent avoir été victimes constitue une atteinte au droit de recours effectif tel que garanti par l’article   13 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 68.     La Cour rappelle, tout d’abord, que l’efficacité d’un recours ne dépend pas de la certitude d’un résultat favorable (voir, parmi d’autres, Aparicio Benito c.   Espagne (déc.), n o 36150/03, 4 mai 2004). Elle constate ensuite qu’en l’espèce, les requérants ont bénéficié d’un débat contradictoire à tous les stades de la procédure et ont été en mesure d’exposer tous leurs arguments devant les juridictions compétentes, assistés en cela d’un avocat et au bénéfice d’une aide juridictionnelle totale. Rien dans la présente requête ne trahit donc un manque de recours effectif devant les juridictions internes. 69.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, Déclare , à la majorité, le grief tiré de l’article 3 de la Convention irrecevable, du fait du renvoi de la requérante vers le Kosovo   ; Déclare , à l’unanimité, la requête irrecevable pour le surplus. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président [1] °° Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou à sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjuger du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC003522611
Données disponibles
- Texte intégral