CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC004409511
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
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Zupančič,   Ganna Yudkivska,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juillet 2011, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article 39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, L.H., N.H., et leurs trois enfants A.H., K.H. et S.H. sont des ressortissants du Kosovo, nés respectivement en 1964, 1970, 1988, 1991 et 1999 et résidant à Forbach. Ils sont représentés devant la Cour par M e   S.   Dollé, avocat à Metz. 2.     Le Gouvernement a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Quant aux faits survenus au Kosovo [1] selon les requérants 3.     Les requérants sont des Kosovars d’origine albanaise   : un couple marié et leurs trois enfants. Le premier requérant fut embauché en janvier 2008 comme agent de sécurité dans une radio locale de P., au Kosovo, connue comme étant «   pro-serbe   ». Il produit un contrat de travail au soutien de cette affirmation. En novembre de la même année, il devint journaliste pour la même radio grâce aux liens qu’il avait tissés avec des collègues. Il produit une carte de journaliste au soutien de cette déclaration, valable à partir du 1 er   janvier 2008. Dans le cadre de sa fonction de journaliste, il rédigea, en 2009, un article sur une organisation armée (l’armée nationale albanaise, ou «   Armata Kombetäre Shqiptare   », «   AKSh   » en albanais). Dans cet article, le premier requérant décrivait l’AKSh comme une organisation qui n’avait pas cessé d’exister et qui était toujours dangereuse. Il citait les noms de deux personnes recrutées peu auparavant par l’organisation, I.R et A.M, qui étaient des connaissances de l’un de ses amis. Il transmit l’article qu’il avait rédigé à son supérieur hiérarchique qui décida d’y consacrer une émission radiophonique. L’article fut également repris sous le nom du premier requérant par le journal «   Kosovo Sot   », un grand quotidien national. À la suite de cette publication, le premier requérant fut convoqué par l’AKSh pour avoir dévoilé l’anonymat de deux membres de cette organisation. Ne s’étant pas rendu à cette convocation, il reçut une lettre de menace, datée du 11 septembre 2009, de la part de l’AKSh, le condamnant à une «   exécution   », pour avoir «   donné des informations aux journalistes concernant l’activité de certains membres de l’AKSh   ». La lettre mentionne également   : «   les activistes de l’AKSh vous retrouveront vous, ainsi que votre famille   ». Cette lettre est versée au dossier, ainsi qu’un article de journal intitulé «   Encore une menace de l’AKSh   », en date du 10   septembre (l’année n’est pas précisée), nommant le premier requérant et décrivant les menaces ayant suivi la diffusion de l’article, et enfin un certificat de l’association des journalistes indépendants daté du 9 septembre 2009 corroborant encore les dires du premier requérant au sujet de ces menaces. 4.     Par la suite, un homme se présenta à la sortie de l’école de l’un des fils des requérants pour lui demander où se trouvait son père. La famille reçut également des appels anonymes inquiétants, ainsi que des visites d’inconnus à leur domicile. Ainsi, deux personnes menacèrent la requérante, qui souffre depuis cette période de stress post-traumatique chronique avec aperçu dépressif. 5.     Le premier requérant déposa plainte contre I.R et A.M, qu’il soupçonnait être les auteurs des menaces. I.R et A.M furent convoqués par la police locale, puis relâchés par décision de la juridiction communale pour absence de preuve. La décision de justice est versée au dossier, datée du 11   septembre 2009, aux termes de laquelle «   dans le cadre de la procédure enquêtrice à l’encontre des personnes soupçonnées I.R et A.M pour acte pénal commis pour (...) chantage à l’encontre de L.H (...) décision   : nous libérons les personnes I.R et A.M (...) de tout soupçon en liaison à la procédure préliminaire qui a été exercée dans le cadre du tribunal communal de P. car il y a une insuffisance de preuve quant à leurs accusations (...)   ». 6.     Fin 2009, les requérants vendirent leur maison à l’oncle du premier requérant, M.L, afin de rassembler de l’argent pour quitter le pays. Ils arrivèrent en France la même année. Depuis leur départ, l’oncle du premier requérant fait l’objet d’un harcèlement continu de la part de personnes membres de l’AKSh souhaitant obtenir la nouvelle adresse des requérants. Le 16 juillet 2010, la maison des requérants, rachetée par l’oncle, fut incendiée. Cet incendie fit l’objet d’un certificat publié par les autorités municipales de P. le 17 août 2010 et versé au dossier. 7.     La mère et la sœur du premier requérant, restées au Kosovo, firent également l’objet de menaces, comme l’atteste un certificat du Conseil pour la Défense des Droits et Libertés Humaines du 17 août 2010, précisant le nom de la personne dont émanent ces menaces, R.M, ex-mari de la sœur du premier requérant et ancien commandant de l’Armée de libération du Kosovo («   Ushtria Clirimtare et Kosovës   », «   UCK   »). 8.     Une déclaration émanant de deux témoins selon laquelle des personnes masquées et armées débarquèrent au domicile du premier requérant pour forcer son oncle à avouer où il habitait, le 17 novembre 2009, le 23 janvier 2010 et le 17 avril 2010 est versée au dossier, ainsi qu’une convocation de l’AKSh à l’attention de son oncle, lui demandant de se présenter le 8 juillet 2011 pour l’interroger sur le premier requérant. Enfin, un article non daté d’une source non précisée explique que l’oncle du premier requérant a été séquestré pendant plus de cinq heures par l’AKSh. L’article précise que l’AKSh exige une rançon de cent mille euros pour sa libération. La direction du Bureau du syndicat indépendant des hommes d’affaires, dont l’oncle du premier requérant fait partie, délivra le 23 mars 2011 un certificat attestant notamment que ce dernier avait été enlevé et séquestré pendant deux heures par des personnes lui réclamant le versement de la somme de trente mille euros, pour avoir aidé les requérants à fuir. 2.     Quant aux faits survenus en France 9.     Les requérants arrivèrent en France le 2 octobre 2009. Quatre des requérants déposèrent une demande d’asile. Dans leurs demandes, les requérants affirmèrent que l’un des membres de l’AKSh que le premier requérant avait dénoncé dans son article était l’ex-mari de sa sœur, R.M, ancien membre de l’UCK pendant la guerre, devenu membre de l’AKSh, qui menaçait déjà le premier requérant depuis 2002. Les demandes des requérants furent rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 mars 2010. La décision concernant le premier requérant est ainsi rédigée   : «   (...) l’intéressé a produit des déclarations à caractère très général concernant R.M ne permettant pas de tenir pour établi le lien de famille allégué, et peu plausibles, imprécises et contradictoires avec les autres membres de sa famille concernant les menaces qu’il allègue avoir reçues de sa part. Par conséquent, l’Office ne peut tenir pour établies lesdites menaces, qui, quoi qu’il en soit, ne sont pas liées au départ de l’intéressé de son pays. Par ailleurs, à supposer établi son travail d’agent de sécurité à la radio, l’intéressé a produit des explications peu crédibles concernant sa reconversion en tant que journaliste et très vagues concernant le travail même de journaliste, malgré les tentatives de l’Office d’obtenir des développements. Or, en l’absence de déclarations précises et convaincantes, les documents produits ne peuvent être considérés comme des éléments décisifs. Pour tout ce qui précède, l’Office ne peut tenir pour établie sa profession de journaliste. Enfin, les propos de l’intéressé concernant les menaces reçues de la part de l’AKSh sont particulièrement sommaires et peu détaillés, peu crédibles, et contradictoires avec ceux de sa famille. En outre, les motifs allégués de ces menaces n’ont pas été établis. Par conséquent, les faits allégués ne peuvent être tenus pour établis (...)   » 10.     Le 28 juillet 2010, les requérants formulèrent une demande de réexamen auprès de l’OFPRA, demande rejetée le 2 août 2010. La décision concernant le premier requérant est ainsi rédigée   : «   (...) les traductions d’un certificat délivré par le Conseil pour la défense des Droits et Libertés Humaines, d’un témoignage en date du 18 avril 2010, ainsi que d’un contrat de travail daté du 1 er janvier 2008, en l’absence des documents originaux correspondants ou de leurs copies, ne sont pas de nature à établir le bien-fondé de craintes de persécution ou de l’existence de menaces graves au sens des textes applicables. Dès lors, ils ne sont pas recevables. D’autre part, la carte professionnelle, ainsi que les traductions d’un contrat de vente, d’une décision de justice, d’une lettre de menace, d’un certificat de l’Association indépendante des Journalistes, et d’un article de presse, sont les documents sur lesquels l’Office s’était précédemment prononcé. Ils ne sont, dès lors, pas davantage recevables.   » 11.     Le 21 septembre 2010, le premier requérant sollicita une autorisation de séjour en raison des soins nécessités par son état de santé. Il souffre en effet de rhumatisme psoriasique axial et périphérique, pathologie pour laquelle il a déjà été hospitalisé en 2010. 12.     Le 25 mai 2011, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) déclara non fondés les recours des requérants contre les rejets de leurs demandes de réexamen. La décision concernant le premier requérant est ainsi rédigée   : «   (...) les faits à l’origine du départ du requérant sont ceux sur lesquels le directeur général de l’OFPRA s’est prononcé dans sa précédente décision   ; que les documents précités ne sont que des éléments supplémentaires à l’appui de faits précédemment soutenus par le requérant et n’ont pas le caractère de faits nouveaux   ; que, par ailleurs, les déclarations du requérant, sommaires et peu convaincantes, et les témoignages de compatriotes produits, dépourvus de valeur probante, ne permettent pas de tenir pour établies les menaces subies par l’acheteur de la maison du requérant ou l’incendie de ce bien   ; qu’ainsi, le requérant ne présente aucun élément sérieux susceptible de remettre en cause les motifs de la décision du directeur général de l’OFPRA (...)   » 13.     Les décisions de rejet concernant les autres requérants sont principalement basées sur le rejet de la demande du premier requérant. 14.     Le 14 juin 2011, le préfet notifia au premier requérant un arrêté lui refusant un titre de séjour qu’il avait demandé en raison des soins nécessités par son état de santé, assorti d’une obligation de quitter le territoire français concernant également les autres requérants. Ces derniers furent interpellés le 18 juillet 2011 et furent tous, y compris les enfants, placés au centre de rétention administrative (CRA) de Metz-Queuleu. Le plus jeune des enfants était alors âgé de douze ans. 15.     Les requérants demandèrent l’annulation de l’arrêté du 14 juin 2011 devant le tribunal administratif de Strasbourg, qui rejeta la requête le 20   juillet 2011. La décision concernant le premier requérant est ainsi rédigée   : «   Considérant, d’une part, qu’il ressort des termes de l’avis du médecin inspecteur de la santé publique en date du 15 juin 2011 que, si l’état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, l’intéressé peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine   ; que M. H n’apporte pas d’élément de nature à remettre en cause l’appréciation portée par l’administration sur l’existence de possibilités de soins au Kosovo   ; qu’en outre, si le requérant a soutenu lors de l’audience qu’il ne pourra pas bénéficier de ce traitement de manière effective, il se borne à faire état de l’inaccessibilité au Kosovo des traitements qui lui sont prescrits, pour des raisons financières, sans toutefois établir ni le niveau de ses ressources, ni le coût du traitement, ni même une éventuelle absence de prise en charge par le régime de sécurité sociale existant dans ce pays, absence au demeurant contredite par les pièces produites par le préfet à l’audience   ; qu’il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le requérant ne peut bénéficier dans son pays d’origine d’un accès effectif à des soins adaptés à son état de santé (...) toutefois, les éléments produits par le requérant au soutien de ses allégations, qui ont pour la plupart été présentés à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides lors de l’examen de sa demande d’asile, ne permettent pas de considérer comme établi qu’il encourt personnellement des risques en cas de retour dans son pays d’origine (...)   » 16.     Le même jour, les requérants saisirent la Cour d’une demande d’application de mesure provisoire afin de suspendre leur expulsion. Le 21   juillet 2011, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement français, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, qu’il était souhaitable de ne pas expulser les requérants vers le Kosovo pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 22 juillet 2011, le juge des libertés et de la détention prolongea la rétention des requérants. Le 23 juillet 2011, la décision fut confirmée par la cour d’appel de Metz. 17.     Les requérants furent libérés du CRA le 28 juillet 2011 sur décision de la Préfecture. B.     Documents internationaux 18.     Autrefois province autonome de la Serbie, le Kosovo, territoire à majorité albanaise, fut placé sous administration de l’ONU, le 10 juin 1999, en vertu de la résolution 1244 des Nations Unies à la suite des violents conflits qui opposèrent les autorités serbes et les séparatistes albanais à la fin des années 1990 et de l’épuration ethnique qui s’ensuivit. Furent déployées dans la région une force de l’OTAN, la KFOR, pour assurer la paix et l’ordre et la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) chargée de promouvoir notamment le respect des droits de l’homme. Le 17 février 2008, le Kosovo se déclara indépendant et, le 2   décembre 2008, l’Union européenne déploya EULEX (European Union Rule of Law Mission in Kosovo), une mission civile destinée à remplacer la MINUK et à promouvoir l’État de droit. 1.     Informations relatives à «   l’AKSh   » 19.     La Commission de l’Immigration et du Statut de Réfugié du Canada, dans son rapport intitulé Kosovo/Albanie   : information sur l’armée nationale albanaise qui est active au Kosovo publié le 27 août 2008, décrivait cette organisation en ces termes   : «   Concernant l’AKSh   : «   l’AKSh est un mouvement pan-albanais qui vise à unifier tous les territoires albanophones (associé de recherche 30 juill. 2008   ; AP 21 nov. 2007), y compris l’Albanie, le Kosovo, le sud de la Serbie, l’ouest de la Macédoine, le sud du Monténégro (PHW 2007 2007, 19-20) et le nord de la Grèce (associé de recherche 30 juill. 2008   ; voir aussi BIRN 2008). De même, Freedom House affirme que l’AKSh appuie [traduction] «   la création d’une «   Albanie élargie   » dans les Balkans   » (2008). En revanche, M. Arberi, désigné par deux médias comme le chef de l’AKSh (B92 21 janv. 2008   ; PanARMENIAN.net 8 janv. 2008), a déclaré en janvier 2008 que l’AKSh [traduction] «   ne lutte pas pour l’unification pan-albanaise, mais pour la protection de l’intégrité territoriale du Kosovo, s’il est menacé » (B92 21 janv. 2008).   » Zone d’opération   : le siège de l’AKSh se trouve dans l’est de l’Albanie et exerce principalement ses activités dans la région du nord-est de l’Albanie bordant le Kosovo. Organisation illégale, «   l’AKSh n’a pas le droit d’organiser ou de mettre sur pied des structures politiques et militaires, ou de faire de la publicité à l’aide d’insignes ou de drapeaux   ». Des membres de l’AKSh ont déclaré pendant une émission diffusée par Radio Television Kosovo (RTK) qu’ils étaient prêts à défendre le Kosovo contre les menaces serbes (É.-U. 30 avr. 2008   ; Freedom House 2008).   » «   Selon l’associé de recherche [de l’UNHCR], les personnes qui pourraient faire l’objet de harcèlement de la part de l’AKSh sont celles qui [traduction] «   participent activement au processus de réconciliation et au retour des Serbes au Kosovo   » (30   juill. 2008).   » 20.     Le rapport de mission en République du Kosovo (31 octobre – 9   novembre 2010) de l’OFPRA et de la CNDA, publié en mars 2011, a présenté les conclusions suivantes   : «   Tous les interlocuteurs rencontrés lors de la mission, sans exception, s’accordent à dire, en dépit des quelques rares graffitis visibles notamment à Pristina/Priština, que l’AKSh n’existe plus ou, en tout cas, n’est aucunement active au Kosovo. Il s’agirait tout au plus d’un réseau dormant, ce qui ne correspond pas à la description trouvée dans les récits des demandeurs d’asile en France. Nos interlocuteurs ont semblé par ailleurs étonnés à l’évocation de menaces graves à l’encontre d’individus qui seraient soupçonnés de collaboration avec les Serbes. Ceux qui auraient pu se voir reprocher avec sérieux de tels faits ont quitté depuis longtemps le Kosovo. Si, selon le Médiateur et un membre d’EULEX rencontrés lors de la mission, les conflits individuels restent parfois possibles entre certaines personnes, il n’y a aucune tendance organisée au niveau général et aucune poursuite n’est engagée contre des membres de la communauté albanaise qui seraient soupçonnés d’avoir travaillé avec des Serbes. En tout état de cause, si de telles affaires devaient se produire, le Médiateur nous indique que la police et la justice sont alors efficaces et les responsables sont poursuivis.   » 21.     Plus récemment cependant, l’agence d’informations Eurasia Review a rapporté, le 24 mai 2012, l’incendie volontaire de deux maisons appartenant à des familles serbes dans le nord du Kosovo et les lettres de menaces reçues par celles-ci potentiellement imputables à l’AKSh. Les responsables policiers interrogés par l’agence Refworld relativisent le danger que représenterait «   l’AKSh   » pour la communauté serbe présente sur place. Selon eux, «   l’AKSh   », considérée comme une organisation terroriste par la mission de l’ONU au Kosovo en 2003, a cessé toute activité dans la province à compter de la déclaration d’indépendance en 2008 (voir N.R. c.   France (déc.), n o 9136/11, §§ 15-18, 12 novembre 2013). 22.     Le Département d’État américain, dans son 2013 Country Reports on Human Rights Practices - Kosovo , du 27 février 2014, ne décrit rien qui concerne l’AKSh. 2.     Informations relatives à la liberté de la presse 23.     L’organisation Freedom House, dans Freedom of the Press 2012 - Kosovo , expliquait, le 21 novembre 2012 : “While Kosovo’s constitution and legal framework provide for freedom of expression and freedom of the press, the media environment continues to be affected by political interference, corruption, and financial pressure. A weak judiciary that is not considered to be fully independent and an underdeveloped civil society present further obstacles to media freedom. Defamation remains part of the provisional criminal code, though the penalties do not include imprisonment and journalists are infrequently targeted for prosecution. There is a law on access to information, but journalists report that they are often denied access to public sources in practice.” 3.     Situation générale au Kosovo 24.     Plusieurs rapports concernant l’année 2012 (voir notamment ceux du Secrétaire général des Nations Unies sur la Mission d’administration intérimaire au Kosovo du 3 août 2012, de Human Rights Watch du 31   janvier 2013, du Département d’État américain du 19 avril 2013, d’Amnesty International du 23 mai 2013 et de Freedom House du 10 avril 2013) relèvent que les conditions de sécurité dans le nord du Kosovo demeurent précaires, notamment au sud de la rivière Ibar. Dans cette région, les tensions persistent entre la minorité serbe et la majorité albanaise et plusieurs attaques violentes contre des Serbes retournant au Kosovo y ont été recensées. Hormis quelques incidents, la situation dans le reste du pays est restée relativement calme sur le plan de la sécurité. 25.     Un rapport du 7 janvier 2013 intitulé «   La situation au Kosovo et le rôle du Conseil de l’Europe   » destiné à l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe se félicite de la réorganisation réussie des forces de police kosovares, institution qui jouit maintenant du taux de confiance le plus élevé au Kosovo et qui a un niveau peu élevé de corruption. Il note toutefois qu’en dépit des enquêtes de police réussies, le manque de personnel judiciaire ralentit la poursuite et la condamnation des délinquants et insiste sur la nécessité de renforcer le dispositif anti-corruption dans la magistrature. Il s’inquiète enfin des violences inter-ethniques persistantes au nord du Kosovo, au sud de la rivière Ibar (voir N.R. c. France , précité, §§   21 ‑ 22). GRIEFS 26.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants allèguent qu’un renvoi vers le Kosovo les exposeraient à des traitements contraires à cette disposition . 27.     Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants soutiennent que le placement de l’un de leurs enfants, âgé de douze ans au moment des faits, en centre de rétention, pendant dix jours, a porté atteinte à leur droit de ne pas subir de traitements inhumains ou dégradants. 28.     Invoquant l’article 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention, les requérants soutiennent que le placement en rétention de ce requérant mineur était dépourvu de base légale et n’était pas entouré des garanties nécessaires. 29.     Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants considèrent que leur placement en rétention constituait une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention tirée du renvoi vers le Kosovo 1.     Sur les exceptions d’irrecevabilité 30.     Le Gouvernement soulève en premier lieu une exception d’irrecevabilité tirée du défaut d’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. Tout d’abord, le Gouvernement relève que les requérants n’ont pas fait appel du premier rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA devant la CNDA, et qu’ils ne se sont pas pourvus en cassation contre l’ordonnance de la CNDA statuant sur le réexamen de leurs demandes d’asile. Les requérants n’ont en outre pas interjeté appel des jugements du tribunal administratif de Strasbourg en date du 20 juillet 2011. En second lieu, le Gouvernement invoque comme deuxième motif d’irrecevabilité de la requête le défaut de participation effective des requérants dans la mesure où ils n’ont pas communiqué à la Cour les comptes rendus de leurs auditions devant l’OFPRA. 31.     Les requérants invoquent quant à eux le caractère non suspensif des recours mentionnés par le Gouvernement, pour expliquer qu’ils ne les ont pas exercés. Par ailleurs, les comptes rendus ont été finalement produits par les requérants. 32.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’épuisement des voies de recours soulevée par le Gouvernement, ni celle du défaut de participation effective des requérants, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 2.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 33.     Les requérants disent craindre d’être exposés, en cas de mise à exécution de la mesure d’éloignement, à des traitements contraires à l’article 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » a)     Thèses des parties 34.     Le Gouvernement invoque tout d’abord le défaut de crédibilité intrinsèque des déclarations des requérants. En effet, selon le Gouvernement, les comptes rendus d’audition transmis par les requérants permettent d’identifier, outre l’imprécision générale des déclarations du premier requérant, plusieurs contradictions entre le récit devant l’OFPRA et devant la Cour, notamment s’agissant des dates, des causes et des auteurs des menaces prétendument subies. 35.     Le Gouvernement relève à cet égard que les opinions de l’OFPRA, de la CNDA et, ultérieurement, du tribunal administratif quant à la situation des requérants, sont concordantes. Aucun élément de la requête ne permet, selon le Gouvernement, de s’écarter des conclusions auxquelles sont parvenues les autorités internes. 36.     Le Gouvernement note ensuite la discordance entre les faits invoqués et les informations disponibles quant à la situation actuelle de l’AKSh au Kosovo. Le Gouvernement rappelle à cet égard les termes du rapport établi par l’OFPRA à la suite de la mission effectuée du 31 octobre au 9 novembre 2010 (voir la partie «   Documents internationaux   »). 37.     De plus, le Gouvernement relève qu’il n’est fait aucune mention de l’AKSh dans les rapports du Département d’État américain sur le terrorisme postérieurs à l’année 2009, et que les requérants eux-mêmes se réfèrent à des sources dont aucune n’est postérieure à l’année 2007. 38.     Le Gouvernement considère, en tout état de cause, que les autorités du Kosovo seraient en mesure d’assurer une protection efficace aux personnes pouvant être menacées par des individus revendiquant leur appartenance à cette organisation. Il se réfère aux évaluations faites dans le même sens par les autorités allemandes, autrichiennes et suisses dans un rapport commun datant d’août 2009 intitulé   : «   Kosovo-Staatswerdung   : Rolle und Funktion von UNMIK und Eulex   ; Staatsbürgerschaft und Sicherheitslage   ; Alltag der Kosovo-Serben   » , aux termes duquel «   les condamnations prononcées à l’encontre des membres de l’AKSh démontrent qu’il existe, en règle générale, une protection efficace de la part des autorités en charge de la sécurité au Kosovo   ». 39.     Le Gouvernement relève que les autorités françaises chargées de l’asile, bien que considérant que l’AKSh n’est plus active au Kosovo, sont attentives à la situation particulière de certaines catégories de demandeurs d’asile originaires du Kosovo, ainsi qu’en atteste le fait que le Conseil d’État a, par une décision du 26 mars 2012, censuré l’inscription de ce pays sur la liste des «   pays d’origine sûrs   » établie par le conseil d’administration de l’OFPRA. Selon le Gouvernement, l’annulation contentieuse de la décision du conseil d’administration de l’OFPRA n’invalide pas nécessairement le rapport de mission établi par l’OFPRA et la CNDA, dans la mesure où ces informations sont corroborées par d’autres sources dignes de foi émanant des autorités américaines, allemandes, suisses et autrichiennes. 40.     Le Gouvernement fait enfin référence à la décision N.R c. France et aux rapports qui y sont cités. 41.     Les requérants, quant à eux, disent craindre, en cas de retour, d’être la cible de menaces et de mauvais traitements de la part de la milice AKSh. L’insécurité juridique et la corruption expliquent, selon eux, que les personnes les ayant menacés aient été entendues mais pas arrêtées. 42.     S’agissant de la décision du conseil d’administration de l’OFPRA inscrivant le Kosovo sur la liste des pays dits sûrs, les requérants font valoir que cette décision a été annulée par le Conseil d’État par une décision du 26   mars 2012. Dès lors, les requérants considèrent que le rapport établi par l’OFPRA au terme d’une mission effectuée du 31 octobre au 9 novembre 2010 cité par le Gouvernement se trouve dépourvu de valeur probante. b)     Appréciation de la Cour 43.     La Cour renvoie aux principes fondamentaux qui se dégagent de sa jurisprudence en la matière (voir, parmi de nombreux autres, M.S.S. c.   Belgique et Grèce [GC], n o 30696/09, § 365, CEDH 2011, et Saadi c.   Italie [GC], n o 37201/06, §§ 124-133, CEDH 2008). 44.     En particulier, la Cour considère qu’il appartient en principe au requérant de produire des éléments susceptibles de démontrer qu’il y a des raisons sérieuses de penser qu’il serait exposé à un risque réel de traitements contraires à l’article 3, à charge ensuite pour le Gouvernement de dissiper les doutes éventuels au sujet de ces éléments ( Saadi , précité, § 129). 45.     En outre, l’existence d’un risque de mauvais traitements doit être examinée à la lumière de la situation générale dans le pays de renvoi et des circonstances propres au cas de l’intéressé. Lorsque les sources dont la Cour dispose décrivent une situation générale, les allégations spécifiques du requérant doivent être corroborées par d’autres éléments de preuve ( Saadi , précité, §§ 130-131). 46.     Enfin, s’il convient de se référer en priorité aux circonstances dont l’État en cause avait connaissance au moment de l’expulsion, la date à prendre en compte pour l’examen du risque encouru est celle de la procédure devant la Cour ( Saadi , précité, § 133). 47.     La Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas normalement de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles (voir, entre autres, Klaas c. Allemagne , 22 septembre 1993, § 29, série A n o 269, à propos de l’article 3). 48.     En l’espèce, le risque invoqué par les requérants n’émane pas des organes de l’État. Il tient, selon eux, aux représailles qu’ils risquent de subir de la part d’extrémistes nationalistes albanais de l’AKSh, en raison de la dénonciation par le premier requérant de deux membres de cette organisation par une émission de radio et un article de presse largement diffusés. 49.     En raison du caractère absolu du droit garanti, la Cour n’exclut pas que l’article 3 trouve aussi à s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou de groupes de personnes qui ne relèvent pas de la fonction publique. Encore faut-il démontrer que le risque existe réellement et que les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure d’y obvier par une protection appropriée ( H.L.R. c. France , 29 avril 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ III). 50.     La Cour observe, avec le Gouvernement, que le récit que les requérants font des événements à l’origine de leur départ du Kosovo, même s’il apparaît crédible dans son ensemble, demeure teinté de plusieurs contradictions par rapport aux pièces fournies et aux récits faits devant les instances nationales. 51.     Ainsi, l’identité de l’une des deux personnes dénoncées par le premier requérant est confuse   : devant l’OFPRA, le premier requérant a affirmé qu’il s’agissait de l’ex-mari de sa sœur, R.M, un ancien commandant connu de l’UCK. Cependant, l’identité de cette personne ne correspond à aucun des deux noms mentionnés dans la décision de justice du tribunal communal de P. produite par les requérants. Dans leur récit devant la Cour, l’existence de l’ex-mari de la sœur du premier requérant n’est d’ailleurs pas mentionnée. 52.     De plus, le lien entre les menaces subies par le premier requérant avant la diffusion de l’émission de radio et la publication de l’article, dont il n’a fait mention que devant les instances nationales, et celles reçues après, n’est pas clairement établi, les requérants ayant totalement omis les événements antérieurs à 2009 dans leur récit devant la Cour. 53.     Enfin, la Cour observe qu’une pièce importante fait défaut   : l’article transmis au supérieur du premier requérant qui aurait été repris dans le quotidien «   Kosovo Sot   » citant expressément le nom du premier requérant. La date exacte de diffusion de cet article à la radio n’est d’ailleurs pas non plus précisée. 54.     La question demeure de savoir si les requérants courent actuellement le risque de subir des mauvais traitements en cas de retour. 55.     Les rapports internationaux consultés font état de tensions persistantes entre communautés et des difficultés rencontrées par certains Serbes lors de leur retour au Kosovo, voire même d’incidents violents dans certaines régions du nord. En revanche, selon des sources internationales que la Cour considère comme sérieuses et crédibles, l’AKSh est inactive depuis plusieurs années à l’exception d’un incident qui pourrait éventuellement lui être imputé dans le nord début 2012. 56.     Ainsi, la Cour considère que, même si la rédaction et la diffusion de l’article étaient avérées, rien n’indique dans les sources internationales consultées que le premier requérant appartiendrait de ce fait à une catégorie de personnes actuellement «   à risque   », à supposer que l’AKSh pourrait encore être responsable d’exactions envers qui que ce soit. De plus, les événements décrits remonteraient à plus de cinq ans. 57.     Pour prouver l’actualité du risque qu’ils invoquent, les requérants mentionnent les problèmes rencontrés par l’oncle du premier requérant depuis leur départ. La Cour relève que, outre le manque de précision dans leur récit concernant les faits autres que l’incendie criminel de la maison, les documents produits à l’appui de ces événements sont contradictoires entre eux et n’apparaissent pas probants. En effet, la description des traitements subis par l’oncle du premier requérant diffère d’une pièce à l’autre   : d’une part, un article non daté d’une source non précisée mentionnant qu’il a été enlevé et séquestré pendant cinq heures par l’AKSh, qui réclamerait une rançon de cent mille euros, et, d’autre part, une attestation décrivant un enlèvement qui aurait lui duré deux heures et qui aurait été assorti d’une demande de trente mille euros pour avoir aidé les requérants à fuir. Bien qu’un certificat soit produit au dossier émanant des autorités municipales de P. attestant que la maison a fait l’objet d’un incendie criminel, l’ensemble des documents produits ne sauraient suffire à concrétiser la menace invoquée par les requérants. En tout état de cause, la Cour relève que les événements décrits remontent à plus de trois ans. 58.     De plus, les menaces subies par les requérants ont toujours eu lieu dans la région de P., de sorte que le risque, à le supposer avéré, est concentré sur une partie seulement du Kosovo et qu’il est plus diffus dans la ville de Pristina (voir en ce sens N.R. c. France , précité, § 46). 59.     D’ailleurs, la Cour, comme le Gouvernement, n’est pas convaincue que les autorités kosovares ne puissent pas fournir aux requérants une protection appropriée en cas de menaces de la part de l’AKSh. En effet, la décision de justice du tribunal communal de P. fournie par les requérants prouve que les autorités ne se sont pas désintéressées de la plainte déposée pour les menaces alléguées, mais qu’il n’existait pas suffisamment de preuves pour poursuivre les personnes concernées. La Cour estime que les requérants ne démontrent pas que les autorités seraient incapables de leur offrir une protection appropriée. Il n’apparaît d’ailleurs pas que l’oncle du premier requérant ait sollicité l’aide des autorités kosovares. 60.     La Cour note à cet égard que si la protection offerte par les services de police n’est certes pas absolue, notamment dans le nord, et si la corruption reste un problème au sein du système judiciaire, les rapports internationaux disponibles ne font cependant pas état d’une défaillance systématique des autorités en matière de sécurité. EULEX va même jusqu’à noter avec satisfaction les progrès accomplis dans ce domaine (voir N.R. c.   France, précité, § 47). 61.     Enfin, quant aux arguments des parties concernant la liste des pays «   d’origine sûrs   » établie par l’OFPRA, la Cour constate que le Kosovo a été réinscrit entre-temps sur cette liste. 62.     Eu égard à l’évolution de la situation au Kosovo, la Cour conclut à l’absence de motifs sérieux et avérés de croire que l’expulsion des requérants les exposerait à un risque réel de subir des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 3. Partant, la mesure d’éloignement des intéressés, si elle était mise à exécution, ne violerait pas l’article 3. 63.     En conséquence, il convient de rejeter ce grief comme manifestement mal fondé, au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 64.     L’application de l’article   39 du règlement prend donc fin. B.     Sur les autres violations alléguées de la Convention tirées du placement en rétention 65.     Les requérants considèrent que leur placement en centre de rétention administrative avec leurs enfants, dont un était mineur au moment des faits, était contraire à l’article 3. 66.     Ils allèguent également que la mesure de placement en rétention de leur fils était dépourvue de base légale et que ce dernier n’a pas été entouré des garanties nécessaires en méconnaissance des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention ainsi libellés   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...) 4.     Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale. (...)   » 67.     Les requérants allèguent que leur placement en rétention a constitué une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de la vie familiale prévue par l’article 8 de la Convention ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 68.   La Cour constate, comme le Gouvernement, que ces griefs ont été soulevés par les requérants dans leurs observations du 18 septembre 2012, et donc plus d’un an après que la mesure de placement en rétention eut pris fin, le 28 juillet 2011. La Cour considère donc que cette partie de la requête doit être rejetée pour non-respect du délai de six mois, en application de l’article 35 § 1 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   Président [1] .     Toute référence au Kosovo, soit à son territoire, à ses institutions ou à sa population, dans cette décision doit être comprise comme étant en conformité avec la résolution 1244 du Conseil de sécurité et sans préjuger du statut du Kosovo.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC004409511
Données disponibles
- Texte intégral