CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC007282510
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s216DBE45 { width:187.29pt; display:inline-block } .sAAF48370 { width:22.55pt; display:inline-block } .s28D5A7B8 { width:232.45pt; display:inline-block } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s68C46B95 { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .sD697BB70 { width:98.32%; border-collapse:collapse } .s3A5D5D7A { height:22.55pt } .s9B62CB20 { width:10.76%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sEECE831 { font-family:Arial; font-weight:bold; color:#474747 } .sD35D798C { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#474747 } .sE41723A { width:29.78%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .sE4F1D6A4 { width:29.76%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s1F5E0036 { width:29.7%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top; background-color:#dfdfdf } .s3FB26BC5 { width:10.76%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .sA9525B0D { margin-left:33.01pt; text-align:center; padding-left:2.99pt; font-family:Arial; font-size:12pt; font-weight:bold } .s915740E4 { width:29.78%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s8D1B71F7 { width:29.76%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top } .s55D51B22 { width:29.7%; border:0.75pt solid #949494; padding:1.02pt 5.03pt; vertical-align:top }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 72825/10 Fasla İLÇİN et autres contre la Turquie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 25 novembre 2014 en une chambre composée de   :   Guido Raimondi, président,   Işıl Karakaş,   András Sajó,   Helen Keller,   Paul Lemmens,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et de Stanley Naismith, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 2 décembre 2010, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Les requérants, Fasla İlçin, Şükriye İlçin, Selim İlçin, Fatma İlçin, Leyla İlçin, Cemed İlçin et Bedri İlçin, sont nés respectivement en 1964, en 1991, en 1993, en 1994, en 2000, en 2001 et en 2002 et résident à Batman. Ils sont respectivement l’épouse et les enfants de Resul İlçin, né le 1 er   janvier 1957. Ils sont représentés devant la Cour par M e   T.   Elçi, avocat à Diyarbakır. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     Les antécédents médicaux de Resul İlçin 2.     Les 16 et 17 janvier 2007, Resul İlçin se rendit au service cardiovasculaire de l’hôpital public de Batman pour une consultation. Un diagnostic concernant une dérivation d’une artère coronaire et une complication mécanique de la couverture du pontage y relative ( Koroner arter bypass ve kapak giriftlerinin mekanik komplikasyonu ) fut posé. 3.     Le 29 janvier 2007, Resul İlçin se rendit à l’hôpital public de Batman, pour une consultation, pour une pharyngite aiguë. B.     Le décès de Resul İlçin 1.     La version des faits donnée par les requérants 4.     Les requérants décrivent les circonstances entourant le décès de leur proche comme suit. Le 21 octobre 2009, vers 23   heures, alors que Resul İlçin et son cousin, Mehmet İlgin – conducteur de poids lourds entre la Turquie et l’Irak –, se rendaient à Batman, ils furent arrêtés par un groupe de policiers sur le périphérique de Batman. Les policiers fouillèrent leur véhicule qui contenait dix paquets de thé de contrebande. N’ayant trouvé aucune arme à feu, les policiers commencèrent à interroger Resul İlçin, exercèrent des pressions sur lui et le menacèrent pour qu’il leur montrât la cache de prétendues armes à feu. Puis, Resul İlçin et Mehmet İlgin furent emmenés pour un interrogatoire à la direction de la sûreté d’İdil. Dans le jardin de la direction de la sûreté, Resul İlçin fut interrogé par les policiers au sujet de la contrebande d’armes. Mehmet İlgin vit les policiers bousculer Resul İlçin et lui infliger des mauvais traitements en l’emmenant à l’intérieur du bâtiment de la direction de la sûreté. Puis, un des policiers s’approcha de Mehmet İlgin pour lui dire que Resul İlçin était tombé sur le sol. Mehmet İlgin courut alors vers Resul İlçin, lequel gisait au sol dans un bain de sang. 5.     Toujours selon les dires des requérants, Resul İlçin était décédé le 21   octobre 2009 dans le commissariat de police d’İdil (Şırnak), après avoir été interrogé dans le véhicule lors de son transport vers le commissariat de police et dans les locaux de ce commissariat. 6.     Toujours d’après les requérants, Mehmet İlgin avait été menacé par les policiers pour qu’il ne déposât pas à leur encontre. 2.     La version des faits telle qu’elle ressort des documents versés au dossier 7.     Les éléments factuels décrits ci-après ressortent des documents versés au dossier. Le 16 octobre 2009, le tribunal correctionnel d’İdil délivra une autorisation de perquisition pour la période comprise entre le 16   octobre 2009, à partir de 17   h   30, et le 23 octobre 2009, jusqu’à 17   h   30, dans le cadre d’une opération menée contre le PKK (organisation armée illégale). Cette autorisation s’appliquait aux routes de Cizre-İdil et d’İdil-Midyat, ainsi qu’à certains quartiers d’İdil. L’objet de la perquisition concernait aussi bien les personnes physiques que les véhicules de transport. 8.     Le 21 octobre 2009, le service des renseignements de la direction de la sûreté de Şırnak émit une note d’information selon laquelle un véhicule de marque Volkswagen transportant des produits de contrebande et des armes se rendrait dans la nuit à İdil. 9.     Le procès-verbal d’incident établi le 22 octobre 2009 à 3   h   30 par six policiers indiquait ce qui suit   : –   à la suite d’une dénonciation selon laquelle des armes et du matériel de contrebande allaient être transportés, le 21 octobre 2009, dans une camionnette de marque Volkswagen en provenance d’İdil, une décision portant autorisation de perquisition avait été délivrée le 16 octobre 2009 par le tribunal correctionnel d’İdil   ; –   le 21 octobre 2009, vers 23   h   55, les policiers avaient arrêté ledit véhicule   : Mehmet İlgin le conduisait et Resul İlçin était assis sur le siège passager. Les policiers avaient saisi dix paquets de thé. La camionnette et ses deux occupants avaient été conduits à la direction de la sûreté, pour une fouille approfondie du véhicule, où ils étaient arrivés vers 00   h   05. Après la fouille du véhicule, il avait été établi qu’aucune autre pièce à conviction que le thé n’avait été découverte et Mehmet İlgin était remonté dans le véhicule pour le garer à un endroit plus approprié. Alors que les policiers attendaient Mehmet İlgin, Resul İlçin était tombé à terre entre la conciergerie et le portail d’entrée de la direction de la sûreté. En tombant, Resul İlçin n’avait pas crié mais un bruit avait été entendu lors de sa chute au sol. Aussitôt, les policiers avaient accouru auprès de lui et avaient constaté qu’il saignait de la tête. Le médecin de garde avait été appelé et Resul İlçin avait été emmené aux urgences de l’hôpital d’İdil pour être soigné. Questionné, Mehmet İlgin avait déclaré que Resul İlçin souffrait d’épilepsie. Le procureur de la République de garde, R.E., avait été appelé à 00   h   12 et il s’était rendu sur les lieux de l’incident. Eu égard à la gravité de son état de santé, Resul İlçin avait été transféré à l’hôpital public de Cizre. Un croquis sommaire des lieux fut établi. Il ressort de ce croquis que l’hôpital public d’İdil se situait à côté de la direction de la sûreté d’İdil. 10.     En outre, d’après les documents versés au dossier, il apparaît que Resul İlçin avait été examiné le 22 octobre 2009 à 00   h   25 par un médecin de l’hôpital public d’İdil. Dans le rapport établi par ce dernier, à la rubrique «   récit de l’incident   », il était indiqué que Resul İlçin était tombé et que sa tête avait heurté le sol. De plus, le rapport médical provisoire mentionnait ce qui suit   : Resul İlçin s’était trouvé dans un état d’inconscience, et ses battements de cœur et respiration s’étaient rapidement arrêtés   ; Resul İlçin avait été réanimé après un massage cardiaque   ; ayant été considéré qu’il pouvait être victime d’une mort cérébrale, il avait été transféré à l’hôpital de Cizre, où se trouvait un service de neurologie, après qu’une absence de réflexe pupillaire et une reprise de ses battements de cœur et respiration eurent été observées   ; il présentait une coupure de 1   x   5   cm sur la région frontale, causée par un choc traumatique ( künt travmaya bağlı ), et aucune trace de coups ou de violence sur le dessus du nez   ; il encourait un danger vital et il ne pouvait être soigné par une simple intervention médicale. 11.     De plus, il ressortait du procès-verbal établi le 22 octobre 2009 à 1   h   30 par la police que Resul İlçin avait fait un malaise devant la porte d’entrée de la direction de la sûreté et était tombé sur le sol, puis qu’il avait été transporté à l’hôpital d’İdil et ensuite à celui de Cizre. 12.     Par ailleurs, le procureur de la République d’İdil, R.E., dressa un procès-verbal de constat des lieux le 22 octobre 2009. Celui-ci comportait notamment les éléments exposés ci-après. Vers 00   h   30 deux personnes avaient été emmenées à la direction de la sûreté. L’une d’entre elles avait fait un malaise et était tombée sur le sol. Elle avait été aussitôt transportée à l’hôpital d’İdil, puis à celui de Cizre au vu de la gravité de son état de santé. L’incident avait eu lieu devant l’entrée de la direction de la sûreté d’İdil. Ladite entrée consistait en une porte en fer à deux battants   ; entre les deux battants avaient été constatées trois petites traces de sang et sur le battant gauche avait été observée une trace résultant d’un frottement ou d’une chute. Juste devant le seuil de la porte, côté intérieur, se trouvait le couvercle métallique d’un regard de chaussée   ; le bord du couvercle était ouvert et défectueux. Aucun autre élément de preuve n’avait été relevé sur les lieux de l’incident. Le procureur de la République demanda en outre que des photographies des lieux fussent prises et qu’un croquis fût établi. 13.     Le rapport de constat de décès établi le 22 octobre 2009 à 5   h   30, en la présence notamment du procureur de la République de Cizre et d’un médecin légiste, indiquait notamment ce qui suit   : –   le 22 octobre 2009 à 3   heures du matin, la personne décédée après une chute avait été transférée à l’hôpital de Cizre   ; –   M.E., travaillant à l’hôpital d’İdil, avait déclaré que ce jour-là, à 00   h   10, Resul İlçin avait été transporté à l’hôpital à la suite d’un traumatisme crânien ( kafasına darbe almış şekilde ) et qu’il était en arrêt cardiaque et respiratoire   ; il avait ajouté que Resul İlçin était en état de mort cérébrale, qu’un massage cardiaque avait été pratiqué sur lui et que ses battements de cœur et respiration avaient repris   ; il avait aussi déclaré que Resul İlçin avait été considéré comme susceptible d’être victime d’une hémorragie cérébrale, qu’il avait par conséquent été décidé de le transférer au service neurologique ( beyin cerrahi ) de l’hôpital de Cizre et que lui ‑ même l’y avait accompagné   ; –   après examen de la tête, le médecin légiste avait constaté qu’une coupure de 1   x   5 cm résultant d’un choc traumatique ( küt darbe ) était située sur la partie supérieure gauche du front, que du sang avait imprégné celui-ci, qu’il n’y avait pas de sang dans les oreilles et qu’il n’y avait pas d’autres traces de coups ou de violences   ; –   après examen du thorax, le médecin légiste avait constaté des crépitations dans la région du sternum résultant du massage cardiaque, ainsi qu’une ecchymose sous le mamelon gauche résultant également du massage cardiaque   ; –   après examen du ventre, le médecin légiste avait constaté deux traces d’anciennes opérations, l’une de 2   x   5 cm et l’autre de 15 cm   ; –   aucune trace de coups n’avait été relevée sur le dos   ; –   une blessure de 1   x   3 cm datant de trois ou quatre jours sur la partie avant de l’épaule gauche, des traces de bleus sur les coudes gauche et droit liées à une ouverture des veines et des bleus post mortem dans la paume de la main gauche avaient été observés   ; –   le médecin légiste constata que la cause du décès n’était pas déterminée de manière certaine et il demanda la réalisation d’une autopsie classique par la direction de l’institut médicolégal de Diyarbakır. 14.     Le rapport d’autopsie classique et de constat de décès établi le 22   octobre 2009 à 15   h   35 par la direction de l’institut médicolégal de Diyarbakır, en la présence notamment de l’avocat des requérants, indiquait ce qui suit   : –   le médecin légiste avait constaté une blessure à la tête, une ecchymose superficielle sur l’oreille, une abrasion de la peau sur l’épaule, une égratignure sur le bras gauche et une ecchymose sur le dessus du nez   ; il avait aussi constaté des traces externes sur le corps du défunt, résultant probablement de coups, dont l’origine devait être établie par un expert pour déterminer si elles avaient entraîné le décès ou, le cas échéant, si elles avaient eu une influence sur sa cause   ; –   la cause du décès serait établie après les analyses d’histopathologie et de toxicologie des prélèvements effectués sur le corps du défunt, lesdits prélèvements devant être envoyés à l’institut médicolégal d’Istanbul   ; –   un permis d’inhumer avait été délivré. 15.     Également le 22 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit Mehmet İlgin. Celui-ci déclara ce qui suit   : il était revenu d’Irak et il se rendait avec Resul İlçin à Batman   ; à İdil, les policiers les avaient arrêtés tous les deux et avaient fouillé son véhicule, puis ils les avaient emmenés à la direction de la sûreté   ; alors qu’il allait entrer dans le bâtiment de la direction de la sûreté, il avait vu Resul İlçin tomber sur le sol, juste devant le portail de l’entrée   ; les policiers avaient appelé des secours et, à la demande du médecin arrivé sur place, il avait dit qu’il pensait que Resul İlçin était atteint d’épilepsie. 16.     Le même jour, le procureur de la République d’İdil entendit H.S., fonctionnaire de garde à la direction de la sûreté le jour de l’incident. Cet agent déclara ce qui suit   : il avait été appelé au commissariat de police, en renfort, pour faire un contrôle d’identité de deux personnes   ; alors qu’il était en train d’attendre le conducteur de l’automobile, l’autre personne s’était dirigée vers l’entrée du bâtiment de la direction de la sûreté   ; il avait alors entendu un bruit et avait vu que la personne en question était tombée par terre sur le dos   ; il n’avait pas vu comment cette personne était tombée sur le sol   ; cette personne avait ensuite été emmenée à l’hôpital. 17.     Toujours le 22 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit S.S., fonctionnaire de garde à la direction de la sûreté le jour de l’incident. Cet agent fit une déposition identique à celle de son collègue H.S. 18.     Toujours en octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit A.Y., M.A. et E.Ö., fonctionnaires de garde à la direction de la sûreté le jour de l’incident. Ils déposèrent dans le même sens que H.S. 19.     Le 23 octobre 2009, la direction de la sûreté d’İdil établit un compte rendu au sujet de la mort accidentelle du proche des requérants. Le compte rendu se lisait comme suit   : Resul İlçin était tombé sur le sol entre le point de contrôle et le portail en fer de l’entrée du bâtiment   ; des personnes avaient entendu un bruit lors de sa chute sur le sol et avaient constaté qu’il était allongé sur le sol   ; après sa chute, Resul İlçin saignait de la tête et il avait été transporté à l’hôpital. 20.     Le 28 décembre 2009 et le 18 octobre 2010, le procureur de la République d’İdil entendit Ş.S. et A.C., fonctionnaires travaillant dans les bureaux de la direction de la sûreté le jour de l’incident. Ces derniers déclarèrent ne pas avoir été les témoins oculaires directs de l’incident litigieux. C.     La plainte pénale déposée par les requérants 21.     Le 23 octobre 2009, les requérants déposèrent une plainte pénale contre les personnes qui auraient placé Resul İlçin en garde à vue le 21   octobre 2009 vers 23   heures, les considérant comme responsables de la mort de leur proche. Ils soutenaient que ce dernier était décédé des suites de coups infligés par les policiers, et ils alléguaient qu’il avait été placé en garde à vue sans base légale. Se référant au rapport d’autopsie et rappelant le nombre de blessures relevées sur différentes parties du corps de Resul   İlçin, ils demandaient au procureur de la République d’agir avec diligence pour éviter une destruction des éléments de preuve. Ils sollicitaient l’examen des enregistrements des caméras de surveillance de la direction de la sûreté d’İdil concernant le laps de temps pendant lequel les événements s’étaient déroulés, l’audition de l’ensemble du personnel se trouvant dans les locaux de ladite direction le jour de l’incident, ainsi que la conduite d’une enquête pénale minutieuse pour déterminer la responsabilité des fonctionnaires de police impliqués d’après eux dans la mort de Resul İlçin. 22.     Également le 23 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit les témoins H.T., H.D. et V.T. Ceux-ci déclarèrent ce qui suit   : ils étaient en train de prendre l’air devant la pharmacie située à proximité de la direction de la sûreté   ; vers 00   h   30, alors qu’ils étaient rentrés dans la pharmacie, ils avaient entendu une voix disant qu’il fallait apporter une civière   ; ils étaient alors sortis et avaient vu une personne qui était allongée sur le sol devant le portail de la direction de la sûreté   ; cette personne avait été placée sur une civière et transportée à l’hôpital   ; ils n’avaient entendu aucune altercation ou bousculade. 23.     Le même jour, le procureur de la République d’İdil demanda à la direction de la sûreté d’İdil de lui fournir la copie des enregistrements des caméras situées à l’entrée du bâtiment de ladite direction. 24.     Toujours le 23 octobre 2009, le procureur de la République entendit M.E., médecin de garde à l’hôpital d’İdil. Ce dernier fit la déclaration suivante   : un malade inconscient avait été amené sur une civière   ; il avait eu un arrêt cardiaque et respiratoire, et il avait été conduit à l’hôpital de Cizre par ambulance après qu’un massage cardiaque eut été fait avec succès   ; il avait une plaie ouverte de 1   x   5 cm sur le sourcil gauche et n’avait aucune autre trace de violence ni de coups sur son corps   ; il avait une ancienne cicatrice résultant d’une opération médicale ainsi qu’une ancienne plaie présentant une croûte sur l’épaule gauche. Le médecin précisa que le malade pouvait avoir eu une côte cassée et d’autres lésions en raison du massage cardiaque pratiqué sur lui et qu’il présentait également des traces de piqûres à l’intérieur des coudes. 25.     Les éléments exposés ci-après figuraient dans le procès-verbal des lieux établi le 24 octobre 2009 à 4   heures du matin par le commandement de la gendarmerie de Cizre. Au milieu de la porte d’entrée du bâtiment, à 90   cm du sol, se trouvaient deux gouttes de sang juxtaposées et à 60   cm de celles-ci avaient été relevées des traces de sang sur le sol bétonné. Un examen avait permis de constater une trace générée par un frottement, située à 67   cm du portail, et de retrouver des cheveux à 10   cm de cette trace, sur les barreaux du portail. Aucune trace ni aucun élément n’avaient été retrouvés sur les regards de chaussée situés à l’entrée du bâtiment. La présence de trois couvercles de regards de chaussée était relevée   : l’un était juste devant le seuil de la porte de la direction de la sûreté à 15   cm du sol, un autre qui mesurait 60 x 60   cm se trouvait après le seuil de la porte, et un dernier était en place également après le seuil de cette porte. L’examen des regards de chaussée n’avait pas permis de trouver des éléments de preuve. Toute personne était susceptible de percuter un des regards de chaussée, avec son pied ou sa chaussure, et donc de perdre l’équilibre et de chuter, puisque les côtés bétonnés de ces regards de chaussée n’étaient pas entièrement fermés. Des prélèvements de sang et de cheveux avaient été effectués. Un croquis sommaire des lieux avait été établi. Ce croquis indiquait la position des trois regards de chaussée susmentionnés   : l’un était à l’extérieur devant le seuil de la porte d’entrée et deux se trouvaient à l’intérieur après ledit seuil. 26.     Un rapport d’expert en date du 24 octobre 2009 indiquait que les cinq caméras de surveillance de la direction de la sûreté d’İdil n’étaient pas branchées et n’étaient pas en état de marche. 27.     Le 26 octobre 2009, le procureur de la République d’İdil entendit E.Ç., médecin de garde à l’hôpital d’İdil. Celui-ci déclara ce qui suit   : il avait vu Resul İlçin inconscient et allongé sur le sol, après que celui-ci eut fait un arrêt cardiaque et respiratoire   ; il lui avait fait un massage cardiaque avec succès, puis le proche des requérants avait été emmené à l’hôpital de Cizre par ambulance accompagné d’un autre médecin de garde   ; pendant le transport en ambulance, il avait été en contact téléphonique avec son confrère, et ce dernier lui avait dit que Resul İlçin était en arrêt respiratoire complet   ; à son arrivée à l’hôpital de Cizre, le proche des requérants était décédé   ; le défunt présentait une plaie et un saignement sur le côté gauche de la tête, il n’avait aucune autre trace de violence ni de coups sur son corps et, en raison du massage cardiaque pratiqué sur lui, il avait une côte cassée. Concernant les lésions relevées dans le rapport d’autopsie, E.Ç. précisa ce qui suit   : la plaie de 1   cm située sur l’oreille gauche résultait de la chute de Resul İlçin sur le sol   ; l’ecchymose de 1   x   3,45 cm sur la partie avant de l’épaule gauche et l’hyperémie de 1   cm située sur la partie arrière de l’épaule gauche avaient été occasionnées lors du transport de Resul İlçin à l’hôpital sur une civière   ; lors de la première intervention sur le proche des requérants, ces ecchymoses n’étaient pas présentes   ; l’égratignure de 3 cm sur la partie avant latérale de l’épaule gauche et celle de 1   cm avaient été générées par une intervention faite sur les veines   ; l’affaissement du thorax et les hyperémies constatés résultaient de l’utilisation d’électrochocs ainsi que du massage cardiaque effectué, lequel avait également été à l’origine de côtes cassées   ; les brûlures observées résultaient de l’utilisation d’électrochocs   ; l’ecchymose située sur le nez n’avait pas été constatée lors de l’arrivée de Resul İlçin à l’hôpital   ; l’hyperémie de 3   cm sur le zygoma droit n’avait pas non plus été constatée à l’hôpital, et elle avait probablement dû survenir lors du transport par ambulance. E.Ç. concluait que ces lésions n’avaient pas été constatées sur le corps de Resul İlçin à son arrivée à l’hôpital et n’étaient pas celles relevées dans le rapport d’autopsie. 28.     Le 11 novembre 2009, les requérants demandèrent au procureur de la République d’İdil une copie du dossier de l’enquête pénale ouverte à la suite du décès de leur proche. 29.     Le 13 novembre 2009, les requérants déposèrent une plainte complémentaire. Ils demandaient au procureur de la République de tenir compte de la circonstance que Resul İlçin était décédé après son arrestation et lors de son placement en garde à vue, à la suite d’un choc à la tête suivi d’un saignement, alors qu’il aurait été en bonne santé. 30.     Le rapport d’expert du 18 novembre 2009 délivré par la direction de la gendarmerie d’Ankara indiquait que les traces de sang retrouvées sur le sol et les cheveux découverts sur le portail en fer de l’entrée de la direction de la sûreté appartenaient à Resul İlçin. 31.     Le rapport du 14 avril 2010 établi par l’institut médicolégal de Diyarbakır au sujet du décès de Resul İlçin indiquait notamment que celui ‑ ci avait une ecchymose de 4   x   7   cm sous le cuir chevelu. Le rapport précisait en outre que les côtes cassées étaient dues à la réanimation pratiquée sur Resul İlçin à la suite de son arrêt cardiaque et que les autres lésions relevées n’étaient pas de nature mortelle. Le rapport indiqua que les artères coronaires étaient bouchées à un degré avancé par de l’athérosclérose et deux artères coronaires étaient tellement calcifiées qu’elles ne pouvaient être coupées avec un bistouri. Le rapport concluait que Resul İlçin était décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire. 32.     Le rapport d’expertise du 3 novembre 2010 délivré par la direction de la gendarmerie d’Ankara, à la demande du procureur de la République d’İdil, indiquait que les enregistrements soumis à son examen concernaient la période allant du 2 mai 2009, à 11   h   32, au 7 mai 2009, à 10   h   45, et qu’aucun enregistrement ne concernait la période allant du 20 au 22   octobre 2009. D.     La décision rendue par le procureur de la République 33.     Le 4 juin 2010, se fondant sur les auditions des différentes personnes et sur les rapports médicaux et d’expertise, le procureur de la République d’İdil rendit une décision de non-lieu à poursuivre. Dans sa décision, en se référant au rapport établi par l’institut médicolégal de Diyarbakır du 22 octobre 2009, le procureur concluait de la manière suivante   : Resul İlçin était décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire et il n’y avait pas de lien de causalité entre son décès et les actes des fonctionnaires de police   ; auparavant, Resul İlçin avait consulté pour des problèmes cardiovasculaires à l’hôpital public de Batman   ; l’incident litigieux s’était produit à l’entrée de la direction de la sûreté et, lors de sa chute, Resul İlçin avait heurté le portail en fer de la porte d’entrée de ladite direction, ce qui expliquait la blessure de 1   x   5 cm qu’il présentait à la tête   ; avant sa chute, Resul İlçin était stressé, avait peur et tremblait, et il n’y avait eu ni rixe ni insultes entre les policiers et lui   ; ni les policiers ni Mehmet İlgin n’avaient vu comment Resul İlçin était tombé sur le sol. Le procureur notait également que les caméras de surveillance de la direction de la sûreté étaient défectueuses et qu’il n’y avait pas eu d’enregistrements faits le jour de l’incident. 34.     Le 5 juillet 2010, les requérants contestèrent la décision du procureur de la République devant le président de la cour d’assises de Mardin, critiquant les motifs avancés par le procureur. 35.     Le 30 juillet 2010, se référant aux différents rapports d’experts, au rapport médical de l’institut médicolégal du 14 avril 2010, ainsi qu’aux autres éléments de preuve contenus dans le dossier, le président de la cour d’assises de Mardin confirma la décision de non-lieu attaquée. E.     L’action en indemnisation 36.     Le 26 mars 2010, les requérants demandèrent au ministère de l’Intérieur l’octroi de dommages et intérêts en raison du décès de leur proche. 37.     Le 14 mai 2010, n’ayant pas reçu de réponse du ministre de l’Intérieur, les requérants intentèrent une action en dommages et intérêts devant le tribunal administratif de Mardin pour le même motif. 38.     Le 8 septembre 2010, le ministère de l’Intérieur déposa son mémoire. 39.     Le 10 novembre 2010, les requérants déposèrent leur mémoire en réplique. 40.     Par un jugement du 2 juin 2011, en se fondant sur le rapport délivré par l’institut médicolégal de Diyarbakır du 22 octobre 2009 et la décision de non-lieu à poursuivre rendue par le procureur de la République d’İdil, le tribunal administratif de Mardin rejeta l’action en dommages et intérêts introduite par les requérants en raison du décès de leur mari et père au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité entre le dommage subi et un acte imputable à l’administration pouvant engager sa responsabilité. Le tribunal considéra qu’il n’y avait pas eu d’action physique menée contre le proche des requérants et que celui-ci était décédé de mort naturelle. 41.     Le 18 juillet 2011, les requérants se pourvurent devant le Conseil d’État. Ils soutenaient en particulier que la «   responsabilité objective   » de l’administration était engagée et qu’en conséquence il convenait de les dédommager pour le préjudice subi en raison du décès de leur proche. 42.     À la date de l’examen de la requête, cette action était toujours pendante devant le Conseil d’État. GRIEFS 43.     Invoquant l’article 2 de la Convention, les requérants se plaignent que leur mari et père ait été tué délibérément par les forces de l’ordre pendant sa garde à vue. 44.     Invoquant l’article 2 combiné avec l’article 13 de la Convention, ils reprochent aux autorités de ne pas avoir mené une enquête approfondie sur la plainte pénale déposée par eux. EN DROIT 45.     Les requérants reprochent aux forces de l’ordre d’être responsables du décès de leur proche. Ils se plaignent également, à ce sujet, d’une insuffisance de l’enquête pénale. Ils invoquent les articles 2 et 13 de la Convention. Eu égard aux griefs invoqués par les requérants, la Cour décide de les examiner uniquement sous l’angle de l’article 2 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi (...)   » A.     Les arguments des parties 46.     Pour ce qui est de l’aspect substantiel de l’article 2 de la Convention, en se référant aux faits de l’espèce et en particulier aux différents rapports médicaux établis par l’institut médicolégal, le Gouvernement explique que le proche des requérants est décédé des suites de ses problèmes cardiovasculaires. Il soutient que, contrairement aux allégations des requérants, il n’y a pas de preuves pouvant étayer les dires de ces derniers selon lesquels leur proche avait été délibérément tué par les policiers. 47.     Concernant l’aspect procédural de l’article 2 de la Convention, le Gouvernement explique que le procureur de la République d’İdil s’est rendu sur les lieux tout de suite après l’incident, qu’il a entendu tous les témoins tels les policiers et les médecins, qu’il a examiné les lieux de l’incident et les caméras de surveillance, qu’il a ordonné l’expertise des traces de sang et des cheveux retrouvés sur les lieux de l’incident et que d’autres expertises médicales ont également été ordonnées. Le Gouvernement affirme aussi que les requérants ont pu participer à l’enquête pénale menée par le procureur de la République, qu’ils ont pu assister à l’autopsie du corps de leur proche, qu’ils ont pu jouir de leurs droits tels que définis par le code de procédure pénale et que l’enquête menée a été prompte puisqu’elle s’est terminée au bout de neuf mois environ. 48.     Le Gouvernement précise enfin que l’action en dommages et intérêts engagée par les requérants, pour leurs griefs tirés de l’article 2 de la Convention, a été rejetée par le tribunal administratif de Mardin et que ledit tribunal a considéré que l’administration n’avait pas commis de faute pouvant engager sa responsabilité en raison du décès de Resul İlçin. 49.     Les requérants repoussent les arguments du Gouvernement et réitèrent leurs allégations. En se référant aux faits de l’espèce, ils contestent les différentes versions qui auraient été avancées par les autorités nationales pour expliquer la mort de leur proche. Ils indiquent ce qui suit   : selon une première version, Resul İlçin était atteint d’épilepsie – alors qu’il n’y avait d’après eux aucune preuve médicale en ce sens – et était décédé des suites d’une crise cardiaque   ; selon une deuxième version, Resul İlçin n’avait pas été victime de mauvais traitements et il s’était blessé devant la direction de la sûreté en chutant après avoir percuté un regard de chaussée puis en heurtant la porte métallique de l’entrée   ; selon une troisième version, Resul   İlçin avait fait une crise cardiaque. 50.     De plus, les requérants dénoncent de manière générale un manque d’indépendance et d’impartialité des instituts médicolégaux lorsque les forces de l’ordre sont impliquées, comme dans la présente espèce. Ils indiquent que, en l’occurrence, Resul İlçin n’avait pas fait de crise cardiaque auparavant et qu’il avait été soigné à l’hôpital de Batman pour une pharyngite et une artériosclérose. Ils ajoutent que, à supposer que leur proche eût fait une crise cardiaque, l’institut médicolégal n’explique pas les violences physiques et psychologiques qui lui auraient été infligées par les forces de l’ordre. En outre, les requérants indiquent que, selon les dispositions internes relatives à l’arrestation et à la garde à vue, toute personne placée en garde à vue doit subir un examen médical à son entrée et à sa sortie. Ils précisent, s’agissant de la personne placée en garde à vue, que, en cas de fuite ou de risque d’atteinte par ladite personne à sa propre intégrité physique, un ou deux fonctionnaires de police doivent l’accompagner en la tenant par les bras. Enfin, ils allèguent que leur plainte n’a pas fait l’objet d’une enquête approfondie et que les enregistrements vidéo des caméras de surveillance de la direction de la sûreté d’İdil n’ont pas été examinés. Ils reprochent aux autorités de ne pas avoir intenté une action pénale contre les fonctionnaires de police responsables selon eux de la mort de leur proche. 51.     Par ailleurs, les requérants soutiennent que, compte tenu de l’insuffisance et de l’ineffectivité de l’enquête pénale dénoncées par eux, l’action en dommages et intérêts qu’ils ont introduite, fondée sur la responsabilité pour faute de l’administration en raison du décès de leur mari et père, est vouée à l’échec. En se référant aux arguments développés par eux dans leurs requête introductive d’instance et pourvoi formé devant le Conseil d’État, dans le cadre de leur action en indemnisation, ils estiment qu’ils n’étaient pas obligés d’exercer cette voie de recours interne étant donné que l’enquête pénale n’aurait pas permis de déterminer la cause du décès de leur mari et père ni d’en identifier les responsables. B.     L’appréciation de la Cour 1.     Les principes généraux pertinents 52.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 § 1 de la Convention astreint l’État non seulement à s’abstenir de provoquer la mort de manière volontaire et irrégulière, mais aussi à prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( L.C.B. c. Royaume-Uni , 9 juin 1998, § 36, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ III, et Slimani c. France , n o 57671/00, § 27, CEDH 2004 ‑ IX (extraits) et les références y citées). 53.     Les personnes en garde à vue sont en situation de vulnérabilité et les autorités ont l’obligation de justifier le traitement qui leur est infligé. Par conséquent, lorsqu’un individu est placé en garde à vue alors qu’il se trouve en bonne santé et qu’il meurt par la suite, il incombe à l’État de fournir une explication plausible sur les faits qui ont conduit au décès ( Velikova c.   Bulgarie , n o 41488/98, § 70, CEDH 2000 ‑ VI, et Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000 ‑ VII). 54.     D’une manière générale, le seul fait qu’un individu décède dans des conditions suspectes alors qu’il est privé de sa liberté est de nature à soulever une question quant au respect par l’État de son obligation de protéger le droit à la vie de cette personne ( H.Y. et Hü.Y. c .   Turquie , n o   40262/98, § 104, 6 octobre 2005, et Taïs c. France , n o 39922/03, §   83, 1 er   juin 2006). 55.     Pour apprécier les preuves, la Cour adopte le critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable » ( Irlande c.   Royaume-Uni , 18   janvier 1978, §§   160-161, série A, n o   25). Toutefois, une telle preuve peut résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants. Lorsque les événements en cause, dans leur totalité ou pour une large part, sont connus exclusivement des autorités, comme dans le cas des personnes soumises à leur contrôle en garde à vue, toute blessure ou mort survenue pendant cette période de détention donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il convient en vérité de considérer que la charge de la preuve pèse sur les autorités, qui doivent fournir une explication satisfaisante et convaincante ( Salman c. Turquie [GC], n o   21986/93, § 100, CEDH 2000 ‑ VII, Anguelova c. Bulgarie , n o 38361/97, §   111, CEDH 2002 ‑ IV, et Rupa c.   Roumanie (n o   1), n o   58478/00, § 97, 16   décembre 2008). En l’absence d’une telle explication, la Cour est en droit de tirer des conclusions pouvant être défavorables au gouvernement défendeur ( Orhan c. Turquie , n o   25656/94, § 274, 18   juin 2002, et El Masri c.   «   l’ex-République yougoslave de Macédoine   » [GC], n o   39630/09, § 152, CEDH 2012). 2.     L’application de ces principes à la présente affaire 56.     La Cour observe que les éléments exposés ci-après ressortent des pièces versées au dossier. Le proche des requérants avait été arrêté par les policiers alors qu’il se trouvait à bord d’un véhicule conduit par son cousin   ; les policiers avaient fouillé les deux hommes et perquisitionné le véhicule   ; tous s’étaient ensuite rendus devant le bâtiment de la direction de la sûreté   ; alors que le conducteur du véhicule s’était absenté pour garer le véhicule, le proche des requérants, accompagné des policiers, devait entrer dans le bâtiment de la direction de la sûreté   ; à son arrivée devant la porte en fer de la direction de la sûreté, le proche des requérants s’était heurté la tête contre la porte en question, puis il était tombé sur le sol   ; le proche des requérants avait été alors aussitôt transporté à l’hôpital d’İdil mais, à son arrivée sur place, il avait été victime d’un arrêt cardiaque   ; bien qu’il eût été réanimé par le médecin de garde, le proche des requérants était décédé dans l’ambulance qui le transportait vers un autre hôpital. 57.     La Cour a pris note des manquements allégués par les requérants   : à cet égard, ceux-ci soutiennent que leur proche est décédé des suites de coups ou bien de mauvais traitements qui lui auraient été infligés par les policiers lors de son arrestation. En tout état de cause, même si certains points demeurent toujours incertains concernant le fait générateur à l’origine de la chute du proche des requérants, la Cour estime, à la lumière de l’ensemble des documents qui lui ont été présentés, qu’il existe suffisamment d’éléments factuels et de preuves lui permettant d’apprécier l’affaire en prenant pour point de départ les constatations des autorités internes ( Aydemir c. Turquie , n o 17811/04, § 69, 24 mai 2011). 58.     La Cour relève, à la lumière des observations des parties et des éléments versés au dossier, qu’il n’existe pas de commencement de preuve permettant d’établir que le mari et père des requérants avait subi des mauvais traitements de la part des policiers. Elle admet que l’arrestation du proche des requérants a pu être source d’un certain stress ou a pu créer chez lui une certaine peur ou anxiété. Cela étant, elle ne dispose pas d’éléments indiquant que les policiers ont eu un comportement agressif ou violent envers le proche des requérants soit lors de son arrestation et de la fouille du véhicule, soit lors de son transport à la direction de la sûreté, soit encore à son arrivée devant l’entrée du bâtiment de ladite direction. Ainsi, il ressort des éléments versés au dossier que le proche des requérants est tombé devant la porte d’entrée du bâtiment de la direction de la sûreté (paragraphe   11 ci-dessus) et que, par ailleurs, il n’y a pas eu d’altercation ou une quelconque animosité entre les policiers et lui ou bien le conducteur du véhicule. De même, il ressort du dossier que les différents rapports médicolégaux établis et les dépositions des médecins donnent une explication quant aux différentes lésions ou traces post mortem retrouvées sur le corps du proche des requérants. La Cour relève également que la cause du décès a été établie par l’institut médicolégal, qui a conclu que le proche des requérants était décédé des suites d’une maladie cardiovasculaire. 59.     Aussi, compte tenu des éléments dont elle dispose, la Cour considère-t-elle que les allégations des requérants selon lesquelles leur mari et père est décédé à la suite de mauvais traitements infligés par les policiers ne s’appuient pas sur des faits concrets et vérifiables et qu’elles ne sont corroborées, de façon concluante, par aucune preuve médicale ou déposition de témoin ou autre élément probatoire. 60.     À la lumière de l’ensemble des circonstances de la présente espèce, la Cour estime que l’explication selon laquelle le proche des requérants est décédé d’un arrêt cardiaque après s’être cogné la tête, probablement à la suite d’une chute, contre la porte en fer du bâtiment de la direction de la sûreté paraît plausible, étant donné notamment la concordance des différents rapports établis par le corps médical et les déclarations réitérées et cohérentes des médecins corroborant cette thèse. Par conséquent, la Cour estime que le Gouvernement a donné une explication satisfaisante et convaincante sur le décès de Resul İlçin. 61.     La Cour relève ensuite que l’enquête menée par le procureur de la République, se fondant entre autres sur les différents rapports médicaux – et notamment sur le rapport d’autopsie et le rapport médical du 14 avril 2010 de l’institut médicolégal –, a permis de conclure que le mari et père des requérants était décédé des suites d’un infarctus et non pas des suites de coups qui lui auraient été infligés par les policiers. La Cour ne relève pas d’éléments de nature à remettre en cause l’effectivité de l’enquête menée par le procureur de la République. 62.     Il s’ensuit que la requête est manifestement mal fondée et qu’il doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président ANNEXE   N o . Prénom NOM Date de naissance Lieu de résidence   Fasla İLÇİN 01/01/1964 Batman   Bedri İLÇİN 03/01/2002 Batman   Cemed İLÇİN 03/01/2001 Batman   Fatma İLÇİN 03/01/1994 Batman   Leyla İLÇİN 03/01/2000 Batman   Selim İLÇİN 03/01/1993 Batman   Şükriye İLÇİN 03/01/1991 Batman  Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC007282510
Données disponibles
- Texte intégral