CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE23
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 25 novembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC007604412
- Date
- 25 novembre 2014
- Publication
- 25 novembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Zupančič,   Vincent A. De Gaetano,   André Potocki,   Helena Jäderblom,   Aleš Pejchal, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 29 novembre 2012, Vu la mesure provisoire indiquée au gouvernement défendeur en vertu de l’article   39 du règlement de la Cour, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par la requérante, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, M me S.S., est une ressortissante ivoirienne née en 1979 et résidant à Saint-Denis. Le président de la section a accédé à la demande de non ‑ divulgation de son identité formulée par la requérante (article   47   §   4 du règlement). Elle a été représentée devant la Cour par M e   L.   Abassade, avocat à Paris. 2.     Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en Côte d’Ivoire selon la requérante 3.     La requérante, ressortissante ivoirienne de confession musulmane, est issue d’une famille dans laquelle toutes les femmes sont mariées de force. Sa mère ayant fui lorsqu’elle avait 10 ans pour mettre fin à l’union à laquelle elle avait été forcée, elle vécut son adolescence à Duékoué dans la famille de son père. 4.     En novembre 2009, son père voulut la contraindre à se marier à l’un de ses cousins, un riche militaire polygame ayant déjà deux femmes. Ne voulant pas se marier avec cet homme, la requérante fuit à Abidjan dans le quartier de Yopougon chez ses frères, M.S. et A.S. Son père se mit à sa recherche mais, grâce à l’aide et au silence de ses frères, il ne parvint pas à la retrouver. 5.     En février 2010, la requérante décida, à l’instar de ses frères, de s’engager auprès du Front Populaire Ivoirien (FPI), le parti du président Laurent Gbagbo, et de devenir militante au sein de cette formation politique. Après l’élection d’Alassane Ouattara en novembre 2010 et l’arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011, des soutiens du nouveau président envahirent le quartier de Yopougon. Ils firent notamment irruption chez la requérante et tuèrent, sous les yeux de cette dernière, son frère A.S. de plusieurs coups de fusil. Ils emmenèrent la requérante et son frère M.S. dans le camp Gallieni à Adjamé où ils restèrent plusieurs mois. Dans ce camp, ils furent forcés de travailler pour les militaires (cuisine, couture, ...) et furent battus régulièrement. La requérante dit avoir été violée à de nombreuses reprises pendant sa détention. À une date non précisée, la requérante apprit que son frère M.S. avait été assassiné en juillet 2011. Quelques jours après cette nouvelle, elle réussit à s’enfuir du camp grâce à l’aide d’un militaire et à se réfugier au Ghana chez une amie. 6.     Compte tenu des menaces pesant sur elle à la suite de sa fuite du camp et des recherches actives menées par sa famille pour la retrouver, la requérante quitta le Ghana, après un an, et se rendit en France. 2.     Sur les faits tels qu’ils se sont déroulés en France 7.     La requérante ne sollicita pas l’asile à son arrivée en septembre 2012. Elle explique cette attitude par le fait que certaines personnes lui auraient dit que cette démarche était impossible si elle n’était pas en possession d’un passeport. 8.     Interpellée le 19 octobre 2012, la requérante se vit notifier, le jour même, deux arrêtés qu’elle contesta immédiatement. L’un portait obligation de quitter le territoire et l’autre ordonnait son placement en rétention. Le 23   octobre suivant, le tribunal administratif de Melun la débouta de son recours en annulation contre ces décisions, estimant notamment qu’elle n’apportait aucun élément de nature à établir qu’elle serait actuellement et personnellement exposée à des traitements inhumains ou dégradants. 9.     À l’occasion de sa rétention, la requérante forma une demande d’asile qui fut rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 31 octobre 2012, aux motifs que ses déclarations quant à son engagement politique, aux circonstances de son arrestation, à l’assassinat de ses frères et à son évasion du camp seraient sommaires, peu détaillées, imprécises et convenues et que celles relatives à ses craintes de mariage forcé seraient stéréotypées et insuffisamment détaillées. Le juge des libertés et de la détention prolongea, à deux reprises, la période de rétention de la requérante de 20 jours. 10.     Le 29 novembre 2012, la requérante saisit la Cour d’une demande de mesure provisoire sur le fondement de l’article 39 de son règlement. Le 30   novembre 2012, le président de la chambre à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au gouvernement français, en application de la disposition précitée, qu’il était souhaitable de ne pas expulser la requérante vers la Côte d’Ivoire pour la durée de la procédure devant la Cour. 11.     Saisie par la requérante, la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 29 avril 2014, confirma la décision de l’OFPRA aux motifs suivants   : «   Considérant d’une part que dans son rapport publié au mois de novembre   2012 relatif à la situation prévalant dans ce pays, l’International Crisis Group souligne que si l’élection et l’investiture de M. Alassane Ouattara, chef du Rassemblement des Républicains (RDR), à la présidence de la République, le 21 mai 2011, ont mis fin à l’incertitude institutionnelle qui prévalait en Côte d’Ivoire, elles n’ont pas pour autant mis un terme complet aux tensions et exactions entre les partisans de l’ancien président, Laurent Gbagbo, et l’actuel chef de l’État, Alassane Ouattara   ; que les rapports publiés par Amnesty International en 2013 et notamment celui intitulé «   La loi des vainqueurs, la situation des droits humains deux ans après la crise post-électorale   » dénoncent   «   des arrestations pour des motifs politiques et ethniques   » et indiquent que «   dans certains cas au moins, des individus ont été visés en raison de leurs sympathies politiques présumées ou avérées ou de leur appartenance ethnique   »   ; que, de même, aux termes de l’exposé de ses principes directeurs du mois de juin   2012, le Haut-Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés a souligné les risques auxquels seraient exposées les personnes membres de certaines communautés, dans la mesure où la Côte d’Ivoire est caractérisée par la porosité des problématiques ethniques et politiques   ; que le HCR a relevé notamment dans le district de Yopougon, municipalité à majorité constituée de pro-Gbagbo, que la situation y prévalant peut exposer à des représailles les personnes d’origine Guéré, Bété ou Guro reconnues ou regardées comme pro-Gbagbo   ; que cette situation politique polarisée perdure comme l’a souligné le rapport commun de la Fédération internationale des droits de l’Homme, du Mouvement ivoirien des droits humains et de la Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO), «   La lutte contre l’impunité à la croisée des chemins   », publié en octobre   2013, en dénonçant une instrumentalisation politique, malgré de réels efforts, de la lutte contre l’impunité qui continue à viser le camp des pro-Gbagbo   ; Considérant toutefois qu’en l’espèce, les propos de la requérante concernant le militantisme politique revendiqué en faveur du FPI sont demeurés particulièrement inconsistants et contradictoires   ; que, notamment, la requérante a varié sur le quartier dans lequel elle résidait à Abidjan, indiquant avoir successivement habité à Adjamé ou Yopougon, comme sur la date de son installation dans cette ville et de son adhésion idéologique au FPI   ; que si elle produit une carte d’identité délivrée à Abidjan en juin   2009 et une carte de membre du FPI éditée en 2008 portant pour date d’adhésion le 9   juillet 2008, la requérante n’a jamais fait état de la moindre responsabilité politique et n’avait invoqué jusqu’alors qu’un militantisme de base consistant en la participation à des meetings et à la campagne électorale   ; que la carte de membre versée à l’appui de son recours lui attribue le titre de responsable de la cellule des femmes de son quartier   ; qu’invitée à s’exprimer sur le programme politique du FPI, la requérante a fourni des réponses convenues   ; que, par ailleurs, il n’est nullement démontré que ses camarades qui avaient effectué, à son instar, du démarchage, aient été assassinés par la suite   ; qu’à supposer même son militantisme des années 2010 et 2011 établi, [la requérante] n’a pas démontré un profil spécifique de nature à l’exposer en cas de retour en Côte d’Ivoire dans le contexte qui y prévaut   ; que, par ailleurs, la requérante n’a pas été en mesure de préciser la nature exacte du militantisme de ses frères   ; que les circonstances à la suite desquelles ses frères auraient trouvé la mort n’ont fait l’objet d’aucun développement précis   ; qu’ainsi, aucun élément ne permet de considérer qu’elle aurait personnellement et directement vécu ces événements allégués   ; Considérant d’autre part que si les sources publiques disponibles et notamment les observations finales du Comité pour l’élimination et la discrimination à l’égard des femmes, publiées le 8 novembre 2011 et le rapport du Département d’État des États ‑ Unis publiés en 2014, mentionnent que les mariages forcés et précoces perdurent en Côte d’Ivoire, les déclarations de la requérante se sont révélées variables sur son lieu de résidence et de programmation du mariage avant de rejoindre Abidjan   ; que dans un premier temps, elle a évoqué la ville de Bouaké pour faire ensuite référence à Dokouyé   ; que, plus essentiellement, elle n’a pas été en mesure d’expliquer les circonstances d’un mariage forcé tardif   ; qu’en effet, il ressort des pièces du dossier qu’elle était alors âgée de trente ans en novembre 2009   ; qu’il n’est ainsi pas apparu crédible que son époux choisisse pour troisième épouse une femme âgée de trente ans   ; que si elle a évoqué un accord financier passé entre son père et ce cousin, elle n’a pas été en mesure d’en préciser les termes   ; que, par ailleurs, elle n’a pas témoigné d’un isolement face à cette situation puisqu’elle a affirmé avoir obtenu le soutien de ses deux frères opposés à ces pratiques ainsi que celui de sa mère et de sa famille maternelle   ; qu’enfin, la requérante, qui vit maritalement en France avec un compatriote ivoirien, n’a apporté aucun élément pertinent concernant la persistance de craintes sur ce motif (...)   » B.     Données internationales 12.     À l’issue de l’élection présidentielle ivoirienne de 2010, les deux   candidats, Laurent Gbagbo, président sortant et reconnu par le Conseil constitutionnel, et Alassane Ouattara, reconnu par la Commission électorale indépendante et la communauté internationale, revendiquèrent chacun la victoire. Commença alors une crise postélectorale qui entraîna des milliers de morts dans chaque camp et qui se conclut par l’arrestation du premier, le 11   avril 2011, et la proclamation du second, le mois suivant, comme chef de l’État. La situation était telle que, dans ses Interim Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Côte d’Ivoire publiées le 15 juin 2012, le Haut-commissariat aux réfugiés des Nations-Unies déclara   : «   (...) UNHCR considers that members and supporters of the political opposition and individuals with (alleged) links to former President Gbagbo’s government may, depending on the individual circumstances of the case, be in need of international refugee protection on the ground of (imputed) political opinion. » 13.     Dans son rapport publié en mai 2013, la mission organisée par l’OFPRA en République de Côte d’Ivoire et qui se déroula du 26   novembre au 7 décembre 2012 rapporta avoir rencontré plusieurs militants du FPI prétendant avoir été victimes de persécutions. Elle souligne néanmoins que les autres interlocuteurs qu’elle a pu avoir ont reconnu que certains partisans de l’ex-président Gabgbo avaient subi des extorsions, des arrestations arbitraires voire des disparitions qui n’avaient donné lieu à aucune enquête mais que seuls pouvaient craindre pour leur sécurité ceux «   qui ont des choses à se reprocher   », les autres pouvant rentrer sans problème en Côte   d’Ivoire. 14.     Dans un rapport commun intitulé «   La lutte contre l’impunité à la croisée des chemins   » et publié en octobre 2013, la Fédération internationale des droits de l’Homme, le Mouvement ivoirien des droits humains et la Ligue ivoirienne des droits de l’Homme (LIDHO) indique que le FPI a été la cible en 2012 des autorités judiciaires et politiques ivoiriennes, arrestations, inculpations, attaques et autres s’étant multipliées contre des dirigeants et des militants de ce parti. Les ONG concluent que «   les dernières semaines de 2012 ont laissé entrevoir un réel apaisement, confirmé en 2013   ». 15.     Dans son Country Reports on Human Rights Practices – Côte   d’Ivoire de 2013, publié le 27 février 2014, le département d’État américain note   : «   Opposition parties generally were able to organize without interference, although some parties complained that a heavy security force presence outside of the venues for political rallies discouraged participation by their supporters. In February, in Yopougon, the FRCI dispersed a rally of the JFPI, the youth wing of the FPI, on the grounds that it was not authorized. Police arrested eight persons but released them after a few hours. » 16.     Les rapports du Conseil des droits de l’Homme des Nations-Unies ( Report of the Independent Expert on the situation of Human Rights in Côte   d’Ivoire , 13 janvier 2014) et du département d’État américain ( 2012   Country Reports on Human Rights Practices - Côte d’Ivoire , 19   avril 2013) font état de la persistance des mariages forcés, la pratique n’étant pas incriminée par la législation ivoirienne. Ils précisent que ceux-ci concernent en majorité des femmes jeunes, voire mineures. GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la requérante soutient qu’en raison de son militantisme passé en faveur de l’ancien président Gbagbo et du mariage forcé auquel elle a échappé, un renvoi vers la Côte d’Ivoire l’exposerait à des traitements contraires à cette disposition. 18.     Elle allègue, par ailleurs, craindre, au regard des articles 4, 5 et 8, d’être mariée de force par sa famille en cas de retour en Côte d’Ivoire. 19.     Elle se plaint, enfin, sur le fondement de l’article 13 combiné, en substance, avec l’article 3 de la Convention, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire et notamment de l’absence d’effet suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 20.     La requérante considère que la mise à exécution de son renvoi vers la Côte d’Ivoire l’exposerait à un risque de traitements contraires à l’article   3 de la Convention, ainsi libellé   :   «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 1.     Thèses des parties a)     Le Gouvernement 21.     Le Gouvernement soulève, en premier lieu, une exception d’irrecevabilité tirée de l’absence d’épuisement des voies de recours internes, faute pour la requérante d’avoir invoqué devant le tribunal administratif tous les griefs dont elle se prévaut devant la Cour. Lorsqu’elle a contesté l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, la requérante a, en effet, fait état uniquement du risque de mariage forcé en cas de reconduite, sans jamais mentionner les risques encourus en raison de son appartenance au front patriotique ivoirien. 22.     Le Gouvernement considère, ensuite, que le grief de la requérante doit être déclaré manifestement mal fondé. Il fait valoir que l’existence d’un risque de mauvais traitements pour la requérante a été examiné par les instances de l’asile et que ces examens successifs n’ont pas permis de conclure à l’existence d’un tel risque. Il affirme également que, dans le cadre de la procédure devant la Cour, la requérante n’apporte aucun élément nouveau susceptible de l’éclairer sur la nature de son engagement politique. 23.     Le Gouvernement fait remarquer que la carte d’adhérent au Front populaire ivoirien produite par la requérante est en contradiction flagrante avec son récit devant l’OFPRA et ses déclarations écrites devant la Cour. La requérante a toujours déclaré avoir habité Duékoué jusqu’en novembre   2009 avant de fuir pour Yopougon et être devenue militante du FPI à partir de février   2010. Or, sa carte d’adhérent indique qu’elle a adhéré en septembre   2008 à la fédération de Yopougon. 24.     Le Gouvernement s’étonne ensuite du fait que la requérante, alors même qu’elle était à chaque fois assistée d’un conseil, n’ait mentionné ni au cours de sa garde à vue du 19 octobre 2012, ni dans le cadre de son recours devant le tribunal administratif, ses risques en qualité de militante du FPI. Lorsque l’officier de police judiciaire lui demanda, pendant sa garde à vue, si elle souhaitait retourner en Côte d’Ivoire, sa réponse fut affirmative. Elle déclare avoir encore de la famille sur place, notamment son père et sa mère, sans mentionner la volonté du premier de la marier de force et sa fuite à Abidjan. Elle précise même avoir fait des démarches pour obtenir un nouveau passeport à l’ambassade de Côte d’Ivoire, ce qui, selon le Gouvernement, manifeste clairement une absence de crainte à l’encontre des autorités de son pays d’origine. La requérante n’a pas non plus évoqué les risques liés à son engagement politique devant le tribunal administratif. Le Gouvernement fait valoir, à cet égard, que la brièveté du recours contentieux ne faisait nullement obstacle à ce que la requérante puisse étayer son recours, y compris lors de l’audience. 25.     Le Gouvernement met en évidence des incohérences dans les déclarations de la requérante. D’abord, entre son récit devant l’OFPRA et celui devant la Cour. Devant l’OFPRA, la requérante a précisé que ses frères avaient été tués au domicile familial alors que, devant la Cour, elle a indiqué que seul son frère A. avait été tué dans leur maison, son frère M. ayant été emmené avec elle dans le camp Gallieni à Adjamé. Ensuite, entre ses déclarations en garde à vue et celles devant la Cour. En garde à vue, le 19   octobre 2012, la requérante a déclaré être arrivée en France depuis trois   mois. Or, devant la Cour, elle dit être entrée sur le territoire français le 7   septembre 2012. 26.     S’agissant du mariage forcé, le Gouvernement souligne que le fait que la requérante conteste la qualification juridique opérée par l’OFPRA quant à l’application de la Convention de Genève et à la notion de «   groupe social   » est inopérante devant la Cour. La question de la qualification juridique est, en effet, sans incidence sur la question de savoir si l’éloignement de l’intéressée à destination de la Côte d’Ivoire serait susceptible de l’exposer à des traitements inhumains ou dégradants dans ce pays. De plus, le Gouvernement insiste sur le fait que les déclarations de la requérante quant au contexte du mariage, à la personne de son futur époux, à son âge à l’époque (29-30 ans), aux préparatifs du mariage, aux circonstances de sa fuite et aux recherches dont elle aurait fait l’objet sont imprécises et peu crédibles. 27.     S’agissant du militantisme, le Gouvernement fait valoir que la requérante n’a fourni aucune précision quant aux formes qu’il aurait pris. Il rappelle que, devant l’OFPRA, elle n’a notamment pas été capable de donner la signification du sigle «   FPI   » et de décrire, même sommairement, le contexte politique ivoirien. Il souligne ensuite que les deux   documents produits afin de prouver son militantisme, une attestation d’un membre du FPI et un témoignage d’un voisin, sont particulièrement sujets à caution. D’une part, la requérante ne donne aucune explication plausible sur les modalités d’obtention de ces documents, d’autre part, le contenu de ces documents est en décalage ou en retrait manifeste par rapport au récit de la requérante   : l’attestation du membre du FPI est succinct et ne mentionne même pas la détention de la requérante dans le camp de Galliéni   ; le témoignage est laconique et se borne à indiquer que la requérante aurait été dans l’obligation de se cacher à plusieurs reprises, sans aucune autre mention des faits propres au récit de cette dernière qui n’a jamais fait état de la circonstance qu’elle aurait dû se cacher mais seulement d’une arrestation et d’une détention de deux mois avant sa fuite du pays. Enfin, il paraît étrange que ces documents aient été «   légalisés   » auprès de la mairie d’Abidjan. Le Gouvernement s’étonne en effet qu’un militant du FPI ait pu sans difficulté obtenir au mois de novembre 2012 une «   légalisation   » de son témoignage auprès des autorités ivoiriennes en faveur d’une personne pourtant prétendument persécutée par lesdites autorités. 28.     Le Gouvernement remarque ensuite que la requérante ne fournit aucune explication sur les modalités d’obtention des certificats de décès et des procès-verbaux de constatation de décès de ses deux frères. Il trouve également surprenant que le même médecin ait pu constater le décès des frères alors même que ces deux personnes ont été tuées dans des endroits différents et éloignés. 29.     Le Gouvernement tire argument, par ailleurs, du peu de précisions données par la requérante quant aux circonstances de son arrestation en 2011, aux conditions de sa détention au camp Galliéni, aux circonstances de son évasion du camp et de sa fuite en France. 30.     Le Gouvernement tient enfin à signaler, en se fondant sur le rapport de mission en République de Côte d’Ivoire du mois de mai 2013 établi par l’OFPRA et la CNDA, que les militants du FPI ne sont pas menacés en Côte   d’Ivoire, surtout s’agissant de militants de base qui n’ont commis antérieurement aucun acte répréhensible ou qui n’avaient aucune «   visibilité   » particulière. b)     La requérante 31.     La requérante rappelle, en premier lieu, qu’aux termes de la jurisprudence de la Cour, la protection de l’article 3 doit jouer lorsque le risque de mauvais traitements provient des autorités du pays de renvoi mais également lorsqu’il découle d’actes de particuliers. 32.     S’agissant des prétendues incohérences dans son récit, la requérante explique que, pendant sa garde à vue, elle n’a pas été interrogée sur les risques encourus en cas de renvoi, les questions posées portant presque exclusivement sur son activité au sein d’un restaurant. La décision d’éloignement lui ayant été notifiée un vendredi et la Cimade n’étant pas présente en centre de rétention le dimanche, la requérante n’a disposé que d’un délai extrêmement bref pour rédiger son recours contre cette décision et le tribunal administratif ne l’a pas interrogée sur les motifs de sa venue en France et sur ses craintes en cas de retour. La requérante rappelle, en outre, que les conditions de rédaction d’un récit de demande d’asile en rétention administrative expliquent les imprécisions de ce récit. Elle tient à souligner cependant qu’elle a toujours affirmé craindre des persécutions en raison de son militantisme politique et du mariage forcé auquel elle a échappé. 33.     S’agissant du mariage forcé, la requérante considère que c’est à tort que l’officier de protection a estimé que ses craintes à ce titre n’entraient pas dans le champ d’application de la Convention de Genève. Elle soutient en effet que les femmes qui, comme elle, refusent le mariage forcé constituent un «   groupe social   ». 34.     S’agissant de son militantisme, la requérante répète être membre du FPI et rappelle les nombreuses pièces fournies à l’appui de cette allégation. Elle soutient ensuite que les forces armées au service d’Alassane Ouattara, les FRCI, ne cessent de persécuter les membres du FPI. 2.     Appréciation de la Cour 35.     La Cour n’estime pas nécessaire de trancher la question de l’absence d’épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, le grief étant, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 36.     Il est renvoyé à l’énoncé des principes généraux applicables fait dans l’arrêt N.K. c. France (n o   7974/11, §§ 37 à 41, 19 décembre 2013). 37.     Les motifs de crainte en cas de retour, invoqués par la requérante, sont double. Ils tiennent, selon elle, à son militantisme auprès du FPI et au mariage forcé auquel elle a réussi à se soustraire. 38.     S’agissant du premier motif de crainte, la Cour rappelle qu’au vu des données internationales disponibles (voir précédemment), il n’y a plus actuellement de persécutions systématiques à l’encontre des membres du parti de l’ex-président Gbagbo et qu’en particulier, les simples militants de base ne sont plus spécialement inquiétés. La Cour relève, en outre, que si la requérante n’a pas été en mesure, peut-être en raison des conditions dans lesquelles s’est déroulé l’entretien, d’exposer de manière circonstanciée à l’agent de l’OFPRA les circonstances de son militantisme au sein du FPI et des persécutions subies par la suite, elle ne fournit pas plus de précisions devant elle quant aux motivations de son adhésion à ce parti, à la forme qu’a pris son engagement politique, à l’assassinat de ses deux frères ou aux conditions de sa détention. La Cour estime, par ailleurs, à l’instar du Gouvernement, que les documents produits par la requérante à l’appui de ses dires ne peuvent être considérés comme des éléments de preuve sérieux. Ainsi, la carte de membre versée aux débats indique que la requérante a adhéré au FPI en juillet 2008 et qu’elle exerce la fonction de présidente de la cellule des femmes alors même qu’elle a indiqué, devant la Cour, être devenue membre de ce parti à partir de février 2010 et être une simple militante de base, incohérences auxquelles elle ne donne aucune explication. S’agissant des deux attestations produites, la Cour considère, sans même devoir se prononcer sur le point de savoir s’il est crédible que de tels documents aient pu être «   légalisés   » auprès de la mairie d’Abidjan, qu’elles sont trop succinctes et trop peu détaillées pour la convaincre de l’intérêt défavorable des autorités envers la requérante. Enfin, la Cour est d’avis avec le Gouvernement qu’il est surprenant que le décès des deux frères de la requérante, pourtant prétendument intervenu à deux dates séparées par plusieurs mois et dans deux lieux différents, ait été constaté par le même médecin. Partant, elle ne saurait conclure à l’existence d’un risque réel de mauvais traitements en cas de retour de la requérante en Côte d’Ivoire en raison de son affiliation politique. 39.     S’agissant du second motif de crainte, la Cour relève, comme l’ont fait les instances de l’asile, que le récit de la requérante est particulièrement peu circonstancié quant à l’homme avec lequel elle aurait été contrainte de se marier, aux préparatifs du mariage et à la manière dont elle a réussi à se soustraire à ce projet de mariage, et qu’il n’est étayé par aucun document. Il ressort, en outre, des données internationales disponibles, que ce sont surtout les femmes très jeunes qui sont susceptibles d’être victimes d’un mariage forcé, rendant ainsi douteux que la requérante, alors âgée de 30 ans, ait pu être concernée par une telle pratique. La Cour ne peut donc en déduire que ce motif de crainte exposerait la requérante à un risque quelconque d’atteinte à son intégrité. 40.     Eu égard à ce qui précède, la Cour en conclut que le grief tiré de l’article   3 doit être rejeté comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article   35   §§   3   a) et 4 de la Convention. 41.     Partant, la mesure indiquée en application de l’article 39 du règlement de la Cour prend fin. B.     Sur la violation alléguée des articles 4, 5 et 8 de la Convention 42.     Invoquant les articles 4, 5 et 8, la requérante craint d’être mariée de force par sa famille en cas de retour en Côte d’Ivoire. Les dispositions pertinentes se lisent comme suit   : Article 4 « 1.     Nul ne peut être tenu en esclavage ni en servitude. (...)   » Article 5 «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent ; b)     s’il a fait l’objet d’une arrestation ou d’une détention régulières pour insoumission à une ordonnance rendue, conformément à la loi, par un tribunal ou en vue de garantir l’exécution d’une obligation prescrite par la loi ; c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci ; d)     s’il s’agit de la détention régulière d’un mineur, décidée pour son éducation surveillée ou de sa détention régulière, afin de le traduire devant l’autorité compétente   ; e)     s’il s’agit de la détention régulière d’une personne susceptible de propager une maladie contagieuse, d’un aliéné, d’un alcoolique, d’un toxicomane ou d’un vagabond   ; f)     s’il s’agit de l’arrestation ou de la détention régulières d’une personne pour l’empêcher de pénétrer irrégulièrement dans le territoire, ou contre laquelle une procédure d’expulsion ou d’extradition est en cours. (...)   » Article 8 « 1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » 43.     Eu égard à la conclusion à laquelle elle est parvenue concernant la crédibilité de la requête, la Cour estime que ce grief doit être déclaré irrecevable comme étant manifestement mal fondé au sens de l’article   35   §§   3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 13 de la Convention combiné avec l’article 3 44.     Sur le fondement de l’article 13 combiné, en substance, avec l’article   3 de la Convention, la requérante se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire et notamment de l’absence d’effet suspensif de son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. La première de ces dispositions est ainsi rédigée   : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles. » 45.     Ayant examiné le grief sous l’angle de l’article 3 de la Convention, la Cour conclut à l’absence de grief défendable de violation d’un droit substantiel garanti par la Convention. En conséquence, le grief tiré de l’article   13 est inapte à prospérer. 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek   Mark Villiger   Greffière   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 23
- Date
- 25 novembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1125DEC007604412
Données disponibles
- Texte intégral