CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 2 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1202DEC002077713
- Date
- 2 décembre 2014
- Publication
- 2 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Zupančič,   Vincent A. De Gaetano, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 19 mars 2013   ; Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à   cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE La requérante, Svaz klubů mládeže, est une association de droit tchèque, ayant son siège à Prague. Elle a été représentée devant la Cour par M e   P.   Hubálek, avocat au barreau tchèque. Le gouvernement tchèque («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. V.A. Schorm. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, l’association requérante se plaignait notamment de la violation de son droit d’accès à la Cour constitutionnelle. Ce grief a été communiqué au Gouvernement . La demande de l’association requérante tendant à faire constater qu’elle était propriétaire et unique actionnaire d’une entreprise S. et à se voir remettre les biens concernés fut rejetée par les tribunaux inférieurs. Le 19 juin 2012, la Cour suprême déclara non admissible le pourvoi en cassation de l’association requérante, considérant, sur le fondement de l’article 237 § 1 c) du code de procédure civile, que celle-ci ne lui avait soumis aucune question d’importance juridique cruciale. Le 15 octobre 2012, la Cour constitutionnelle déclara irrecevable pour tardiveté le recours constitutionnel introduit par l’association requérante. Considérant que le pourvoi en cassation n’avait pas été en l’espèce rejeté pour les motifs dépendant du pouvoir discrétionnaire de la Cour suprême, elle estima que le délai de soixante jours imparti pour l’introduction du recours constitutionnel courait à compter de la notification de la décision de la juridiction d’appel, et n’avait pas été respecté en l’espèce. EN DROIT L’association requérante se plaignait, sur le terrain de l’article 6 § 1 de la Convention, d’avoir été privée d’accès à la Cour constitutionnelle qui n’avait pas examiné son recours au fond. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a   informé la Cour par une lettre du 19 septembre 2014 qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   : «   Le Gouvernement admet que, au vu de la jurisprudence de la Cour dans les affaires relevant le problème similaire d’accès à la Cour constitutionnelle tchèque (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, arrêt du 12 octobre 2010), le droit de la requérante à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention a été violé. Le Gouvernement se déclare prêt à verser à la requérante au titre de satisfaction équitable la somme de 4 100 EUR (quatre mille cent euros), montant qu’il considère comme raisonnable au vu de la jurisprudence récente de la Cour pour couvrir tout dommage matériel et préjudice moral ainsi que les frais et dépens encourus. Cette somme sera convertie en couronnes tchèques au taux applicable à la date du règlement et transférée, dans les trois mois à compter de la date de la réception de la décision de radiation rendue par la Cour sur le fondement de l’article 37 § 1 c) de la Convention, sur le compte bancaire indiqué en temps utile par la requérante ou mise à la disposition de la requérante par l’intermédiaire de la poste. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question décrit à l’alinéa précédent, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement relève que les revenus ayant pour base une affaire portée devant la Cour, qu’ils résultent d’un arrêt de la Cour accordant une satisfaction équitable, d’un règlement à l’amiable ou d’une déclaration unilatérale du Gouvernement approuvés par la Cour, ne sont pas soumis à l’impôt sur le revenu en vertu de l’article 3§ 4 d) ou de l’article 18 § 2 d) de la loi n o 586/1992 modifiée. Le paiement de la somme proposée dans les conditions ci-dessus vaudra règlement définitif de l’affaire qui se trouve à l’origine de la requête n o 20777/13. Par conséquent, le Gouvernement invite la Cour à rayer la présente requête du rôle selon l’article 37 § 1 c) de la Convention (voir, par exemple, Harrach c. République tchèque , n o 40974/09, décision du 19 juin 2012). » Par une lettre du 20 octobre 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale. Elle considère que la somme proposée par le Gouvernement est insuffisante car elle ne reflète pas tout le dommage matériel et moral subi par elle, qu’elle calcule entre autres en fonction de la valeur de l’entreprise S. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c.   Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH   2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont celles dirigées contre la République tchèque, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation du droit d’accès à la Cour constitutionnelle (voir, par exemple, Adamíček c. République tchèque , n o 35836/05, 12 octobre 2010; Tieze et Semeráková c. République tchèque , n os 26908/09 et 30809/10, 13   octobre 2011). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Angelika Nußberger   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 2 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1202DEC002077713