CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 2 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1202DEC004273307
- Date
- 2 décembre 2014
- Publication
- 2 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .sF7A86111 { margin-top:6pt; margin-left:21.25pt; margin-bottom:6pt; text-indent:7.1pt; font-size:10pt } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .sA20670C4 { margin-top:12pt; margin-left:48.75pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-17pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:10pt } .s9EC3D246 { margin-top:6pt; margin-bottom:6pt; text-align:center; font-size:10pt } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5F897A7E { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s850162F8 { width:210.44pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .s6F75C96F { width:209.76pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requête n o 42733/07 Michele GIUTTARI contre l’Italie La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 2 décembre 2014 en une chambre composée de   :   Işıl Karakaş, présidente,   Guido Raimondi,   András Sajó,   Helen Keller,   Paul Lemmens,   Robert Spano,   Jon Fridrik Kjølbro, juges, et d’Abel Campos, greffier adjoint de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 24 septembre 2007, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     Le requérant, M. Michele Giuttari, est un ressortissant italien né en 1950 et résidant à Florence. Il a été représenté devant la Cour par M e   P.   Fioravanti, avocat à Florence. 2.     Le gouvernement italien («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Spatafora, et par son co-agent, M. M. Remus. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le requérant est un officier de police judiciaire. À l’époque des faits, il dirigeait un groupe d’investigation pour la coordination de deux enquêtes pour homicide menées respectivement par les parquets de Florence et de Pérouse. 5.     En 2006, suspecté d’avoir conduit des investigations parallèles et non autorisées, il fut accusé d’abus de fonctions et de faux. 6.     Dans le cadre de cette enquête, par un arrêté du 16 octobre 2006, le parquet de Florence ordonna la perquisition du bureau et de l’habitation du requérant. 7 .     Le 17 octobre 2006, à 9 h 30, la police effectua une première perquisition dans le bureau du requérant auprès du Ministère de l’Intérieur ainsi que dans les bureaux d’autres agents du groupe d’investigation. La police mit sous scellés plusieurs documents concernant les dossiers dont l’unité du requérant était chargée. En outre, des fichiers électroniques contenus dans l’ordinateur portable du requérant et dans un disque dur extérieur furent copiés afin de les examiner et d’évaluer l’opportunité d’une saisie. L’ordinateur et le disque dur furent restitués au requérant. Il ressort du procès-verbal de perquisition que le requérant avait consenti à ce que les fichiers informatiques en question fussent copiés. 8 .     L’habitation privée de l’intéressé fut également fouillée, mais aucun document ne fut mis sous scellé. 9.     La perquisition des bureaux fut suspendue à 17 h 10 et l’accès aux lieux fut interdit. 10 .     Par un arrêté du 20 octobre 2006, le parquet ordonna la saisie des fichiers informatiques copiés le 17 octobre et de tout autre document et donnée électronique concernant les investigations menées par le requérant et par son équipe. 11.     Le même jour, la police judiciaire reprit la perquisition des bureaux du requérant et de son équipe qui avait été suspendue le 17 octobre. À l’issue des fouilles, elle saisit trente-deux dossiers, trois ordinateurs portables et trois cassettes audio enregistrées. Les documents saisis furent transportés au tribunal de Florence, tandis que le matériel informatique fut envoyé au siège de la police de Florence. 12.     Il ressort du procès-verbal de la perquisition que le requérant s’opposa à la saisie, alléguant le non-respect des règles prévues par la loi et faisant valoir que certains des documents constituaient des actes couverts par le secret de l’instruction. 13 .     Le 3 novembre 2006, le parquet ordonna une nouvelle perquisition du bureau et de l’habitation du requérant afin de trouver d’autres éléments pertinents à l’enquête. En particulier, le parquet ordonna la saisie de tout document ayant trait aux écoutes téléphoniques effectuées par le requérant dans le cadre de ses investigations. Le parquet suspectait que ces écoutes avaient été faites de manière illégale. 14 .     Le 7 novembre 2006, à 10   h   40, la police judiciaire effectua une nouvelle perquisition dans le bureau du requérant. Un grand nombre de documents fut saisi par la police. 15 .     À 10   h   45, la perquisition se poursuivit dans l’habitation du requérant. La police examina le contenu de l’ordinateur privé du requérant et copia son contenu sur un disque dur appartenant au requérant. Ledit disque dur fut par la suite cloné. En outre, l’expert informatique présent sur les lieux effectua le clonage d’un ordinateur portable retrouvé dans l’appartement. La voiture du requérant fut également fouillée. 16 .     Entre-temps, le 27 octobre 2006, le requérant avait présenté une réclamation devant la chambre du tribunal de Florence chargée de réexaminer les mesures de précaution ( Tribunale del riesame   – ci-après, la «   chambre spécialisée   ») contre l’arrêté du parquet du 20 octobre 2006 (paragraphe 10 ci-dessus). 17 .     La chambre spécialisée se livra à un examen de la légalité de la saisie. Elle releva tout d’abord que le dossier du parquet ne permettait pas de conclure à l’existence de graves indices de culpabilité à l’encontre du requérant, nécessaires pour décider de l’application d’une mesure de précaution telle que la saisie. Par ailleurs, même à supposer que des indices de culpabilité existaient, la chambre spécialisée considéra que les éléments saisis par le parquet, à savoir l’ensemble des actes d’investigation en possession du bureau dirigé par le requérant, n’avaient aucune utilité pour la poursuite de l’enquête. Dès lors, par une ordonnance du 10   novembre 2006, elle qualifia d’«   omnivore   » la saisie, annula l’arrêté du 20 octobre 2006 et ordonna à la police de restituer le matériel saisi. 18 .     Les 15 et 16 novembre 2006, le matériel saisi le 20 octobre 2006 fut restitué au requérant. Il ressort du procès-verbal de la restitution que la police refusa de rendre les supports sur lesquels avaient été copiés les fichiers informatiques contenus dans l’ordinateur et dans le disque dur du requérant. À cet égard, la police affirma que lesdits supports ne faisaient pas partie du matériel saisi, qu’ils avaient été fournis par un expert du parquet et que leur remise aurait pu être sollicitée au moyen d’une demande présentée à l’autorité judiciaire compétente. 19.     Le 22 novembre 2006, le parquet se pourvut en cassation contre l’ordonnance du 10 novembre (paragraphe 17 ci-dessus). Par un arrêt du 2   mai 2007, dont le texte fut déposé au greffe le 9 juillet 2007, la Cour de cassation débouta le parquet et confirma les conclusions de la chambre spécialisée. 20 .     Entre-temps, le requérant avait présenté devant la chambre spécialisée une réclamation contre l’arrêté de saisie émis par le parquet le 3   novembre 2006 (paragraphe   13 ci-dessus). 21 .     Le 27 novembre 2006, avant l’examen de la réclamation du requérant, le parquet de Florence avait ordonné la restitution des documents saisis le 7   novembre. La restitution avait eu lieu le jour même dans le bureau du parquet. Il ressort du procès-verbal de restitution que la police avait refusé de consigner au requérant les disques durs sur lesquels le contenu de ses ordinateurs privés avait été copié. La police avait allégué que ces disques durs ne faisaient pas partie du matériel saisi, mais étaient des reproductions créées par l’expert informatique nommé par le parquet. Elle avait indiqué qu’il était de toute manière possible d’obtenir les disques durs en question à travers d’une demande à l’autorité judiciaire compétente. 22 .     Par une ordonnance du 29 novembre 2006, la chambre spécialisée déclara la réclamation du requérant irrecevable au motif que tout le matériel saisi le 7 novembre avait été restitué le 27 novembre. La chambre spécialisée nota que, compte tenu du fait qu’il ne s’agissait pas d’éléments saisis mais de copies effectuées par le parquet, toute question concernant les disques durs litigieux relevait des modalités d’exécution de la restitution et devait être «   clarifiée par contact direct entre les personnes concernées   » ( si tratta di modalità esecutive del provvedimento di restituzione che potranno essere ben chiarite con il diretto contatto degli interessati ). 23.     Le 31 mai 2007, le parquet de Florence transmit le dossier concernant la procédure pénale contre le requérant au parquet de Gênes, autorité compétente ratione loci . 24 .     Le 27 juin 2007, le parquet de Gênes demanda que les accusations contre le requérant fussent classées sans suite. Par une ordonnance du 10   juillet 2007, le juge des investigations préliminaires (ci-après, le «   GIP   ») de Gênes fit droit à cette demande, au motif qu’aucun élément ne permettait de penser qu’un fait délictueux avait été commis. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant se plaint des saisies dont il a fait l’objet. 26.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant allègue ne pas disposer, en droit italien, d’un recours effectif pour dénoncer la violation de son droit au respect de sa vie privée. 27.     Invoquant les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été victime de traitements inhumains et dégradants et d’un manque d’équité de la procédure pénale dirigée à son encontre. EN DROIT A.     Grief tiré de l’article 8 de la Convention 28 .     Le requérant allègue une violation de son droit au respect de sa vie privée. Il admet que les perquisitions pouvaient être effectuées, mais conteste la saisie de ses fichiers informatiques, contenant des documents privés. Selon ses dires, le parquet et la police ont mené les opérations de manière irrégulière et ont violé les ordres de restitution émis par les juridictions judiciaires. Le requérant se plaint en outre de l’impossibilité de récupérer les supports informatiques sur lesquels les autorités ont copié ses données personnelles informatisées. Il invoque l’article 8 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 1.     Arguments des parties a)     Le Gouvernement 29.     Le Gouvernement s’oppose aux allégations du requérant, excipant notamment du non-épuisement des voies de recours internes. Il observe tout d’abord que lorsqu’il a saisi pour la première fois la chambre spécialisée (paragraphe 16 ci-dessus), le requérant n’a pas mentionné les copies de fichiers informatiques, et n’a donc pas soulevé, au moins en substance, le grief qu’il a par la suite porté devant la Cour. De plus, en force de la décision de la chambre spécialisée, le matériel saisi a été rapidement restitué (paragraphe 18 ci-dessus). 30.     Il est vrai que lors de la perquisition du 7   novembre 2006 (paragraphe 15 ci-dessus), certains fichiers informatiques contenus dans l’ordinateur du requérant ont été copiés. Cependant, ceci a été fait sans abus de pouvoirs et dans le respect des droits de l’intéressé. Puisque les documents saisis avaient déjà été restitués au requérant (paragraphe 21 ci-dessus), la chambre spécialisée a déclaré sa deuxième réclamation irrecevable (paragraphe 22 ci-dessus). Quant à la remise des supports sur lesquels la police avait copié les données du requérant, ce dernier n’a pas indiqué avoir pris contact avec les personnes concernées pour régler cette question. 31 .     Le Gouvernement souligne également que le requérant ne s’est pas pourvu en cassation contre les ordonnances de la chambre spécialisée des 10 et 29 novembre 2006 (paragraphes 17 et 22 ci-dessus). À la lumière de ce qui précède, le Gouvernement demande à la Cour de dire que l’intéressé n’a pas épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien. b)     Le requérant 32.     Le requérant rappelle avoir présenté une réclamation à la chambre spécialisée contre la saisie de ses documents personnels auprès de son domicile, en sollicitant la restitution de tout le matériel saisi. 2.     Appréciation de la Cour 33.     La Cour observe tout d’abord que dans ses observations en réponse du 2 août 2012, le requérant a précisé qu’il ne conteste pas les perquisitions en tant que telles, mais la saisie de ses documents privés et l’impossibilité alléguée d’obtenir la remise des supports informatiques sur lesquels la police avait copié ses données personnelles informatisées (paragraphe 28 ci-dessus). 34 .     La Cour doit donc vérifier si le requérant a épuisé les voies de recours qui lui étaient ouvertes en droit italien par rapport à cette doléance. Elle rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement prévue par l’article   35 § 1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que la Cour n’en soit saisie (voir, parmi d’autres, Mifsud c.   France (déc.) [GC], n o   57220/00, § 15, CEDH 2002-VIII). 35.     Les principes généraux relatifs à cette règle se trouvent exposés dans l’arrêt Vučković et autres c.   Serbie ([GC], n os 17153/11 et autres, §§ 69-77, 25 mars 2014). La Cour rappelle que l’article 35 §   1 de la Convention ne prescrit que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Un recours est effectif lorsqu’il est disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire lorsqu’il est accessible, susceptible d’offrir au requérant le redressement de ses griefs et présente des perspectives raisonnables de succès ( Akdivar et autres c.   Turquie , 16   septembre 1996, § 68, Recueil des arrêts et décisions 1996-IV   ; Demopoulos et autres c.   Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 70, CEDH 2010   ; et Saba c. Italie , n o 36629/10, § 43, 1 er juillet 2014). 36.     En l’espèce, le requérant, qui a fait l’objet de deux perquisitions et de deux saisies, a introduit deux réclamations devant la chambre spécialisée, un organe chargé de réexaminer la légalité et la proportionnalité des mesures de précaution, qui, comme la saisie, sont prises à l’encontre des personnes accusées d’une infraction pénale. 37.     La première réclamation, introduite le 27 octobre 2006, visait à obtenir l’annulation de l’arrêté par lequel le parquet avait ordonné la saisie des documents trouvés lors de la première perquisition, survenue le 17   octobre 2006 (paragraphes 7, 10 et 16 ci-dessus). 38.     La Cour relève que dans le cadre de cette réclamation, le requérant a eu gain de cause. En effet, la chambre spécialisée a déclaré qu’en l’absence de «   graves indices de culpabilité   » la saisie n’aurait pas dû avoir lieu et que le matériel saisi n’avait aucune utilité pour l’enquête. Dès lors, elle en a ordonné la restitution au requérant (paragraphe 17 ci-dessus). La police a exécuté cet ordre   ; elle a cependant refusé de donner au requérant les supports informatiques sur lesquels ses fichiers avaient été copiés, au motif qu’ils ne faisaient pas partie du matériel saisi. La police a cependant précisé que la remise des supports litigieux pouvait être sollicitée au moyen d’une demande à l’autorité judiciaire compétente (paragraphe 18 ci-dessus). 39.     Aux yeux de la Cour, rien ne permet de penser qu’une telle demande aurait été inefficace ou manifestement vouée à l’échec. Il incombait donc au requérant de l’introduire pour satisfaire à ses obligations sous l’angle de l’article 35 § 1 de la Convention. Cependant, il ne ressort pas du dossier que l’intéressé ait tenté ce recours, et dans ses observations en réponse il n’a avancé aucun argument juridique pour contrer l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement. 40.     Pour ce qui est de la deuxième réclamation du requérant, elle visait à obtenir l’annulation de l’arrêté de saisie des documents trouvés lors de la deuxième perquisition, survenue le 7 novembre 2006 (paragraphes 13-15 et 20). 41.     La Cour note que cette réclamation a été déclarée irrecevable car entre-temps la police avait restitué les documents saisis. La chambre spécialisée a précisé qu’il était vrai que la police n’avait pas donné au requérant les supports informatiques sur lesquels ses fichiers avaient été copiés   ; il n’en demeurait pas moins qu’il s’agissait d’une question relevant des modalités d’exécution de la restitution, qui devait être «   clarifiée par contact direct entre les personnes concernées   » (paragraphe 22 ci-dessus). 42 .     Comme indiqué par le Gouvernement (paragraphe 31 ci-dessus), il était loisible au requérant de se pourvoir en cassation contre cette décision. Devant la Haute juridiction italienne, l’intéressé aurait pu soutenir qu’il appartenait à la chambre spécialisée de se prononcer sur son droit à obtenir la remise des supports informatiques. La Cour de cassation aurait pu annuler la décision litigieuse et ordonner de consigner les supports incriminés au requérant. Elle aurait également pu renvoyer l’affaire devant la chambre spécialisée, l’invitant à statuer à cet égard, ou bien indiquer la voie de recours par laquelle le requérant pouvait revendiquer son droit à restitution. Puisque le requérant ne s’est pas pourvu en cassation, la Cour estime qu’il y a eu non-épuisement également sous ce volet de l’affaire. 43.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Grief tiré de l’article 13 de la Convention 44.     Le requérant considère qu’il ne disposait pas, en droit italien, d’un remède efficace pour dénoncer la violation de ses droits garantis par l’article   8 de la Convention. Il invoque l’article 13 de celle-ci, qui se lit ainsi   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 45.     La Cour vient de conclure que le requérant avait à sa disposition des recours accessibles et non manifestement voués à l’échec à travers desquels il aurait pu dénoncer la violation de ses droits garantis par l’article 8 de la Convention, et notamment de son droit à obtenir les supports informatiques sur lesquels ses données personnelles avaient été copiées (paragraphes 34-42 ci-dessus). Dans ces circonstances, aucune apparence de violation de l’article 13 de la Convention ne saurait être décelée en l’espèce. 46.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. C.     Griefs tirés des articles 3 et 6 § 1 de la Convention 47.     Le requérant se plaint de la procédure pénale dirigée contre lui. Il soutient qu’elle a été inéquitable sous différents aspects et la qualifie de «   traitement inhumain et dégradant   ». Il invoque les articles 3 et 6 § 1 de la Convention, qui, en leurs parties pertinentes, sont ainsi libellés   : Article 3 «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.   » 48.     La Cour rappelle qu’il est de jurisprudence constante qu’à la suite d’un acquittement ou de l’annulation d’une condamnation, le requérant ne peut pas être considéré comme « victime » des droits garantis par l’article   6   § 1 de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Ustün c.   Turquie , n o   37685/02, § 24, 10 mai 2007   ; Komyakov c. Russie (déc.), n o   7100/02, 8   janvier 2009   ; Sharomov c. Russie , n o 8927/02, § 36, 15   janvier 2009   ; et Oleksy c. Pologne (déc.), n o 1379/06, 16 juin 2009). 49.     En l’espèce, les accusations portées contre le requérant ont été classées sans suite au stade des investigations préliminaires, le GIP de Gênes ayant estimé qu’aucun élément ne permettait de penser qu’un fait délictueux avait été commis (paragraphe 24 ci-dessus). 50.     Le requérant ne pouvant obtenir une issue plus favorable de la procédure dirigée contre lui (voir, mutatis mutandis , Bouglame c. Belgique (déc.), n o 16147/08, 2 mars 2010), le grief tiré de l’article 6 § 1 est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. 51.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 3 de la Convention, la Cour rappelle que pour tomber sous le coup de cette disposition, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité. L’appréciation de ce minimum est relative ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause, notamment de la durée du traitement et de ses effets physiques ou mentaux ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime (voir, parmi beaucoup d’autres, Price c. Royaume-Uni , n o 33394/96, § 24, CEDH 2001-VII   ; Mouisel c. France , n o 67263/01, § 37, CEDH 2002-IX   ; Gennadi Naoumenko c. Ukraine , n o 42023/98, § 108, 10 février 2004   ; et Tellissi c.   Italie (déc.), n o 15434/11, § 24, 5 mars 2013). 52.     La Cour considère que la simple ouverture d’une procédure pénale et l’accomplissement de deux perquisitions et saisies de documents n’atteignent manifestement pas le seuil minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. Dès lors, aucune apparence de violation de cette disposition ne saurait être décelée en l’espèce. 53.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Abel Campos   Işıl Karakaş   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 2 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1202DEC004273307
Données disponibles
- Texte intégral