CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC000199004
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   O. L. Podaru, avocat à Cluj Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son ancien agent, M. H.-R. Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante, héritière d’un immeuble ayant été nationalisé par l’État sous l’ancien régime communiste, demanda l’octroi d’un dédommagement pour ce bien, en vertu de la loi n o   112/1995 portant sur la restitution des immeubles nationalisés («   la loi n o   112/1995   »). Le 29 mai 2000, la commission départementale de Cluj pour l’application de la loi n o   112/1995 octroya à la requérante un dédommagement, lequel ne fut cependant pas versé à l’intéressée. Celle-ci introduisit alors deux recours   : d’une part, elle formula des objections contre la décision de la commission départementale et, d’autre part, elle forma une action en revendication de l’immeuble en cause. Cette dernière action, engagée le 7 août 2000, était dirigée contre le conseil local de Cluj Napoca («   le conseil local   »). Les juridictions décidèrent de surseoir à l’examen des objections en attendant l’issue de l’action en revendication. 1.     L’action en revendication 5.     Dans le cadre de son action en revendication, la requérante demanda aux juridictions de constater que la nationalisation litigieuse avait été faite «   sans titre   » et de rectifier la situation de l’immeuble au livre foncier. Ultérieurement, elle renonça à la demande de rectification du livre foncier. 6.     Par un jugement du 20 mars 2001, le tribunal départemental de Cluj fit droit à la demande de la requérante et constata que la nationalisation de l’immeuble en cause avait été faite «   sans titre   », au sens de la loi n o   112/1995. Le tribunal rappela que les immeubles nationalisés «   sans titre   » ne rentraient pas dans le champ d’application de la loi n o 112/1995 et pouvaient ainsi faire l’objet d’une action en revendication de droit commun. 7.     Le conseil local interjeta appel contre ce jugement. Les anciens locataires, ayant acquis l’immeuble en cause sur le fondement de la loi n o   112/1995, intervinrent dans la procédure. Examinant le fond de l’affaire, la cour d’appel de Cluj Napoca confirma, le 23 novembre 2001, le jugement rendu par le tribunal départemental. 8.     Le conseil local et les tiers intervenants formèrent un recours contre cette décision, estimant notamment que l’immeuble avait fait l’objet d’une   nationalisation «   avec titre   ». 9.     Par un arrêt définitif du 14 mars 2003, la Cour suprême de justice («   la Cour suprême   ») estima que l’action introduite par la requérante, après sa reformulation – à savoir après renonciation à la demande de rectification du livre foncier –, était une action en constatation ( acţiune în constatare ) et non une action en exécution d’un droit ( acţiune în realizare ). À cet égard, elle indiqua que, selon le code de procédure civile, une action en constatation ne pouvait être accueillie tant que l’intéressé avait à sa disposition une action en exécution du droit concerné. Considérant que tel était le cas en l’espèce, la Cour suprême déclara irrecevable l’action de la requérante. Pour cette raison, elle mit fin à l’examen du recours. 2.     L’action fondée sur la loi n o   10/2001 10.     Le 8 août 2001, la requérante demanda la restitution de l’immeuble sur le fondement de la nouvelle réglementation en matière de restitution des immeubles nationalisés, la loi n o 10/2001. 11.     En l’absence d’une réponse de la part des autorités administratives, le 13 mai 2002, la requérante forma une action fondée sur la même loi. Elle demanda aux juridictions de constater que la nationalisation de l’immeuble en cause avait été faite «   sans titre   », d’ordonner la restitution intégrale de l’immeuble, de constater la nullité des contrats de vente conclus sur le fondement de la loi n o   112/1995 et de rectifier la situation de l’immeuble au livre foncier. 12 .     Le 7 décembre 2005, le maire de Cluj Napoca ordonna l’octroi d’une réparation pour la partie de l’immeuble qui avait été vendue sur le fondement de la loi n o   112/1995 et la restitution du restant de l’immeuble. Le 9 janvier 2007, la requérante prit possession des parties restituées de l’immeuble. 13.     Par un jugement du 26 juin 2009 du tribunal départemental de Cluj, puis par un arrêt définitif rendu le 3   avril 2012 par la Haute Cour de cassation et de justice (ancienne Cour suprême), les juridictions internes firent partiellement droit à l’action de la requérante, établissant que l’immeuble avait été nationalisé «   sans titre   ». Se fondant sur les pièces du dossier interprétées à la lumière de la législation interne et de la jurisprudence de la Cour – à savoir notamment les arrêts Păduraru c.   Roumanie (n o 63252/00, CEDH 2005 ‑ XII (extraits)) et Maria Atanasiu et autres c. Roumanie (n os 30767/05 et 33800/06, 12   octobre 2010) –, les tribunaux rejetèrent la demande visant à la constatation de la nullité des contrats de vente, estimant d’une part que les acquéreurs avaient été de bonne foi et d’autre part que, par les décisions administratives des 29 mai 2000 et 7   décembre   2005, la requérante s’était déjà vu octroyer un   dédommagement pour la partie de l’immeuble ayant été vendue aux anciens locataires. B.     Le droit et la pratique internes et internationaux pertinents 14.     L’aperçu des principales dispositions législatives et de la pratique interne concernant la restitution des biens nationalisés avant 1989 ou, à défaut, l’indemnisation y relative figure dans l’arrêt Maria Atanasiu et autres (précité, §§ 44-80). Le même arrêt présente les textes du Conseil de l’Europe pertinents en la matière, ainsi que la réglementation dans certains pays d’Europe centrale et orientale ( ibidem , §§ 81-107). 15.     Les modifications législatives apportées après l’adoption de l’arrêt Maria Atanasiu précité sont décrites dans l’arrêt Preda et autres c.   Roumanie (n os   9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, §§ 68-74, 29 avril 2014). GRIEFS 16.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, la requérante dénonce le rejet de son action en revendication par la Cour suprême, pour cause d’irrecevabilité, en ce qu’il aurait enfreint son droit d’accès à un tribunal. 17.     S’appuyant sur l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, elle se plaint également d’une atteinte au droit au respect de ses biens. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 18.     La requérante allègue une atteinte à son droit d’accès à un tribunal, au motif que son action en revendication, après avoir été accueillie par deux degrés de juridiction, a été rejetée comme irrecevable par la Cour suprême. Elle ajoute qu’il n’a pas été procédé à un examen du fond de l’affaire, selon elle pour un motif que les parties n’ont pu soulever devant les juridictions et dont elles n’ont pu débattre devant ces dernières. Elle s’appuie sur l’article   6   §   1 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 1.     Les thèses des parties 19.     Le Gouvernement conteste les allégations formulées par la requérante. 20.     Cette dernière réitère son assertion selon laquelle la Cour suprême a omis de donner aux parties la possibilité de débattre de tous les aspects de la recevabilité de l’affaire avant de se prononcer. 2.     La position de la Cour 21.     La Cour rappelle que le droit d’accès aux tribunaux, reconnu par l’article 6   §   1 de la Convention, n’est pas absolu   : il se prête à des limitations implicitement admises car il commande de par sa nature même une réglementation par l’État. Les États contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention   ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareilles limitations ne se concilient avec l’article 6 § 1 de la Convention que si elles tendent à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ( Maria Atanasiu et autres , précité, § 115). 22.     En l’espèce, la Cour suprême a fait application d’un texte de loi qui n’avait pas été pris en compte par les juridictions qui s’étaient auparavant prononcées. En procédant ainsi, elle a rempli son rôle de garant de la légalité et de la correcte application de la loi. Ainsi, la limitation du droit d’accès à un tribunal, mise en œuvre par la Cour suprême afin de préserver la légalité des décisions de justice, a poursuivi un but légitime. 23.     Certes la Cour suprême aurait pu donner aux parties la possibilité de discuter de l’application de l’exception d’irrecevabilité en cause. 24.     Toutefois, la Cour estime que, dans les circonstances concrètes de l’espèce, la limitation subie par la requérante n’a été ni absolue, ni excessive, ni disproportionnée par rapport à sa finalité. Ainsi, elle note que la requérante elle-même avait introduit, en parallèle à la procédure dont il s’agit, une action en exécution de son droit fondée sur les dispositions de la loi n o 10/2001, loi spéciale en matière de restitution. Elle observe que, dans le cadre de cette action, l’intéressée avait réitéré sa demande de constat d’une nationalisation abusive et avait sollicité la restitution de son immeuble en entier. Elle note aussi que le bien-fondé de ces demandes avait été examiné par les juridictions à la lumière des arguments et preuves présentés par les parties, et elle relève qu’une solution définitive avait été offerte quant à la demande initiale de la requérante portant sur la situation de son immeuble. 25.     Par ailleurs, la Cour ne peut dissocier la procédure dont l’issue est dénoncée par la requérante de l’ensemble des démarches entamées par celle ‑ ci en l’espèce. Qui plus est, elle souligne que les lois successives sur lesquelles s’est appuyée la requérante font partie de l’ensemble législatif conçu par l’État pour apporter des solutions au problème des immeubles nationalisés. Ces lois font preuve de l’évolution de la réglementation en la matière, sur laquelle la Cour a déjà eu la possibilité de se pencher à maintes reprises (voir, notamment, les arrêts Maria Atanasiu et autres et Preda et autres précités). 26.     Au vu de ce qui précède, la Cour estime que le rejet de l’action introduite par la requérante n’a pas porté atteinte à la substance du droit d’accès à un tribunal et n’a pas non plus engendré pour l’intéressée des restrictions disproportionnées. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention 27.     La requérante se plaint d’une violation du droit au respect de ses biens. 28.     Les parties ont présenté des observations détaillées sur ce point. 29.     La Cour rappelle avoir estimé dans l’arrêt Preda et autres (précité, §   129) que la loi n o 165/2013 offrait, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement de griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention dues à l’application des lois de restitution. Elle rappelle avoir également conclu que les requérants étaient tenus, ainsi que l’exige l’article 35   §   1 de la Convention, d’épuiser les voies de recours internes prévues par la loi n o   165/2013, quand bien même leurs requêtes auraient été introduites avant l’entrée en vigueur de cette loi ( ibidem , §   134). 30.     En l’espèce, la Cour note que la requérante a bénéficié d’une décision administrative devenue définitive, une réparation pour la partie non restituée de son immeuble lui ayant été octroyée (paragraphe 12 ci-dessus). Elle constate aussi que la requérante peut faire valoir son droit en suivant les procédures décrites dans la loi n o 165/2013 ( ibidem , § 125). 31.     Par conséquent, la Cour considère que le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC000199004
Données disponibles
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