CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC001290013
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Les circonstances de l’espèce La requérante est la mère d’un enfant né le 18 juillet 2005 de son mariage avec S. Suite à la séparation du couple le 11 mai 2007, le père de l’enfant déposa devant le tribunal de Vila Franca de Xira une demande de garde provisoire à l’égard de l’enfant. Le 18 août 2008 les parents de l’enfant parvinrent à un accord concernant les responsabilités parentales. À une date non précisée, le tribunal de Vila Franca de Xira prononça leur divorce. Par un jugement du 14 novembre 2008, le tribunal attribua la garde de l’enfant à S., avec un droit de visite de la requérante. À une date non précisée, après avoir passé quelques jours avec l’enfant, la requérante refusa de le ramener chez son père. Par une ordonnance du 12   décembre 2008, le tribunal lui enjoignit de le faire, suspendant son droit de visite. À une date non précisée, la suspension fut levée et la requérante fut autorisée à revoir son fils dans le cadre de visites médiatisées au tribunal, en présence de deux travailleurs sociaux. La requérante fut par la suite autorisée à recevoir son fils chez elle. Le 30 mars 2010 un rapport d’expertise psychologique fut rédigé et remis au tribunal. Selon ce rapport, la requérante était immature et son comportement oscillait entre l’inhibition et la réactivité explosive avec un manque du sens des responsabilités. Le 4 octobre 2010, S. informa le tribunal que la requérante n’avait pas ramené l’enfant depuis le 22 septembre 2010. Par une ordonnance du 5 novembre 2010, le tribunal ordonna à la requérante de ramener l’enfant chez son père, lui interdisant toute visite ultérieure. Il ordonna aussi une expertise et un accompagnement psychiatrique à son encontre. Le même jour, la police ramena l’enfant chez son père. À une date non précisée, la requérante informa le tribunal qu’elle refusait de se soumettre à une évaluation psychiatrique et qu’elle était déjà accompagnée par un psychiatre à l’hôpital. En mai 2011, le tribunal demanda à nouveau une expertise psychiatrique de la requérante. Il réitéra cette demande à plusieurs reprises. Le 28 juillet 2011, la requérante accepta de subir une expertise psychiatrique. Le 18 novembre 2011, les services de la sécurité sociale remirent au tribunal un rapport d’évaluation portant sur l’enfant et ses parents. Celui-ci concluait que la reprise des contacts entre la requérante et son fils ne devait avoir lieu qu’après la stabilisation clinique et émotionnelle de la requérante. À une date non précisée, le rapport d’expertise psychiatrique fut conclu à l’encontre de la requérante et présenté au tribunal. Il faisait allusion à une possible tentative de suicide de la requérante. Le 6 décembre 2011, le rapport d’expertise fut porté à la connaissance de la requérante. À une date non précisée, la requérante demanda le rétablissement de son droit de visite. Par une ordonnance du 26 janvier 2012, le tribunal rejeta sa demande, au motif que la requérante n’avait pas accepté d’être accompagnée par un psychiatre selon les conditions définies par le tribunal et n’avait non plus changé son comportement. La requérante attaqua l’ordonnance devant la cour d’appel de Lisbonne. Le 9 juillet 2012 le tribunal entendit les parents de la requérante. Le 25   septembre 2012, il leur accorda un droit de visite, qui devait avoir lieu à l’école. Toutefois, ces visites ne se concrétisèrent pas pour cause de contraintes diverses des grands-parents. Par un arrêt du 4 décembre 2012, la cour d’appel de Lisbonne confirma l’ordonnance du tribunal de Vila Franca de Xira du 26 janvier 2012. La cour d’appel estima que le comportement de la requérante compromettait sa relation vis-à-vis des autres et était susceptible de mettre en cause l’existence d’une relation saine avec son enfant. Pour fonder sa décision, la cour d’appel prit en compte les déclarations faites par les services de la sécurité sociale et le fait que la requérante avait refusé de collaborer avec les juridictions nationales. Par une ordonnance du 1 er juillet 2013, le tribunal de Vila Franca de Xira décida de faire cesser les mesures destinées à déclencher l’accompagnement psychiatrique de la requérante jusqu’à ce qu’elle accepte de se soumettre elle-même aux traitements exigés. Aux dernières informations reçues, lesquelles remontent au 24   septembre   2014, l’affaire est toujours pendante au niveau interne. B.     Le droit interne pertinent 1.     Le code civil L’article 1905 du code civil se lit ainsi : «   1.     Dans les cas de divorce (...), la garde de l’enfant, la pension alimentaire et la forme de son versement sont réglées par un accord entre les parents, celui-ci étant soumis à l’homologation du tribunal (...) (...) 2.     En l’absence d’accord, le tribunal décidera en préservant l’intérêt du mineur, y compris l’intérêt de celui-ci de maintenir une relation très proche avec le parent auquel il n’a pas été confié (...) » 2.     La loi sur les mineurs Les dispositions pertinentes de la loi sur les mineurs ( Organização Tutelar de Menores ), adoptée par le décret-loi nº 314/78 du 27   octobre   1978, sont les suivantes : Article 180 «   1.     Le jugement décidera l’exercice de l’autorité parentale en fonction des intérêts du mineur ; celui-ci peut être confié à la garde de l’un des deux parents, d’une tierce personne ou d’un établissement d’éducation ou d’assistance. 2.     Un droit de visite sera établi, à moins qu’exceptionnellement l’intérêt du mineur ne le conseille pas.   (...) » Article 181 «   1.     Lorsque l’un des deux parents n’exécute pas ce qui a été accordé ou décidé relativement au mineur, l’autre parent peut demander au tribunal d’ordonner les démarches nécessaires à l’exécution forcée ainsi que la condamnation du fautif à une amende pouvant aller jusqu’à 249,49 euros et au versement de dommages et intérêts au demandeur, au mineur ou aux deux. (...) 4.     Si aucun entretien n’est convoqué ou si les parents ne sont pas d’accord, le juge ordonne la réalisation d’une enquête sommaire ainsi que toute autre mesure nécessaire, suite à quoi il décidera. » GRIEFS En invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint de la suspension de son droit de visite, elle y voit une violation de son droit au respect de sa vie familiale. Sur le terrain de l’article 6, la requérante dénonce la durée de la procédure et les décisions prises par les juridictions internes, alléguant que celles-ci n’ont pris en compte que les expertises psychologiques. EN DROIT La requérante dénonce une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale en raison de la suspension de son droit de visite à l’encontre de son enfant depuis le 5 novembre 2010. Maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, la Cour estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 8 de la Convention, lequel exige que le processus décisionnel débouchant sur des mesures d’ingérence soit équitable et que l’État prenne les mesures propres à réunir le parent et l’enfant concernés ( Kutzner c. Allemagne , n o 46544/99, §   56, CEDH 2002-I   ; Wallová et Walla c. République tchèque , n o 23848/04, §   47, 26 octobre 2006   ; Havelka et autres c. République tchèque , n o   23499/06, §§ 34-35, 21 juin 2007 ; Pontes c. Portugal , n o 19554/09, §   66, 10 avril 2012). L’article 8 de la Convention dispose ainsi dans ses parties pertinentes : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie (...) familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire (...) à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour rappelle que, pour un parent et son enfant, être ensemble représente un élément fondamental de la vie familiale, même si la relation entre les parents s’est rompue, et que des mesures internes qui les en empêchent constituent une ingérence dans le droit protégé par l’article 8 de la Convention ( Johansen c. Norvège , 7 août 1996, § 52, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ III   ; Elsholz c. Allemagne [GC], n o 25735/94, § 43, CEDH   2000-VIII). La Cour rappelle aussi (voir Kropáček c. République Tchèque (déc.), n o   37330/05, 16 novembre 2010) que, dans les situations de conflit opposant les parents quant au contact avec leur enfant, l’article 8 implique le droit d’un parent à des mesures propres à le réunir avec son enfant et l’obligation des autorités nationales de les prendre, en tenant compte des intérêts et des droits et libertés de l’ensemble des personnes concernées, notamment de l’intérêt supérieur de l’enfant. Mais l’article 8 de la Convention ne saurait autoriser le parent à faire prendre des mesures préjudiciables à la santé et au développement de l’enfant ( Elsholz , précité, §§ 49-50). Le point décisif consiste donc à savoir si les autorités nationales ont pris, pour faciliter les visites, toutes les mesures nécessaires que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence ( Pedovič c. République tchèque , n o 27145/03, § 109, 18 juillet 2006). En l’espèce, la Cour note que le droit de visite de la requérante a été suspendu par une décision du tribunal de Vila Franca de Xira du 5   novembre 2010. La suspension du droit de visite de la requérante à l’égard de son enfant constitue une ingérence incontestable dans son droit au respect de la vie familiale garanti par l’article 8 § 1 ( Sahin c. Allemagne [GC], n o   30943/96,   § 49, CEDH 2003-VIII). Pareille ingérence emporte violation de cet article sauf si elle est « prévue par la loi », vise un ou plusieurs des buts légitimes énumérés au paragraphe 2 de l’article 8 et peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   » ( Sahin précité, § 50). La Cour observe que l’ingérence en cause trouvait une base en droit interne, à savoir les articles 1905 du code civil et 180 et 181 de la loi sur les mineurs et qu’elle visait à la protection « de la santé ou de la morale » et «   des droits et libertés » de l’enfant, c’est-à-dire des buts légitimes au sens du paragraphe 2 de l’article 8 ( Sahin précité, § 51). Dans ces conditions, les décisions peuvent passer pour avoir été prises dans l’intérêt de l’enfant ( Buscemi c. Italie , n o 29569/95, § 55, CEDH 1999-VI). Il reste donc à rechercher si le refus d’octroyer un droit de visite peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique » ( Sahin précité, § 52). La Cour rappelle que pour rechercher si cette ingérence était « nécessaire dans une société démocratique », elle doit examiner, à la lumière de l’ensemble de l’affaire, si les motifs invoqués pour la justifier étaient pertinents et suffisants aux fins du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention. Sans doute, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale dans toute affaire de cette sorte. Il faut en plus avoir à l’esprit que les autorités nationales bénéficient de rapports directs avec tous les intéressés. La Cour n’a donc point pour tâche de se substituer aux autorités internes pour réglementer les questions de garde et de visite, mais il lui incombe d’apprécier sous l’angle de la Convention les décisions qu’elles ont rendues dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation (arrêts Sahin précité, § 64   ; Hokkanen c. Finlande du 23 septembre 1994, série A n o 299-A, p. 20, § 55   ; et Kutzner , précité, §§   65-66). L’article 8 exige que les autorités nationales ménagent un juste équilibre entre les intérêts de l’enfant et ceux des parents et que, ce faisant, elles attachent une importance particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant, qui, selon sa nature et sa gravité, peut l’emporter sur celui des parents ( Elsholz   précité, § 50). La marge d’appréciation laissée aux autorités nationales compétentes variera selon la nature des questions en litige et l’importance des intérêts en jeu. Dès lors, la Cour reconnaît que les autorités jouissent d’une grande latitude en matière de droit de garde. Il faut en revanche exercer un contrôle plus rigoureux sur les restrictions supplémentaires, comme celles apportées par les autorités au droit de visite des parents et des enfants au respect de leur vie familiale. Ces restrictions supplémentaires comportent le risque   d’amputer les relations familiales entre les parents et un jeune enfant   ( Sahin   précité, § 65   ; Gnahoré c. France , n o 40031/98, § 54, CEDH   2000   IX   ; et Pontes précité, § 78). En l’espèce, la Cour observe qu’il s’agit de la deuxième fois que le tribunal de Vila Franca de Xira prononce la suspension du droit de visite de la requérante à l’encontre de son enfant, consécutivement au refus de celle ‑ ci de le ramener chez son père après une visite. Dans sa décision du 5   novembre 2010, le tribunal a invité la requérante à se soumettre à un accompagnement psychiatrique, ce que celle-ci refuse de faire. La Cour estime qu’en exigeant de la requérante un suivi psychiatrique sous le contrôle du tribunal, compte tenu des rapports psychiatriques et sociaux présentés au cours de la procédure, celui-ci a révélé une attention particulière à l’intérêt supérieur de l’enfant. En effet, vu les rapports présentés au cours de la procédure indiquant l’instabilité de la requérante, son manque du sens des responsabilités et la possibilité d’une tentative de suicide, le tribunal s’est évertué à protéger l’enfant d’une situation de danger réel. Elle note ensuite que le tribunal de Vila Franca de Xira a déployé des efforts importants pour obtenir une meilleure coopération de la requérante et éviter une rupture du lien familial. Après la levée de la première suspension du droit de visite, il a notamment autorisé des visites médiatisées puis à nouveau des visites au domicile. Ensuite, après la suspension du droit de visite le 5 novembre 2010, le tribunal a accordé un droit de visite à ses parents le 25 septembre 2012. Ces visites semblent ne pas avoir eu lieu, à ce jour, pour des raisons non imputables aux autorités internes. Malgré les diverses tentatives du tribunal pour obtenir une meilleure collaboration de la requérante, celle-ci n’a toujours pas accepté d’être suivie par un psychiatre. Vu les circonstances de l’espèce et le manque de collaboration de la requérante manifesté au cours de la procédure, la Cour estime que les motifs avancés par les juridictions internes pour suspendre le droit de visite de la requérante à l’égard de son enfant sont pertinents et suffisants. Dans ces conditions, les décisions peuvent passer pour avoir été prises dans l’intérêt de l’enfant ( Buscemi c. Italie , n o 29569/95, § 55, CEDH 1999-VI). Quant au processus décisionnel, rien n’autorise à penser qu’il n’ait pas été équitable ou n’ait pas permis à la requérante de jouer un rôle suffisant pour protéger ses intérêts ( Haase c. Allemagne (déc.), n o 36106/05, 14   octobre 2008), celle-ci ayant eu l’opportunité de présenter ses arguments par écrit et à l’oral devant le tribunal de Vila Franca de Xira et devant la cour d’appel de Lisbonne. La Cour observe en outre que les juridictions ont entendu les agents des services sociaux et tenu compte de l’expertise psychiatrique réalisée sur la requérante. Elles ont dès lors déployé suffisamment d’efforts au regard de ce que l’on pouvait attendre d’elles dans les circonstances particulières de l’affaire ( Sahin, précité, § 73). La Cour n’a en outre aucune information permettant de conclure que la situation de danger découlant pour l’enfant du refus de la requérante de se soumettre à un accompagnement psychiatrique sous contrôle du tribunal ne soit pas d’actualité. S’agissant de la durée de la procédure, la Cour rappelle qu’un retard dans ce type de procédure risque de faire trancher le litige par un fait accompli. Or, un respect effectif de la vie familiale commande que les relations futures entre parent et enfant se règlent sur la seule base de l’ensemble des éléments pertinents, et non par le simple écoulement du temps ( W. c. Royaume-Uni , 8   juillet 1987, §§ 64-65, série A n o 121   ; et Covezzi et Morselli c. Italie , n o   52763/99, § 136, 9 mai 2003). En l’espèce, elle note que la suspension du droit de visite litigieuse remonte au 5 novembre 2010 et qu’il n’a toujours pas été rétabli. La procédure dure donc depuis quatre ans sur deux niveaux de juridictions. Elle constate que ce retard est essentiellement dû au manque de collaboration de la requérante qui refuse de se soumettre à un accompagnement psychiatrique alors qu’elle a été invitée à le faire à plusieurs reprises par le tribunal de Vila Franca de Xira. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les juridictions nationales ne peuvent être tenues pour responsable de la durée de la procédure et, en particulier, de la suspension du droit de visite de la requérante depuis le 5   novembre 2010. Dans ces circonstances, la Cour en déduit que les griefs de la requérante tirés de l’article 8 de la Convention sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC001290013
Données disponibles
- Texte intégral