CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC002688706
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Marin Tîrlă et Nicolae Tîrlă et M me   Viorica Tănase, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1940, en 1964, en 1962 et en 1964 et résidant à Piteşti. Ils sont représentés devant la Cour par M e   I.   Tănăsescu, avocat à Slatina, Olt. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La genèse de l’affaire 4.     À l’époque des faits, la première requérante détenait, avec son époux, I.T., un bien immobilier, composé d’une maison et du terrain y afférent de   1   003 m², pour lequel un titre de propriété avait été délivré le 4   avril 1994 au nom de I.T. 5.     Par un arrêt définitif du 16 décembre 2003, la première requérante fut condamnée à verser à un tiers 90   120   000 lei roumains (ROL), à titre de dommages-intérêts. 6.     À une date non précisée, ce tiers créancier obtint une saisie sur la pension de retraite de la première requérante. 7.     Le 18 mars 2005, le créancier entama également une procédure d’exécution forcée immobilière. 8.     Le 31 mars 2005, un huissier de justice consigna dans un procès ‑ verbal que la première requérante était propriétaire du bien susmentionné et il mit celui-ci aux enchères. 9.     Le 1 er octobre 2005, I.T. décéda, laissant comme héritiers les requérants. 10 .     Le 7 février 2006, la succession de I.T. fut dévolue aux requérants, notamment en ce qui concernait le bien litigieux. La première requérante renonça à sa part du patrimoine du défunt, qui revint ainsi aux autres requérants. 2.     Les objections à l’exécution forcée 11.     Entre-temps, le 8 avril 2005, I.T. formula des objections à l’exécution forcée immobilière ( contestaţie la executare ) et demanda que les actes d’exécution fussent annulés, au motif que le bien identifié par l’huissier lui appartenait en propre et ne faisait pas partie du patrimoine de son épouse. 12.     Le tribunal de première instance de Slatina fit droit à ses objections le   12 mai 2005. I.T. étant décédé en cours d’instance, ses enfants – les deuxième, troisième et quatrième requérants –intervinrent dans la procédure à sa place (paragraphe   10 ci-dessus). 13.     Par un arrêt du 17 novembre 2005, le tribunal départemental d’Olt fit droit à l’appel formé par le créancier contre le jugement du 12 mai 2005, rejetant les objections à l’exécution forcée. Le tribunal constatait que le bien litigieux était un bien commun des époux et affirmait que le créancier disposait du droit de choisir les biens à soumettre à l’exécution forcée. 14 .     Tous les requérants introduisirent alors un recours en cassation contre cet arrêt. Ils réitéraient leur position selon laquelle le bien soumis à l’exécution forcée n’était pas un bien commun des époux. Ils indiquaient aussi que, à supposer même que le bien litigieux fût un bien commun, il aurait été nécessaire de procéder à son partage avant tout acte d’exécution forcée. 15 .     Par un arrêt définitif du 13 février 2006, la cour d’appel de Craiova rejeta le recours, estimant que les preuves versées au dossier confortaient la conclusion du tribunal départemental selon laquelle le bien en cause était un bien commun aux époux. Invoquant le principe de la libre disposition quant à l’objet du litige, elle rejeta également l’argument des requérants tiré de la nécessité de procéder au partage dudit bien. 3.     La vente aux enchères du bien litigieux et les secondes objections à l’exécution forcée 16 .     L’huissier de justice poursuivit l’exécution forcée et, le 5   juillet   2006, il vendit l’immeuble aux enchères au bénéfice du créancier. Le 10 août 2006, il rédigea l’acte d’adjudication. 17.     Le 12 février 2007, les deuxième, troisième et quatrième requérants formulèrent de nouvelles objections à l’exécution forcée, remettant en question le procès-verbal du 31 mars 2005 et l’acte d’adjudication du 10   août 2006. Ils soutenaient que l’exécution forcée se heurtait à une   impossibilité objective, au motif que le bien en cause était leur propriété. Leur action fut rejetée, le 3 juillet 2007, par le tribunal de première instance de Slatina. S’agissant, d’une part, du procès-verbal de l’huissier, le tribunal de première instance constata que l’arrêt du 17   novembre 2005 avait en l’espèce l’autorité de la chose jugée. S’agissant, d’autre part, de l’acte d’adjudication, le tribunal estima que les trois   requérants concernés, en en ayant pris connaissance plus de quinze   jours avant la date d’introduction de leurs objections, n’avaient pas respecté le délai imparti pour l’introduction de leur action, laquelle était ainsi tardive. 4.     La nullité de l’acte d’adjudication 18.     Le 21 septembre 2007, les trois derniers requérants formèrent une   action en vue de faire constater la nullité absolue de l’acte d’adjudication du 10 août 2006. Ils soutenaient que l’exécution forcée ne pouvait s’étendre à plus de la moitié du bien revenant à la première requérante. 19.     Par un jugement du 12 février 2008, le tribunal de première instance de Slatina rejeta l’action. Il estimait qu’il n’y avait pas de raisons de déclarer la nullité de l’acte d’adjudication, précisant que celui-ci avait été valablement conclu mais que son exécution dépendait du résultat du partage du bien par les co-indivisaires. Le tribunal considérait que le seul moyen pour les requérants d’obtenir l’exécution de leurs droits sur le bien en question était l’action en partage, dans la mesure où ni l’action en nullité ni celle en revendication n’étaient recevables tant qu’il n’avait pas été procédé au partage. 20.     Les trois requérants concernés interjetèrent appel de ce jugement, réitérant leur position selon laquelle, au moment de l’adjudication, le bien n’appartenait pas en propriété exclusive à la première requérante, et que le tribunal aurait dû dès lors faire droit aux objections soulevées et surseoir à l’exécution forcée en attendant l’issue du partage. 21.     Par un arrêt définitif du 14 avril 2008, le tribunal départemental d’Olt rejeta l’appel formé par les intéressés. Il estimait qu’il n’appartenait pas à l’huissier de surseoir à l’exécution forcée tant que les requérants n’avaient pas demandé le partage. En outre, il indiquait que, dans le cadre de l’examen des objections à l’exécution forcée, il ne pouvait pas procéder au partage puisqu’aucune demande en ce sens n’avait été formulée devant lui. 5.     L’action en partage 22 .     Le 4 juin 2008, les trois derniers requérants formèrent une action en partage contre la première requérante et le tiers acquéreur du bien objet du litige. Leur demande fut rejetée par un jugement du 22 janvier 2010 du tribunal de première instance de Slatina. Ce dernier jugea que la première   requérante, ayant renoncé à la succession de feu son époux, n’avait pas qualité pour ester en justice, son droit de propriété sur la moitié de l’immeuble ne découlant pas de la succession. Pour les mêmes raisons, il considéra que le défaut de qualité pour ester en justice frappait également l’acquéreur de l’immeuble. 23.     Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 8 juin 2010 du tribunal départemental d’Olt, qui suivit le raisonnement du tribunal de première instance. L’un des juges de la formation de jugement exprima une opinion séparée, estimant que le tribunal avait restreint l’étendue de la demande initiale des trois requérants concernés, lesquels – selon lui – n’avaient pas limité leur action au partage successoral et avaient effectivement demandé le partage judiciaire. B.     Le droit interne pertinent 24.     Selon l’article 30 du code de la famille en vigueur à l’époque des faits, les époux étaient propriétaires co-indivisaires des biens acquis pendant le mariage. 25.     Dans sa version en vigueur à l’époque des faits, le code de procédure civile («   le CPC   ») prévoyait les règles exposées ci-après. Les créanciers personnels d’un co-indivisaire devaient d’abord demander le partage d’un bien commun avant d’entamer la procédure d’exécution forcée immobilière (article   493 du CPC). Quant aux obligations à la charge de l’huissier, celui-ci, avant de commencer l’exécution forcée immobilière, devait visiter le bien en cause et rédiger un procès-verbal contenant une   description détaillée dudit bien (article 496 du CPC). En outre, l’huissier devait notifier au débiteur son intention de procéder à la vente aux enchères et devait inscrire cette notification dans le livre foncier (article   497 du CPC). 26 .     Le partage d’un bien objet de l’exécution forcée pouvait être demandé par tout intéressé dans le cadre de la formulation d’objections à l’exécution forcée (article 4001 du   CPC). 27 .     L’acte d’adjudication d’un bien aux enchères valait titre de propriété et donnait le droit à l’adjudicataire d’inscrire son droit de propriété dans le livre foncier et de prendre possession du bien (article 516   §   8 du CPC). Selon l’article   520 du CPC, l’action en éviction ne pouvait être formée que dans un délai de trois ans après l’inscription de l’acte d’adjudication au livre foncier. 28 .     Selon l’article 728   §   1 du code civil dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, nul ne pouvait être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage pouvait toujours être provoqué par un co-indivisaire. GRIEFS 29.     S’appuyant sur l’article 6   §   1 de la Convention, les requérants se plaignent de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, dénonçant notamment la façon dont les tribunaux ont tranché la procédure relative aux premières objections à l’exécution forcée dans leurs arrêts du 17 novembre 2005 et du 13   février   2006. 30.     Les deuxième, troisième et quatrième requérants se plaignent également, sous l’angle de l’article 1 du Protocole no   1 à la Convention, de l’impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le bien hérité de leur père. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 31.     Les requérants estiment que les objections à l’exécution forcée introduites le 8   avril 2005 par leur époux et père, et maintenues par les trois   derniers d’entre eux après son décès, n’ont pas fait l’objet d’un jugement équitable par les tribunaux internes. Ils s’appuient sur l’article 6   §   1 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 32.     Le Gouvernement soulève une exception d’incompatibilité ratione   personae en ce qui concerne la première requérante   : indiquant que celle-ci n’avait pas participé à l’entière procédure judiciaire concernant les objections à l’exécution forcée remise en question par les requérants et faisant remarquer qu’elle avait renoncé à la succession de son époux, il considère qu’elle n’a donc aucun intérêt à agir en l’espèce. Il estime ensuite que le restant du grief est manifestement mal fondé, les requérants ayant selon lui pleinement eu accès à un tribunal. Il précise que les juridictions saisies ont statué d’une manière équitable sur les objections soulevées en tenant compte, dans la limite de leurs compétences, de tous les arguments des parties. 33.     Les requérants contestent la thèse du Gouvernement, sans donner plus d’arguments concernant leur position. 34 .     La Cour note que, bien qu’initialement le litige visait la propriété entière, affectant, ainsi tous les requérants, ultérieurement les procédures judiciaires entamées en l’espèce – y compris la procédure relative aux objections à l’exécution forcée – ont porté sur la partie du bien appartenant aux deuxième, troisième et quatrième requérants, ce qui rend ce grief, pour autant qu’il concerne la première requérante, incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   a) de la Convention. 35 .     S’agissant du restant du grief, eu égard aux informations dont elle dispose et rappelant qu’elle ne peut que de façon limitée connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par les juridictions internes, auxquelles il revient au premier chef d’examiner les faits et d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Brualla Gómez de la Torre c.   Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII, et García Ruiz c.   Espagne [GC], n o   30544/96, §   28, CEDH   1999 ‑ I), la Cour n’aperçoit aucune apparence d’arbitraire dans la manière dont les juridictions internes ont jugé la procédure en cause. Rien ne permet donc à la Cour de s’écarter de la conclusion de ces juridictions. La Cour renvoie également aux conclusions tirées par elle de l’examen du grief formulé sous l’angle de l’article 1 du Protocole   n o   1 à la Convention ci-après (paragraphes 44 et 46 ci-dessous). Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée au sens de l’article 35 § 3   a) de la Convention. 36.     Au vu des conclusions auxquelles elle est parvenue aux paragraphes   34 et 35 ci-dessus, la Cour estime que ce grief doit être rejeté en application de l’article 35 § 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention 37.     Les deuxième, troisième et quatrième requérants se plaignent de l’impossibilité de jouir de leur droit de propriété sur le bien hérité de leur père. Ils invoquent l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 38.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, estimant que les trois requérants concernés n’ont toujours pas introduit une action en partage judiciaire à l’encontre de leur mère. Il affirme que cette action, différente de la demande en partage successoral introduite par les intéressés le 4 juin 2008, est toujours disponible et a vocation à mettre un terme à l’état d’indivision existant entre la mère, d’une part, et les trois requérants concernés, d’autre part. 39.     Les deuxième, troisième et quatrième requérants réfutent ces arguments. 40.     La Cour rappelle que l’article 35   §   1 de la Convention oblige les requérants qui entendent introduire une requête devant elle à soulever préalablement leurs griefs devant l’organe interne adéquat, dans les formes et délais prescrits par le droit interne. La finalité de cette règle est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne soient soumises à la Cour. Il s’agit là d’un aspect important du caractère subsidiaire du mécanisme instauré par la Convention (voir, notamment, Vučković et autres c.   Serbie [GC], n o 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014). 41.     En l’espèce, la Cour constate que les trois requérants concernés ont évoqué le partage, d’abord dans leur pourvoi en recours dans la procédure relative aux premières objections à l’exécution forcée (paragraphe 14 ci ‑ dessus) et ensuite dans la procédure entamée le 4 juin 2008 (paragraphe 22 ci-dessus). Toutefois, elle note que lesdits requérants n’ont jamais introduit une action en partage contre leur mère, co-indivisaire, aux fins de faire valoir leur droit de propriété sur la quote-part de l’immeuble – bien commun des époux – ayant appartenu à leur père. De même, elle observe qu’ils n’ont pas non plus contesté l’effectivité de cette voie de recours. 42.     Dès lors, la Cour estime qu’aucun motif ne lui permet de douter de la conclusion des tribunaux internes selon laquelle les requérants concernés ne les avaient pas correctement saisis d’une action en partage dans le cadre des deux procédures mentionnées ci-dessus. 43.     Cela étant, à la lumière du droit interne pertinent, la Cour se doit de vérifier s’il appartenait auxdits requérants de faire une telle démarche. En effet, étant donné que le régime matrimonial en Roumanie est celui de la communauté des biens et que la cour d’appel de Craiova a définitivement jugé que l’immeuble en cause était un bien commun des époux, la Cour estime que l’huissier aurait dû s’interroger sur la nature du droit de propriété portant sur le bien. Elle considère ainsi qu’il n’aurait pas dû entamer la procédure d’exécution forcée sans procéder au partage du bien ou, à tout le moins, une fois la procédure commencée, qu’il aurait dû surseoir à l’exécution et procéder au partage du bien puisque l’exécution forcée ne pouvait être poursuivie que sur la moitié du bien appartenant à la première requérante, débitrice. La Cour note que, saisis des objections formulées à l’exécution forcée, les tribunaux internes n’ont abordé cette question que d’une manière incidente en indiquant aux requérants de demander eux-mêmes le partage. Pour autant, la Cour estime qu’elle n’a pas à chercher davantage si, en procédant de la sorte, les tribunaux ont méconnu le droit interne, notamment dans la mesure où la procédure en partage aurait pu être initiée par les requérants eux-mêmes (paragraphe 26 ci-dessus). Or, la Cour relève que, bien que l’huissier aurait dû provoquer le partage avant de poursuivre la procédure d’exécution forcée, il était dans l’intérêt direct et immédiat des requérants de faire usage de la possibilité qu’ils avaient de demander le partage afin de mieux protéger leur droit de propriété sur l’immeuble   : dès lors, au moins aux fins de la Convention, les requérants auraient dû demander le partage. 44 .     La Cour note ensuite qu’au plus tard le 13 février 2006 les requérants ont pris connaissance du fait que l’immeuble était un bien commun des époux (paragraphe 15 ci-dessus), et elle estime qu’à partir de cette date – antérieure à la date de la vente aux enchères du bien – ils auraient pu demander le partage. Elle note que les intéressés n’ont demandé le partage que le 4 juin 2008, soit près de deux ans après la date de rédaction de l’acte d’adjudication par l’huissier (paragraphes 16 et 45 ci-dessus). Dans ces conditions, bien que théoriquement les requérants bénéficient toujours de la possibilité de mettre fin à l’état d’indivision de la propriété (paragraphe 28 ci-dessus), la Cour observe qu’ils ont perdu la possibilité d’introduire une action en éviction et donc de faire révoquer la vente, dans la mesure où plus de trois ans se sont écoulés depuis la date à laquelle l’immeuble avait été vendu aux enchères (paragraphe 27 ci-dessus). Toutefois, elle souligne que cette situation n’est guère imputable aux autorités, mais plutôt au manque de diligence des requérants. Aussi la Cour estime-t-elle que ni la formulation des secondes objections à l’exécution forcée, ni la demande tendant à l’obtention d’un constat de nullité de l’acte d’adjudication ne peuvent combler ce manquement. 46 .     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les trois requérants concernés auraient dû demander dans les formes et délais prévus par la loi le partage de l’immeuble qu’ils détenaient en indivision avec leur mère. Faute d’avoir utilisé ce remède, ils n’ont pas épuisé les voies de recours internes. Partant, il convient d’accueillir l’exception du Gouvernement et de rejeter ce grief, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC002688706
Données disponibles
- Texte intégral