CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC003048404
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Claudiu Roşca Pelău, est un ressortissant roumain né en 1974 et résidant à Oradea. Il a été représenté devant la Cour par M e   G.   Mateuț, avocat à Cluj-Napoca. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me   C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 19 mai 2004, le requérant fut arrêté par la police sous l’accusation de participation à un réseau de trafic international de voitures volées. Il fut placé en détention provisoire au dépôt de la police de Bucarest. Ultérieurement, il fut transféré dans la prison de Jilava. 5.     Sur demande du parquet, les tribunaux internes prolongèrent la détention provisoire du requérant jusqu’au 4 février 2005 quand il fut remis en liberté avec l’obligation de ne pas quitter le pays. 6.     Par un jugement définitif du 11 janvier 2008, le tribunal de première instance de Bucarest relaxa le requérant au motif qu’il n’avait pas commis les faits dont il avait été accusé. 7.     Le 26 novembre 2008, le requérant entama une procédure fondée sur les dispositions du code de procédure pénale dans le but d’obtenir une   indemnisation pour la privation de liberté. Il réclamait la réparation du préjudice matériel et moral provoqué par son placement et son maintien en détention dans des conditions dégradantes. 8.     Par un jugement du 21 décembre 2009, le tribunal départemental de Bihor accueillit l’action et, constatant que le requérant avait été la victime d’une erreur judiciaire, qu’il avait été privé de liberté sans base légale et qu’il avait été détenu dans des conditions dégradantes, lui octroya 100   000   euros (EUR) pour le préjudice moral et l’équivalant d’environ 28   000   EUR pour le préjudice matériel. 9.     L’appel du parquet fut partiellement accueilli par un arrêt du 27   mai 2010 de la cour d’appel d’Oradea. Cette dernière confirma l’existence de l’erreur judiciaire et, citant la Convention européenne et la jurisprudence de la Cour, estima que le requérant avait été victime des violations des droits garantis par les articles 3, 5, 6 et 8 de la Convention. Après examen des circonstances de l’espèce, elle diminua toutefois le montant du préjudice moral à 75   000 EUR. 10.     L’administration exécuta l’arrêt de la cour d’appel par un versement effectué le 16 mai 2012. 11.     Malgré deux cassations décidées par la Haute Cour de Cassation et de Justice, suivies du renvoi du dossier à la cour d’appel, cette dernière confirma la condamnation de l’État au versement des sommes susmentionnées. Le dernier pourvoi du parquet fut rejeté par un arrêt définitif de la Haute Cour du 12 juin 2014. GRIEFS 12.     Invoquant les articles 3 et 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’illégalité de son placement et de son maintien en détention, ainsi que des mauvaises conditions de détention. EN DROIT 13.     Le Gouvernement considère que le requérant a obtenu un   redressement approprié et qu’il ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. 14.     Le requérant maintient sa requête. 15.     La Cour rappelle que, lorsque les autorités nationales ont constaté une violation des droits garantis par la Convention et que leur décision constitue un redressement approprié et suffisant de celle-ci, la partie concernée ne peut plus se prétendre victime au sens de l’article 34 de la Convention. Lorsqu’il y a eu reconnaissance, explicite ou au moins en substance de la violation, suivie d’une réparation appropriée et suffisante, la nature subsidiaire du mécanisme de protection de la Convention empêche un examen de la part de la Cour ( Eckle c. Allemagne , 15 juillet 1982, §§   64 ‑ 70, série   A n o   51   ; Jensen c.   Danemark (déc.), n o 48470/99, CEDH 2001 ‑ X   ; Cataldo c. Italie (déc.), n o   45656/99, CEDH 2004 ‑ VI   ; Caraher c.   Royaume-Uni (déc.), n o   24520/94, CEDH 2000-I   ; Hay c. Royaume-Uni (déc.), n o   41894/98, CEDH 2000 ‑ XI, et Göktepe c. Turquie (déc.), n o   64731/01, 26   avril 2005). 16.     La perte de la qualité de victime dépend, notamment, de la nature du droit dont la violation est alléguée, de la motivation de la décision ( Jensen , décision précitée) et de la persistance des conséquences désavantageuses pour l’intéressé après cette décision ( Freimanis et Līdums c. Lettonie , n os   73443/01 et 74860/01, § 68, 9 février 2006). 17.     La qualité de victime d’un requérant peut donc dépendre de l’indemnisation qui lui a été accordée au niveau national pour la situation dont celui-ci se plaint devant la Cour. Le caractère approprié et suffisant du redressement offert au requérant dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, eu égard en particulier à la nature de la violation de la Convention qui se trouve en jeu ( Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 116, CEDH 2010). 18.     En l’espèce, la Cour observe d’abord que les juridictions internes ont clairement reconnu que le requérant a été victime d’une erreur judiciaire et que celui-ci avait été détenu dans des conditions dégradantes. Il y a donc eu reconnaissance explicite d’une violation des articles 3 et 5 de la Convention. 19.     La Cour note ensuite que lesdites juridictions ont également octroyé des indemnités substantielles. Le montant global accordé par les juridictions nationales a été d’environ 103   000 EUR. 20.     La Cour constate que cette somme est supérieure aux montants généralement octroyés par la Cour dans ce type d’affaires (voir notamment Iacov Stanciu c.   Roumanie , n o 35972/05, §§ 173 et suiv., 24 juillet 2012 et la jurisprudence citée). 21.     S’agissant du délai de paiement des indemnités, la Cour constate que le versement a eu lieu avant la fin de la procédure d’indemnisation. Au vu de nombreuses cassations et renvois du dossier, la Cour estime que ce délai n’a pas été déraisonnable. 22.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour considère qu’il y a eu un   redressement approprié de l’atteinte au droit à la liberté du requérant et à son droit à ne pas être soumis aux traitements dégradants. Par conséquent, le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   », au sens de l’article 34 de la Convention, d’une violation des articles   5 et 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC003048404
Données disponibles
- Texte intégral