CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC003477804
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Daniel Gabriel Tudose, est un ressortissant roumain né en 1972. Il est actuellement incarcéré à la prison de Giurgiu. Admis au bénéfice de l’assistance judiciaire, il a été représenté par M es   Nicoleta Popescu et Diana-Olivia Hatneanu, avocates à Bucarest. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. Răzvan-Horaţiu Radu, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     À ce jour, le requérant purge une peine de prison à perpétuité dans la prison de haute sécurité de Giurgiu. 4.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     La procédure pénale engagée à l’encontre du requérant 5.     Le 2 juillet 2002, le requérant fut arrêté et accusé d’avoir, dans la nuit du 29 juin 2002, sous les yeux de l’un de ses deux enfants mineurs présents dans la maison, tué son épouse et sa belle-mère à l’aide d’un sabre. Il fut placé en détention provisoire. Cette mesure fut prorogée à plusieurs reprises. 6.     Par un jugement du 14 novembre 2003, le tribunal départemental de Giurgiu condamna le requérant pour meurtre à une peine de vingt ans de prison ferme. Pour arriver à cette conclusion, le tribunal entendit le requérant, six témoins à charge ainsi que deux témoins à décharge, et analysa deux rapports médicolégaux. Il fit également application des articles 64 et 71 du code pénal (CP) concernant les peines accessoires et priva le requérant de l’exercice de ses droits parentaux. 7.     Le requérant et le parquet interjetèrent appel de ce jugement. Le requérant demanda l’audition d’un nouveau témoin à décharge en vue de confirmer sa thèse d’une provocation par les victimes. Il demanda également une réduction de peine au motif qu’une affection de nature psychiatrique aurait altéré son discernement au moment des faits. Quant au parquet, il demanda la condamnation du requérant à une peine de prison à perpétuité. 8.     Par un arrêt du 8 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest rejeta l’appel du requérant. Elle considérait que les huit témoignages corroborés par le contenu des deux rapports médicolégaux suffisaient pour établir sa culpabilité. Elle estimait en outre que la thèse de la provocation présentée par le requérant était contredite par les huit témoignages et qu’aucun témoignage supplémentaire n’était nécessaire. Elle accueillit l’appel du parquet et condamna le requérant à une peine de prison à perpétuité, confirmant également l’infliction des peines accessoires, dont l’interdiction de l’exercice de ses droits parentaux. 9.     Le requérant forma un pourvoi en cassation. Il réitérait la thèse de la provocation et demandait, à titre subsidiaire, une réduction de peine. 10.     Par un arrêt définitif du 6 avril 2004, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta le pourvoi pour défaut de fondement et confirma l’arrêt de la cour d’appel. Elle jugea en particulier que la thèse de la provocation soutenue par le requérant n’était corroborée par aucun élément de preuve. 2.     Le traitement médical du requérant 11 .     Entre-temps, à la suite des évènements du 29 juin 2002, le requérant avait tenté de se suicider. Il avait alors été hospitalisé à l’hôpital universitaire de Bucarest, puis transféré à la prison de Giurgiu. 12.     Par la suite, du 8   juillet au 14   août   2002, le requérant fut admis à l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava, où il subit un examen psychiatrique, qui permit de diagnostiquer des troubles de la personnalité caractérisés par une instabilité et une impulsivité. Ce diagnostic fut confirmé par une commission de trois médecins de l’institut de médecine légale Mina Minovici dans un rapport d’expertise médicolégale psychiatrique établi le 11 octobre 2002. Ladite commission constata également que le requérant était capable de discernement et avait la capacité d’apprécier la nature et les conséquences de ses actes. 13 .     Il ressort d’une copie de son dossier médical que le requérant a été soumis, entre le 8 juillet et le 14 août 2002, à un traitement consistant en l’administration d’un sédatif par jour. À sa sortie de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Jilava, les médecins lui avaient recommandé la prise d’un traitement à base de sédatifs en cas de besoin. 14 .     Dans une lettre adressée à la prison le 23 mai 2006, un médecin de l’hôpital pénitentiaire de Bucarest-Rahova indiquait qu’il prescrivait au requérant un traitement médical consistant en la prise de deux sédatifs par jour. Il mentionnait également que l’intéressé présentait un risque d’autoagressivité. B.     Le droit interne et le droit international pertinents 15.     Les parties pertinentes en l’espèce de la Recommandation n o R (98)7 du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe relative aux aspects éthiques et organisationnels des soins de santé en milieu pénitentiaire se lisent comme suit   : « I.     Aspects principaux du droit aux soins de santé en milieu pénitentiaire (...) C . Consentement du malade et secret médical (...) 14.     Hormis le cas où le détenu souffre d’une maladie le rendant incapable de comprendre la nature de son état, le détenu malade devrait toujours pouvoir donner au médecin son consentement éclairé préalablement à tout examen médical ou à tout prélèvement, sauf dans les cas prévus par la loi. Les raisons de chaque examen devraient être clairement expliquées à la personne détenue et comprises par elle. (...) 15.     Le consentement éclairé devrait être obtenu de la part des malades souffrant de troubles mentaux et des patients placés dans des situations où les obligations médicales et les règles de sécurité ne coïncident pas nécessairement, par exemple en cas de refus de traitement ou de nourriture. 16.     Toute dérogation aux principes de la liberté de consentement du malade devrait être fondée sur la loi et être guidée par les principes qui s’appliquent à la population générale. (...) III.     L’organisation des soins de santé dans les prisons notamment du point de vue de la gestion de certains problèmes courants (...) D .     Symptômes psychiatriques : troubles mentaux et troubles graves de la personnalité, risque de suicide (...) 57.     Dans des situations exceptionnelles, s’agissant de malades souffrant de troubles mentaux graves, le recours à des mesures de contrainte physique peut être envisagé pendant une durée minimale correspondant au temps nécessaire pour qu’une thérapie médicamenteuse déploie l’effet de sédation attendu. (...) » 16 .     À l’époque des faits, les dispositions pertinentes en l’espèce du code pénal étaient libellées comme suit   : «   Section 1 – Les peines complémentaires Article 64 L’interdiction d’un ou de plusieurs des droits mentionnés ci-dessous peut être imposée comme peine complémentaire   : (...) d)     les droits parentaux   (...). (...) Section 2 – Les peines accessoires Article 71 La peine accessoire consiste en l’interdiction de tous les droits mentionnés à l’article   64. La détention à perpétuité ou toute autre peine privative de liberté entraîne automatiquement l’interdiction des droits prévus à l’alinéa précédent, pour la période comprise entre la condamnation définitive et la fin de la détention ou l’intervention d’un décret de grâce qui dispense de l’exécution de la peine (...)   ». GRIEFS 17.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant soutient que les autorités pénitentiaires lui ont administré de force un traitement médical. 18.     Sur le terrain de l’article 8 de la Convention, il se plaint ensuite en particulier de l’interdiction qui lui aurait été faite d’exercer ses droits parentaux. 19.     Invoquant en outre l’article 5 de la Convention, il conteste la légalité de son arrestation qui aurait été menée en vertu d’un mandat d’arrêt émanant d’un procureur et conteste son placement en détention provisoire en 2002 ainsi que la prorogation de cette mesure. 20.     Invoquant enfin l’article 6   §§ 1 et 3 (d) de la Convention, il critique l’issue de la procédure et l’appréciation des éléments de preuve par les juges et reproche aux tribunaux d’avoir refusé d’entendre un témoin à décharge dont il aurait demandé l’audition au cours de la procédure. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 21 .     Le requérant allègue avoir été soumis à des mauvais traitements. Il précise à cet égard qu’il s’est vu administrer, contre sa volonté, par le personnel médical des prisons, un traitement médical à base de sédatifs, et ce, d’après lui, en violation de l’article 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 22.     Le Gouvernement excipe de l’irrecevabilité de ce grief pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. Il indique que le requérant a omis d’introduire un recours devant le juge délégué pour contester les carences d’un traitement médical. Il précise que ce recours est prévu par l’ordonnance d’urgence du gouvernement («   OUG   ») n o   56/2003 et par la loi n o   275/2006, et qu’il est effectif et accessible. 23.     De plus, le Gouvernement conteste l’allégation du requérant. Il soutient qu’un diagnostic de troubles de la personnalité caractérisés par une instabilité et une impulsivité avait été posé et que les médecins avaient prescrit au requérant le traitement spécifique que son état de santé aurait nécessité. À l’inverse de ce que soutiendrait le requérant, il indique que celui ‑ ci n’avait jamais été obligé de prendre des médicaments et que le seul traitement administré dans la prison de Giurgiu avait consisté en la prise quotidienne de deux sédatifs. 24.     Le requérant combat la thèse du Gouvernement et soutient ne pas avoir disposé d’un recours interne effectif. Il rappelle que son grief porte sur une administration forcée de sédatifs et non sur une absence de traitement médical adéquat. 25 .     Il précise que les autorités pénitentiaires lui ont administré, en l’absence selon lui de son consentement libre et éclairé, des sédatifs pour traiter ses troubles de la personnalité. Dans ses observations écrites, il indique que, en l’absence de précisions de la part du Gouvernement sur les modalités pratiques d’administration de ces sédatifs, il n’est pas en mesure de fournir des détails quant à la nécessité, l’étendue, la durée et la fréquence de ce traitement et quant aux circonstances précises de son administration, dès lors qu’il ne se souviendrait que de manière générale dudit traitement. Aussi considère-t-il que ce traitement a atteint un minimum de gravité, correspondant d’après lui, au vu de son état de vulnérabilité, à un traitement contraire à l’article 3 de la Convention. 26 .     En tout état de cause, compte tenu des circonstances de la présente affaire, la Cour estime qu’elle n’a pas, en l’espèce, à se prononcer sur la question de savoir si le requérant était tenu d’introduire un recours sur le fondement de l’OUG n o   56/2003 et de la loi n o   275/2006 devant les tribunaux internes, car ce grief est irrecevable pour les motifs exposés ci ‑ après. 1.     Principes généraux 27.     La Cour rappelle que les allégations de mauvais traitements contraires à l’article 3 de la Convention doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés (Labita c. Italie [GC], n o 26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). Elle rappelle aussi que, en matière d’administration de la preuve, il lui est loisible, pour forger sa conviction, de se fonder sur toutes les données pour autant qu’elle les juge pertinentes ( Irlande   c.   Royaume   Uni , 18 janvier 1978, § 209, série A n o 25). 28.     La Cour a souligné à plusieurs reprises dans sa jurisprudence qu’un traitement doit atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3 de la Convention. L’appréciation de ce minimum est relative par essence   ; elle dépend de l’ensemble des données de la cause et, notamment, de la durée du traitement, de ses effets physiques ou mentaux, ainsi que, parfois, du sexe, de l’âge et de l’état de santé de la victime ( Peers   c. Grèce , n o   28524/95, § 67, CEDH 2001-III, et Jalloh c. Allemagne [GC], n o 54810/00, § 67, CEDH 2006 ‑ IX). 29.     Quant aux interventions médicales auxquelles une personne détenue serait soumise contre sa volonté, la Cour rappelle que l’article 3 de la Convention impose à l’État une obligation de protéger l’intégrité physique des personnes privées de liberté, notamment par l’administration des soins médicaux requis. Les personnes concernées n’en demeurent pas moins protégées par l’article 3, dont les exigences ne souffrent aucune dérogation ( Mouisel c. France , n o   67263/01, § 40, CEDH 2002 ‑ IX, et Naoumenko c.   Ukraine , n o 42023/98, §   112, 10 février 2004). Une mesure dictée par une nécessité thérapeutique du point de vue des conceptions médicales établies ne saurait en principe passer pour inhumaine ou dégradante (voir, en particulier, Herczegfalvy c.   Autriche , 24 septembre 1992, § 82, série A n o   244, et Naoumenko , précité, § 112). Il incombe pourtant à la Cour de s’assurer que la nécessité médicale a été démontrée de manière convaincante et que les garanties procédurales dont doit s’entourer la décision de procéder, par exemple, à une alimentation de force, existent et ont été respectées ( Nevmerjitski c.   Ukraine , n o 54825/00, §   94, CEDH   2005 ‑ II, et Jalloh , précité, § 69). 2.     Application en l’espèce 30.     Dans la présente affaire, la Cour note qu’il ressort du dossier médical du requérant que celui-ci souffrait de troubles de la personnalité caractérisés par une instabilité et une impulsivité et qu’il présentait un risque d’autoagressivité, qu’il s’était vu recommander et administrer un traitement médical à base de sédatifs (paragraphes 13 et 14 ci-dessus) et que les médecins avaient considéré ce traitement comme nécessaire également en raison de la tentative de suicide que l’intéressé aurait faite (paragraphe 11 ci-dessus). La Cour ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de critiquer l’appréciation à laquelle se sont livrées les autorités ( Klaas   c.   Allemagne , 22   septembre 1993, §§   29 ‑ 30, série A n o 269). 31.     À ce titre, la Cour constate que le requérant ne se plaint d’ailleurs pas de la nature ou de l’insuffisance des soins médicaux en question   ; il se borne à alléguer, de manière imprécise et sans étayer ses assertions, qu’il s’est vu administrer de force un traitement médical à base de sédatifs. La Cour note que le requérant ne fournit aucun détail sur les dates d’administration du traitement médical et aucun éventuel élément factuel de nature à corroborer ses affirmations (paragraphe 25 ci ‑ dessus). 32.     En tout état de cause, la Cour observe que, d’après la conclusion des médecins, le traitement du requérant était nécessaire afin d’écarter un risque d’autoagressivité et qu’il n’y a aucun indice montrant que la volonté de l’intéressé n’aurait pas été respectée. Elle estime que les médecins ont agi dans l’intérêt du requérant et dans le but d’empêcher des dommages irréversibles, et qu’il n’est aucunement établi que le traitement médical à base de sédatifs avait pour but d’humilier ou de punir l’intéressé. Par ailleurs, elle note que, d’après le dossier, il n’a jamais été question d’employer des moyens de contrainte (voir, a contrario , Nevmerjitski , précité, § 97) et qu’il n’a jamais été dit que le traitement médical pouvait représenter un risque quelconque pour la santé du requérant (voir, a   contrario , Jalloh , précité, § 81). 33 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 34 .     Le requérant, dénonçant l’impossibilité de recevoir la visite de ses enfants en raison de la peine accessoire d’interdiction de l’exercice de ses droits parentaux à laquelle il a été condamné, se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. 35.     L’article 8 de la Convention est ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 36.     Le Gouvernement estime que l’ingérence subie par le requérant était prévue par la loi et qu’elle poursuivait un but légitime, à savoir notamment la protection des intérêts supérieurs des enfants, et qu’elle était dès lors nécessaire dans une société démocratique. À son avis, à la différence de l’affaire Sabou et Pircalab c.   Roumanie (n o   46572/99, 28 septembre 2004), la présente espèce se caractérise par la gravité de l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné et par sa commission en présence de l’un de ses enfants, ces deux éléments justifiant selon lui la mesure ordonnée par les tribunaux internes. 37.     Le requérant estime qu’il y a eu ingérence dans l’exercice de ses droits découlant de l’article 8 de la Convention et que cette ingérence ne poursuivait pas un but légitime et n’était pas proportionnée. Déclarant se référer à la jurisprudence de la Cour en la matière ( Iordache c. Roumanie , n o   6817/02, 14   octobre 2008), il soutient que les tribunaux internes n’ont pris en compte ni son comportement envers ses enfants ni l’intérêt de ces derniers et qu’ils ont appliqué la loi de manière automatique. 38.     La Cour relève que, en droit roumain, l’interdiction d’exercer les droits parentaux s’appliquait, à l’époque des faits, automatiquement et d’une manière absolue à titre de peine accessoire (paragraphe 16 ci-dessus). Cela étant, elle rappelle que, dans les affaires de ce type, l’examen de ce qui sert au mieux l’intérêt de l’enfant est toujours d’une importance cruciale ( Johansen c. Norvège , 7 août 1996, § 64, Recueil des arrêts et décisions 1996-III), que l’intérêt de l’enfant doit passer avant toute considération et que seul un comportement particulièrement indigne peut autoriser qu’une personne soit privée de ses droits parentaux dans l’intérêt supérieur de l’enfant ( Gnahore c. France , n o   40031/98, § 59, CEDH 2000-IX, et Johansen , précité, § 78 ). 39.     En l’espèce, la Cour observe que l’infraction pour laquelle le requérant a été condamné était étroitement liée à une conduite particulièrement traumatisante pour les sentiments et les intérêts des enfants, à savoir le meurtre de leur mère et de leur grand-mère sous les yeux de l’un d’entre eux. Elle relève également que, dans son arrêt du 8 décembre 2003, la cour d’appel de Bucarest a pris en considération la gravité des faits commis par le requérant et a condamné celui-ci à une peine de prison à perpétuité. Partant, eu égard à la gravité des actes commis par le requérant, la privation des droits parentaux qui lui a été imposée ne peut être considérée, à la lumière des intérêts et de l’exigence de protection des enfants, comme arbitraire ou disproportionnée (voir, a contrario , Sabou et Pircalab , précité, §§   48-49). 40.     Partant, la Cour estime que l’interdiction de l’exercice par le requérant de ses droits parentaux répondait manifestement à une exigence primordiale touchant aux intérêts des enfants et poursuivait dès lors un but légitime, à savoir la protection de la santé, de la morale ou de l’éducation de mineurs. 41 .     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 42 .     Sous l’angle de l’article 5 de la Convention, le requérant soutient que son arrestation, dès lors qu’elle aurait été effectuée en vertu d’un mandat d’arrêt émanant d’un procureur, était illégale. Il conteste son placement en détention provisoire en 2002 ainsi que la prorogation de cette mesure pendant la procédure pénale dirigée à son encontre. 43.     La Cour observe qu’en l’espèce la détention provisoire du requérant s’est terminée le 14 novembre 2003 avec sa condamnation en première instance, soit plus de six mois avant le 13   septembre 2004, date de l’introduction de sa requête. 44.     Ce grief est donc tardif et doit être déclaré irrecevable, en application de l’article   35   §§ 1 et 4 de la Convention. 45.     Enfin, invoquant l’article 6   §§ 1 et 3 d) de la Convention, le requérant critique l’issue de la procédure et l’appréciation des éléments de preuve à laquelle auraient procédé les juges et reproche aux tribunaux d’avoir refusé d’entendre un témoin à décharge dont il aurait demandé l’audition au cours de la procédure. 46.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier la légalité des preuves au regard du droit interne des États parties à la Convention et de se prononcer sur la culpabilité des requérants à la manière d’une juridiction de « quatrième instance ». En effet, si la Convention garantit dans son article 6 le droit à un procès équitable, elle ne réglemente pas pour autant l’admissibilité des preuves en tant que telle, matière qui relève au premier chef du droit interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Gäfgen c. Allemagne [GC], n o 22978/05, § 162, CEDH). En l’espèce, la Cour observe que les instances nationales ont rejeté la demande d’audition du témoin supplémentaire présentée par le requérant au motif que cette preuve ne se révélait ni concluante ni utile pour l’établissement des faits dès lors que les huit autres témoignages avaient suffi pour établir la culpabilité du requérant. La Cour ne décèle en l’espèce aucune raison pour contester cette décision. Elle conclut que le requérant a pu présenter ses arguments devant les juridictions dans le respect des garanties de l’article 6   § 1 de la Convention lesquelles y ont répondu par des décisions dûment motivées et dénuées d’arbitraire. 47 .     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC003477804
Données disponibles
- Texte intégral