CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC004079108
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Naci Can Akan, M. Mecit Akan et M me   Neziha   Akan, sont des ressortissants turcs. Le premier est né en 1988 et les autres en 1962. Le premier requérant est le fils des deux autres. Ils résident tous à Samsun et sont représentés devant la Cour par M e   M.   Baş, avocat dans cette même ville. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. A.     L’opération du jeune Naci Can Akan 4.     Le 25 juillet 1998, lors d’une fête de circoncision dans un jardin public d’Alaçam, une dispute éclata entre plusieurs individus et un échange de coups de feu s’ensuivit. 5.     Alors âgé d’une dizaine d’années, le requérant Naci Can Akan fut grièvement blessé par une balle perdue lors de cet incident. On le transporta en urgence au centre hospitalier universitaire (CHU) Ondokuz Mayıs de Samsun. 6.     Lors du premier examen, les médecins constatèrent un orifice d’entrée de balle sur la partie droite du ventre. Le corps ne présentait cependant pas d’orifice de sortie. 7.     Une radiographie puis une échographie (ultrasonographie) furent réalisées avant le transfert en urgence au bloc opératoire. D’après le rapport d’examen, la présence d’une substance liquide dans la zone pelvienne et subdiaphragmatique, qui caractérisait une hémorragie, avait été observée. Le rein droit n’avait pu être visualisé en raison de la présence de gaz. 8.     Les médecins pratiquèrent une laparotomie afin d’avoir accès aux organes abdominaux et pelviens. Ils constatèrent une lacération du lobe droit du foie ainsi que des lésions sur l’estomac et le diaphragme et procédèrent aux actes de chirurgie réparatrice nécessaires. 9.     Lors de l’échographie postopératoire réalisée le 4 août 1998, le rein droit ne put toujours pas être visualisé. Le lendemain, les médecins pratiquèrent une pyélographie intraveineuse (IVP). Cet examen permit de constater que le rein gauche fonctionnait normalement. Il ne permit en revanche pas d’évaluer le rein droit. 10.     À la suite d’une série d’autres examens, les médecins conclurent à l’absence de rein droit malgré la présence d’uretères (conduits urinaires reliant le rein à la vessie). B.     La plainte des requérants 11.     À une date non précisée, les requérants déposèrent une plainte pour vol d’organe auprès du parquet de Samsun. Ils alléguèrent que l’équipe médicale avait prélevé le rein de leur fils en vue d’une transplantation sur un tiers. 1.     L’enquête administrative 12.     L’université ordonna une enquête administrative pour examiner l’opportunité d’autoriser des poursuites pénales. Celle-ci fut confiée à O.A.U., professeur d’université-praticien hospitalier (PU-PH). 13.     Après avoir interrogé l’équipe médicale ayant pris en charge Naci   Can   Akan, le professeur O.A.U. requit l’avis d’autres médecins. 14.     Un premier rapport lui fut remis, en date du 2 août 1999, par le docteur Ş.S, maître de conférences-praticien hospitalier (MCU-PH). Celui ‑ ci donna les indications suivantes. 15.     Tout d’abord, il expliqua que chez la plupart des sujets l’agénésie rénale (absence d’un rein à la naissance) était asymptomatique et que dans l’immense majorité des cas elle était diagnostiquée lors d’examens pratiqués pour d’autres raisons. Il arrivait que le diagnostic ne soit posé que lors de l’autopsie du sujet.   Il indiqua que les uretères étaient présents dans 27   % des cas d’agénésie. 16.     En outre, en cas de prélèvement du rein pour une transplantation, il convenait de prélever également les uretères   ; et ce, que le donneur soit vivant ou pas. 17.     Dans 90 % des cas, c’est le rein gauche qu’il était préférable de prélever, le prélèvement et la transplantation du rein droit étant techniquement plus compliqués. Quant à la transplantation d’un rein blessé, elle était à sa connaissance impossible. La base de données Medline ( Medical Literature Analysis and Retrieval System Online ) ne recensait aucun cas de ce type. 18.     Étant donné qu’en cas d’absence de son homologue l’organe pair restant avait un développement exagéré (hypertrophie compensatrice), la taille du rein gauche pouvait être un élément important pour déterminer si l’absence du rein droit était récente ou non. Dans le cas d’espèce, les dimensions du rein gauche n’avaient pas été mesurées lors de l’ultrasonographie préopératoire. Cette absence de relevé des mesures n’avait toutefois rien d’anormal en soi, puisque l’examen pratiqué en urgence visait à vérifier l’intégrité des organes viscéraux et l’absence d’hématome ou d’hémorragie. En tout état de cause, les examens réalisés aux 7 ème et 8 ème jours postopératoires révélaient une hypertrophie d’une importance telle que l’absence de rein était nécessairement antérieure à l’opération subie au CHU. 19.     De surcroît, il y avait lieu de préciser que, dans des conditions optimales, un prélèvement chirurgical du rein durait au moins deux heures et nécessitait des compétences particulières. Or, l’équipe médicale ayant pris en charge Naci Can Akan ne disposait ni d’une expérience en la matière ni même de la formation requise. 20.     Un deuxième avis, en date du 5 août 1999, fut rendu par le docteur E.A., MCU-PH. Il indiqua que le rein et les uretères avaient des origines embryologiques distinctes et que les seconds pouvaient se développer sans le premier. Par ailleurs, dans les cas de transplantation rénale les uretères du donneur devaient être prélevés avec le rein. S’agissant de la transplantation d’un rein touché par balle, il était d’avis que celle-ci n’était pas possible, mais ne s’estimait pas parfaitement compétent sur ce point. 21.     Le troisième médecin consulté, le docteur I.I., MCU-PH, indiqua ce qui suit dans son rapport daté du 5 août 1999. Il confirma que le développement du rein et des uretères se faisait de manière indépendante. Ainsi, il n’était pas rare d’observer la présence d’uretères chez des patients présentant une agénésie rénale. Le fait que Naci Can Akan disposait d’uretères du côté droit ne signifiait pas qu’il avait subi une néphrectomie (ablation du rein). Pour connaître l’origine de l’absence du rein droit (néphrectomie ou agénésie), il convenait de pratiquer une laparotomie ou une laparoscopie afin d’examiner la loge du rein, les artères rénales et les points de jonction des vaisseaux et de rechercher des traces d’excision (ablation d’une partie d’un tissu biologique) ou de suture. Le docteur I.I. précisa en outre qu’il n’était à sa connaissance pas possible de transplanter un rein blessé et qu’en tout cas la littérature médicale ne mentionnait pas de cas de réussite d’une telle transplantation. 22.     Outre ces trois rapports, l’enquêteur demanda une expertise à un panel de médecins de l’université Hacettepe d’Ankara. 23.     Dans son rapport du 4 avril 2000, l’équipe, composée de deux PU ‑ PH et d’un MCU-PH, s’exprima en substance comme suit. En premier lieu, elle releva qu’une hypertrophie compensatrice du rein gauche de Naci Can Akan avait pu être observée une dizaine de jours seulement après l’opération, si bien qu’elle ne pouvait être due à une néphrectomie pratiquée au moment de ladite opération   : elle était forcément la conséquence d’une absence du rein droit bien plus ancienne. 24.     En second lieu, s’agissant de la présence des uretères, les médecins confirmèrent que celle-ci n’était aucunement la preuve d’une néphrectomie, les uretères et le rein se développant au stade embryonnaire à partir de tissus distincts. 25.     En conclusion, eu égard aux éléments médicaux qui leur avaient été fournis, rien ne permettait de soupçonner qu’une ablation du rein droit ait été pratiquée au moment de l’opération subie par Naci Can Akan. 26.     Dans son rapport final, l’enquêteur O.A.U. conclut que les allégations des requérants étaient infondées et qu’il n’y avait pas lieu d’intenter des poursuites. Ses considérations essentielles pouvaient se résumer comme suit   : – Naci Can Akan souffrait d’agénésie rénale droite   : il était né avec un seul rein   ; le fait que le rein n’ait pu être observé à l’échographie lors de l’admission à l’hôpital militait en ce sens, tout comme un certain nombre de signes cliniques   ; – le CHU ne disposait pas du matériel nécessaire pour réaliser la transplantation alléguée par les requérants   ; – les uretères du rein droit étaient toujours présents   ; or, dans les cas de transplantation, ces canaux devaient être prélevés en même en temps que le rein. 27.     L’université refusa d’autoriser l’ouverture d’une instruction pénale visant l’équipe médicale, en se fondant sur les conclusions de l’enquête interne. 2.     La phase judiciaire 28.     Sur opposition des requérants, l’obstacle constitué par ce refus fut levé par les tribunaux administratifs, qui estimèrent qu’il y avait lieu d’initier une procédure pénale pour faire la lumière sur les circonstances factuelles de l’espèce. 29.     À la suite de cette décision des juridictions administratives, l’équipe médicale fut mise en accusation par le parquet de Samsun devant le tribunal correctionnel du même lieu. 30.     Le 7 mai 2002, avant même d’avoir procédé à la collecte d’éléments probatoires, le tribunal correctionnel décida de surseoir au jugement sur la base de la loi n o 4616, dite «   d’amnistie   ». 31.     L’opposition formée par les requérants fut rejetée par la cour d’assises de Samsun le 27 juin 2003 au motif que les faits étaient effectivement couverts par la loi   n o   4616. C.     La procédure civile à l’encontre de l’équipe médicale 32.     Le 23 juin 2000, les requérants engagèrent une procédure civile à l’encontre des membres de l’équipe médicale. 33.     À une date non précisée, le tribunal demanda une expertise à l’Institut de médecine légale. Il lui transmit une copie complète du dossier. 34 .     Après un premier examen par une de ses sections spécialisées le 17   mars 2003, l’Institut requit un rapport du service d’urologie de la faculté de médecine Cerrahpaşa d’Istanbul. 35.     Le rapport, daté du 12 juin 2003, indiqua en substance ce qui suit. En premier lieu, la taille du rein gauche de Naci Can Akan n’était pas celle du rein d’un enfant, mais d’un adulte. Ce rein avait visiblement subi une hypertrophie compensatrice (développement exagéré d’un organe pair en l’absence de son homologue). Ce mécanisme survenait soit en l’absence d’un rein à la naissance (agénésie) ou soit en cas d’ablation du rein (néphrectomie). 36.     En second lieu, eu égard à la taille du rein telle qu’elle avait été mesurée lors de la pyélographie intraveineuse (IVP) réalisée à peine plus d’une semaine après l’opération, l’hypertrophie compensatrice ne pouvait être liée à une ablation du rein droit lors de l’opération réalisée une semaine plus tôt. 37.     En troisième lieu, certes, les examens avaient révélé la présence des uretères du rein droit. Toutefois, les uretères et les reins se développaient au stade embryonnaire à partir de tissus distincts si bien que l’absence de l’un n’impliquait pas nécessairement l’absence de l’autre. En d’autres termes, la présence d’uretères n’avait pas d’incidence sur la question de savoir si l’absence de rein était due à une ablation ou à une agénésie. 38.     À une date non précisée, l’Institut requit également un certain nombre d’examens au service de radiographie de la faculté de médecine d’Ankara. 39.     Le rapport consécutif, daté du 27 janvier 2004, indiqua qu’une portion de la partie droite des vésicules séminales n’avait pu être observée lors de l’examen par IRM, ce qui faisait penser principalement à une agénésie rénale. Il confirma par ailleurs l’existence d’une hypertrophie compensatrice caractérisée. 40.     L’Institut requit en outre un examen de Naci Can Akan au service de chirurgie pédiatrique de l’hôpital universitaire d’Ankara. 41.     Les médecins de ce service procédèrent à des examens en utilisant divers techniques d’imagerie médicale (ultrasonographie, imagerie par résonnance magnétique, scintigraphie nucléaire et tomographie). 42.     Dans leur rapport, qui confirma l’absence de rein droit, ces médecins indiquèrent   : – que les examens avaient permis d’observer l’absence sur l’aorte abdominale de tout début de connexion vers l’artère rénale droite, ainsi que l’absence d’une partie des vésicules séminales   ; – que ces éléments permettaient de penser que le rein droit ne s’était jamais développé et que Naci Can Akan était né sans cet organe   ; – qu’une cystoscopie (examen de la paroi interne de la vessie) avait été proposée à la famille pour permettre d’obtenir des éléments plus précis sur l’origine de l’absence du rein droit en vérifiant l’existence d’un orifice urétral   ; que, toutefois, la mère du patient s’y était opposée en indiquant que son fils avait déjà subi cet examen une première fois dix ans plus tôt et une seconde fois deux ans plus tôt et qu’une infection urinaire s’en était suivie. 43.     Dans les conclusions de son rapport du 19 juillet 2006, après avoir passé en revue tous les rapports dont il disposait, l’Institut indiqua qu’il n’existait aucune donnée médicale accréditant la thèse selon laquelle le rein du requérant avait été prélevé. 44.     Le 10 mai 2007, le tribunal débouta les requérants sur le fondement des rapports d’expertise, estimant qu’aucun élément ne démontrait la réalité des allégations des demandeurs. 45.     Le pourvoi formé par les requérants fut rejeté par la Cour de cassation le 1 er mai 2008. 46.     Le 18 septembre 2008, la haute juridiction rejeta également leur demande en rectification d’arrêt. D.     La procédure pénale contre le docteur N.T. 47.     Le 13 juin 2006, les requérants déposèrent une plainte pour abus de fonctions et falsification de documents contre M me N.T., qui faisait partie de l’équipe médicale ayant pris en charge Naci Can Akan. 48.     Ils avaient découvert grâce aux échanges de correspondance se trouvant dans le dossier de la procédure civile que le docteur N.T. s’était fait délivrer le dossier médical de l’intéressé, mais ne l’avait jamais restitué. 49.     Selon les requérants, les originaux de certains rapports et films avaient disparu et le dossier ne contenait désormais plus que de simples copies de ces pièces. 50.     Ils alléguèrent par ailleurs que N.T. avait procédé à des falsifications sur certains documents, dont notamment l’échographie préopératoire ainsi que le rapport y afférent. D’après eux, ce rapport avait été dressé bien après l’opération par N.T. elle-même, qui y avait apposé le nom et la signature d’un médecin fictif. En effet la mention manuscrite en bas du rapport se lisait, selon eux, «   Özdil   ». Or, aucun médecin ne répondait à ce nom au CHU. 51.     L’université nomma un enquêteur interne pour instruire la plainte. 52.     Les conclusions de ce dernier peuvent se résumer comme suit. 53.     Le docteur N.T. s’était effectivement fait remettre contre signature le dossier médical de Naci Can Akan par le service des archives et n’avait jamais restitué le dossier audit service. 54.     Après le dépôt de la plainte par les requérants en 1999, les allégations des intéressés ayant été largement relayées par les médias, le doyen M.K. avait décidé de faire une déclaration à la presse. Il avait demandé à N.T. de lui faire parvenir le dossier médical du patient. Celle-ci avait obtenu le dossier auprès du service des archives judiciaires de l’hôpital et l’avait présenté au doyen en présence du docteur R.R. Par la suite, l’original du dossier, contenant notamment 21 films, avait été transmis au parquet de Samsun dans le cadre de la procédure pénale. Entre-temps, N.T., qui avait terminé sa spécialisation, avait été nommée, en août 1999, à un poste dans une autre ville. 55.     En d’autres termes, le médecin mis en cause s’était certes fait délivrer le dossier médical, mais elle l’avait remis au doyen, lequel l’avait à son tour transmis au parquet. Dès lors, il ne pouvait être fait état d’une quelconque infraction. 56.     S’agissant du rapport relatif à l’échographie préopératoire, celui-ci avait été signé par le docteur Öztürk, membre du service de radiologie. Ce médecin était d’ailleurs de garde le jour où l’échographie avait été réalisée. L’original avait été transmis au parquet, lequel avait délivré une copie certifiée conforme. C’est cette copie qui se trouvait actuellement dans le dossier médical. La copie avait également été certifiée conforme une deuxième fois par le greffe du tribunal auquel le parquet avait transmis le dossier d’instruction. Par conséquent, les allégations de falsification des plaignants étaient infondées. 57.     L’université s’opposa aux poursuites sur la base de ce rapport. 58.     Cette opposition fut cependant levée par le tribunal administratif qui estima préférable que les allégations soient examinées dans le cadre d’une procédure pénale. 59.     À une date non précisée, le docteur N.T. fut mis en accusation devant le tribunal correctionnel de Samsun pour abus de fonction. 60.     Le 13 mars 2009, conformément à l’avis du parquet, le tribunal constata que la prescription de l’action publique était acquise. GRIEFS 61.     Invoquant les articles 2, 3, 5, 6 et 8 de la Convention, les requérants soutiennent qu’un rein a été retiré à Naci Can Akan lors de l’opération subie le 27 juillet 1998. Ils se plaignent de l’absence de sanction contre les médecins et estiment que les décisions judiciaires rendues dans les diverses procédures sont inéquitables. EN DROIT 62.     Maîtresse de la qualification des faits, la Cour estime que les griefs des requérants appellent un examen sous le terrain exclusif de l’article 3 de la Convention, lequel protège l’intégrité physique de la personne en prohibant notamment les traitements inhumains ou dégradants. 63.     Elle rappelle que les allégations de traitement contraire à l’article   3 doivent être étayées par des éléments de preuve appropriés ( Enea c.   Italie [GC], n o 74912/01, § 55, CEDH 2009). Pour l’établissement des faits allégués, la Cour se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   »   ; une telle preuve peut néanmoins résulter d’un faisceau d’indices, ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordants ( Irlande c. Royaume-Uni , 18   janvier 1978, § 161 in fine , série   A n o 25 et Labita c. Italie [GC], n o   26772/95, § 121, CEDH 2000 ‑ IV). 64.     Dans la présente affaire, la Cour note que les requérants ne produisent devant elle aucun élément de preuve à l’appui de leurs allégations de vol d’organe. 65.     À cet égard, la Cour observe que les autorités internes ont eu recours à de nombreux examens et rapports d’expertises afin de vérifier la véracité des accusations portées par les requérants à l’encontre de l’équipe médicale ayant pris en charge Naci   Can   Akan. 66.     Les experts appelés à se prononcer ont conclu au caractère non fondé des allégations de vol d’organe des requérants. Ils se sont appuyés sur   diverses données comme notamment l’hypertrophie compensatrice du rein gauche constatée seulement quelques jours après l’opération, l’absence de la partie droite des vésicules séminales ou l’absence sur l’aorte abdominale d’un début de connexion vers l’artère rénale droite. Ils n’ont relevé aucune donnée accréditant la thèse des requérants. 67.     La Cour estime qu’il ne lui appartient pas de remettre en cause ces conclusions en se livrant à des conjectures, à partir des renseignements médicaux dont elle dispose, sur leur caractère correct d’un point de vue scientifique (voir Tysiąc c. Pologne , n o 5410/03, § 119, CEDH 2007 ‑ I et Yardımcı c. Turquie , n o 25266/05, § 59, 5 janvier 2010). 68.     Elle note de surcroît qu’un examen supplémentaire de Naci Can Akan pouvant permettre d’infirmer ou de confirmer leurs allégations avec une plus grande certitude a été proposé aux intéressés, mais que ces derniers l’ont refusé (voir paragraphe 42 ci-dessus). 69.     En ce qui concerne l’allégation selon laquelle l’un des documents médicaux sur lesquels les expertises se seraient fondées, le rapport de l’échographie préopératoire, avait été falsifié, la Cour relève que si le document contenu dans le dossier médical n’était effectivement pas l’original, il s’agissait néanmoins, d’après le rapport de l’enquêteur (voir paragraphe   54 ci-dessus), d’un document doublement certifié conforme à l’original, par le parquet et par le greffe du tribunal. Rien ne démontre donc qu’il ait été falsifié, ainsi que l’ont prétendu les requérants. Au demeurant, cette accusation semblait reposer sur une lecture erronée de la mention manuscrite du nom du médecin (voir paragraphe 50 ci-dessus). En tout état de cause, la Cour estime que cet aspect de l’affaire n’a pas d’incidence sur la question à trancher dans la mesure où ce n’est pas sur ce document que se sont fondées les conclusions des experts, mais sur les imageries médicales réalisées après l’opération ainsi que sur les examens accomplis lors des expertises. 70.     En conclusion la Cour observe qu’aucun élément de preuve soumis à son examen ne permet d’établir l’existence alléguée d’un prélèvement d’organe. 71.     À la lumière de ce qui précède, la Cour considère que la requête est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC004079108
Données disponibles
- Texte intégral