CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC005135909
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Şahin Balta, est un ressortissant turc, né en 1975 et résidant à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Pehlivan, avocat à Istanbul. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 4 octobre 1995, le requérant fut interrogé par le procureur de la République de la cour de sûreté de l’État de Diyarbakır («   CSED   ») pour appartenance au PKK, une organisation illégale armée. Il fut ensuite traduit devant le juge assesseur de la CSED, qui décida qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner sa mise en détention provisoire. 5.     Le 26 octobre 1995, le parquet de Diyarbakır inculpa le requérant ainsi que d’autres accusés pour appartenance, aide et/ou assistance à une organisation illégale armée. 6.     Le 30 octobre 1995, la CSED dressa le procès-verbal de l’audience préparatoire, ordonna plus particulièrement la comparution devant elle des accusés résidant dans sa circonscription et envoya une commission rogatoire à la cour de sûreté de l’État des circonscriptions dans lesquelles résidaient les autres accusés. À partir d’une date non précisée dans le dossier, le requérant fut recherché. 7.     À l’audience du 5 octobre 1999, la CSED rendit une ordonnance de placement en détention provisoire in absentia à l’encontre du requérant qui était toujours recherché. 8.     Le 21 décembre 1999, la CSED rendit in absentia une ordonnance de maintien en détention provisoire du requérant et, après avoir décidé de disjoindre le dossier dans le chef du requérant, prononça son jugement à l’encontre des autres accusés. 9.     À l’audience du 26 septembre 2003, la CSED rendit in absentia une ordonnance de maintien en détention provisoire du requérant, toujours recherché. 10.     Le 31 décembre 2008, l’intéressé fut arrêté à Istanbul. 11.     Le 1 er janvier 2009, il comparut devant le procureur de la République d’Istanbul et fut ensuite traduit, en présence de son avocat, devant la cour d’assises [1] de cette même ville. Un juge de cette cour vérifia à cette occasion que le requérant était bien la personne visée par le mandat d’arrêt. [2] Ensuite, en application de l’article 94 du code de procédure pénale, il ordonna son placement en détention provisoire afin d’assurer sa comparution devant le procureur de la République de Diyarbakır, à savoir l’instance compétente ratione loci . 12.     Le 9 janvier 2009, l’avocat du requérant introduisit devant la cour d’assises de Diyarbakır une demande d’élargissement de son client. 13.     Le 13 janvier 2009, statuant sur dossier, celle-ci rejeta la demande d’élargissement. Cette décision fut notifiée au requérant le 20   janvier 2009. 14.     À l’audience du 27 février 2009, un juge de la cour d’assises de Diyarbakır, ayant été informé que le requérant avait été placé en détention provisoire par la cour d’assises d’Istanbul, ordonna son transfèrement à Diyarbakır en vue d’assurer sa comparution devant la cour compétente. 15.     Le 15 mars 2009, l’intéressé fut transféré à Diyarbakır. 16.     Le 18 mars 2009, il comparut devant un juge de la cour d’assises qui prononça son élargissement. 17.     Le 26 mars 2009, la cour d’assises de Diyarbakır déclara l’action pénale éteinte par prescription. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 18.     L’article 94 du nouveau code de procédure pénale (CPP), entré en vigueur le 1 er juin 2005, était ainsi libellé   : «   Lorsqu’une personne arrêtée dans le cadre d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un juge ou par un tribunal ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être traduite dans le même délai devant un juge du tribunal d’instance pénal le plus proche. Lorsqu’elle n’est pas remise en liberté, elle doit être placée en détention provisoire pour être déférée dans les plus brefs délais devant le juge ou le tribunal compétent.   » 19.     L’article 94 du CPP, tel que modifié le 21 février 2014, dispose   : «   Une personne arrêtée dans le cadre d’une instruction ou d’un procès en vertu d’un mandat d’arrêt délivré par un juge ou un tribunal doit être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent. Si la personne arrêtée ne peut être déférée dans les vingt-quatre heures devant le juge ou le tribunal compétent, elle doit être entendue, dans le même délai, par le juge ou le tribunal compétent, par le biais d’un système de communication audiovisuelle installé au tribunal du lieu où elle a été arrêtée, ou [si ce dispositif n’est pas disponible au tribunal du lieu d’arrestation] au tribunal le plus proche.   » 20.     L’article 141 du CPP prévoit la possibilité pour un justiciable de demander réparation du préjudice découlant de l’application d’une mesure préventive à son égard. Cet article a repris la disposition de la loi n o 466 du 7 mai 1964 (abrogée) relative à l’octroi d’indemnités aux personnes illégalement arrêtées ou détenues. L’article 141 § 1 d) du CPP a introduit une nouveauté par rapport à la loi n o 466   : les personnes placées en détention provisoire n’ayant pas été traduites devant l’autorité judiciaire dans un délai raisonnable ou n’ayant pas fait l’objet d’un jugement dans un délai raisonnable ont désormais la possibilité de demander la réparation du préjudice subi. 21.     L’article 141 § 1 d) se lit comme suit   : «   1)     Dans le cadre d’une enquête ou d’un procès relatifs à une infraction, les personnes   : (...) d)     qui, même régulièrement placées en détention provisoire au cours de l’enquête ou du procès, ne sont pas traduites dans un délai raisonnable devant l’autorité judiciaire ou à l’encontre desquelles aucune décision sur le fond n’est rendue dans ce même délai, (...) peuvent demander à l’État la réparation de tous leurs préjudices matériels et moraux.   » 22.     S’agissant de la jurisprudence relative à l’article 141 § 1 d) du CPP, le Gouvernement a présenté deux arrêts de la 12 e chambre criminelle de la Cour de cassation turque, du 4 avril 2012 (E.   2011/15700 – K. 2012/9187) et du 15 mai 2012 (E. 2011/20114 –K.   2012/12183). Dans les affaires en question, les intéressés avaient été placés en détention provisoire en vue d’être traduits devant l’autorité judiciaire compétente «   dans les plus brefs délais   » conformément à l’article 94 du CPP. Toutefois, ils avaient été déférés devant le tribunal compétent respectivement dix et douze jours après leur placement en détention. Se plaignant de n’avoir pas été déféré devant le juge compétent «   dans les plus brefs délais   » comme l’exige l’article 94 du CPP, chacun des intéressés avait introduit une action en indemnisation fondée sur l’article 141 du CPP. Leur demande avait été rejetée en première instance au motif que les actions avaient été introduites avant le prononcé de la décision interne définitive. 23.     La Cour de cassation a infirmé ces jugements. Examinant les demandes d’indemnisation sous l’angle de l’article 141 § 1 d) du CPP, elle a posé le principe selon lequel il n’est pas nécessaire d’attendre la décision définitive pour se prononcer sur certaines demandes d’indemnisation fondées sur l’article 141 du CPP et elle a considéré que ce principe s’appliquait dans les cas d’espèce. Elle a donc conclu que la juridiction de première instance avait jugé à tort que la demande d’indemnisation était prématurée. Quant au fond des affaires, elle a estimé que les intéressés n’avaient pas été traduits devant le tribunal compétent dans les plus brefs délais comme l’aurait exigé l’article 94 du CPP. 24.     Dans son arrêt du 15 mai 2012, la Cour de cassation a explicitement opéré une distinction entre le   «   délai raisonnable   » évoqué à l’article 141 § 1 d) du CPP et «   les   plus brefs délais   » mentionnés à l’article 94 du CPP. Rappelant que l’intéressé avait été déféré devant l’autorité judiciaire compétente douze jours après son placement en détention, elle a estimé qu’un tel délai ne remplissait pas l’exigence de délai raisonnable au sens de l’article 141 § 1 d) du CPP et encore moins celle de transfert dans les plus bref délais au sens de l’article 94 du CPP. GRIEFS 25.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention provisoire. Il précise en outre qu’il a été détenu – à ses dires dans une cellule trop exiguë – avant même d’avoir été reconnu coupable. Il reproche également aux autorités de l’avoir fait menotter lors de son transfèrement à Diyarbakır et de l’avoir privé de nourriture pendant le trajet. 26.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la décision de placement en détention provisoire prononcée à son encontre in absentia le 5 octobre 1999 et en l’absence, selon lui, de notification officielle préalable. En outre, il se plaint de l’illégalité de son arrestation, soulignant qu’elle a été effectuée en vue d’assurer sa comparution devant la cour d’assises de Diyarbakır et qu’il est resté en détention provisoire pendant deux mois et seize jours avant son transfert dans cette ville. Par ailleurs, il allègue qu’il n’a pas été entendu lors de sa comparution devant le juge de la cour d’assises, le 1 er   janvier 2009. Il reproche de surcroît aux juridictions internes de n’avoir envisagé aucune mesure alternative à la détention provisoire. Enfin, il soutient qu’il aurait dû être libéré immédiatement après son acquittement mais que la décision d’élargissement n’a été exécutée qu’au bout de six heures. 27.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant affirme qu’il n’a pas été informé des chefs d’accusation pour lesquels il était poursuivi. 28.     Il se plaint en outre de n’avoir pas comparu aussitôt devant un juge, comme l’exige l’article 5 § 3 de la Convention. Il précise que le juge de la cour d’assises d’Istanbul l’a placé en détention provisoire sans examiner si les conditions justifiant une telle décision étaient ou non remplies. 29.     Le requérant soutient également que la voie de recours offerte contre la décision de maintien en détention provisoire a manqué d’effectivité, ce qui aurait emporté violation des articles 5 § 4 et 13 de la Convention. 30.     Par ailleurs, il se plaint de l’absence d’une voie d’indemnisation susceptible de redresser les violations qu’il dénonce de l’article 5 de la Convention. Il invoque à cet égard l’article 5 § 5 de la Convention. 31.     Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, il déplore la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure d’examen de sa demande de remise en liberté. Sous l’angle du même article, il se plaint aussi de la durée de sa détention et de celle de la procédure diligentée contre lui. EN DROIT A.     Sur l’exception du gouvernement tirée de l’invalidité du pouvoir du représentant du requérant 32.     Le Gouvernement présente une exception concernant l’ensemble de la requête. Il estime – sans toutefois donner de précision à cet égard – que la lettre de pouvoir présentée par le requérant ne remplit pas les conditions énoncées aux articles 45 § 3 et 47 du règlement de la Cour. 33.     Il invoque à l’appui de son argumentation les décisions Aliev c.   Géorgie ((déc.), n o 522/04, 13 janvier 2009) et Post c.   Pays-Bas ((déc.), n o 21727/08, 20 janvier 2009). 34.     Le requérant indique qu’il a lui-même rempli et signé la lettre de pouvoir accompagnant le formulaire de requête. Il précise en outre que son avocat l’a, d’une part, représenté tout au long de la procédure judiciaire interne et qu’il a, d’autre part, conduit l’ensemble de la correspondance avec la Cour depuis l’introduction de la requête devant celle-ci. 35.     La Cour rappelle qu’il est essentiel que les représentants souhaitant introduire une requête devant elle démontrent avoir reçu des instructions spécifiques et explicites du requérant au nom duquel ils prétendent agir ( Alican Demir c. Turquie , n o 41444/09, § 58, 25   février 2014). 36.     En l’espèce, elle note que, selon le Gouvernement, l’avocat du requérant n’a pas établi qu’il disposait d’un pouvoir et qu’il ne pouvait dès lors présenter de requête au nom de l’intéressé. 37.     Elle observe que M e Pehlivan a bien signé le formulaire de requête et que la lettre de pouvoir accompagnant le formulaire et donnant pouvoir à M e Pehlivan pour le représenter devant la Cour était signée exclusivement par le requérant. 38.     Aux yeux de la Cour, la signature apposée par le requérant sur la lettre de pouvoir constitue la preuve que celui-ci a donné des instructions spécifiques et explicites à son avocat en vue de l’introduction d’une requête. Elle ne voit aucun élément donnant à penser que la requête soumise devant la Cour ne résultait pas de l’exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel découlant de l’article   34 de la Convention ( Alican Demir , précité, § 61). 39.     La lettre de pouvoir signée par le requérant autorisant son avocat à agir en son nom distingue la présente espèce de la décision Post à laquelle le Gouvernement fait référence. En effet, dans cette dernière affaire, rien n’indiquait que la requête avait été introduite sur instruction du requérant dans la mesure où elle avait été présentée par un avocat qui ne disposait pas d’une lettre de pouvoir et qui n’avait pas été en mesure d’en produire une lorsque la Cour la lui avait réclamée ( Alican Demir , précité, §   62). 40.     En l’espèce, la Cour estime que le fait que l’avocat a initialement omis de signer la lettre ne signifie aucunement que le requérant n’entendait pas introduire de requête et que pareille omission n’a aucune incidence sur cette question. 41.     Pour la Cour, cette omission ne signifie pas non plus que l’avocat n’entendait pas représenter le requérant. En effet, en envoyant le formulaire de requête après l’avoir dûment signé en tant que représentant et accompagné de la lettre de pouvoir et de l’ensemble des documents nécessaires, en correspondant avec la Cour et en répondant aux observations du Gouvernement, l’avocat a implicitement mais nécessairement accepté le pouvoir que lui avait donné le requérant ( Alican Demir , précité, § 64). 42.     Au demeurant, lorsque l’omission lui a été signalée, l’avocat a présenté une lettre de pouvoir dûment signée par lui-même et par le requérant. 43.     À la lumière de ces éléments, la Cour estime que la requête qui lui a été soumise résulte de l’exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel découlant de l’article   34 de la Convention et que l’intéressé a été valablement représenté par M e   Pehlivan. 44.     En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 3 de la Convention 45.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint que son arrestation, le 31 décembre 2008, à laquelle il aurait été procédé dans le but d’assurer sa comparution devant la cour d’assises de Diyarbakır, était illégale. Il précise à cet égard qu’il est resté en détention provisoire pendant deux mois et seize jours avant d’être finalement transféré à Diyarbakır. Par ailleurs, il allègue qu’il n’a pas été entendu lors de sa comparution devant le juge de la cour d’assises, le 1 er janvier 2009. Il reproche enfin aux juridictions internes de n’avoir envisagé aucune mesure alternative à la détention provisoire. Se fondant sur l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint d’une durée excessive de sa détention. 46.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime devoir examiner ces griefs sous l’angle de l’article 5   §   3 de la Convention (voir, entres autres, Abdulsitar Akgül c. Turquie , n o   31595/07, § 16, 25 juin 2013). 47.     Se référant à la décision Şefik Demir c. Turquie ((déc.), n o   51770/07, 16 octobre 2012) et à l’arrêt Balca c. Turquie , n o   41843/07, 22 janvier 2013), le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. D’après lui, le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le fondement de l’article 141 § 1 d) du CPP en vue d’obtenir une réparation pécuniaire du préjudice allégué en raison de la durée de sa détention provisoire. 48.     Le requérant soutient que la voie d’indemnisation en cause n’est ni effective ni fonctionnelle. À cet égard, il ajoute que le Gouvernement n’a présenté que deux arrêts, ce qui démontre à ses yeux que la voie d’indemnisation en question manque d’effectivité. Il précise également que l’arrêt de la Cour de cassation du 15 mai 2012, auquel le Gouvernement s’est référé, a été rendu à l’issue d’une procédure qui a duré plus de cinq ans. 1.     Grief relatif à la comparution du requérant devant la juridiction compétente 49.     La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c . France [GC], n o 25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). Cette règle se fonde sur l’hypothèse, objet de l’article 13 de la Convention – et avec lequel elle présente d’étroites affinités –, que l’ordre interne offre un recours effectif quant à la violation alléguée. De la sorte, elle constitue un aspect important du principe voulant que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (voir Vučković et autres c. Serbie [GC], n o 17153/11, §§ 69-70, 25 mars 2014, et aussi, Brusco c. Italie (déc.), n o 69789/01, CEDH 2001 ‑ IX, Demopoulos et autres c. Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99, 3843/02, 13751/02, 13466/03, 10200/04, 14163/04, 19993/04 et 21819/04, § 69, CEDH 2010, et Koçintar c. Turquie (déc.), n o 77429/12, § 31, 1 er juillet 2014). 50.     Cela dit, la Cour rappelle que les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues (voir, notamment, Akdıvar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 66, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Dalia c. France , 19 février 1998, §   38, Recueil 1998 ‑ I). De plus, selon les « principes de droit international généralement reconnus », certaines circonstances particulières peuvent dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser les recours internes qui s’offrent à lui ( Selmouni , précité, § 75). Cependant, la Cour rappelle que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Brusco , précitée, et Koçintar , précitée, § 32). 51.     La Cour rappelle également que, en matière de privation de liberté, lorsqu’un requérant affirme avoir été détenu en méconnaissance du droit interne – donc en violation de l’article 5 § 1 de la Convention – et que la détention litigieuse a déjà pris fin, une action en réparation, susceptible d’aboutir à une reconnaissance de la violation alléguée et à l’octroi d’une indemnisation, est en principe un recours effectif qui doit être exercé si son efficacité en pratique a été dûment établie ( Gavril Yossifov c. Bulgarie , n o   74012/01, § 41, 6   novembre 2008, et les références qui y sont citées, et Rahmani et Dineva c.   Bulgarie , n o   20116/08, § 66, 10 mai 2012). 52.     La Cour estime qu’il en est de même s’agissant d’un grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention. En effet, lorsque la privation de liberté a pris fin, il convient de vérifier si l’intéressé dispose d’un recours pouvant conduire, d’une part, à la reconnaissance de l’atteinte à son droit d’être aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires et, d’autre part, à l’allocation d’une indemnité liée à ce constat. Si cela est le cas, alors ce recours doit en principe être exercé. Affirmer le contraire reviendrait à doubler la procédure interne d’une instance devant la Cour, ce qui paraît peu compatible avec le caractère subsidiaire du mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention (voir, mutatis mutandis , Şefik Demir c. Turquie (déc.), n o   51770/07, § 24, 16 octobre 2012). 53.     La Cour note que l’article 141 § 1 d) du CPP prévoit pour un détenu n’ayant pas été traduit dans un délai raisonnable devant l’autorité judiciaire la possibilité de demander une réparation. Elle observe toutefois que ce recours ne vise pas à mettre fin à la privation de liberté contestée (voir, parmi d’autres, Barış c. Turquie , n o 26170/03, § 17, 31 mars 2009), mais qu’il a pour seule finalité l’octroi d’une indemnité. L’exercice du recours en question ne peut donc pas conduire à la remise en liberté de l’intéressé. 54.     Dès lors, la Cour estime qu’en l’espèce le recours prévu par l’article   141 § 1 d) du CPP ne pouvait être considéré comme effectif au regard de l’article 5 § 3 de la Convention tant que la privation de liberté contestée était maintenue. 55.     Elle note toutefois que la période de privation de liberté contestée par le requérant a pris fin avec sa comparution devant le juge compétent, à savoir le juge de la cour d’assises de Diyarbakır, qui a ordonné son élargissement le 18 mars 2009 avant que la cour d’assises n’ait déclaré l’action pénale éteinte par prescription le 26   mars 2009. À partir de cette dernière date, l’intéressé aurait pu demander une indemnisation sur le fondement de l’article 141 du CPP, ce qu’il a omis de faire. 56.     Le requérant a indiqué que, s’il n’a pas utilisé ce recours, c’est parce qu’il n’aurait pas été effectif dans la pratique. Le Gouvernement quant à lui a maintenu que le requérant avait négligé de faire usage du droit qui lui aurait été reconnu par la législation interne. 57.     La Cour note qu’en droit turc la possibilité pour un détenu n’ayant pas été traduit devant l’autorité judiciaire dans un délai raisonnable de demander réparation est une nouveauté introduite dans le CPP en 2005. Elle observe que l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article   141 § 1 d) du CPP suppose au préalable le constat d’une atteinte au droit d’être traduit devant l’autorité judiciaire dans un délai raisonnable. Lorsque la demande de réparation est introduite par une personne placée en détention provisoire conformément à l’article   94 du CPP, l’octroi de l’indemnité suppose le constat que l’intéressée n’a pas été traduit devant l’autorité judiciaire compétente dans les plus brefs délais. Ce recours pouvait donc conduire, d’une part, à la reconnaissance de la comparution tardive du requérant devant l’autorité judiciaire compétente et, d’autre part, à la réparation des préjudices subis par lui. 58.     Il ressort d’ailleurs clairement des arrêts de la Cour de cassation produits par le Gouvernement que cette disposition a été invoquée avec succès par des personnes qui se trouvaient dans une situation comparable à celle du requérant. S’il est vrai que les arrêts en question datent de 2012 et sont donc postérieurs à l’introduction de la présente requête, rien n’indique cependant qu’en 2009, date à laquelle ce recours est devenu accessible pour le requérant, le contrôle qui aurait été exercé par les juridictions internes aurait été limité d’une quelconque manière. Dès lors, rien ne permet de douter d’emblée de l’efficacité d’un tel recours et d’affirmer qu’un tel recours serait de toute évidence voué à l’échec. 59.     Rappelant ici son rôle subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme (paragraphe 49, ci-dessus, et Vučković et autres , précité, § 69), la Cour estime que le requérant pouvait se baser sur une norme légale qui lui aurait permis de donner aux juridictions internes l’occasion de remédier au niveau national à la prétendue violation de l’article 5 § 3 de la Convention ( Ovidiu Trailescu c. Roumanie (déc.), n os   5666/04 et 14464/05, § 72, 22 mai 2012). 60.     Aussi la Cour conclut-elle que le recours prévu par l’article 141 du CPP était accessible. Par ailleurs, elle ne dispose d’aucun élément qui lui permettrait de dire que le recours en question n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de l’article   5 §   3 de la Convention et qu’il n’offrait pas des perspectives raisonnables de succès à l’époque des faits (voir, en ce sens, Taron c.   Allemagne (déc.), n o   53126/07, § 40, 29 mai 2012). Il convient de rappeler ici que, même lorsqu’il existe un doute sur l’effectivité et les chances de succès d’un recours interne, comme le soutient le requérant, celui-ci doit néanmoins être exercé ( Voisine c.   France , n o   27362/95, décision de la Commission du 14   janvier 1998). Il s’agit là d’un point qui doit être soumis aux tribunaux ( Whiteside c.   Royaume-Uni , n o   20357/92, décision de la Commission du 7   mars 1994, et Roseiro Bento c.   Portugal (déc.), n o 29288/02, 30   novembre 2004). 61.     La Cour souligne toutefois que cette conclusion ne préjuge en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours en question, et notamment de la capacité des juridictions nationales à établir, relativement à l’application de l’article   141 § 1 d) du CPP, une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention ( Şefik Demir , précité, § 34, et Gürceğiz c. Turquie , n o 11045/07, § 33, 15   novembre 2012). 62.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que le requérant était tenu de saisir les juridictions internes d’une demande d’indemnisation fondée sur l’article 141 § 1 d) du CPP, ce qu’il n’a pas fait. La Cour rejette donc cette partie du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§   1 et 4 de la Convention. 2.     Grief relatif à la durée de la détention provisoire subie par le requérant 63.     A la lumière de l’affaire Şefik Demir (décision précitée, §§ 20-35) et compte tenu des circonstances de l’espèce (paragraphe 55 ci-dessus), la Cour estime que le grief tiré de la durée de la détention provisoire doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 64.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint que sa cause n’ait pas été entendue dans un délai raisonnable. 65.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il soutient que le requérant aurait dû introduire un recours en indemnisation sur le fondement de la loi n o 6384 relative au règlement, par l’octroi d’une indemnité, de certaines requêtes introduites devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui est entrée en vigueur le 9 janvier 2013. 66.     La Cour note que le recours en indemnisation invoqué par le Gouvernement a été instauré en Turquie à la suite de l’application de la procédure d’arrêt pilote dans l’affaire Ümmühan Kaplan c. Turquie (n o   24240/07, 20 mars 2012). Elle rappelle que, dans sa décision Turgut et autres c. Turquie (n o 4860/09, 26 mars 2013), elle a déclaré irrecevable toute nouvelle requête introduite par des requérants qui n’auraient pas épuisé les voies de recours internes, en l’occurrence le nouveau recours cité ci-dessus. Pour ce faire, elle a considéré notamment que ce nouveau recours était, a priori , accessible et susceptible d’offrir des perspectives raisonnables de redressement pour les griefs relatifs à la durée de la procédure. 67.     La Cour rappelle également que, dans son arrêt pilote Ümmühan Kaplan (précité, § 77), elle a notamment précisé qu’elle pourrait poursuivre, par la voie de la procédure normale, l’examen des requêtes de ce type déjà communiquées au Gouvernement. 68.     À la lumière de l’affaire Turgut et autres , précitée, la Cour ne décèle aucune circonstance exceptionnelle de nature à dispenser le requérant de l’obligation d’épuiser la voie de recours en question. Par conséquent, le requérant devrait se prévaloir du recours offert par la loi n o 6384 (voir, Kılıçöz c. Turquie (déc.), n o 26662/05, 15   avril 2014). 69.     Il s’ensuit que le grief du requérant tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. D.     Sur les autres violations alléguées 1.     Sur la violation alléguée de l’article 3 de la Convention 70.     Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint des conditions matérielles de sa détention provisoire. Il précise qu’il a été détenu – à ses dires dans une cellule trop petite – avant même d’avoir été reconnu coupable. Il reproche également aux autorités de l’avoir fait menotter lors de son transfèrement à Diyarbakır et de l’avoir privé de nourriture pendant le trajet. 71.     La Cour rappelle que, aux termes de l’article 35 § 1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement des voies de recours internes. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour relativement à des griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de celui-ci (voir paragraphe 49, ci-dessus, et Vučković et autres , précité, § 70). 72.     En l’espèce, à supposer même que les conditions matérielles de la détention provisoire du requérant et de son transfèrement aient atteint le minimum de gravité requis pour qu’un traitement tombe sous le coup de l’article 3 de la Convention, la Cour observe que le requérant n’a pas démontré qu’il s’est plaint des circonstances précitées devant les autorités compétentes (voir, par exemple, Ercan Arslan et autres c.   Turquie (déc.), n o   43877/98, 22 mai 2001). Il ressort du dossier que l’intéressé n’a déposé aucune plainte formelle à cet égard devant le parquet compétent et qu’il n’a soulevé ledit grief ni devant les juridictions internes chargées de le juger ni devant une quelconque autre autorité. 73.     Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 de la Convention 74.     Sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant dénonce la décision de placement en détention provisoire rendue à son encontre in absentia le 5 octobre 1999 ainsi que l’absence de notification officielle préalable. 75.     Toujours sous l’angle de l’article 5 § 1, il soutient que la décision de sa remise en liberté a été exécutée non pas immédiatement après son acquittement mais après un laps de temps de six heures. 76.     S’agissant de la première partie du grief, la Cour observe que la décision de placement en détention provisoire a été rendue le 5 octobre 1999. Cette décision a été mise à exécution le 31 décembre 2008, alors que la requête a été introduite le 17 septembre 2009, soit au-delà du délai requis de six mois. L’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. 77.     Cette partie de la requête est donc tardive et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 78.     Quant à l’allégation relative à une détention illégale de six heures après le prononcé de l’acquittement, la Cour note que le requérant n’étaye pas son grief. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, elle ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. 79.     Ce grief est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 3.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 2 de la Convention 80.     Invoquant l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant maintient qu’il n’a pas été informé des chefs d’accusation pour lesquels était poursuivi. 81.     La Cour rappelle que, en l’absence de recours ou lorsque les voies de droit disponibles sont considérées comme inopérantes, le délai de six mois commence en principe à courir à la date à laquelle l’acte contesté a été réalisé. 82.     En l’espèce, la Cour observe que le requérant a été arrêté le 31   décembre 2008 et conduit devant un juge de la cour d’assises le 1 er   janvier 2009, alors que la présente requête a été introduite le 17   septembre 2009. Elle note que l’examen de l’affaire ne permet de discerner aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. 83.     Il s’ensuit que ce grief est frappé de tardiveté et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 4.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention 84.     Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant déplore la non-communication de l’avis du procureur de la République lors de la procédure d’examen de sa demande de remise en liberté. 85.     La Cour estime qu’il convient d’examiner sous l’angle de l’article   5 §   4 de la Convention. 86.     Elle observe que la décision de rejet de la demande de remise en liberté a été rendue le 13 janvier 2009 et notifiée au requérant le 20   janvier 2009, soit plus de six mois avant l’introduction de la présente requête. 87.     Il s’ensuit que ce grief est frappé de tardiveté et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 5.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 5 de la Convention 88.     Invoquant l’article 5 § 5 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence d’une voie d’indemnisation pour redresser les violations de l’article 5 de la Convention. 89.     La Cour rappelle que le paragraphe 5 de l’article 5 se trouve respecté dès lors que l’on peut demander réparation du chef d’une privation de liberté opérée dans des conditions contraires aux paragraphes 1, 2, 3 ou 4. Le droit à réparation énoncé au paragraphe 5 suppose donc qu’une violation de l’un de ces autres paragraphes ait été établie par une autorité nationale ou par les institutions de la Convention ( N.C. c. Italie [GC], n o 24952/94, §   49, CEDH 2002 ‑ X). 90.     Pour autant que ce grief concerne l’article 5 §§ 1, 2 et 4 de la Convention, il est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (voir paragraphes 79, 83 et 87, ci-dessus) et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci. 91.     Pour autant qu’il concerne l’article 5 § 3 de la Convention, la Cour note que le requérant dispose d’un droit à réparation (paragraphes 45-63 ci-dessus). Il s’ensuit, à supposer même que le grief tiré de la violation de l’article 5 § 5 ne soit pas incompatible ratione materie avec les dispositions de la Convention (voir paragraphes 62 et 63, ci-dessus), que ce grief est en tout cas manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [1] .     À la suite de l’abolition des cours de sûreté de l’État, la cour d’assises fut chargée de juger le requérant. [2] .     Avec l’entrée en vigueur du nouveau code de procédure pénale en 2005, la décision de mise en détention provisoire in absentia s’est transformée ipso facto en un mandat d’arrêt.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC005135909
Données disponibles
- Texte intégral