CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 9 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC006102011
- Date
- 9 décembre 2014
- Publication
- 9 décembre 2014
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   E.   Keskin, avocat à Istanbul. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le 3 septembre 2008, Canip Taner, le mari de la requérante, fut incarcéré à la prison de Metris pour vol qualifié et détention illégale d’arme. 4.     Il réclama une cellule individuelle au motif qu’il ne s’entendait pas avec les autres détenus. Sa demande fut acceptée. 5.     Le 4 septembre 2009, il refusa de s’entretenir avec la psychologue de la prison. 6.     Le 23 février 2010, il fut transféré à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy. La psychiatre qui l’examina estima qu’il ne souffrait pas d’une psychopathologie nécessitant une hospitalisation d’urgence. Elle lui prescrivit un traitement médical pour dépression. 7.     Le 20 mars 2010 vers 18   h   40, le feu se déclara dans la cellule de Canip Taner. Le médecin de la prison constata le décès du détenu. 8.     Le procureur de la République de Bakırköy se rendit immédiatement sur place et ouvrit une instruction pénale. 9.     Un procès-verbal de constat sur les lieux fut dressé. 10.     Un croquis de l’état des lieux fut réalisé. 11.     Des clichés du lieu de l’incident furent pris. 12.     Un enregistrement vidéo des lieux fut réalisé. 13.     Un examen externe du corps fut effectué. 14.     Il fut constaté que Canip Taner avait mis le feu à sa cellule à l’aide d’un briquet, qu’il avait brisé la vitre de la fenêtre et qu’il s’était ensuite pendu au moyen d’un drap à une grille fermant celle-ci. Il fut relevé également que l’intéressé avait en outre roulé des journaux qu’il avait placés sous la porte de sorte que la fumée était restée pendant un certain temps à l’intérieur de la cellule et qu’elle n’avait pu être vue tout de suite de l’extérieur. 15.     Une autopsie classique fut également pratiquée à l’institut médicolégal. Elle permit d’établir que l’os hypoïde et le cartilage thyroïde du défunt avaient été brisés et que le corps avait été amplement carbonisé. Les médecins légistes estimèrent que le décès avait été provoqué par le feu. 16.     L’analyse toxicologique permit de déceler la présence de phénobarbital (un médicament antidépresseur) dans le sang du défunt. 17.     Il fut en outre observé qu’aucun produit inflammable n’avait été retrouvé sur les vêtements du défunt. 18.     Le procureur entendit le médecin de la prison, qui s’exprima en ces termes   : A.Ç.   : «   (...) Le jour de l’incident, on m’a appelé vers 19   h   10. Quand je suis entré dans la cellule, j’ai vu Canip Taner étendu au sol. Il souffrait de brûlures du deuxième et troisième degré. Sa tête et son cou étaient carbonisés. J’ai également observé une trace de strangulation qui avait probablement été causée par le tissu entourant son cou. Le pouls [de Canip Taner] était imperceptible. Comme je n’ai pas pu déterminer avec certitude la cause du décès, j’ai estimé qu’une autopsie classique était nécessaire. Je connaissais personnellement le défunt. Il souffrait de troubles psychologiques. Vingt-cinq jours auparavant, j’avais demandé son transfert à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy pour cause de comportement dépressif.   » 19.     Le procureur entendit également le témoin E.P., qui indiqua ce qui suit   : E.P.   : «   Je connaissais bien Canip Taner. Le jour de l’incident, nous étions ensemble dans le jardin de 12 heures à 17 heures. Il m’avait dit   :   «   Je ne vois plus bien, prends mes perles. Je te laisse ma radio aussi, tu peux la garder.   » Il était très silencieux ce jour-là, nous n’avons quasiment pas parlé. Je sais que le fait de n’avoir pas eu de visite vendredi, la veille de l’incident, l’avait beaucoup affecté. Son épouse et son enfant lui rendaient visite de temps en temps. Il se plaignait que sa famille ne vienne pas le voir plus souvent. Cela étant, je n’ai pas eu l’impression qu’il allait se donner la mort. Il est vrai que, le 18 mars 2010, il avait dit à F.Ö. qu’il ferait un feu pour la fête de Newroz, mais il avait aussitôt ajouté que c’était une blague. Le jour de l’incident, j’ai aidé les surveillants à éteindre le feu. J’ai vu Canip Taner par terre, pris par les flammes. Il n’avait aucune chance de survivre à cet incident.   » 20.     La requérante fut elle aussi entendue. Elle déclara   : N.T.   : «   Le défunt était mon époux depuis dix-sept ans. Nous avons un fils âgé de 16   ans. Canip Taner avait été incarcéré pour tentative d’assassinat. Il était à la prison de Metris depuis environ un an. Ses avocats m’ont fait savoir qu’il avait fait une demande de réaménagement de sa peine auprès de la cour d’assises d’Istanbul. Je l’ai vu récemment, le 1 er janvier, au cours d’une visite que je lui ai rendue avec mon fils. Je n’ai remarqué aucune anomalie dans son comportement. Il m’a dit qu’il allait bientôt sortir. Mon fils m’a dit qu’il lui avait rendu visite avec sa tante environ un mois auparavant. Il leur aurait également annoncé qu’il sortirait bientôt. Il n’avait aucune raison de se donner la mort. Je ne crois pas à son suicide. Il est possible qu’il ait eu des problèmes avec certains gardiens de la prison. Je sais qu’il était seul dans sa cellule. Je souhaite qu’une enquête soit menée sur les circonstances de son décès. Il a pu être tué.   » 21.     Le 25 juin 2010, l’avocat de la requérante se fit délivrer une copie du dossier d’instruction. 22.     Parallèlement à l’instruction pénale, une instruction administrative interne fut également ouverte. 23.     Plusieurs témoignages furent recueillis, dont les passages pertinents en l’espèce se lisent comme suit   : E.T.   :   «   Je suis détenu ici, à la prison de Metris. Ma cellule est située au-dessus de la cellule de Canip Taner. Je ne le connaissais pas. Le jour de l’incident, vers 18   h   30, je l’ai entendu dire à T.A.   : «   Joyeux Newroz   !   » Environ dix secondes après, j’ai entendu un détenu crier   : «   D’où vient cette fumée   ?   » J’ai remarqué qu’un incendie s’était déclaré dans la cellule de Canip Taner.   » T.A.   :   «   Je suis détenu dans cette prison. Je ne connaissais pas très bien Canip Taner. On discutait de temps en temps de tout et de rien. Je trouvais qu’il n’allait pas bien psychologiquement. Cela étant, je ne m’attendais pas à ce qu’il se donne la mort en mettant le feu à sa cellule. Le jour de l’incident, vers 18   h   30, il m’a dit depuis sa cellule «   Joyeux Newroz   » et m’a lancé un journal. Je n’ai pas compris pourquoi il avait fait ça. Dès que j’ai remarqué qu’il y avait de la fumée, j’ai averti les surveillants.   » C.Ç.   :   «   Canip Taner et moi étions dans la même cour de promenade. Le jour de l’incident, il avait l’air très silencieux. Il a donné ses perles et sa radio à E.P. en lui disant qu’il n’en avait plus besoin. Il pensait changer de cellule. Après notre retour dans nos cellules, je l’ai vu jeter un journal vers T.A. Peu de temps après, j’ai vu de la fumée sortir de la cellule de Canip Taner. Les surveillants et les détenus ont tout fait pour le sauver. Personne ne s’attendait à un tel geste de sa part.   » 24.     Le témoignage des surveillants qui étaient de service le jour de l’incident fut également recueilli. Ils exposèrent le déroulement de leur intervention pour tenter de sauver Canip Taner. 25.     Le surveillant qui avait apporté le repas du soir à Canip Taner rapporta ce qui suit   : «   J’ai vu Canip Taner lors de la distribution des repas du soir. Il m’a demandé ce qu’il y avait à manger et a pris son repas sans rien dire de plus.   » 26.     Les enregistrements des caméras de surveillance furent visionnés. 27.     Il en ressortit que, à 17   h   53, le repas du soir avait été remis à Canip Taner   ; que, à 18   h   39, de la fumée avait été détectée dans sa cellule et que, à 18   h   41, les surveillants étaient intervenus pour tenter de le sauver. 28.     Le 8 avril 2010, à l’issue de l’instruction administrative interne, la commission d’enquête administrative établit un rapport interne selon lequel aucune faute de service n’avait été commise et aucune sanction disciplinaire ne devait être prise contre les surveillants. 29.     Une lettre datée du 13 juillet 2010 et rédigée par S.B., un codétenu de Canip Taner, parvint à l’avocat de la requérante. S.B. estimait dans sa lettre que Canip Taner ne souffrait d’aucun problème psychologique et qu’il n’avait donc aucune raison de se donner la mort. Il soutenait que l’intéressé avait en revanche des problèmes avec les gardiens de la prison qui l’auraient battu à plusieurs reprises en le menaçant de le tuer. S.B. était d’avis que Canip Taner n’était pas apprécié à cause de son origine kurde et qu’il avait probablement été tué pour cette même raison. 30.     À l’issue de l’instruction pénale, le 21 février 2011, le procureur de la République de Bakırköy, concluant au suicide de Canip Taner et considérant que les autorités pénitentiaires ne s’étaient rendues coupables d’aucune négligence, prononça un non-lieu. 31.     Les passages pertinents en l’espèce de cette décision se lisent comme suit   : «   Canip Taner avait été condamné à une peine d’emprisonnement de vingt-six ans, six mois et trente jours pour vol qualifié et détention illégale d’arme. Il était détenu à la prison de Metris depuis le 3 septembre 2008. Auparavant, il avait séjourné dans les centres pénitentiaires de Balıkesir, Bergama, Burhaniye, İmrel, Asık, Bandırma, Bursa, Kütahya, Gaziantep, Beycuma, Vezirköprü, Kastamonu, Giresun et Sinop. Dans ces prisons, il s’était vu infliger plusieurs sanctions disciplinaires pour coups et blessures et injures à des gardiens, ainsi que pour détention illégale de téléphone mobile à l’intérieur de la prison. Son casier judiciaire comportait au total 22 sanctions pénales pour, notamment, vols avec violence, assassinat, coups et blessures et détention d’une fausse carte d’identité. Il allait finir de purger sa peine d’emprisonnement pour vol qualifié et détention illégale d’arme le 7 octobre 2013, mais il lui restait encore à purger une peine d’emprisonnement de quinze ans pour assassinat. À la prison de Metris, Canip Taner avait consulté 14 fois le médecin. Il avait été transféré dans différents hôpitaux à 3 reprises. Son dernier transfert avait été effectué à l’hôpital psychiatrique de Bakırköy pour comportement dépressif. Un traitement médical lui avait été prescrit. Lors d’une audience devant la cour d’assises de Bakırköy, il avait affirmé être dépendant à l’héroïne. Il avait demandé à pouvoir occuper seul sa cellule au motif qu’il ne s’entendait pas bien avec ses codétenus, et les autorités pénitentiaires avaient accepté. Canip Taner était marié avec Nebahat Taner depuis dix-sept ans. Son épouse avait demandé le divorce en 2009 auprès du tribunal de grande instance de Bakırköy. Dans sa requête, elle avait indiqué qu’ils n’avaient vécu ensemble que pendant cinq mois et qu’ils n’avaient même pas suffisamment d’argent pour acheter du pain. Elle et leur fils ne lui auraient plus rendu visite en prison depuis début 2010. Le témoignage du codétenu E.P. permet de comprendre que Canip Taner vivait mal cette situation. La procédure de divorce et la perspective de passer de longues années encore en prison ont certainement été à l’origine de sa dépression. Le constat sur les lieux et l’examen externe du corps ont permis de comprendre que Canip Taner s’est pendu au moyen d’un drap qu’il avait déchiré pour en faire une corde et qu’il avait auparavant mis le feu à sa cellule pour écarter tout risque d’échec de son plan. L’autopsie pratiquée sur le corps du défunt a confirmé ce constat. L’ensemble des éléments du dossier d’instruction permet d’établir que les autorités pénitentiaires ne peuvent se voir reprocher aucune négligence relativement à la surveillance et à la protection.   » 32.     La requérante se vit notifier cette ordonnance de non-lieu et fit opposition à celle-ci par l’intermédiaire de son avocat. Elle soutenait que son époux n’avait aucune raison de se suicider et que les circonstances de son décès étaient suspectes. Elle alléguait en outre que l’intervention des surveillants pour le sauver avait été tardive. 33.     Le 19 avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition. Elle jugea que, compte tenu du procès-verbal de constat sur les lieux, du rapport d’autopsie et de l’ensemble des preuves contenues dans le dossier d’instruction, la décision attaquée était conforme à la loi. GRIEFS 34.     Invoquant les articles 2, 6 et 13 de la Convention, la requérante se plaint des circonstances – non élucidées à ses yeux – du décès de son époux, indiquant que, dès lors qu’il avait perdu la vie alors qu’il purgeait sa peine d’emprisonnement, il se trouvait sous la responsabilité des autorités pénitentiaires. Elle dénonce également une insuffisance de l’enquête menée en droit interne. Elle soutient à cet égard que son époux n’avait aucune raison de se suicider. Elle estime particulièrement suspecte la fracture de l’os hypoïde et du cartilage thyroïde qui aurait été décelée à l’autopsie. Elle reproche aux autorités d’avoir conclu au suicide sans avoir procédé à des investigations approfondies. Elle est enfin d’avis que, même à supposer que Canip Taner se fût effectivement suicidé, les autorités pénitentiaires n’ont pas pris les mesures nécessaires afin de protéger la vie de celui-ci. EN DROIT 35.     La requérante se plaint d’une atteinte au droit à la vie de son époux et d’une ineffectivité de l’enquête pénale. 36.     Déclarant se référer à la jurisprudence de la Cour en la matière, le Gouvernement combat la thèse de la requérante et nie toute responsabilité dans le décès de Canip Taner. Il évoque aussi l’enquête pénale, minutieuse selon lui, menée par le parquet de Bakırköy sous le contrôle de la cour d’assises d’Istanbul. 37.     À titre liminaire, la Cour estime que, dans les circonstances de la présente espèce, il convient d’examiner uniquement sous l’angle de l’article   2 de la Convention les allégations formulées par la requérante, étant entendu que, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause, elle n’est pas liée par celle que leur attribuent les requérants ou les gouvernements ( Guerra et autres c. Italie , 19 février 1998, § 44, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ I). A.     Sur la violation alléguée du volet matériel de l’article 2 de la Convention 1.     Sur l’obligation de protéger la vie de l’époux de la requérante contre les agissements d’autrui 38.     La Cour rappelle que l’article 2 de la Convention met à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par les agissements criminels d’autrui ( Osman c. Royaume-Uni [GC], 28   octobre 1998, § 115, Recueil 1998-VIII). 39.     Dans la présente affaire, eu égard aux éléments recueillis, la Cour estime que rien ne permet de supposer que la vie de Canip Taner ait été menacée par les agissements d’autrui. Aucun élément pertinent ne vient corroborer la thèse criminelle. S’agissant de la fracture décelée au niveau de l’os hypoïde et du cartilage thyroïde du défunt, la Cour considère, à l’instar des autorités nationales, qu’elle corrobore la thèse de la pendaison. Par ailleurs, la Cour estime ne pas devoir accorder de poids décisif au récit livré par un codétenu en faveur de la thèse criminelle (paragraphe 29 ci-dessus). Toute affirmation selon laquelle l’époux de la requérante aurait été victime d’un homicide relève donc de la spéculation. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause la thèse du suicide retenue par les autorités nationales. 2.     Sur l’obligation de protéger la vie de l’époux de la requérante contre lui-même 40.     La Cour rappelle ensuite que, lorsqu’une personne se trouve sous la responsabilité des autorités, l’article 2 de la Convention met également à la charge de l’État l’obligation positive de prendre préventivement toutes les mesures nécessaires pour protéger l’individu dont la vie est menacée par ses propres agissements ( Keenan c. Royaume-Uni , n o 27229/95, §§   89-93, CEDH 2001 ‑ III). 41.     Elle a déjà eu l’occasion de souligner que les détenus sont en situation de vulnérabilité et que les autorités ont le devoir de les protéger ( Keenan , précité, § 91, Younger c. Royaume-Uni (déc.), n o   57420/00, CEDH   2003-I, Troubnikov c. Russie , n o 49790/99, § 68, 5 juillet 2005, Renolde c.   France , n o 5608/05, § 83, CEDH 2008, et Ketreb c.   France , n o   38447/09, §   73, 19 juillet 2012). De même, les autorités pénitentiaires doivent s’acquitter de leurs tâches d’une manière compatible avec les droits et libertés de l’individu concerné. Des mesures et précautions générales peuvent être prises afin de diminuer les risques d’automutilation sans empiéter sur l’autonomie individuelle. Quant à savoir s’il faut prendre des mesures plus strictes à l’égard d’un détenu et s’il est raisonnable de les appliquer, cela dépend des circonstances de l’affaire ( Keenan , précité, §   92, Younger , décision précitée, Troubnikov , précité, § 70, et Renolde , précité, §   83). 42.     Enfin, la Cour réaffirme qu’il faut, dans le cas des malades mentaux, tenir compte de leur particulière vulnérabilité ( Aerts c. Belgique , 30   juillet 1998, § 66, Recueil 1998 ‑ V, Keenan , précité, § 111, Rivière c. France , n o   33834/03, § 63, 11 juillet 2006 et Renolde , précité, §   84). 43.     À la lumière de ce qui précède, la Cour estime que la question principale est de savoir si les autorités pénitentiaires savaient ou auraient dû savoir que Canip Taner présentait un risque réel et immédiat de suicide et, dans l’affirmative, si elles ont fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour prévenir ce risque ( Tanrıbilir c.   Turquie , n o 21422/93, § 72, 16   novembre 2000, et Keenan , précité, § 93). 44.     Le cas échéant, la Cour se doit de vérifier si la faute imputable aux autorités va ou non au-delà d’une simple erreur de jugement ou d’une imprudence. 45.     En effet, dans pareilles affaires, il ne faut pas perdre de vue l’imprévisibilité du comportement humain et il faut interpréter l’obligation positive de l’État de manière à ne pas lui imposer un fardeau insupportable ou excessif ( Keenan , précité, § 90, et Taïs c. France , n o   39922/03, §   97, 1 er   juin 2006). 46.     En l’espèce, au vu des éléments dont elle dispose, elle relève que l’époux de la requérante souffrait de troubles psychologiques exigeant une attention particulière. 47.     Elle observe que les autorités pénitentiaires ont réagi avec promptitude et de manière effective en décidant d’hospitaliser l’intéressé (paragraphe 6 ci-dessus). 48.     La psychiatre qui l’a examiné a estimé que le détenu ne souffrait pas d’une psychopathologie nécessitant une hospitalisation d’urgence. Elle a cependant diagnostiqué une dépression et a prescrit un traitement médical. 49.     La Cour note de plus que l’aptitude psychique de Canip Taner à purger sa peine d’emprisonnement en prison n’a jamais été mise en cause par la requérante. Il ne ressort pas non plus des témoignages que l’intéressé ait manifesté des tendances suicidaires. 50.     Il ressort de ce qui précède que les autorités pénitentiaires ne pouvaient pas raisonnablement savoir que Canip Taner présentait un risque réel et immédiat de suicide. 51.     Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et eu égard à l’imprévisibilité du comportement humain, la Cour considère que, dans les circonstances de la présente cause, aussi regrettables soient-elles, reprocher aux autorités de n’avoir pas fait davantage pour prévenir cette tragédie reviendrait à leur imposer un fardeau excessif au regard de leurs obligations découlant de l’article 2 de la Convention. 52.     Partant, la Cour estime que les griefs de la requérante tirés du volet matériel de l’article 2 de la Convention sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur la violation alléguée du volet procédural de l’article 2 de la Convention 53.     S’agissant ensuite du volet procédural de l’article 2 de la Convention, la Cour rappelle que l’obligation de protéger le droit à la vie qu’impose cet article requiert qu’une forme d’enquête effective soit menée lorsqu’un individu perd la vie dans des circonstances suspectes ( Šilih c.   Slovénie [GC], n o 71463/01, § 157, 9 avril 2009, et Yotova c.   Bulgarie , n o   43606/04, § 68, 23 octobre 2012). Il importe peu à cet égard que des agents de l’État aient ou non été impliqués au travers d’actes ou d’omissions dans les évènements ayant abouti au décès en cause ( Stern c.   France (déc.), n o 70820/01, 11 octobre 2005). 54.     Pour pouvoir être qualifiée d’«   effective   » au sens où cette expression doit être comprise dans le contexte de l’article 2 de la Convention, l’enquête doit d’abord être adéquate ( Ramsahai et autres c.   Pays-Bas [GC], n o 52391/99, § 324, CEDH 2007 ‑ II). Cela signifie qu’elle doit être apte à conduire à l’établissement des faits et, le cas échéant, à l’identification et au châtiment des responsables. 55.     Dans tous les cas, les autorités doivent avoir pris les mesures raisonnables dont elles disposaient pour obtenir les preuves relatives aux faits en question, y compris, entre autres, les dépositions des témoins oculaires, des expertises et, le cas échéant, une autopsie propre à fournir un compte rendu complet et précis des blessures et une analyse objective des constatations cliniques, notamment de la cause du décès. Toute déficience de l’enquête affaiblissant sa capacité à établir la cause du décès ou les éventuelles responsabilités risque de ne pas répondre à cette norme ( Giuliani et Gaggio c. Italie [GC], n o 23458/02, § 301, CEDH 2011). 56.     En particulier, les conclusions de l’enquête doivent s’appuyer sur une analyse méticuleuse, objective et impartiale de tous les éléments pertinents. Le rejet d’une piste d’investigation qui s’impose de toute évidence compromet de façon décisive la capacité de l’enquête à établir les circonstances de l’affaire et, le cas échéant, l’identité des personnes responsables ( Kolevi c. Bulgarie , n o 1108/02, § 201, 5 novembre 2009). Il n’en demeure pas moins que la nature et le degré de l’examen répondant au critère minimum d’effectivité dépendent des circonstances de l’espèce, et qu’ils s’apprécient à la lumière de l’ensemble des faits pertinents et eu égard aux réalités pratiques du travail d’enquête. Il n’est pas possible de réduire la variété des situations pouvant se produire à une simple liste d’actes d’enquête ou à d’autres critères simplifiés ( Velcea et Mazǎre c.   Roumanie , n o   64301/01, § 105, 1 er décembre 2009). 57.     Par ailleurs, il est nécessaire que les personnes qui sont chargées de l’enquête soient indépendantes des personnes impliquées ou susceptibles de l’être. Cela suppose non seulement l’absence de lien hiérarchique ou institutionnel, mais aussi une indépendance concrète ( Anguelova c.   Bulgarie , n o   38361/97, § 138, CEDH 2002 ‑ IV). 58.     Enfin, une exigence de célérité et de diligence raisonnable est implicite dans ce contexte ( Al-Skeini et autres c. Royaume-Uni [GC], n o   55721/07, §   167, CEDH 2011). 59.     En l’espèce, la Cour observe qu’une instruction pénale a été ouverte d’office le jour même du décès de Canip Taner et qu’elle a été doublée par une enquête administrative. Ensuite, au regard des éléments du dossier, elle estime que rien ne permet de mettre en doute la volonté des organes d’enquête d’élucider les faits. En effet, des auditions de témoins ont été menées, une autopsie complète a été effectuée et des examens ont été réalisés dans la cellule où Canip Taner est décédé. Les enregistrements des caméras de surveillance ont été visionnés et les surveillants entendus. Les enquêtes diligentées à la suite du décès de l’époux de la requérante ont permis de conclure qu’aucun lien de causalité ne pouvait être établi entre le décès de Canip Taner et une quelconque action ou négligence de l’administration pénitentiaire. De plus, la requérante a bien été associée aux différentes enquêtes qui ont été menées. 60.     Compte tenu notamment des éléments de preuve figurant au dossier d’instruction pénale, la Cour considère qu’il n’y a pas eu de manquement susceptible d’avoir une incidence sur le caractère sérieux et approfondi de l’enquête menée sur le décès de l’intéressé. On ne saurait sérieusement reprocher aux responsables chargés de l’enquête d’avoir mené des investigations insuffisantes ou ayant conduit à des résultats contradictoires. Aussi la Cour ne voit-elle aucune raison de remettre en cause l’établissement des faits auquel les autorités nationales ont procédé et la conclusion à laquelle elles sont parvenues. 61.     Partant, à la lumière de ce qui précède, la Cour estime que les griefs de la requérante tirés du volet procédural de l’article 2 de la Convention sont eux aussi manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 9 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1209DEC006102011
Données disponibles
- Texte intégral