CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC000500508
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Sebahattin Suvağcı, est un ressortissant turc né en 1969 et résidant à Hakkâri. Il a été représenté devant la Cour par M e   Y.   Alataş, avocat à Ankara. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La candidature du requérant aux élections législatives du 22 juillet 2007 3.     Le requérant se présenta aux élections législatives qui eurent lieu le 22   juillet 2007, en tant que candidat indépendant, dans la circonscription de Hakkâri. 4.     Conformément à l’article 94 II a) de la loi n o 298, amendé par l’article   24 de la loi n o 3270 du 28 mars 1986, les électeurs nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois pouvaient voter, dans les bureaux de votes installés dans les postes de douane, pour les partis politiques mais non pour les candidats indépendants, parmi lesquels figurait le requérant. 5.     Par un décret du 27 mai 2007, le Conseil électoral supérieur ( Yüksek Seçim Kurulu ) précisa en particulier avoir fixé au 25 juin 2007 et au 22   juillet 2007 respectivement les dates de début et de fin des élections législatives dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane, pour les citoyens nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois. Dans ce décret, le Conseil électoral supérieur précisa que les citoyens en question ne pouvaient voter dans ces bureaux de vote que pour les partis politiques. 6.     En mettant en avant l’article 94 II a) de la loi n o 298, le requérant indiqua qu’il n’a pas été élu dans la circonscription de Hakkâri. 2.     Le recours devant le conseil électoral régional de Hakkâri 7.     Le 25 juillet 2007, le requérant forma un recours devant le conseil électoral régional de Hakkâri ( İl Seçim Kurulu ) en demandant l’annulation de l’élection dans la circonscription de Hakkâri. 8.     Par une décision du 25 juillet 2007, le conseil électoral régional de Hakkâri rejeta le recours en annulation présenté par le requérant. Dans ses motifs, le conseil électoral déclara que   : –   il ressortait des déclarations des présidents des bureaux de vote qu’aucune pression n’avait été exercée sur les habitants des villages de Dağlıca et de Yeşiltaş (Yüksekova), que ces villageois avaient déclaré qu’ils avaient décidé de leur propre gré de ne pas voter   ; de plus, ce moyen devait être rejeté pour non-respect du délai légal prévu en la matière dans la mesure où le président du bureau de vote n’avait pas été saisi au préalable   ; –   concernant les prétendues irrégularités survenues dans le bureau de vote de Tütünlü, le recours du requérant avait été rejeté par le conseil électoral de Şemdinli pour n’avoir pas été exercé dans le délai légal imparti, conformément aux dispositions pertinentes du code électoral   ; –   concernant le moyen du requérant selon lequel des personnes décédées auraient voté, il ressortait des extraits des registres des états civils de ces personnes, à l’exception d’un électeur, que tous les électeurs étaient en vie   ; –   concernant l’électeur décédé, il ressortait de l’examen du registre des votes du bureau de vote concerné qu’il n’y avait aucun émargement ou empreinte digitale dans la case correspondante et qu’il était indiqué dans la case en face du nom de l’électeur concerné qu’il était décédé   ; –   le moyen du requérant tiré du vote des électeurs détenus n’était pas étayé   ; –   le moyen du requérant tiré du fait que les électeurs hospitalisés avaient fraudé en exerçant leur droit de vote n’est pas étayé dans la mesure où le requérant n’avait pas indiqué avec précision les noms des électeurs concernés   ; –   le moyen du requérant tiré du manque de régularité dans la tenue des registres des électeurs dans différentes circonscriptions doit être rejeté dans la mesure où il n’a pas formé son recours dans le délai prévu conformément au code électoral   ; –   concernant le moyen du requérant tiré de l’article 94 II a) de la loi n o   298, le conseil électoral se déclara incompétent au profit du Conseil électoral supérieur. 3.     Le recours devant le Conseil électoral supérieur 9.     Le 27 juillet 2007, le requérant contesta la décision du conseil électoral régional de Hakkâri du 25 juillet 2007 devant le Conseil électoral supérieur. 10.     Par une décision 28 juillet 2007, en réitérant, d’une part, que le requérant n’avait pas exercé son recours en annulation dans les délais impartis conformément au code électoral et, d’autre part, qu’il n’avait pas étayé ses allégations au sujet des prétendues irrégularités commises lors des élections législatives du 22 juillet 2007, le Conseil électoral supérieur confirma la décision du conseil électoral régional de Hakkâri. Pour ce qui concerne le recours du requérant fondé sur l’article 94 II a) de la loi n o 298, le Conseil électoral supérieur rejeta le recours du requérant en précisant que cette disposition ne prévoyait pas que les électeurs nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois pouvaient voter, dans les bureaux de votes installés dans les postes de douane, pour les candidats indépendants. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 11.     La Cour se réfère à l’aperçu du droit et pratique interne et international figurant dans l’arrêt Oran c. Turquie (n os 28881/07 et 37920/07, §§ 17-30, 15 avril 2014). GRIEFS 12.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation imposée par l’article 94 II a) de la loi n o   298 dans la mesure où les électeurs nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois ne peuvent voter dans les bureaux de vote installés dans les postes de douanes que pour les listes présentées par les partis politiques et non pas pour les candidats indépendants comme lui. En outre, il fait valoir que la loi a modifié l’ordre dans lequel doit apparaître les candidats indépendants sur les bulletins de vote. À cet égard, il soutient que cette modification met en désavantage les candidats indépendants par rapport aux partis politiques qui se présentent aux élections législatives. 13.     Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1, le requérant allègue que le Conseil électoral supérieur et le conseil électoral régional de Hakkâri ne seraient pas «   un tribunal indépendant et impartial   » au sens de cette disposition. Il soutient que ces conseils électoraux examinent le litige sur dossier sans tenir d’audience. Par ailleurs, il se plaint de la manière dont sa cause a été entendue par le conseil électoral régional de Hakkâri et le Conseil électoral supérieur. 14.     Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de voie de recours interne pertinent pour faire valoir son grief tiré de l’article 3 du Protocole n o 1. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention 15.     Le requérant se plaint d’une atteinte à son droit à se porter candidat à des élections, au sens de l’article 3 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » L’article 3 du Protocole n o 1 dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 16.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à ceux présentés par le requérant dans l’affaire Oran c.   Turquie (n os 28881/07 et 37920/07, §§ 55-68, 15 avril 2014). La Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention. La Cour a considéré que le fait que les électeurs non ‑ résidents ne puissent voter que pour les partis politiques et non pour les candidats indépendants sans étiquette, à l’instar du requérant, dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane, répond au souci légitime du législateur d’assurer la stabilité politique du pays et du gouvernement qui sera chargé de le diriger à l’issue de ces élections. Par conséquent, prenant en considération la large marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour a estimé que le traitement dénoncé par le requérant en sa qualité de candidat indépendant sans étiquette reposait sur une justification objective et raisonnable. 17.     La Cour a donc conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple ni au droit du requérant de se présenter à des élections au sens de l’article 3 du Protocole n o   1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention. 18.     Ayant examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Oran , la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. Il s’ensuit que cette partie du grief est manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. 19.     Ensuite, pour ce qui concerne les autres prétendus manquements allégués, nonobstant le fait qu’il ressort des documents versés au dossier qu’il ne les a pas été étayés par des éléments pertinents et suffisants, la Cour note que le requérant n’a pas saisi les juridictions internes compétentes conformément aux délais et formes prévus par le droit interne en vigueur. 20.     Il s’ensuit que cette partie du grief doit être rejetée pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. B.     Sur la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1 21.     Le requérant allègue que le Conseil électoral supérieur et le conseil électoral régional de Hakkâri ne seraient pas «   un tribunal indépendant et impartial   » au sens de cette disposition. Il invoque l’article 6 § 1 de la Convention pris seul ou combiné avec l’article 3 du Protocole n o 1. La Cour examinera ce grief sous l’angle du seul article 6 § 1 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 22.     La Cour note que la procédure litigeuse portait sur des questions relatives au droit du requérant, en sa qualité de candidat indépendant, à se porter candidat aux élections législatives. Le litige en question concernait donc les droits politiques du requérant et n’a aucune incidence sur ses «   droits et obligations de caractère civil   » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention (voir, entres autres, Hajili c. Azerbaïdjan , n o   6984/06, §   63, 10   janvier 2012, et Karimov c. Azerbaïdjan , n o 12535/06, §   54, 25   septembre 2014, ainsi que les références qui y sont indiquées). En conséquence, l’article 6 de la Convention ne s’applique pas à la procédure litigieuse. 23.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3   a) et doit être rejeté en application de l’article   35   §   4. C.     Sur la violation de l’article 13 de la Convention 24.     Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucune voie de recours effective pour faire valoir les violations alléguées de ses droits tirés de l’article 3 du Protocole n o 1. Il invoque l’article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 25.     La Cour rappelle qu’elle a déjà rejeté un grief similaire à celui présenté par le requérant dans l’affaire Oran , précité, § 87. Ayant examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Oran , la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 26.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC000500508
Données disponibles
- Texte intégral