CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002079014
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et   de   Stephen Phillips, greffier de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 26 mars 2014, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Michel Amiot, est un ressortissant français né en 1950 et résidant à Aizenay. Il est représenté devant la Cour par M e   R. Josseaume, avocat à Paris. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d’un véhicule à deux roues de type Vélosolex régulièrement immatriculé à son nom. Le 18 avril 2013, ledit véhicule fit l’objet d’une contravention pour stationnement abusif excédant sept jours sur la commune de Vourles. Conformément à l’article L. 121-2 du code de la route qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation est en principe responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, un avis d’amende forfaitaire majorée d’un montant de soixante ‑ quinze euros fut notifié au requérant le 31 octobre 2013. Le requérant précise n’avoir reçu, ni préalablement ni par la suite, d’avis d’amende forfaitaire. Le 8 novembre 2013, le requérant envoya une lettre à l’officier du ministère public pour contester l’avis d’amende forfaitaire majorée. Il faisait notamment valoir que la vitesse maximale du véhicule est de 25 km/h et que l’infraction avait été constatée à près de 700 kilomètres de son domicile dans une agglomération dans laquelle il ne s’était jamais rendu. L’officier du ministère public ne répondit pas à la réclamation. Le 6 février 2014, le requérant se vit notifier un avis d’opposition administrative l’informant de la saisie de ses comptes bancaires. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un «   tribunal   ». EN DROIT Le 26 août 2014, la Cour a reçu la déclaration suivante signée par l’avocat du requérant   : «   Je soussigné, M e Remy Josseaume, note que le gouvernement français est prêt à verser à M. Michel Amiot, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ayant consulté mon client, je vous informe qu’il accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Il déclare l’affaire définitivement réglée.   » Le 19 septembre 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. Géraud de Bergues, Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. Michel Amiot en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 1   500 EUR (mille cinq cents euros) couvrant tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif des sommes en question il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Cette proposition n’implique, de la part du Gouvernement, aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales en l’espèce.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses Protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif d’ordre public justifiant de poursuivre l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine de la Convention). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002079014