CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002226708
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Ils forment une famille et résident à Chișinău. Le premier requérant, M. I. Malai est né en 1977. La deuxième requérante, M me N. Malai et le troisième requérant, M. D. Malai sont nés respectivement en 1981 et 2003. Ils ont été représentés devant la Cour par M e   R. Zadoinov, avocat à Chișinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. Par un arrêt irrévocable du 24 mars 2004, les juridictions nationales accordèrent au premier requérant, en qualité d’employé du ministère des Affaires intérieures et aux membres de sa famille, un logement social. Cet arrêt demeure inexécuté jusqu’à ce jour. Conformément aux informations fournies à la Cour par le Gouvernement, le premier requérant a, à une date non précisée, démissionné de la police. Devant la Cour, les requérants se plaignaient de la non-exécution de l’arrêt en cause. La présente affaire a été communiquée au Gouvernement dans le prolongement de l’arrêt pilote Olaru et autres (n os 476/07, 22539/05, 17911/08 et 13136/07, 28 juillet 2009) . EN DROIT Les requérants, à l’instar des intéressés dans l’arrêt pilote Olaru et autres , alléguaient que les autorités moldaves avaient failli à leur obligation d’exécuter l’arrêt irrévocable leur octroyant un logement social. Ils invoquaient l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, dont les passages pertinents sont ainsi libellés   : Article 6 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle...   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international...   » Par une lettre du 15 mai 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre les questions soulevées par cette requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Les parties pertinentes de cette déclaration peuvent se lire comme suit   : «   (...) 1.     Le Gouvernement reconnaît la violation des droits des requérants découlant de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1, en raison de la non-exécution des décisions de justice dans un délai raisonnable. (...) 3.     Au vu de ce qui précède, et en rapportant les circonstances de la présente affaire à la jurisprudence antérieure, le Gouvernement s’engage à verser aux requérants la somme de 4   500 (quatre mille cinq cents) euros. Ladite somme couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens. 5.     (...) Par ailleurs, les juridictions nationales ont accordé le logement social au requérant en sa qualité d’officier de police (similaire avec l’affaire Olaru c.   République de Moldova (satisfaction équitable), n o 476/07, 12 octobre 2010). Entre-temps, le requérant a quitté le service public et les dispositions pertinentes de la loi sur la police ne lui sont plus applicables. Le Gouvernement rappelle que le logement social lui avait été accordé temporairement, pour la durée de sa fonction. Dès qu’il a démissionné du service public, toute éventuelle priorité en ce qui concerne l’exécution a cessé d’exister et l’arrêt final [qui lui était favorable] est tombé en désuétude. (...) 6.     Le Gouvernement déclare que la somme proposée pour la compensation des dommages (voir paragraphe 3 ci-dessus), sera convertie en lei moldaves au taux applicable à la date du paiement, et exemptée de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. 7.     (...) En conclusion, le Gouvernement invite la Cour à rayer la requête du rôle sous l’angle de l’article 37 § 1 b) de la Convention.   » Par lettre envoyée le 1 er juin 2014, les requérants ont informé la Cour qu’ils n’étaient que partiellement satisfaits avec les termes de la déclaration unilatérale. Ils ont exprimé leur accord avec les paragraphes 1 et 3 de la déclaration, sans commenter le restant de celle-ci. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 VI   ; WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26   juin 2007 et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o 28953/03). La Cour a établi dans un certain nombre d’affaires, dont certaines dirigées contre la Moldavie, sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1 en raison de la non-exécution des arrêts irrévocables. La Cour observe que le Gouvernement, dans sa déclaration unilatérale, a indiqué que le premier requérant avait quitté le service public et que l’État n’était donc plus tenu à lui accorder un logement social. En l’absence des commentaires des requérants à ce sujet et eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (voir, par exemple, Chetruş et 24   autres requêtes c.   République de Moldova (déc.), n os   15953/07 et suivants, 25 janvier 2011   ; Tudor Peciul et 9 autres requêtes c. République de Moldova (déc.), n os   15279/07 et suivants, 7   septembre   2010), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article 37 § 1 in fine). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002226708