CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002403209
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Les requérants sont représentés devant la Cour par M e S. Eroğlu, avocat à Ankara. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Les requérants sont d’anciens employés de l’Union centrale des coopératives de crédit agricole ( Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği   ; «   l’Union   » ). 5.     Par une décision du 29 mai 2003, l’Union commença à licencier les salariés ayant acquis le droit à une pension de retraite, en raison de difficultés financières. Cette pratique continua jusqu’au 28 mars 2006. En 2007, l’Union licencia les salariés ayant déjà acquis le droit à une pension, dont les requérants, dans le but de préserver la stabilité, le bon ordre au travail et l’intégrité administrative de l’entreprise en application de l’article   37 b) de son règlement sur le personnel et de l’article 74 de la convention collective de travail applicable. 6.     Les requérants intentèrent une action en réintégration ( işe iade ) contre l’Union auprès du tribunal du travail d’Ankara. 7.     Le tribunal du travail fit droit à la demande des requérants et décida de les réintégrer, au motif notamment   : –     que le licenciement était irrégulier et ne devait être envisagé qu’en dernier recours   ; – que le fait d’avoir acquis les droits nécessaires pour prétendre à une pension de retraite ne pouvait pas être considéré en soi comme un motif de licenciement. 8.     À différentes dates, l’Union se pourvut en cassation. 9.     À diverses dates, pour certains requérants (voir dans la liste ci ‑ dessous), la Cour de cassation annula la décision du tribunal de première instance. Statuant alors elle-même sur le fond, elle jugea   : –     que l’entreprise appliquait cette pratique à tous les salariés de manière objective, et qu’en conséquence le licenciement était basé sur un motif légitime   ; –     que le fait que l’intéressé avait atteint l’âge de retraite ne pouvait pas être un motif de licenciement   ; –     que, toutefois, les exigences du travail et de l’entreprise devaient être prises en compte conjointement avec l’aspiration du travailleur à la retraite   ; –     que, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation (voir l’arrêt du 3 novembre 2008, paragraphe 20 ci-dessous), les clauses du règlement sur le personnel de l’entreprise et de la convention collective pertinente relatives au licenciement du personnel atteignant l’âge de la retraite étaient légitimes si elles étaient appliquées d’une manière «   objective et générale   ». 10.     Par ailleurs, pour le reste des requérants (voir dans la liste ci ‑ dessous), la Cour de cassation infirma les jugements au motif qu’il fallait rechercher si l’employeur avait appliqué les clauses du règlement sur le personnel et de la convention collective de travail d’une manière objective et générale pour tout le personnel, et se prononcer ensuite sur la régularité du licenciement. 11.     Lesdites affaires furent renvoyées devant le tribunal de première instance. Ce dernier demanda un rapport d’expert additionnel dans le but d’apprécier si la pratique de l’entreprise était «   objective et générale   ». 12.     Les rapports d’expert du 22 juillet 2008 présentés devant la Cour dans le cadre des requêtes n os 24110/09, 24112/09, 25921/09 et 24107/09, conclurent qu’il fallait réintégrer les intéressés, au motif   : –     que le règlement sur le personnel et la convention collective de travail n’étaient pas appliqués d’une manière «   objective   » à «   tous les salariés   »   ; –     qu’en effet, d’autres salariés ayant atteint l’âge de la retraite continuaient à travailler et n’avaient pas fait l’objet d’un licenciement. 13.     À différentes dates, le tribunal du travail débouta les requérants au motif qu’il ressortait du dossier   : –     que le licenciement du personnel ayant acquis le droit à une pension de retraite était le résultat d’une pratique objective et générale exercée sans discrimination à l’égard de tous les salariés se trouvant dans la même situation   ; –     que les conditions prévues par l’article 39/B du règlement sur le personnel et l’article 74 de la convention collective de travail avaient été respectées. 14.     Les requérants, à l’exception de Fikret Özcan (requête n o   51734/09), se pourvurent en cassation. 15.     À diverses dates (voir dans la liste ci-dessous), la Cour de cassation confirma les jugements du tribunal de première instance, au motif que les décisions étaient conformes à la loi. 16.     Les détails de chaque procédure sont décrits dans le tableau ci ‑ après   :   N o de requête et date d’introduction Nom du requérant Date de naissance   Date de la décision du tribunal de première instance (initiale) Date de la décision de la Cour de cassation Date de la décision du tribunal de première instance (sur renvoi) Date de la décision de la Cour de cassation (finale)   24032/09 (10.04.2009) Faruk YİĞİT (1959)   27.12.2007 (2007/816 E., 2007/702 K.) 10.03.2008 (2008/4392 E., 2008/4397 K.) ( arrêt infirmatif ) 17.09.2008 (2008/468 E., 2008/431 K.) 03.11.2008 (2008/39954 E., 2008/29894 K.) 24046/09 (10.04.2009) Ramazan DİKYAR (1961) 27.12.2007 (2007/823 E., 2007/707 K.)   10.03.2008 (2008/4397 E., 2008/4402 K.) ( arrêt infirmatif )       17.09.2008 (2008/472 E., 2008/435 K.) 3.11.2008 (2008/39952 E., 2008/29892 K.) 24049/09 (10.04.2009) Selahattin KELKİTLİ (1957) 27.12.2007 (2007/822 E., 2007/706 K.) 10.03.2008 (2008/4396 E., 2008/4401 K.) ( arrêt infirmatif ) 17.09.2008 (2008/471 E., 2008/434 K.) 03.11.2008 (2008/39953 E., 2008/29893 K.) 24056/09 (10.04.2009) Salih KIRTEKE (1961) 25.07.2008 (2007/836 E., 2008/422 K.) 19.01.2009 (2008/36632 E., 2009/101 K.) (arrêt final)   -   -   24077/09 (10.04.2009)   İzzettin ESEN (1962)   27.12.2007 (2007/821 E., 2007/705 K.)   10.03.2008 (2008/4395 E., 2008/4400 K.) ( arrêt infirmatif )   17.09.2008 (2008/474 E., 2008/437 K.)   03.11.2008 (2008/39950 E., 2008/29890 K.)   24103/09 (10.04.2009)   Metin TURAN (1961)   27.12.2007 (2007/824 E., 2007/708 K.)   10.03.2008 (2008/4398 E., 2008/4403 K.) ( arrêt infirmatif )   17.09.2008 (2008/473 E., 2008/436 K.)   3.11.2008 (2008/39951 E., 2008/29891 K.)   24105/09 (10.04.2009)   Battal KARABULUT (1962)   27.12.2007 (2007/817 E., 2007/703 K.)   10.03.2008 (2008/4393 E., 2008/4398 K.) ( arrêt infirmatif )   17.09.2008 (2008/469 E., 2008/432 K.)   3.11.2008 (2008/39955 E., 2008/29895 K.)   24107/09 (10.04.2009)   Ayhan ŞAHİN (1957)   25.07.2008 (2007/831 E., 2008/420 K.)   19.01.2009 (2008/36629 E., 2009/98 K.) (arrêt final)   -   -   24110/09 (10.04.2009)   Yüksel DEMİR (1959)   25.07.2008 (2007/918 E., 2008/425 K.)   19.01.2009 (2008/36628 E., 2009/97 K.) (arrêt final)   -   -   24112/09 (10.04.2009)   Meriç GÜLCAN (1962)   25.07.2008 (2007/835 E., 2008/421 K.)   19.01.2009 (2008/36631 E., 2009/100 K.) (arrêt final)   -   -   25921/09 (15.04.2009)   Şerafettin TAN (1962)   25.07.2008 (2007/838 E., 2008/424 K.)   19.01.2009 (2008/36630 E., 2009/99 K.) (arrêt final)   -   -   30999/09 (15.04.2009)   Mehmet GÖNEN (1957)   11.12.2007 (2007/822 E., 2007/843 K.)   15.12.2008 (2008/8487 E., 2008/33640 K.) (arrêt final)   -   -   44011/09 (05.08.2009)   Ömer AĞIR (1962)     25.02.2008 (2007/1084 E., 2008/98 K.)   16.06.2008 (2008/18718 E., 2008/16038 K.) ( arrêt infirmatif )   29.12.2008 (2008/799 E., 2008/1039 K.)   16.03.2009 (2009/3502 E., 2009/6848 K.)   44105/09 (05.08.2009)   Bekir OYMAK (1960)   25.02.2008 (2007/1078 E., 2008/94 K.)   16.06.2008 (2008/18721 E., 2008/16041 K.) ( arrêt infirmatif )   29.12.2008 (2008/797 E., 2008/1037 K.)   16.03.2009 (2009/3501 E., 2009/6847 K.)   44282/09 (05.08.2009)   Mehmet TELEFON (1957)   12.02.2008 (2007/904 E., 2008/102 K.)     1.06.2009 (2008/32652 E., 2009/14945 K.) (arrêt final)   -   -   44290/09 (05.08.2009)   Mürşide ÖCAL (1964)   24.01.2008 (2007/865 E., 2008/50 K.)   20.10.2008 (2008/11097 E., 2008/27692 K.) ( l’arrêt infirmatif )   30.12.2008 (2008/982 E., 2008/958 K.)   16.03.2009 (2009/4780 E., 2009/6844 K.)   44300/09 (05.08.2009)   Yaşar NİZAM (1962)     14.02.2008 (2007/845 E., 2008/54 K.)   21.07.2008 (2008/21503 E., 2008/20670 K.) ( arrêt infirmatif )   6.02.2009 (2008/747 E., 2009/86 K.)   4.05.2009 (2009/15281 E., 2009/12372 K.)   44312/09 (05.08.2009)   Tuncay ERENLER (1957)   13.02.2008 (2007/900 E., 2008/40 K.)   16.06.2008 (2008/18722 E., 2008/16030 K.) ( l’arrêt infirmatif )   30.12.2008 (2008/710 E., 2008/813 K.)   13.04.2009 (2009/5029 E., 2009/10269 K.)   44316/09 (05.08.2009)   Sedat KUTLU (1960)   25.02.2008 (2007/1011 E., 2008/177 K.)   14.04.2008 (2008/11578 E., 2008/8643 K.) ( arrêt infirmatif )   31.12.2008 (2008/492 E., 2008/814 K.)   6.04.2009 (2009/4776 E., 2009/9434 K.)   44322/09 (05.08.2009)   Evsal ERTEM (1962)   13.02.2008 (2007/815 E., 2008/36 K.)   16.06.2008 (2008/18737 E., 2008/16035 K.) ( arrêt infirmatif )   30.12.2008 (2008/706 E., 2008/809 K.)   13.04.2009 (2009/5027 E., 2009/10267 K.)   45760/09 (05.08.2009)           Kamil SİVRİ (1958)     25.02.2008 (2007/1082 E., 2008/96 K.)   16.06.2008 (2008/18719 E., 2008/16039 K.) ( arrêt infirmatif )   29.12.2008 (2008/800 E., 2008/1040 K.)   16.03.2009 (2009/3503 E., 2009/6849 K.)     Mahmut ASLAN (1956)   30.12.2008 (2008/18 E., 2008/805 K.)   13.04.2009 (2009/5021 E., 2009/10261 K.) (arrêt final)             -     -     Kemal TUNALIOĞLU (1958)   24.01.2008 (2007/863 E., 2008/46 K.)   20.10.2008 (2008/11079 E., 2008/27691 K.) ( arrêt infirmatif )   30.12.2008 (2008/955 E., 2008/960 K.)   16.03.2009 (2009/4781 E., 2009/6845 K.)     Nazif ALPER (1959)   26.03.2008 (2007/819 E., 2008/181 K.)   13.04.2009 (2008/24553 E., 2009/10401 K.) (arrêt final)   -   -     Zeynel ÜNALAN (1962)     25.02.2008 (2007/850 E., 2008/174 K.)   14.04.2008 (2008/11581 E., 2008/8646 K.) ( arrêt infirmatif )   31.12.2008 (2008/490 E., 2008/812 K.)   6.04.2009 (2009/4777 E., 2009/9435 K.)     Hasan Basri DEMİRTAŞ (1959)   5.03.2008 (2007/860 E., 2008/33 K.)   25.05.2009 (2008/23233 E., 2009/14086 K.) (arrêt final)   -   -     Husrev UMUTLU (1962)       25.02.2008 (2007/849 E., 2008/173 K.)   14.04.2008 (2008/11579 E., 2008/8644 K.) ( arrêt infirmatif )   31.12.2008 (2008/491 E., 2008/813 K.)   6.04.2009 (2009/4774 E., 2009/9432 K.)   51734/09 (08.09.2009)   Gürbüz KILIÇ (1962)   14.02.2008 (2007/920 E., 2008/57 K.)   21.07.2008 (2008/21500 E., 2008/20667 K.) ( arrêt infirmatif )   6.02.2009 (2008/742 E., 2009/81 K.)   4.05.2009 (2009/15284 E., 2009/12775 K.)     Ramazan DAĞAŞAN (1959)   5.03.2008 (2007/884 E., 2008/34 K.)   25.05.2009 (2008/23232 E., 2009/14085 K.) (arrêt final)   -   -     Hüseyin ÇİFTÇİ (1962)   16.09.2008 (2007/842 E., 2008/572 K.)   13.07.2009 (2008/39788 E., 2009/20718 K.) (arrêt final)   -   -     Mevlüt KURT (1961)   14.02.2008 (2007/847 E., 2008/56 K.)   21.07.2008 (2008/21499 E., 2008/20666 K.) ( arrêt infirmatif )   6.02.2009 (2008/743 E., 2009/82 K.)   4.05.2009 (2009/15288 E., 2009/12739 K.)     Fikret ÖZCAN (1960)   29.01.2008 (2007/817 E., 2008/3 K.)   23.02.2009 (2008/13272 E., 2009/3293 K.) ( arrêt infirmatif )       21.05.2009 (2009/291 E., 2009/373 K.)     -     Songül AKTOLUN (1962)   5.03.2008 (2007/947 E., 2008/35 K.)   25.05.2009 (2008/23234 E., 2009/14087 K.) (arrêt final)   -   -     Aydın BEDİR (1956)   14.02.2008 (2007/932 E., 2008/58 K.)   21.07.2008 (2008/21498 E., 2008/20665 K.) ( arrêt infirmatif )   6.02.2009 (2008/940 E., 2009/102 K.)   4.05.2009 (2009/15285 E., 2009/12376 K.)     Mehmet YAMAN (1961)   12.02.2008 (2007/855 E., 2008/101 K.)   4.05.2009 (2008/32370 E., 2009/12451 K.) (arrêt final)   -   -     Kemal DURAK (1960)   25.02.2008 (2007/857 E., 2008/175 K.)   14.04.2008 (2008/11580 E., 2008/8645 K.) ( arrêt infirmatif )   31.12.2008 (2008/489 E., 2008/811 K.)   6.04.2009 (2009/4775 E., 2009/9433 K.)     Süleyman AKBAŞ (1951)   12.02.2008 (2007/854 E., 2008/100 K.)   1.06.2009 (2008/31931 E., 2009/15102 K.) (arrêt final)   -   -     Hacı ÖLMEZ (1960)   25.02.2008 (2007/1079 E., 2008/95 K.)   16.06.2008 (2008/18720 E., 2008/16040 K.) ( arrêt infirmatif )   29.12.2008 (2008/798 E., 2008/1038 K.)   16.03.2009 (2009/3505 E., 2009/6851 K.)     Hüseyin ÖZŞAHİN (1958)   13.02.2008 (2007/817 E., 2008/37 K.)   16.06.2008 (2008/18728 E., 2008/16036 K.) ( arrêt infirmatif )   30.12.2008 (2008/707 E., 2008/810 K.)   13.04.2009 (2009/5028 E., 2009/10268 K.)     Öner AYDIN (1963)   13.03.2008 (2007/1095 E., 2008/200 K.)   23.02.2009 (2008/20382 E., 2009/3255 K.) ( arrêt infirmatif )   28.04.2009 (2009/335 E., 2009/363 K.)   6.07.2009 (2009/23020 E., 2009/19490 K.) B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17 .     La loi n o 4857 sur le travail Article 18 «   L’employeur qui résilie le contrat de travail à durée indéterminée d’un employé (...) doit se baser sur un motif légitime résultant des comportements de l’employé ou des exigences de l’entreprise ou du travail. (...)   » Article 20 «   (...) L’action en justice est examinée selon une procédure accélérée dans un délai de deux mois. En cas de recours exercé contre la décision de la juridiction de première instance, la Cour de cassation se prononce sur l’affaire dans un délai d’un mois, d’une manière définitive.   » 18.     Le règlement interne sur le personnel, en vigueur à l’époque des faits dans l’Union centrale des coopératives de crédit agricole Article 37/B «   Si le personnel est en droit de percevoir une pension de retraite ou d’invalidité, à condition que [le travailleur] soit averti à l’avance dans les délais prévus par le code du travail ou se voie payer une indemnité de licenciement aux termes du code du travail (...) le contrat de travail du personnel peut être résilié.   » 19 .     La convention collective de travail, en vigueur à l’époque des faits dans l’Union centrale des coopératives de crédit agricole Article 74 «   Le personnel éligible au bénéfice d’une pension de retraite ou d’invalidité auprès des institutions de sécurité sociale peut partir à la retraite à sa propre demande ou dans les circonstances où l’administration l’estime nécessaire.   » 20.     La jurisprudence de la Cour de cassation relative à l’application du règlement sur le personnel et de la convention collective de travail a)     Dans deux arrêts de principe du 27 octobre 2003 et du 10 novembre 2003, la 9 e chambre civile de la Cour de cassation a jugé   : –     que le fait d’être en droit de percevoir une pension de retraite ne peut pas être considéré en soi comme un motif légitime de licenciement   ; –     que le licenciement doit par ailleurs être considéré comme un dernier recours. Dans un arrêt du 26 janvier 2004, la Cour de cassation a confirmé la décision du tribunal de première instance déclarant illégitime un licenciement pour les motifs énoncés ci-dessus. b)     Dans des arrêts du 27 mars 2006, du 10 avril 2006, du 5 février 2007, du 10 mars 2008, du 3 novembre 2008 et du 15 décembre 2008, la 9 ème chambre civile de la Cour de cassation a jugé   : –   que selon la pratique de ladite chambre, la clause du règlement sur le personnel relative au licenciement du personnel parvenu à l’âge de la retraite constitue un motif légitime de licenciement si elle est appliquée d’une manière objective et générale   ; en d’autres termes, il faut rechercher si les clauses du règlement sur le personnel et de la convention collective s’appliquent d’une manière objective à tous les salariés sans discrimination. Toutefois, dans certains des arrêts susmentionnés (ceux des 10   avril 2006, 5 février 2007, 3 novembre 2008 et 15 décembre 2008), la Cour de cassation a à la fois   : –   infirmé les jugements de première instance au motif que dans les circonstances de l’espèce, à la date où l’intéressé avait été embauché, le règlement [des ressources humaines] ne contenait aucune clause en la matière [1]   ; –     reconnu en principe qu’en cas de nécessité d’opérer des compressions de personnel dans l’entreprise, le fait d’avoir atteint l’âge de la retraite et servi pendant trente ans dans la banque pouvait être considéré comme un critère social de sélection ( sosyal seçim kriteri ) en matière de licenciement. Dans un arrêt du 13 avril 2009, la Cour de cassation a également estimé que la clause litigieuse du règlement sur le personnel constitue un motif légitime de licenciement si elle est appliquée d’une manière objective et générale. c)     Dans un jugement du 24 juin 2009, le tribunal du travail d’Ankara a considéré que le fait d’être en droit de percevoir une pension de retraite ne pouvait pas être considéré en soi comme un motif légitime de licenciement. Le 15 mars 2010, la Cour de cassation a confirmé ce jugement   ; toutefois, dans cette affaire, il s’agissait d’un licenciement effectué sur la base des besoins économiques de l’entreprise et le motif du licenciement était les insuffisances et le manque de qualification de l’intéressé. GRIEFS 21.     Sans invoquer aucun article, les requérants reprochent, en substance, aux juridictions internes de s’être départies dans leur cas de la jurisprudence établie en matière de licenciement pour cause d’arrivée à l’âge de la retraite. Ils se plaignent également du fait que les juridictions internes n’ont pas suivi les considérations du rapport d’expertise présenté devant le tribunal de première instance. Ils produisent à cet égard plusieurs décisions de justice. 22.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque de célérité de la procédure devant les juridictions nationales, dans la mesure où elles n’ont pas statué dans le délai prévu à l’article 20 de la loi n o 4857 relative au code du travail. 23.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1, les requérants se plaignent du fait que leur licenciement leur a fait perdre les salaires et autres avantages financiers dont ne jouissent pas les retraités. 24.     Les requérants allèguent une violation de l’article 14 de la Convention, s’estimant victimes d’une discrimination fondée sur leurs convictions politiques, distinctes de celles du gouvernement. EN DROIT I.     SUR LA JONCTION DES REQUêTES 25.     Compte tenu de la similitude des affaires quant aux faits et aux questions de fond qu’elles posent, la Cour estime opportun de les joindre, en application de l’article 42 § 1 de son règlement. II.     L’EXCEPTION DU GOUVERNEMENT 26.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes, au mépris de l’article 35 de la Convention, par un des requérants de la requête n o 51734/09, à savoir M. Fikret Özcan, au motif qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre la décision du 21 mai 2009 rendue par le tribunal du travail à son encontre (voir le tableau ci ‑ dessus). 27.     Au vu de l’ensemble des éléments du dossier et des arguments des parties, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner en l’espèce l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement pour le requérant en question, dans la mesure où la requête en question est, en tout état de cause, irrecevable pour défaut manifeste de fondement pour les motifs indiqués ci-dessous. iII.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’Article 6 de la Convention A.     Quant à l’équité de la procédure 28.     Les requérants se plaignent, en substance, de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable. Ils reprochent à la Cour de cassation d’avoir, au sujet de l’article 37 b) du règlement sur le personnel de leur entreprise et de l’article   74 de la convention collective de travail applicable à leur cas, méconnu la jurisprudence qui est normalement la sienne en matière de licenciement pour cause d’arrivée à la l’âge de la retraite. Ils affirment aussi, en substance, que pour arriver à une telle conclusion, les juridictions internes n’ont pas pris en compte les considérations du rapport d’expertise présenté devant le tribunal de première instance. 29.     Le Gouvernement expose qu’il y a bien une jurisprudence constante de la Cour de cassation, qui admet la validité des clauses de licenciement pour cause d’âge et d’éligibilité à une pension pour autant qu’elles sont appliquées de manière générale et objective   : à la lumière de ladite jurisprudence, les décisions critiquées par les requérants étaient prévisibles. 30.     Le Gouvernement estime en outre que les juridictions nationales sont mieux placées que la Cour pour interpréter la législation nationale dans les affaires pendantes devant elles. Chaque affaire est évaluée en fonction des circonstances de l’espèce, et la Cour de cassation n’est pas obligée de suivre ses arrêts antérieurs et de rendre des décisions similaires lorsque les situations de fait sont différentes. Enfin, il existe une approche constante de la Cour de cassation sur le licenciement des employés éligibles à une pension de retraite selon laquelle les clauses en ce sens des conventions collectives ou des conditions générales d’embauche sont valables pour autant qu’elles sont appliquées d’une manière générale et objective. Le Gouvernement fournit divers arrêts de la Cour de cassation à l’appui de ses arguments. 31.     Les requérants s’opposent aux arguments du Gouvernement et produisent à cet égard plusieurs décisions de justice. 32.     Pour autant que le grief des requérants puisse être compris comme visant l’interprétation de la loi et le résultat de la procédure menée devant les juridictions internes, la Cour rappelle qu’aux termes de l’article 19 de la Convention, elle a pour seule tâche d’assurer le respect des engagements résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En particulier, il ne lui appartient pas de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, García Ruiz c.   Espagne [GC], n o 30544/96 , § 28, CEDH 1999 ‑ I). 33.     À cet égard, la Cour rappelle également qu’il ne lui appartient pas d’apprécier l’opportunité des choix de politique jurisprudentielle opérés par les juridictions internes   ; son rôle se limite à vérifier la conformité à la Convention des conséquences qui en découlent (voir Soumare c. France , 24   août 1998, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1998 ‑ V). 34.     Le principe de la sécurité juridique est implicite dans l’ensemble des articles de la Convention et constitue l’un des éléments fondamentaux de la prééminence du droit (voir, par exemple, Beian c. Roumanie (n o 1), n o   30658/05 , § 39, CEDH 2007 ‑ (extraits)). Toutefois, les exigences de la sécurité juridique et de la protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante (voir Unédic c.   France , n o 20153/04 , § 74, 18 décembre 2008). 35.     Dans le cas d’espèce, la Cour relève que les arrêts dont se prévalent les requérants pour se plaindre d’une divergence jurisprudentielle discriminatoire sont tous antérieurs à 2004. Avant cette date, la Cour de cassation considérait que le fait d’être en droit de prétendre à une pension de retraite ne pouvait pas être considéré, en tant que tel, comme un motif légitime de résiliation du contrat de travail (voir paragraphe 20 ci-dessus). 36.     Or à partir de 2006, la Cour de cassation a adopté une nouvelle approche concernant les licenciements de travailleurs pour cause d’éligibilité à une pension de retraite, en ajoutant un autre critère. Elle a admis que la mise en retraite de salariés uniquement parce qu’ils avaient acquis le droit à la retraite pouvait être considérée comme fondée sur un motif légitime si le licenciement s’inscrivait dans le cadre d’une application objective des clauses en ce sens du règlement sur le personnel et de la convention collective pour tous les salariés se trouvant dans la même situation. 37.     À cet égard, c’est précisément la solution adoptée par la Cour de cassation turque depuis 2006, et appliquée de manière constante depuis lors, que les tribunaux turcs ont mise en œuvre lorsqu’ils ont statué sur la cause des requérants. 38.     Dès lors, la Cour considère que la jurisprudence appliquée au litige des requérants était claire, cohérente et uniforme et ne présentait aucun élément d’incertitude, de sorte que l’on ne saurait faire ici état d’une quelconque atteinte au principe de sécurité juridique, de protection de la confiance légitime des justiciables ou de non-discrimination (voir Işık c.   Turquie (déc.), n o 35224/05, 16 juin 2009). 39.     Quant à l’arrêt du 15 mars 2010 évoqué par les requérants à l’appui de leurs allégations, la Cour estime que cette affaire ne peut être considérée comme analogue en tous points à celle des requérants (voir paragraphe   20 c) ci-dessus). Dans l’arrêt en question, le licenciement était fondé sur les besoins économiques de l’entreprise et son motif était l’insuffisance professionnelle et le manque de qualification de l’intéressé. 40.     S’agissant de l’allégation des requérants selon laquelle toute modification postérieure des dispositions du règlement sur le personnel quant à la résiliation du contrat de travail devait être approuvée (par écrit) par l’employé, la Cour observe que les arrêts cités à cet égard par les requérants ne peuvent être considérés comme intervenus dans des situations analogues en tous points à celle des requérants. Les arrêts en question étaient en effet relatifs à l’application de la clause litigieuse d’un règlement des ressources humaines comme critère social de sélection pour un licenciement dans une banque (voir paragraphe 20 b) ci-dessus). Ainsi les arrêts sur lesquels se fondent les requérants ne paraissent pas diverger de la ligne suivie depuis 2006 dans des situations analogues, mais traduisent plutôt la prise en compte des circonstances factuelles spécifiques de chacune de ces affaires. 41.     La Cour constate enfin que les requérants ont bénéficié d’un procès contradictoire et qu’ils ont pu exposer les preuves en leur faveur et défendre librement leur cause. Pour autant que les requérants se plaignent du fait que les juridictions internes n’ont pas suivi les considérations du rapport d’expertise présenté devant le tribunal de première instance, la Cour estime que les juridictions internes ne sont pas liées par les considérations d’un rapport d’expertise présentées devant elles. En l’espèce, le tribunal a simplement, après avoir examiné l’ensemble des éléments versés au dossier devant lui, décidé que la clause du règlement sur le personnel relative au licenciement des travailleurs ayant atteint l’âge de la retraite était appliquée d’une manière objective et générale. Elle souligne à cet égard que les jugements relatifs aux cas des requérants ont été dûment motivés en fait et en droit (mutatis mutandis, Hasan Erkmen c. Turquie (déc.), n o 72838/10, 1 er octobre 2013). 42.     Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que la procédure menée n’a pas souffert d’un défaut d’équité au sens de l’article 6 de la Convention. Dès lors, ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Quant à la durée de la procédure 43.     Les requérants soutiennent en vertu de l’article 6 § 1 de la Convention que la durée de la procédure devant les juridictions internes était excessive et également en contradiction avec l’article 20 du code du travail prescrivant un délai de trois mois pour la résolution des problèmes relatifs aux licenciements. 44.     La Cour note qu’elle a déjà examiné et rejeté ce grief dans une affaire similaire (voir Çalık c. Turquie (déc.), n o 3675/07, 31 août 2010). Elle estime que la durée de la procédure dans les présentes requêtes, qui a, en général, été de plus d’un an (entre 13 mois et 20 mois), ne dépasse pas l’exigence du délai raisonnable garanti par l’article 6 § 1 de la Convention, et que les tribunaux nationaux ne semblent pas avoir omis d’agir avec la diligence requise pour se prononcer sur la cause des requérants. 45.     Cette partie des requêtes est donc manifestement mal fondée et doit être rejetée en application de l’article 35 § § 3 et 4 de la Convention. IV.     SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L’Article 14 de la Convention et DE L’article 1 du Protocole n o 1 à LA Convention 46.     Les requérants allèguent une violation de l’article 14 de la Convention au motif que leur licenciement était en réalité motivé par leurs convictions politiques, qui se démarquent de celles du gouvernement. Sur le terrain de l’article 1 du Protocole n o 1, ils se plaignent du fait que leur licenciement leur a fait perdre les salaires et autres avantages financiers dont ils ne jouissent plus dans le cadre de leur retraite. 47.     La Cour a examiné ces griefs tels qu’ils ont été présentés par les requérants. Elle note que les requérants n’ont pas étayé leurs griefs relatifs aux dispositions susmentionnées de la Convention et du Protocole n o 1. Dès lors, compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et en l’absence d’autres éléments particuliers, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Partant, ces griefs sont manifestement mal fondés et doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   Président [1] . Ces arrêts concernent le licenciement des employés d’une banque publique (Ziraat Bankası) pour avoir servi pendant trente (30) ans dans la banque en question, en application de l’article 110 § 3 (d) du règlement des ressources humaines de ladite banque.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002403209
Données disponibles
- Texte intégral