CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002835207
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Suat Aras, est un ressortissant turc né en 1959 et résidant à İzmir. Il a été représenté devant la Cour par M e   S. Cengiz, avocat à Izmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.     Le requérant, président de l’association des retraités, se présenta aux élections législatives qui eurent lieu le 22 juillet 2007, en tant que candidat indépendant, dans la deuxième circonscription d’Izmir. À l’époque des faits, il n’était membre d’aucun parti politique. 4.     Conformément à l’article 94 II a) de la loi n o 298, amendé par l’article   24 de la loi n o 3270 du 28 mars 1986, les électeurs (nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois) pouvaient voter, dans les bureaux de votes installés dans les postes de douane, pour les partis politiques mais non pour les candidats indépendants, parmi lesquels figurait le requérant. 5.     Par un décret du 27 mai 2007, le Conseil électoral supérieur ( Yüksek Seçim Kurulu ) précisa en particulier avoir fixé au 25 juin 2007 et au 22   juillet 2007 respectivement les dates de début et de fin des élections législatives dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane, pour les citoyens nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois. Dans ce décret, le Conseil électoral supérieur précisa que les citoyens en question ne pouvaient voter dans ces bureaux de vote que pour les partis politiques. 6.     Le 28 juin 2007, en se référant notamment aux articles 79 et 90 § 6 de la Constitution ainsi qu’à l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, le requérant saisit le Conseil électoral supérieur pour demander l’annulation du décret du 27 mai 2007. 7.     Le 28 juin 2007, le Conseil électoral supérieur rejeta la demande du requérant en se fondant sur l’article 94 II a) de la loi n o 298. Il précisa que cette disposition ne pouvait être modifiée que par un nouvel amendement législatif. 8.     Le 2 juillet 2007, cette décision fut notifiée au requérant. B.     Le droit et la pratique interne et international pertinents 9.     La Cour se réfère à l’aperçu du droit et pratique interne et international figurant dans l’arrêt Oran c. Turquie (n os 28881/07 et 37920/07, §§ 17-30, 15 avril 2014). GRIEFS 10.     Invoquant l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention pris isolément ou combiné avec l’article 14 de la Convention, le requérant se plaint de la limitation imposée par l’article 94 II a) de la loi n o   298 dans la mesure où les électeurs nationaux résidants à l’étranger depuis plus de six mois ne peuvent voter dans les bureaux de vote installés dans les postes de douanes que pour les listes présentées par les partis politiques et non pas pour les candidats indépendants comme lui. Il allègue que l’article 94 II   a) de la loi n o   298 le met en désavantage par rapport aux partis politiques participant aux élections législatives de 2007. 11.     Invoquant les articles 6 et 13 de la Convention, le requérant se plaint, d’une part, qu’il ne peut pas contester la décision du Conseil électoral supérieur rendue sur le fondement de l’article 94 II a) de la loi n o   298 et, d’autre part, qu’il n’a pas pu contester la décision du Conseil électoral supérieur, conformément à l’article 79 de la Constitution. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 3 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention 12.     Le requérant, en sa qualité de candidat indépendant n’adhérant pas par principe à un parti politique, se plaint de ce que, conformément à l’article 94 II a) de la loi n o 298, les citoyens turcs vivant en dehors de la Turquie depuis plus de six mois ne peuvent voter dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane que pour les listes présentées par les partis politiques et non pas pour les candidats indépendants. Il invoque l’article 3 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » L’article 3 du Protocole n o 1 dispose   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 13.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur des griefs similaires à ceux présentés par le requérant dans l’affaire Oran , (précité, §§ 55-68). La Cour a conclu à la non-violation de l’article 3 du Protocole n o 1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention. La Cour a considéré que le fait que les électeurs non ‑ résidents ne puissent voter que pour les partis politiques et non pour les candidats indépendants sans étiquette, à l’instar du requérant, dans les bureaux de vote installés dans les postes de douane, répond au souci légitime du législateur d’assurer la stabilité politique du pays et du gouvernement qui sera chargé de le diriger à l’issue de ces élections. Par conséquent, prenant en considération la large marge d’appréciation de l’État défendeur en la matière, la Cour a estimé que le traitement dénoncé par le requérant en sa qualité de candidat indépendant sans étiquette reposait sur une justification objective et raisonnable. 14.     La Cour a donc conclu qu’il n’avait pas été porté atteinte à la substance même du droit à la libre expression du peuple ni au droit du requérant de se présenter à des élections au sens de l’article 3 du Protocole n o   1 pris seul ou combiné avec l’article 14 de la Convention. 15.     Ayant examiné la présente affaire à la lumière de l’affaire Oran , la Cour ne relève aucun fait ni argument pouvant mener à une conclusion différente dans le cas présent. 16.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur la violation de l’article 13 de la Convention 17.     Le requérant se plaint de n’avoir disposé d’aucune voie de recours effective pour faire valoir les violations alléguées de ses droits tirés de l’article 3 du Protocole n o 1 et, en particulier, du fait que les décisions du Conseil électoral supérieur ne sont pas susceptibles de recours. Il invoque les articles 6 et 13 de la Convention. La Cour examinera ce grief sous l’angle du seul article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 18.     La Cour note que le requérant soutient que le traitement qu’il dénonce sur le terrain de l’article 3 du Protocole n o 1 trouve son origine dans les lois en vigueur, à savoir l’article 94 II a) de la loi n o   298. Il fait en outre valoir que la décision rendue, le 28 juin 2007, par le Conseil électoral supérieur n’est pas susceptible de recours devant une deuxième juridiction d’appel. 19.     Partant, en l’occurrence, la Cour constate que le requérant se plaint de l’impossibilité de contester l’article de la loi litigieuse devant la Cour constitutionnelle ou une autre juridiction nationale. À cet égard, la Cour rappelle que l’article 13 de la Convention ne va pas jusqu’à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d’un État partie comme contraires en tant que telles à la Convention ( Oran , précité, § 87). 20.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3   a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Stanley Naismith   Guido Raimondi   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC002835207
Données disponibles
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