CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC003125914
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et   de   Stephen Phillips, greffier de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites les 14 avril 2014 et 11 avril 2014, Vu la décision de communiquer les griefs des requérants tirés de l’article   5 § 3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant des requêtes, Vu les déclarations déposées par le gouvernement défendeur le 4   septembre 2014 et invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle, ainsi que la réponse des parties requérantes à ces déclarations   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant de la première requête, M. Igor Suberviola Zumalde, est un ressortissant espagnol né en 1979 et détenu à Sainte Geneviève des Bois. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Recarte, avocat à Saint-Jean de Luz. Le requérant de la deuxième requête, M. Jon Salaberria Sansinenea, est un ressortissant espagnol né en 1970 et détenu à Sainte Geneviève des Bois. Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Recarte, avocat à Sain-Jean de Luz. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.   -     M. Igor Suberviola Zumalde Mis en examen des chefs notamment d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et de recel en bande organisée de vol à main armée commis en bande organisée le 24 mai 2008, le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises. Le 24 mai 2012, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée de Paris des chefs qui lui avaient été reprochés à l’occasion de sa mise en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître le requérant dans le délai d’un an prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit à deux reprises et avec succès la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois. Le requérant contesta vainement la deuxième prolongation ordonnée. Par un arrêt du 12 juin 2014, la cour d’assises spécialement composée de Paris condamna le requérant à seize ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. À défaut d’appel, cette condamnation devint définitive.   -     M. Jon Salaberria Sansinenea Mis en examen des chefs notamment d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et de recel en bande organisée de vol à main armée commis en bande organisée le 25 mai 2008, le requérant fut placé en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises. Le 24 mai 2012, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation du requérant et son renvoi devant la cour d’assises spécialement composée de Paris des chefs qui lui avaient été reprochés à l’occasion de sa mise en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale n’ayant pas permis de faire comparaître le requérant dans le délai d’un an prévu par la loi, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit à deux reprises et avec succès la cour d’appel d’une demande de prolongation de la détention provisoire, à titre exceptionnel, pour une durée de six mois. Le requérant contesta vainement la deuxième prolongation ordonnée. Par un arrêt du 12 juin 2014, la cour d’assises spécialement composée de Paris condamna le requérant à douze ans de réclusion criminelle avec une peine de sûreté des deux tiers. À défaut d’appel, cette condamnation devint définitive. GRIEF Les requérants allèguent que la durée de leur détention provisoire est contraire aux dispositions de l’article 5 § 3 de la Convention. EN DROIT Les requérants se plaignent de la durée de leur détention provisoire qu’ils jugent excessive. Ils allèguent à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe 1 c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Compte tenu de la similitude des faits et des questions juridiques posées, la Cour décide de joindre les requêtes et de les examiner conjointement dans une seule décision (article 42 du règlement de la Cour). Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par des courriers du 4 septembre 2014, fait parvenir à la Cour des déclarations unilatérales afin de résoudre la question soulevée par les requêtes. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celles-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par ces déclarations, le Gouvernement a reconnu que la durée des détentions provisoires subies par les requérants avait été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a proposé de payer à chaque requérant la somme de 5   400 euros (cinq mille quatre cents euros). Pour le reste, les déclarations étaient ainsi libellées   : «   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37   §   1   c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » Par une lettre du 29 septembre 2014, les requérants ont indiqué qu’ils n’étaient pas satisfaits des termes des déclarations unilatérales et qu’ils n’acceptaient pas le montant de la compensation proposée. Ils insistaient pour que leurs requêtes soient examinées par la Cour, le grief tiré de l’article   5 § 3 soulevé étant le reflet d’un problème structurel en France. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.) n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18 septembre 2007). En l’espèce, la Cour prend acte des déclarations formelles du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la durée de la détention provisoire inhabituellement longue causée par l’encombrement du rôle de la cour d’assises spécialement composée de Paris ( Guimon Esparza c. France , n o 29116/09, 26 janvier 2012   ; Sagarzazu c.   France , n o 29109/09, 26 janvier 2012   ; Esparza Luri c. France , n o   29119/09, 26 janvier 2012   ; Soria Valderrama c. France , n o 29101/09, 26   janvier 2012   ; Berasategi c. France , n o 29095/09, 26 janvier 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées – qui sont conformes aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief (article 37 §   1   c)). À cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire des requérants au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin le 12 juin 2014 avec leur condamnation par la cour d’assises ( Zdziarski c. Pologne, n o 14239/09, §§   22-24, 25 janvier 2011, et Bieniek c. Pologne , n o 46117/07, § 22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article 37 § 1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de ses déclarations unilatérales, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Partant, il convient de rayer le restant des requêtes du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Prend acte des termes des déclarations du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer le restant des requêtes du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Stephen Phillips   Ganna Yudkivska Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC003125914