CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC003515310
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   S.   Coptu, avocat à Chişinău. Le gouvernement moldave («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. L. Apostol, du ministère de la Justice. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 17 mai 2008, le tribunal économique de circonscription de Chişinău enjoignit à l’entreprise D. de verser 266   693,56 lei moldaves (MDL) (17   261,72 euros (EUR) à l’époque) à la société requérante au titre d’une dette non remboursée et des frais de justice. Le jugement ne fut pas contesté et devint définitif. Toutefois, il ne fut pas exécuté. Le 31 mars 2010, l’entreprise D. introduisit une demande en révision du jugement du 17 mai 2008, demande qui fut, le 23 avril 2010, acceptée. Le 11 juin 2010, la requérante saisit la Cour de la présente requête. Le 30 décembre 2011, le procureur général de la République de Moldova introduisit une demande en révision de la décision du 23 avril 2010. Il fonda sa demande, entre autres, sur les dispositions de l’article 449 g) du code de procédure civile autorisant la réouverture d’un procès lorsqu’une requête est pendante devant la Cour. Par décision du 15 mars 2012, la Cour suprême de justice accueillit la demande du procureur général. Faisant référence à l’article 6 § 1 de la Convention et à la jurisprudence de la Cour, elle constata notamment que la réouverture du procès, prononcée le 23 avril 2010 par le tribunal économique de circonscription de Chişinău avait porté atteinte au principe de la sécurité des rapports juridiques et que le but de la demande en révision de la société D. n’était pas de corriger les erreurs judiciaires, mais d’annuler une décision définitive défavorable. B.     La pratique interne pertinente Dans une série de jugements, la Cour suprême de justice a reconnu, après la communication par la Cour des affaires au Gouvernement et à l’initiative de celui-ci, la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques et a octroyé des réparations pour les préjudices subis. En adoptant ces jugements, la Cour suprême de justice s’est expressément appuyée sur la jurisprudence de la Cour et notamment sur l’article 41 de la Convention. La Cour a accepté que le montant des indemnités était similaire à celui qu’elle aurait alloué dans des cas analogues et a rayé les affaires du rôle (voir Ungureanu c.   République de Moldova (déc.), n o 78077/01, 3 octobre 2006   ; Diviza et autres c. République de Moldova (déc.), n o 24316/02, 21   novembre 2006   ; Grosu et autres c. République de Moldova (déc.), n o   21118/03, 13 mars 2007   ; Cumatrenco c. République de Moldova (déc.), n o 28209/03, 20 mars 2007 et Guranda c. République de Moldova (déc.), n o   28412/03, 20 mars 2007). GRIEFS Invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, la société requérante dénonce le jugement du 23 avril 2010, qui a annulé un arrêt irrévocable rendu en sa faveur. EN DROIT Le 1 er juin 2011, la Cour a décidé de communiquer la requête au Gouvernement. Le 5 juillet 2012, en dehors du délai fixé par la Cour, le Gouvernement a envoyé ses observations relatives à la requête. Le 18 avril 2013, le président de la Chambre a décidé, en vertu de l’article 38 § 1 du règlement de la Cour, de verser au dossier les observations tardives du Gouvernement. Dans celle-ci, le Gouvernement informe la Cour de l’adoption du jugement de la Cour suprême de justice du 15 mars 2012. Il souligne que la Cour suprême de justice a reconnu par ce jugement la violation des droits de la société requérante garantis par l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1. Il informe en outre la Cour de l’annulation de l’arrêt de révision défavorable à la requérante. À la lumière de ces faits, le Gouvernement exprime l’avis que la société requérante a obtenu un redressement adéquat et suffisant au niveau national. Il invite la Cour à juger que la société requérante a perdu sa qualité de «   victime   » et partant, à rejeter la requête pour incompatibilité ratione personae . Il excipe en outre du non épuisement des voies de recours internes, car selon ses dires, la société requérante avait la possibilité de demander devant la Cour suprême de justice, en s’appuyant directement sur les dispositions de la Convention, des indemnités pour les violations subies. Aux yeux de la société requérante, la voie de recours invoquée par le Gouvernement est ineffective. En l’absence de compensation, elle prétend également avoir conservé sa qualité de victime. La Cour rappelle d’abord que c’est aux autorités nationales qu’il appartient en premier lieu de redresser une violation alléguée de la Convention et que, à cet égard, la question de savoir si un requérant peut se prétendre «   victime   » du manquement allégué se pose à tous les stades de la procédure au regard de la Convention ( Bourdov c. Russie , n o 59498/00, §   30, CEDH 2002-III). La Cour réaffirme en outre qu’une décision ou une mesure favorable au requérant ne suffit en principe à lui retirer la qualité de «   victime   » que si les autorités nationales ont reconnu, explicitement ou en substance, puis réparé la violation de la Convention ( Ganea c.   République de Moldova , n o   2474/06, § 18, 17 mai 2011, avec les références y citées   ; Vladut c.   Roumanie , n o 6350/02, § 30, 30 novembre 2006   ; Mureşan c. Roumanie , n o 8015/05, § 20, 26 mai 2009   ; Anişoara et Mihai Olteanu c. Roumanie , n o   37425/03, § 24, 13 octobre 2009). En l’espèce, l’existence d’un constat de violation par les autorités nationales ne prête pas à controverse. En effet, le jugement irrévocable de la Cour suprême de justice du 15 mars 2012 a reconnu en substance la violation du principe de la sécurité des rapports juridiques. Toutefois, la société requérante n’a pas été indemnisée pour les préjudices subis. Or, la Cour note qu’elle n’a jamais formulé une telle demande. S’il est vrai que la loi nationale ne prévoit pas un droit d’indemnisation pour ce type de violations, il découle clairement de la jurisprudence interne que la Cour suprême de justice peut octroyer des dédommagements en s’appuyant expressément sur la Convention (voir, par exemple, Cumatrenco c. République de Moldova (déc.), n o 28209/03, 20   mars 2007). La Cour remarque en outre que, en droit moldave, le délai de la prescription extinctive, y compris pour les demandes de compensation, est de trois ans. Par conséquent, la société requérante peut encore introduire une action en indemnisation devant les tribunaux nationaux. La Cour conclut que, en l’absence de pareille demande de dédommagement, les griefs de la requérante doivent être rejetés en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention (voir, par exemple, Galuschin c. République de Moldova (déc.), n o 29568/06, § 30, 23   août   2011 et Trifautan c. République de Moldova (déc.), n o   51427/09, 12   novembre   2013). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Marialena Tsirli   Dragoljub Popović Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC003515310
Données disponibles
- Texte intégral