CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 16 décembre 2014
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC005687711
- Date
- 16 décembre 2014
- Publication
- 16 décembre 2014
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Stephen Phillips, greffier de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 9 septembre 2011, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : FAITS ET PROCÉDURE Le requérant, A.K, est un ressortissant russe né en 1980 et résidant à Nice. Le président de la section a accédé à la demande de non-divulgation de son identité formulée par le requérant (article 47 § 3 du règlement). Il a été représenté devant la Cour par M e   A. Le Tallec, avocat à Paris. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me E. Belliard, directrice des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant allègue un risque de violation de cette disposition en cas d’exécution de la mesure de renvoi prise à son encontre. Il se plaint par ailleurs, sous l’angle de l’article   13 combiné avec l’article 3, de ne pas avoir disposé d’un recours effectif, en raison de l’examen de sa demande d’asile selon la procédure prioritaire. Le 12 septembre 2011, le juge faisant fonction de président de la section à laquelle l’affaire fut attribuée décida d’indiquer au Gouvernement, en application de l’article 39 du règlement de la Cour, de ne pas procéder au renvoi du requérant vers la Fédération de Russie pour la durée de la procédure devant la Cour. Le 12 décembre 2012, la Cour décida de communiquer la requête au Gouvernement. Le 28 février 2013, le Gouvernement transmit ses observations. Le 4 mars 2013, la Cour adressa au requérant les observations du Gouvernement relatives à la requête et l’invita à présenter ses observations en réponse avant le 15 avril 2013. Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2013, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour attira l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. Elle précisa en outre qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Le 15 mai 2013, le conseil du requérant sollicita une prorogation du délai, que la Cour accorda jusqu’au 31 mai 2013. Étant sans nouvelles de la part du conseil du requérant, la Cour lui adressa une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception le 18   juillet 2013, attirant son attention sur le fait que le délai supplémentaire accordé était échu. Le 20 septembre 2013, le conseil du requérant sollicita une nouvelle prorogation de délai, que la Cour accorda jusqu’au 7 octobre 2013. Le 7 octobre 2013, le conseil du requérant transmit à la Cour différents documents. Le 14 octobre 2013, la Cour accusa réception des documents et informa le conseil du requérant qu’elle était toujours dans l’attente de ses observations. Le 28 octobre 2014, par une lettre recommandée avec accusé de réception, la Cour fixa un dernier délai au conseil du requérant au 12   novembre 2014 et attira à nouveau son attention sur l’article 37 § 1 a) de la Convention. Cette dernière lettre revint à la Cour le 4 novembre 2014 avec la mention «   destinataire inconnu à l’adresse   ». EN DROIT À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 de la Convention. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle. L’application de l’article 39 du règlement prend ainsi fin. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer la requête du rôle.   Stephen Phillips   Ganna Yudkivska   Greffier   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 16 décembre 2014
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2014:1216DEC005687711