CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0106DEC000362004
- Date
- 6 janvier 2015
- Publication
- 6 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Călin Claudiu Ghiurău, est un ressortissant roumain né en 1984 et résidant à Oradea. Il est représenté devant la Cour par M e   D.   Caba, avocat à Oradea. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par ses agentes, M mes C. Brumar et I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 23 juillet 2002, par une décision du procureur du parquet près le tribunal départemental de Bihor, le requérant fut placé en détention provisoire dans le cadre d’une affaire de vol avec violence. Se fondant notamment sur l’article 148 f) et h) du code de procédure pénale (CPP), le procureur motiva cette décision par la sévérité de la peine prévue pour ce délit, par l’état de récidive du requérant – qui avait déjà été condamné pour vol qualifié - et par le fait que le maintien en liberté de l’intéressé aurait constitué un danger concret pour l’ordre public. Cette décision fut confirmée en dernier ressort par un arrêt avant dire droit du 17 octobre 2002 de la cour d’appel d’Oradea. 5 .     Par des jugements rendus les 20 août, 18 septembre et 14   octobre 2002, le tribunal départemental de Bihor accueillit les demandes du parquet de prolongation de la détention provisoire du requérant pour des périodes de trente jours, demandes motivées notamment par la gravité des faits commis par l’intéressé et par les besoins de l’enquête (nouvelles auditions des témoins, de la victime et des coïnculpés, plusieurs d’entre eux ayant changé leurs déclarations). Le tribunal valida les motifs invoqués par le parquet et estima que les raisons initiales justifiant la détention du requérant subsistaient. 6 .     Sur pourvoi en recours du requérant contre les deux premiers jugements précités, l’intéressé contestant l’état de récidive et la qualification des faits dont il était accusé, les jugements en question furent confirmés par des arrêts avant dire droit de la cour d’appel d’Oradea du 22   août 2002 et du 1 er   octobre 2002 respectivement. La cour d’appel retint le danger social des faits en question et explicitait – dans le dernier arrêt précité – le danger pour l’ordre public comme représentant la réaction de la société civile et l’inquiétude du public devant l’absence de réaction ferme des autorités face à la commission de délits graves. 7 .     Par un réquisitoire du 11 novembre 2002, le parquet près le tribunal départemental de Bihor renvoya le requérant en jugement du chef de vol avec violence. Par le même réquisitoire, le parquet constata que le requérant était mineur quand il avait commis le vol précédent, de sorte qu’il ne se trouvait pas en état de récidive. 8.     Par des jugements des 15 novembre et 16 décembre 2002, des 13 et 27   janvier, 24 février, 24 mars, 21 avril, 20 et 23 juin, 21 juillet, 18 août, 15   et 23 septembre, 13 octobre et 10 novembre 2003, le tribunal départemental décida le maintien du requérant en détention provisoire, aux motifs qu’il y avait des indices quant à la commission par l’intéressé du vol avec violence, que les raisons initiales justifiant sa détention subsistaient toujours et que cette mesure était dans l’intérêt d’un bon déroulement de l’enquête judiciaire. Dans son jugement du 23 juin 2003 précité, le tribunal départemental ajouta aussi le besoin de connaître le résultat des investigations engagées d’office par le parquet contre la victime à la suite du changement, fin mai 2003, de ses déclarations qui avaient incriminé le requérant. À chacune de ces audiences, l’avocat du requérant s’opposa au maintien du requérant en détention provisoire. 9 .     Le requérant forma un pourvoi en recours contre les jugements précités des 23 juin, 21 juillet et 10 novembre 2003 devant la cour d’appel d’Oradea, qui confirma la nécessité du maintien en détention provisoire par des arrêts rendus les 8 et 25 juillet et 9 décembre 2003 respectivement. En réponse aux arguments du requérant – qui contestait les faits reprochés ainsi que l’existence d’un danger social en cas de remise en liberté et la nécessité du maintien en détention - la cour d’appel d’Oradea jugea que les raisons ayant justifié l’arrestation subsistaient. Elle ajouta que plusieurs preuves – et non seulement la déclaration de la victime – fournissaient des indices quant à la commission du délit par le requérant et, dans son arrêt du 25 juillet 2003 précité, que ce dernier pouvait même influencer les témoins et la victime. 10.     Par un jugement du 15 décembre 2003, le tribunal départemental de Bihor décida de joindre à l’affaire relative au requérant celle concernant la victime du vol avec violence, qui avait été renvoyée en justice pour recel de malfaiteurs du fait du changement de ses déclarations. Par ailleurs, le tribunal ordonna la remise en liberté du requérant, au motif que les raisons à l’origine de sa détention provisoire ne subsistaient plus. Ce jugement fut confirmé, sur pourvoi en recours du parquet, par un arrêt du 18 décembre 2003 de la cour d’appel d’Oradea, qui nota que l’affaire n’avait pas encore été tranchée au cours des quinze audiences postérieures au renvoi en jugement et que de surcroît un nouveau dossier y avait été joint. La cour d’appel ajouta que la remise en liberté du requérant jusqu’à la fin de la procédure ne présentait pas de danger pour l’ordre public. Le requérant fut libéré le même jour. 11.     Par un arrêt du 30 mai 2006, la cour d’appel d’Oradea renvoya l’affaire au fond au parquet pour compléter l’enquête sur les faits en cause. Le 7 février 2011, le procureur près le tribunal départemental de Bihor rendit une décision de non-lieu, au motif que l’écoulement du temps avait fait disparaître le risque d’atteinte à l’ordre public pouvant résulter des faits dont le requérant avait été incriminé, et le condamna au paiement d’une amende administrative. B.     Le droit interne pertinent 12.     Les dispositions du droit interne pertinent en l’espèce en matière de détention provisoire, et notamment du code de procédure pénale, telles qu’elles étaient en vigueur à l’époque des faits sont décrites dans les affaires Samoilă et Cionca c. Roumanie (n o 33065/03, §§ 36-40, 4 mars 2008) et Hamvas c. Roumanie (n o 6025/05, §§ 27-29, 9 juillet 2013). GRIEFS 13.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée excessive de sa détention provisoire. 14.     Citant le même article, il se plaint de n’avoir pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge après sa mise en détention provisoire sur décision d’un procureur. 15.     Invoquant les articles 5 § 1 c) et 6 de la Convention, le requérant allègue de l’illégalité de son placement en détention provisoire du 23 juillet 2002 et se plaint de la méconnaissance de sa présomption d’innocence du fait que cette mesure a été fondée sur l’article 148 h) du code de procédure pénale qui laissait présager de sa condamnation au fond. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de la durée prétendument excessive de la détention provisoire 16.     Le requérant se plaint de la durée de sa détention provisoire, qu’il estime excessive et, de ce fait, contraire à l’article 5 § 3 de la Convention. Cet article est ainsi libellé dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 17.     Le Gouvernement fait observer que, même si le requérant est resté en détention provisoire du 23 juillet 2002 au 18 décembre 2003, ce dernier a omis de former de pourvoi en recours contre la plupart des jugements du tribunal départemental de Bihor l’ayant maintenu en détention provisoire, de sorte que la période à retenir pour l’examen du grief tiré de l’article 5 § 3 de la Convention devrait s’en trouver diminuée proportionnellement. Il en résulterait une durée totale pertinente d’environ cinq mois correspondant aux jugements que le requérant a contestés ce qui, à ses yeux, est raisonnable dans les circonstances de l’espèce, compte tenu des motifs pertinents et suffisants, même si parfois répétitifs, avancés par les juridictions nationales. À cet égard, il mentionne les indices quant à la commission par le requérant du délit en cause et le danger qu’il aurait représenté pour l’ordre public, auxquels s’ajoutait le fait que le requérant avait déjà été condamné au pénal auparavant. Par ailleurs, le Gouvernement estime que les autorités ont fait preuve de diligence dans le traitement de l’affaire, puisque le requérant a été renvoyé en jugement moins de quatre moins après son arrestation et que plusieurs auditions des trois coïnculpés et des témoins ainsi que d’autres preuves ont été recueillis par les tribunaux au cours de la période pertinente. 18.     Le requérant conteste la thèse du Gouvernement. 19.     Pour ce qui est de la période à prendre en considération, la Cour observe que le requérant a été placé en détention provisoire le 23 juillet 2002 et qu’il a été remis en liberté le 18 décembre 2003. La Cour n’estime pas nécessaire d’examiner en l’espèce plus en détail la demande du Gouvernement de ne prendre en considération, au regard de l’article 5 § 3 de la Convention, que les périodes de détention correspondant aux jugements contestés par le requérant, étant donné que, même si elle prend en compte toute la période de détention susmentionnée, le grief doit être déclaré irrecevable pour les raisons exposées ci-dessous ( Stavarache c.   Roumanie (déc.), n o   27090/07, § 25 in fine , 11 mars 2014, Medinţu c.   Roumanie (déc.), n o   5623/04, §   42, 13   novembre   2012, et Bucureşteanu c.   Roumanie , n o   20558/04, §   65, 16   avril   2013). 20.     Dans sa jurisprudence, la Cour a développé quatre raisons fondamentales pour la détention provisoire d’un accusé suspecté d’avoir commis une infraction   : le danger de fuite de l’accusé, le risque que l’accusé, une fois remis en liberté, n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou que sa remise en liberté trouble l’ordre public. Elle a également jugé que les juridictions statuant sur l’opportunité du maintien du requérant en détention provisoire doivent se livrer à un examen d’un ensemble d’éléments pertinents concrets, propres à confirmer l’existence de la nécessité de cette mesure (voir, entre autres, Georgiou c. Grèce, (déc.), n o 8710/08, 22 mars 2011). 21.     L’existence et la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d’avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention. Toutefois, au bout d’un certain temps, elle ne suffit plus. La Cour doit dans ce cas établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Dès lors que ceux-ci se révèlent «   pertinents   » et «   suffisants   », elle doit également rechercher si les autorités nationales compétentes ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure. Les autorités doivent démontrer de manière convaincante que chaque période de détention, aussi courte fût-elle, était justifiée ( Chichkov c.   Bulgarie , n o 38822/97, § 66, CEDH 2003 ‑ I). Lorsqu’elles décident si une personne doit être libérée ou détenue, elles doivent rechercher s’il n’y a pas d’autres mesures qui permettraient d’assurer sa comparution au procès ( Idalov c. Russie [GC], n o 5826/03, § 140, 22   mai   2012). 22.     Il incombe en premier lieu aux autorités judiciaires nationales de veiller à ce que dans une affaire donnée la détention provisoire subie par un accusé n’excède pas une durée raisonnable. À cet effet, il leur faut, en tenant dûment compte du principe de la présomption d’innocence, examiner toutes les circonstances de nature à manifester ou écarter l’existence de ladite exigence d’intérêt public justifiant une dérogation à la règle fixée à l’article   5 et en rendre compte dans leurs décisions relatives aux demandes d’élargissement. C’est essentiellement au vu des motifs figurant dans lesdites décisions et sur la base des faits non contestés indiqués par l’intéressé dans ses moyens que la Cour doit déterminer s’il y a eu ou non violation de l’article 5 § 3 ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §   43, CEDH   2006-X). 23.     En l’espèce, la Cour constate que les tribunaux internes ont fondé leurs décisions validant le placement et le maintien en détention provisoire du requérant sur l’article 148 f) et h) du CPP - à savoir l’état de récidive et le fait que la remise en liberté du requérant constituait un danger pour l’ordre public. Notamment après le renvoi du requérant en jugement en novembre 2002, les tribunaux se sont appuyés essentiellement sur la seconde raison précitée, tout en indiquant la subsistance des motifs initiaux justifiant la détention. À cela s’est ajouté, dans l’arrêt du 25   juillet 2003 de la cour d’appel d’Oradea, le risque quant à l’influence que le requérant, une fois en liberté, pouvait exercer sur des témoins-clés et sur la victime, risque évoqué brièvement dans le contexte du changement des déclarations de ces derniers (paragraphes 5, 6 et 9 ci-dessus). Force est de constater que les tribunaux ont procédé d’office et à des intervalles réguliers au contrôle de la légalité et de l’opportunité du maintien en détention et qu’ils ont justifié la nécessité de la mesure de détention provisoire par des références aux textes de loi et par des raisons factuelles pertinentes. De plus, étant donné le laps de temps restreint entre lesdites décisions, il est raisonnable que le tribunal départemental de Bihor ait utilisé pendant certaines périodes des raisonnements proches, en se fondant sur les mêmes motifs pour justifier le maintien du requérant en détention ( Georgiou , décision précitée, Medinţu , décision précitée, §   47, et Stavarache , décision précitée, § 28). De l’avis de la Cour, les tribunaux nationaux ont donné des motifs pertinents et suffisants pour justifier le maintien du requérant en détention provisoire. 24.     Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de l’enquête, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre le requérant ont abouti, moins de quatre mois après le placement en détention, à son renvoi en jugement (voir le réquisitoire du 11 novembre 2002, paragraphe   7 ci-dessus). Après l’inscription au rôle des tribunaux, la procédure n’a pas connu une durée déraisonnable ou des périodes d’inactivité manifeste avant la mise en liberté du requérant le 18 décembre 2003. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un quelconque manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 25.     A la lumière de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article   35 §§   3   (a) et 4 de la Convention. B.     Sur les autres griefs 26.     Citant les articles 5 § 1 c) et 6 de la Convention, le requérant allègue de l’illégalité de son placement en détention provisoire du 23 juillet 2002 et se plaint de la méconnaissance de sa présomption d’innocence du fait que cette mesure a été fondée sur l’article 148 h) CPP qui laissait présager de sa condamnation au fond. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint aussi de n’avoir pas été «   aussitôt   » traduit devant un juge après sa mise en détention provisoire sur décision d’un procureur. 27.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 28.     La Cour conclut que cette partie de la requête est également irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 janvier 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0106DEC000362004
Données disponibles
- Texte intégral