CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 6 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0106DEC003054112
- Date
- 6 janvier 2015
- Publication
- 6 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Le deuxième requérant, M. Andrei-Florin Moşescu, son époux, est un ressortissant roumain, né en 1983. Le troisième requérant, Richard-Andrei Moşescu est leur fils. Il est né en 2008 et a la nationalité roumaine. Ils résident tous à Bucarest. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 3.     La première requérante entra en Roumanie au début de l’année 2007. Le 13 décembre 2007, elle se maria avec le deuxième requérant. 4.     Le 4 février 2008, elle se vit délivrer, en raison de son mariage avec un ressortissant roumain, une carte spéciale de résident. 5.     Le troisième requérant naquit le 10 octobre 2008 à Bucarest. 1.     La demande d’extradition 6 .     En 2006, les autorités de la République de Moldova ouvrirent une enquête pénale contre plusieurs personnes, dont la première requérante, du chef d’escroquerie.   Elle était soupçonnée d’avoir créé avec trois ressortissants roumains, un ressortissant tchèque et plusieurs autres ressortissants moldaves, plusieurs sociétés commerciales afin de mettre en place un système pyramidal et de s’être ainsi appropriée d’importantes sommes de la part de plusieurs ressortissants moldaves. 7.     Par un jugement avant dire droit du 25 décembre 2006, le tribunal de première instance de Râşcani, en République de Moldova, décida de placer la première requérante en détention provisoire. La requérante n’étant pas sur le territoire moldave, un mandat de recherche international fut délivré à son encontre. 8.     Après sa localisation en Roumanie, les autorités moldaves demandèrent son extradition. 9.     Par une décision avant dire droit du 4 décembre 2008, la cour d’appel de Bucarest («   la cour d’appel   »), après avoir entendu la requérante, fit droit à la demande du parquet de la placer en détention provisoire en vue de son extradition pour une durée de trente jours. La requérante fut arrêtée le même jour. 10.     Elle se pourvut en recours devant la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») et fit valoir, entre autres, qu’elle ne pouvait pas quitter la Roumanie dès lors que le troisième requérant n’avait que deux mois et qu’elle l’allaitait. 11.     Par un arrêt du 8 décembre 2008, la Haute Cour fit droit à son pourvoi, au motif que les circonstances familiales de la première requérante et notamment l’intérêt supérieur du troisième requérant justifiaient une mesure provisoire sans privation de liberté. La Haute Cour enjoignit en même temps à la requérante de ne pas quitter le territoire de la Roumanie pendant une durée de trente jours. Cette interdiction fut ensuite régulièrement renouvelée. 12.     Par une décision du 3 mai 2012, la cour d’appel fit droit à la demande d’extradition de la première requérante, jugeant que les conditions prévues par la loi n o 302/2004 sur la coopération judiciaire internationale en matière pénale («   la loi n o 302/2004) étaient remplies, et décida de la placer en détention provisoire. 13.     Devant la cour d’appel, la première requérante avait indiqué, entre autres, que sa famille vivait en Roumanie et qu’elle était enceinte de son second enfant. La cour d’appel rejeta ces arguments, au motif qu’en application de la loi n o 302/2004, elle n’était pas compétente pour examiner l’opportunité de l’extradition. 14 .     Par un arrêt du 16 mai 2012, la Haute Cour rejeta le pourvoi en recours de la première requérante. La Haute Cour jugea, sur la base des documents médicaux fournis par la requérante, que son extradition ne pouvait pas avoir de conséquences graves sur sa santé ou sur sa grossesse. Quant à sa vie familiale, la Haute Cour nota que la requérante avait fondé une famille en Roumanie après qu’un mandat d’arrêt eut été délivré à son encontre par les autorités moldaves et que sa seconde grossesse était survenue pendant les procédures relatives à l’extradition et à l’octroi du statut de réfugié (paragraphes 16-18 ci-dessous), ce qui rendait sa situation précaire. S’agissant de la demande de la requérante d’être jugée au pénal en Roumanie, la Haute Cour jugea qu’il s’agissait, en application de la loi n o   302/2004, d’un motif optionnel de refus de l’extradition et qu’en l’espèce la continuation de la procédure pénale en Roumanie ne se justifiait pas puisque les faits avaient été commis en République de Moldova, dont les autorités pouvaient plus facilement examiner les éléments de preuve et entendre les nombreuses parties lésées. 15.     Le 24 mai 2012, la première requérante fut remise aux autorités moldaves au poste des frontières Albiţa-Leuşeni. Au moment de sa remise, elle était enceinte de sept mois. 2.     La procédure relative à l’octroi du statut de réfugié 16 .     Entretemps, la première requérante avait fait une demande d’octroi du statut de réfugié. Le 17 février 2009, l’Office roumain des immigrations lui fit connaître son refus. 17.     Par un jugement du 7 octobre 2011, le tribunal de première instance rejeta la contestation de la première requérante, au motif que les conditions légales pour l’octroi du statut de réfugié n’étaient pas remplies. S’agissant des arguments de la première requérante tirés de l’ingérence dans son droit au respect de la vie familiale, le tribunal jugea qu’un juste équilibre devait être ménagé en l’espèce entre l’obligation de faire respecter la loi pénale et les droits des individus. 18 .     Par un arrêt du 2 avril 2014, le tribunal départemental de Bucarest rejeta le pourvoi en recours de la première requérante. Le tribunal jugea, entre autres, que l’application de la loi pénale ne pouvait pas s’analyser en une ingérence dans son droit au respect de sa vie familiale. 3.     La procédure pénale contre les co-inculpés de la première requérante 19.     Entretemps, par une ordonnance du 23 avril 2009, le parquet près la cour d’appel de Suceava fit droit à une demande du Parquet général de la République de Moldova de reprendre les poursuites pénales ( cerere de preluare a urmăririi penale ) du chef d’escroquerie contre les trois ressortissants roumains impliqués dans le système pyramidal (paragraphe 6 ci ‑ dessus). 20.     À une date non-précisée en 2009, le parquet près le tribunal départemental de Suceava clôtura les poursuites, au motif que les éléments du dossier ne prouvaient pas que les trois ressortissants roumains s’étaient approprié, directement ou indirectement, l’argent en question. 4.     Les mesures provisoires en République de Moldova relatives à la première requérante 21.     À son arrivée en République de Moldova, le 24 mai 2012, la première requérante fut placée en détention provisoire. 22.     Par un jugement avant dire droit du 6 juin 2012, le tribunal de première instance de Râşcani la remit en liberté provisoire sous contrôle judiciaire, assorti d’une obligation de remettre son passeport. 23.     Le 7 juin 2012, elle remit son passeport au juge d’instruction chargé de son affaire. 24.     Par un jugement avant dire droit du 25 mars 2013, le tribunal de première instance de Râşcani confirma, en partie, le contrôle judiciaire, mais révoqua l’obligation de remettre le passeport. 25.     La requérante n’a pas informé la Cour de l’issue de la procédure pénale à son encontre en République de Moldova. 5.     Déroulements ultérieurs 26 .     À une date non précisée en 2012, la première requérante donna naissance à un garçon sur le territoire moldave. Selon les documents médicaux fournis par la première requérante et délivrés par l’hôpital Filantropia à Bucarest, sa grossesse avait été normale, un seul problème d’hypertension ayant été détecté à environ trois mois de grossesse. 27 .     Les requérants n’ont pas donné d’informations à la Cour sur l’organisation de leur vie familiale après l’extradition de la première requérante. Il ressort toutefois des documents fournis que le troisième requérant se trouvait avec la première requérante en République de Moldova en février 2013 lorsqu’ils ont envoyé à la Cour leur formulaire de requête. 28 .     Le 26 avril 2013, la première requérante est retournée en Roumanie. B.     Le droit interne pertinent 29 .     Le Traité entre la Roumanie et la République de Moldova sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale («   le Traité entre la Roumanie et la République de Moldova   ») a été signé à Chişinău le 6   juillet   1996. Le traité a été ratifié par la Roumanie par la loi n o 177/1997. Le traité détaille aux articles 64-80 les conditions et la procédure d’extradition. Il prévoit notamment que l’extradition ne peut être demandée que pour des faits qui sont également incriminés dans l’État requis (article   64) et que ce dernier ne peut faire droit à une demande d’extradition de ses propres ressortissants (article   65). 30 .     Les dispositions pertinentes de la loi n o 302/2004, en vigueur à l’époque des faits, étaient ainsi libellées : Article 19 – les personnes exemptées de l’extradition «   1.     Ne peuvent pas être extradés de Roumanie : a)     les citoyens roumains, si les conditions de l’article 20 ne sont pas remplies   ; b)     les personnes qui se sont vu octroyer le droit d’asile en Roumanie (...) » Article 20 – l’extradition des citoyens roumains «   1.     Les citoyens roumains peuvent être extradés de Roumanie sur la base de conventions internationales multilatérales auxquelles elle est partie et sur la base de réciprocité si au moins une des conditions suivantes est remplie   : a)     la personne extradable a élu domicile sur le territoire de l’État requérant à la date de la demande d’extradition   ; b)     la personne extradable a aussi la nationalité de l’État requérant   ; c)     la personne extradable a commis des faits sur le territoire ou contre un ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, si l’État requérant est membre de l’Union européenne. Article 22 – les motifs optionnels du refus de l’extradition «   2.     L’extradition d’une personne peut être refusée ou retardée si sa remise est susceptible d’avoir de graves conséquences sur elle, notamment en raison de son âge et de son état de santé. En cas de refus de l’extradition les dispositions de l’article 23 §   1 sont applicables.   » Article 23 – le transfert de la procédure pénale en cas de refus de l’extradition «   1.     Le refus de l’extradition de son ressortissant ou du réfugié oblige l’État roumain à soumettre l’affaire à ses autorités compétentes, à la demande de l’État requérant, en vue des poursuites pénales ou du procès [au fond], selon le cas. Dans ce but, l’État requérant doit transmettre gratuitement au ministère roumain de la Justice les dossiers, les informations et les objets relatifs à l’infraction. L’État requérant est informé de la suite donnée à sa demande.   » GRIEFS 31.     Invoquant l’article 3 de la Convention, la première requérante se plaint d’avoir été arrêtée, extradée et remise aux autorités moldaves alors qu’elle était enceinte de sept mois. Cette procédure lui aurait causé une forte angoisse qui aurait été aggravée par l’absence d’un suivi médical adéquat lors de son arrestation. Son second enfant en aurait aussi pâti et souffrirait d’anémie. 32.     Citant l’article 6 de la Convention, elle allègue ne pas avoir bénéficié des garanties d’un procès équitable lors de la procédure en vue de son extradition. Elle fait valoir que la cour d’appel et la Haute Cour n’étaient pas impartiales, n’ont pas respecté le principe de l’égalité des armes et n’ont pas reconnu ses droits de la défense. 33.     Sous l’angle de l’article 8 de la Convention, les trois requérants font valoir que l’extradition de la première requérante représente une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de la vie familiale. 34.     Invoquant l’article 13 de la Convention, ils allèguent ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leur droit au respect de leur vie familiale. 35.     Citant l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention, la première requérante se plaint d’avoir été discriminée en raison de sa nationalité par rapport à ses trois co-inculpés ressortissants roumains qui ont été jugés en Roumanie. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 3 de la Convention 36.     La première requérante se plaint d’avoir été extradée alors qu’elle était enceinte, en s’appuyant sur l’article 3 de la Convention, ainsi libellé   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » 37.     La Cour rappelle que, d’après un principe de droit international, les États contractants ont le droit, sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités, y compris la Convention, de contrôler l’entrée, le séjour et l’expulsion des non-nationaux ( Üner c. Pays-Bas [GC], n o 46410/99, §   54, CEDH 2006 ‑ XII, Abdulaziz , Cabales et Balkandali c. Royaume-Uni , 28 mai 1985, § 67, série A n o 94 et Boujlifa c. France , 21 octobre 1997, §   42, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VI). 38.     Cependant, l’extradition par un État contractant peut soulever un problème au regard de l’article 3, et donc engager la responsabilité de l’État en cause au titre de la Convention, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l’intéressé, s’il est extradé vers le pays de destination, y courra un risque réel d’être soumis à un traitement contraire à l’article 3. Dans ce cas, l’article 3 implique l’obligation de ne pas extrader la personne en question vers ce pays ( Soering c. Royaume-Uni , 7 juillet 1989, §§ 91 et 111, série A n o 161). 39.     Se tournant vers les faits de l’espèce, la Cour note que la première requérante se plaint d’avoir été extradée alors qu’elle était enceinte. Or, la Cour note que, selon les documents médicaux fournis par la requérante, sa deuxième grossesse s’est déroulée normalement et qu’elle a accouché en République de Moldova d’un second enfant (paragraphe 26 ci-dessus). Lors de la procédure d’extradition, la requérante a pu soulever ces arguments devant les tribunaux internes et la Haute Cour, statuant en dernier ressort, a jugé, par une décision amplement motivée, que son extradition ne pouvait avoir de conséquences ni sur son état de santé, ni sur sa grossesse (paragraphe 14 ci ‑ dessus). Par ailleurs, ses allégations selon lesquelles elle n’aurait pas bénéficié d’un suivi médical adéquat lors de son extradition et que son second enfant souffrirait d’anémie en raison de cette mesure ne sont étayées par aucun élément de preuve. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 41 .     La première requérante se plaint du défaut d’équité de la procédure d’extradition à son encontre. Elle invoque l’article 6 de la Convention, ainsi libellé   : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle (...)   » 42.     La Cour rappelle qu’une procédure d’extradition n’emporte pas une contestation sur les droits et obligations de caractère civil d’un requérant, ni n’a trait au bien-fondé d’une accusation en matière pénale dirigée contre lui au sens de l’article 6 de la Convention ( Penafiel Salgado c. Espagne (déc.), n o   65964/01, 16 avril 2002 et Schuchter c. Italie (déc.), n o 68476/10, 11   octobre 2011). Par ailleurs, la requérante n’a pas allégué qu’elle risquait de subir un déni de justice flagrant en République de Moldova ( mutatis mutandis , Einhorn c. France (déc.), n o 71555/01, §§ 32-35, CEDH 2001 ‑ XI). L’article 6 § 1 de la Convention ne trouve donc pas à s’appliquer à la procédure d’extradition litigieuse ( Mamatkoulov et Askarov c. Turquie [GC], n os 46827/99 et 46951/99, §§ 82-83, CEDH 2005 ‑ I). 43.     Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 8 de la Convention 44 .     Les requérants allèguent une ingérence disproportionnée dans leur droit au respect de leur vie familiale contraire à l’article 8 de la Convention, qui se lit ainsi   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 45 .     La Cour estime que la décision d’extrader la première requérante vers la République de Moldova s’analyse de toute évidence comme une ingérence dans le droit au respect de la vie familiale qu’elle avait constituée en Roumanie avec les deuxième et troisième requérants, droit qui est garanti par l’article 8 § 1 de la Convention. Toutefois, elle considère qu’une telle ingérence répond aux exigences du deuxième paragraphe de cet article dans la mesure où elle était «   prévue par la loi   », plus particulièrement par le Traité entre la Roumanie et la République de Moldova et la loi n o   302/2004, et poursuivait un «   but légitime   », à savoir la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales. 46.     De plus, une telle mesure peut passer pour «   nécessaire dans une société démocratique   ». Sans contester les conséquences de l’éloignement de la première requérante du territoire roumain où elle avait déjà établi une vie familiale avec les deuxième et troisième requérants, la Cour est d’avis que les autorités roumaines n’ont pas dépassé la marge d’appréciation que leur reconnait la jurisprudence en la matière ( Aronica c. Allemagne (déc.), n o   72032/01, 18   avril 2002).     Ainsi, les juridictions nationales ont examiné ces arguments et ont retenu que les requérants avait fondé une famille en Roumanie alors même que la situation de la première requérante était précaire (paragraphe 14 ci-dessus). La Cour n’aperçoit pas de raison pour remettre en cause ces conclusions. 47.     La première requérante se plaint en outre d’avoir été extradée alors qu’elle était enceinte de son second enfant. Toutefois, la Cour n’y décèle pas des circonstances exceptionnelles qui fassent prévaloir le droit au respect de la vie familiale des requérants sur le but légitime poursuivi par son extradition ( King c. Royaume-Uni (déc.), n o 9742/07, § 29, 26 janvier 2010 et Shakurov c. Russie , n o 55822/10, §§ 196 et 202, 5 juin 2012). Il résulte, d’ailleurs, des informations fournis par les requérants, que la première requérante a accouché en République de Moldova d’un second enfant, sans rencontrer des difficultés (paragraphe 26 ci-dessus). 48.     La Cour note également que les requérants n’ont pas donné d’informations sur l’organisation de leur vie familiale après l’extradition de la première requérante (paragraphe 27 ci-dessus). La Cour note néanmoins que le troisième requérant a pu, du moins pour une certaine période de temps, rejoindre la première requérante en République de Moldova (paragraphe 27 ci-dessus). En outre, rien dans le dossier ne permet de conclure que les deuxième et troisième requérants n’auraient pas pu continuer leur vie familiale en République de Moldova. 49.     Qui plus est, l’ingérence dans leur vie familiale a été de courte durée, puisque la première requérante est retournée en Roumanie le 26 avril 2013 (paragraphe 28 ci-dessus). 50.     Dès lors, et tout en tenant compte de l’intérêt supérieur du troisième requérant, qui avait trois ans au moment de l’extradition de la première requérante, cette mesure n’apparaît pas comme disproportionnée par rapport au but légitime poursuivi. 51.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur le grief tiré de l’article 13 de la Convention 52 .     Les requérants allèguent ne pas avoir bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leur droit au respect de leur vie familiale. Ils invoquent l’article 13 de la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles.   » 53.     La Cour rappelle que l’article 13 de la Convention n’entre en ligne de compte que lorsqu’un requérant a un «   grief défendable   » sous l’angle d’une autre disposition de la Convention ou de ses Protocoles (voir, parmi d’autres, Gebremedhin c. France , n o 25389/05, § 53, CEDH 2007-II). 54.     Au vu de ses conclusions ci-dessus (paragraphe 45 ci-dessus), la Cour est d’avis que le grief que les requérants tirent de l’article 8 de la Convention peut passer pour «   défendable   ». 55.     Toutefois, la Cour note que la première requérante a soulevé ce grief lors de la procédure d’extradition à son encontre. Elle a ainsi pu faire valoir, devant la cour d’appel et la Haute Cour, tous ses arguments tirés de sa situation familiale et de sa seconde grossesse. Les juridictions nationales ont répondu à ses arguments de façon motivée et convaincante. La Cour note particulièrement que la Haute Cour a jugé, sur la base des documents médicaux fournis par la requérante, que son extradition ne pouvait pas avoir de conséquences graves ni sur sa santé ni sur sa grossesse et que sa situation familiale en Roumanie était précaire puisqu’elle avait été fondée après qu’un mandat d’arrêt fut délivré à son encontre par les autorités moldaves et a continué ensuite, pendant les procédures relatives à l’extradition et à l’octroi du statut de réfugié (paragraphe 14 ci ‑ dessus). 56.     La Cour est, dès lors, d’avis que les requérants ont bénéficié d’un recours effectif pour faire valoir leur droit au respect de leur vie familiale. 57.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. E.     Sur le grief tiré de l’article 14 combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention 58.     La première requérante se plaint d’avoir été discriminée en raison de sa nationalité par rapport à ses trois co-inculpés ressortissants roumains qui ont été jugés en Roumanie. Elle invoque l’article 14 de la Convention combiné avec les articles 6, 8 et 13 de la Convention. L’article 14 de la Convention est ainsi libellé   : «   La jouissance des droits et libertés reconnus dans la (...) Convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l’origine nationale ou sociale, l’appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation.   » 59.     La Cour note que la requérante a été extradée vers la République de Moldova, dont elle est ressortissante, pour être jugée au pénal par les juridictions de cet État. En revanche, ses trois co ‑ inculpés de nationalité roumaine ont été jugés par les tribunaux roumains, en application des dispositions du Traité entre la Roumanie et la République de Moldova sur l’assistance judiciaire en matière civile et pénale ainsi que celles de la loi n o   302/2004 qui prohibent, en principe, l’extradition par l’État roumain de ses propres ressortissants (paragraphes 29 et 30 ci-dessus). Dès lors, la Cour n’est pas convaincue que la première requérante et ses trois co-inculpés de nationalité roumaine fussent dans des situations analogues. 60.     En tout état de cause, la Cour prend note que les articles 22 et 23 de la loi n o 302/2004 permettaient aux autorités roumaines de refuser l’extradition pour des motifs sérieux et les autorisaient à continuer la procédure pénale devant les tribunaux internes (paragraphe 30 ci-dessus). En l’espèce, les juridictions nationales ont examiné la demande de la première requérante à être jugée sur le territoire roumain et l’ont refusée par des décisions dûment motivées. Plus précisément, la Haute Cour a jugé que la continuation de la procédure pénale en Roumanie ne se justifiait puisque les faits avaient été commis en République de Moldova dont les autorités pouvaient plus facilement examiner les éléments de preuve et entendre les nombreuses parties lésées (paragraphe 14 ci-dessus). 61.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 29 janvier 2015.   Marialena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 6 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0106DEC003054112
Données disponibles
- Texte intégral