CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC000528610
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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İbrahim Canbek, est un ressortissant turc né en 1974 et résidant à Şanlıurfa. Il a été représenté devant la Cour par M e M. Toprak, avocat à Şanlıurfa. 2.     Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. 3.     Le grief tiré de l’article 5 § 4 de la Convention a été communiqué au Gouvernement . A.     Les circonstances de l’espèce 4.     Soupçonné d’escroquerie qualifiée en bande organisée, le requérant fut arrêté le 9 janvier 2009 et placé en détention provisoire par le juge d’instance pénal le 13 janvier 2009. 5.     Le 23 janvier 2009, le parquet de Gaziantep se déclara incompétent ratione loci et renvoya le dossier au parquet de Şanlıurfa. 6.     Le 11 mars 2009, l’avocat du requérant demanda une copie du dossier afin de mieux défendre son client. 7.     Le 12 mars 2009, se fondant sur l’article 153 de la loi sur la procédure pénale, le 2 e tribunal d’instance pénal de Şanlıurfa prit la décision de limiter l’accès au dossier d’enquête pour ne pas compromettre l’enquête. 8.     Le 22 mai 2009, à la suite d’un examen sur dossier, le juge d’instance pénal de Şanlıurfa rejeta la demande de remise en liberté du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée ainsi que de l’état des preuves. 9.     Le 27 mai 2009, le 3 e tribunal d’instance pénal rejeta l’opposition formée par le requérant contre la décision du 12 mars 2009. 10.     Le 2 octobre 2009, le tribunal d’instance pénal rejeta la demande de remise en liberté du requérant. Le même jour, l’opposition que l’intéressé forma contre cette décision fut également rejetée par le tribunal correctionnel à la suite d’un examen sur dossier. 11.     À une date non connue, une action publique fut engagée à l’encontre du requérant pour escroquerie qualifiée en bande organisée. 12.     Le 15 octobre 2009, la 2 e cour d’assises de Şanlıurfa se déclara incompétente ratione materiae. Elle transféra le dossier au tribunal correctionnel et, lors d’une audience tenue en l’absence de l’intéressé, elle ordonna le maintien en détention du requérant eu égard à l’état des preuves, à la qualification de l’infraction reprochée et à la durée de la détention. 13.     Le 3 novembre 2009, à la suite d’un examen sur dossier et après avoir recueilli l’avis écrit du procureur, la 3 e cour d’assises rejeta l’opposition formée par le requérant contre le rejet de sa demande de remise en liberté. 14.     Lors d’une audience tenue le 26 novembre 2009 en l’absence du requérant, le tribunal correctionnel de Şanlıurfa rejeta, toujours à la suite d’un examen sur dossier, la demande de remise en liberté du requérant compte tenu de la nature et de la qualification de l’infraction reprochée, de l’état des preuves et de l’avis du procureur. 15.     Lors de la première audience tenue le 25 décembre 2009, le tribunal correctionnel se déclara incompétent au profit de la cour d’assises et ordonna la remise en liberté du requérant compte tenu de la durée de sa détention. 16.     L’action pénale diligentée à l’encontre du requérant reste pendante devant la cour d’assises, aucune décision sur le fond n’ayant été rendue à ce jour. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 17.     L’article 153 du code de procédure pénale régit le pouvoir de l’avocat de consulter le dossier d’enquête. À l’époque des faits, les parties pertinentes en l’espèce de cette disposition se lisaient comme suit   : «   Au stade de l’enquête, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et d’obtenir sans frais une copie des documents qu’il souhaite. Si l’examen du contenu du dossier par l’avocat ou l’obtention par celui-ci d’une copie risque de compromettre l’enquête, ce pouvoir [de l’avocat] peut être limité par décision du juge d’instance pénal, sur demande du procureur de la République. La disposition de l’alinéa 2 ne s’applique pas en ce qui concerne le procès-verbal de déposition de la personne arrêtée ou du suspect et les rapports d’expertise ainsi que les procès-verbaux relatifs aux autres actes judiciaires pour lesquels les personnes indiquées ont le droit d’être présentes. À partir de la date d’acceptation de l’acte d’accusation par le tribunal, l’avocat a le droit de prendre connaissance du contenu du dossier et des preuves placées sous protection   ; il a le droit d’obtenir sans frais copie de tous les procès-verbaux et documents. (...)   » GRIEFS 18.     Invoquant d’abord l’article 5 § 1 c) de la Convention, le requérant soutient qu’aucun soupçon plausible ne justifiait son placement en détention provisoire et la durée de sa détention. 19.     Invoquant ensuite l’article 5 § 3 de la Convention, il se plaint d’avoir été maintenu en détention sans comparution devant le juge pendant onze mois. 20.     Invoquant en outre l’article 5 § 4 de la Convention, il dénonce l’absence d’un recours effectif contre la décision de maintien en détention dans la mesure où, selon lui, les motifs avancés pour rejeter ses demandes de remise en liberté étaient stéréotypés. 21.     Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, il répète qu’il n’a pas comparu devant le juge pendant onze mois et il soutient que ses droits procéduraux ont été méconnus en raison d’une limitation de l’accès au dossier d’enquête. Il se plaint également de la durée de la procédure diligentée à son encontre. EN DROIT A.     Sur l’exception du Gouvernement tirée de l’invalidité du pouvoir du représentant du requérant 22.     Le Gouvernement présente une exception concernant l’ensemble de la requête. Il soutient que la lettre de pouvoir n’a pas été valablement présentée à la Cour dans la mesure où elle aurait été signée uniquement par le requérant et non par son représentant. Il estime dès lors que la relation de représentation entre le requérant et celui qui prétend être son représentant n’est pas établie. Il invite la Cour à rejeter l’ensemble de la requête pour non-respect des articles 45 § 3 et 47 de son règlement. 23.     Il invoque à l’appui de son argumentation l’arrêt de la Cour Aliev c.   Géorgie (n o 522/04, 13 janvier 2009) et la décision Post c. Pays-Bas ((déc.), n o 21727/08 , 20 janvier 2009) ainsi que certaines dispositions du règlement, dont l’article 45, qui se lit comme suit   : Article 45 – Signatures «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. 2.     Lorsque la requête est présentée par une organisation non gouvernementale ou par un groupe de particuliers, elle est signée par les personnes habilitées à représenter l’organisation ou le groupe. La chambre ou le comité concerné décident de toute question relative au point de savoir si les personnes qui ont signé une requête avaient compétence pour le faire. 3.     Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du (...) règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.   » 24.     Le requérant ne se prononce pas sur ce point. 25.     La Cour rappelle qu’il est essentiel que les représentants, souhaitant introduire une requête devant elle, démontrent avoir reçu des instructions spécifiques et explicites du requérant au nom duquel ils prétendent agir. 26.     En l’espèce, elle note que, selon le Gouvernement, l’avocat du requérant n’a pas établi qu’il disposait d’un pouvoir et qu’il ne pouvait dès lors présenter de requête au nom de ce dernier. 27.     Elle observe que M e Toprak a bien signé le formulaire de requête présenté par lui et que la lettre de pouvoir accompagnant le formulaire et donnant pouvoir à M e Toprak pour le représenter devant la Cour était signée par le seul requérant. 28.     Aux yeux de la Cour, la signature du requérant sur la lettre de pouvoir constitue la preuve que celui-ci a donné des instructions spécifiques et explicites à son avocat en vue de l’introduction d’une requête. Il n’existe aucun élément donnant à penser que la requête qui lui a été soumise ne résultait pas de l’exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel que lui reconnaît l’article 34 de la Convention. 29.     Le fait que l’avocat a initialement omis de signer la lettre de pouvoir ne saurait aucunement signifier que le requérant n’entendait pas introduire de requête et n’a même aucune incidence sur cette question. 30.     Pour la Cour, l’omission en question ne signifie pas non plus que l’avocat n’entendait pas représenter le requérant. En effet, en envoyant le formulaire de requête après l’avoir dûment signé en tant que représentant et accompagné de la lettre de pouvoir et de l’ensemble des documents nécessaires, en correspondant avec la Cour et en répondant aux observations du Gouvernement, l’avocat a implicitement mais nécessairement accepté le pouvoir que lui avait donné le requérant. 31.     Par ailleurs, la Cour considère que, en présentant une déclaration unilatérale relativement aux griefs tirés de l’article 5 § 4 de la Convention, le Gouvernement a indiqué, fût-ce implicitement, qu’il considérait la requête comme dûment introduite devant la Cour. A la lumière de ces éléments, la Cour estime que la requête qui lui a été soumise résulte d’un exercice véritable et valable par le requérant du droit de recours individuel reconnu par l’article 34 de la Convention et que l’intéressé a été valablement représenté par M e Toprak. 32.     En conséquence, elle rejette l’exception du Gouvernement. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 4 de la Convention 33.     Invoquant l’article 5 §§ 3 et 4 et l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint qu’il ait été maintenu en détention sans comparution devant le juge pendant onze mois et que ses droits procéduraux aient été méconnus en raison de la limitation qui aurait été apportée à l’accès au dossier d’enquête. 34.     La Cour estime opportun d’examiner ces griefs sous l’angle de l’article   5 § 4 de la Convention. 35.     Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par une lettre du 12 mai 2014, informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par cette partie de la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en vertu de l’article 37 de la Convention. 36.     La déclaration était ainsi libellée   : [ Traduction du greffe ]   «   Le gouvernement de la République de Turquie souhaite par la présente exprimer, par voie de déclaration unilatérale, sa reconnaissance que le droit du requérant à contester la légalité de sa détention n’a pas été respecté eu égard aux dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention à raison de l’impossibilité pour lui d’accéder à son dossier et des intervalles entre les audiences. Je déclare que, en conséquence, le Gouvernement propose de verser à M. İbrahim Canbek 1   350 (mille trois cent cinquante) euros au total pour tout dommage moral qu’il aurait subi, ainsi que pour ses frais et dépens. Le Gouvernement prie donc la Cour de rayer de son rôle la requête en l’espèce. Il invite la Cour à voir dans la présente déclaration un motif «   tout autre   » justifiant la radiation du rôle, au sens de l’article 37 § 1 c) de la Convention. La somme ci-dessus sera convertie en livres turques au taux applicable à la date du paiement et devra être versée dans les trois mois à compter de la date de la notification de la décision de radiation adoptée par la Cour. En cas de défaut de versement de cette somme dans ce délai de trois mois, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au versement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaut règlement définitif de l’affaire.   » 37.     Par une lettre du 12 juin 2014, la partie requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale . 38.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, elle peut à tout moment de la procédure décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   (...) pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » 39.     La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. 40.     La Cour doit donc examiner attentivement la déclaration du Gouvernement à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie ((question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§ 75-77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA SP Z o.o. c. Pologne (déc.) n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18   septembre 2007). 41.     Elle rappelle qu’elle a établi dans un certain nombre d’affaires ‑   dont des affaires dirigées contre la Turquie   – sa pratique en ce qui concerne les griefs tirés de la non-comparution de l’intéressé devant le juge dans un délai raisonnable (voir, par exemple, Erişen et autres c. Turquie , n o 7061/06, §   53, 3 avril 2012, Gamze Uludağ c. Turquie , n o 21292/07, §§ 44-45 et 52, 10   décembre 2013, et Karaosmanoğlu et Özden c. Turquie , n o   4807/08, §§   77-78, 17 juin 2014), ainsi que de la restriction d’accès au dossier et de l’ineffectivité de la procédure d’opposition (voir, par exemple, récemment, Nedim Şener c. Turquie , n o 38270/11, § 82, 8 juillet 2014, et aussi Erkan İnan c. Turquie , n o 13176/05, § 31, 23 février 2010). 42.     Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée –   qui correspond aux montants alloués dans des affaires similaires   –, la Cour estime qu’il ne se justifie pas de poursuivre l’examen de la requête (article   37 § 1 c) de la Convention). 43.     En outre, à la lumière des considérations qui précèdent et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37 § 1 in fine de la Convention). 44.     Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). 45.     Dans ces circonstances, il y a lieu de rayer cette partie de la requête du rôle. III.     SUR LES AUTRES VIOLATIONS ALLÉGUÉES 46.     Invoquant l’article 5 §§ 1 c) et 3 de la Convention, le requérant soutient, d’une part, qu’il a été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale et, d’autre part, se plaint de la durée de sa détention provisoire. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle a compétence pour connaître des allégations formulées, la Cour, après examen du dossier, ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés invoqués par le requérant et rejette cette partie de la requête pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. 47.     Invoquant enfin l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de la procédure diligentée à son encontre. 48.     La Cour rappelle qu’elle a déjà eu l’occasion de se prononcer sur un grief similaire à celui-ci dans l’affaire Turgut et autres c.   Turquie ((déc.) n o 4860/09, § 58-60, 26 mars 2013). Dans cette décision, elle a conclu que les requérants, qui soutenaient que la durée de la procédure avait méconnu le principe du «   délai raisonnable   », devaient, conformément à l’article   35 § 1 de la Convention, saisir la commission d’indemnisation instaurée par la loi n o 6384, dans la mesure où il s’agissait, a priori, d’un recours accessible et susceptible de leur offrir des perspectives raisonnables de redressement de leurs griefs ( Turgut et autres , décision précitée, § 56). 49.     En l’espèce, la Cour ne relève aucun fait ni argument ni aucune circonstance particulière pouvant la conduire à une conclusion différente. 50.     Partant, elle conclut que le grief tiré de la durée de la procédure doit être rejeté pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 4 de la Convention pour autant qu’elle concerne la non-comparution devant un juge pendant onze mois, ainsi que la méconnaissance des droits procéduraux à raison de la limitation de l’accès au dossier d’enquête et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer cette partie de la requête du rôle, en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention   ; Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC000528610
Données disponibles
- Texte intégral