CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC004545812
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleIrrecevable
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s5E1364CA { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .s8229ABDD { margin-top:0pt; margin-bottom:12pt; text-align:center } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s9793A85B { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sB9D5CABB { width:28.35pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sD3B63DAD { margin-top:36pt; margin-bottom:12pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid; font-size:14pt } .sA8776625 { margin-top:18pt; margin-left:29.2pt; margin-bottom:12pt; text-indent:-17.6pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s72C8F48C { margin-top:12pt; margin-left:36.6pt; margin-bottom:6pt; text-indent:-15.05pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .s4B243ECC { margin-top:12pt; margin-bottom:0pt; text-indent:14.2pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s8BA86F1C { margin-top:12pt; margin-left:14.2pt; margin-bottom:0pt; page-break-after:avoid } .sF7A4323 { margin-top:36pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s28BDCFEA { width:6.53pt; display:inline-block } .s3B18E3A1 { width:198.76pt; display:inline-block } .s294F11C8 { width:3.2pt; display:inline-block } .sE64049FF { width:213.1pt; display:inline-block }     DEUXIÈME SECTION DÉCISION Requêtes n os 45458/12 et 14485/13 Marcel VER EECKE et Dimitri Juan Jose REULEN contre la Belgique La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 13 janvier 2015 en un comité composé de   :   Nebojša Vučinić, président,   Paul Lemmens,   Egidijus Kūris, juges, et de Abel Campos, greffier adjoint de section , Vu les requêtes susmentionnées introduites le 3 juillet 2012 et le 18   janvier 2013, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1. À l’origine de l’affaire se trouvent deux requêtes (n os   45458/12 et   14485/13) dirigées contre le Royaume de Belgique et dont deux ressortissants de cet État, MM. Marcel Ver Eecke et Dimitri Juan Jose Reulen («   les requérants   »), ont saisi la Cour le 3 juillet 2012 et le 18 janvier 2013 respectivement en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales («   la Convention   »). 2. Le gouvernement belge («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. M. Tysebaert, conseiller général, service public fédéral de la Justice. A. Le contexte des affaires 3.     Les requérants sont des délinquants ayant été reconnus pénalement irresponsables de leurs actes et pour lesquels une mesure d’internement a été prononcée en application de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l’égard des anormaux, des délinquants d’habitude et des auteurs de certains délits sexuels (« loi de défense sociale »   ; voir Claes c.   Belgique , n o   43418/09, §§ 44-45, 10 janvier 2013). B.     Les faits propres à chaque affaire 1.     Requête n o 45458/12 4. Par un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d’appel de Gand du 13 janvier 1989, le requérant fut interné pour des faits qualifiés d’assassinat. 5. Le requérant fut initialement placé à l’aile psychiatrique de la prison de Gand en attendant que la Commission de défense sociale («   CDS   ») désigne l’établissement dans lequel l’internement aurait lieu. Le 16   septembre 1996, le requérant fut transféré vers l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. 6. La CDS de Gand ordonna à intervalles réguliers le maintien du requérant en détention, dans l’attente qu’une admission dans un autre établissement approprié soit possible. 7. Le 12 décembre 2011, la CDS de Gand ordonna une nouvelle fois le maintien du requérant à Merksplas. 8. Depuis l’introduction de la requête, le maintien du requérant en détention fut ordonné à plusieurs reprises par la CDS. Le 3 mai 2013, le requérant fut transféré vers l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout et il y est toujours détenu depuis lors. 2.     Requête n o 14485/13 9. Par une ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de Louvain du 22 août 2006, le requérant fut interné pour des faits qualifiés d’attentat à la pudeur avec violences ou menaces sur une mineure âgée de moins de seize ans. 10. Le requérant fut initialement placé à l’aile psychiatrique de la prison de Louvain en attendant que la CDS désigne l’établissement dans lequel l’internement aurait lieu. À une date non précisée, le requérant fut transféré vers l’aile psychiatrique de la prison de Merksplas. 11. La CDS de Louvain ordonna à intervalles réguliers le maintien du requérant à Merksplas, dans l’attente qu’une admission dans un établissement résidentiel ou de sécurité moyenne soit possible. 12. Le 11 janvier 2012, au cours d’une permission de sortie, le requérant s’enfuit vers l’Espagne, où il fut appréhendé en juillet 2012. Il réintégra l’annexe psychiatrique de la prison de Forest le 19 juillet 2012, puis celle de Merksplas le 4 octobre 2012. 13. Le 6 septembre 2012, la CDS ordonna une nouvelle fois le maintien du requérant à Merksplas «   dans l’espoir qu’il sera[it] possible d’élaborer un nouveau plan de reclassement résidentiel ou, si possible, une thérapie ambulatoire offrant suffisamment de garanties   ». 14. Depuis l’introduction de sa requête, le maintien du requérant en détention fut confirmé à plusieurs reprises par la CDS dans l’attente d’une admission dans un établissement de sécurité moyenne. Le 8 avril 2013, le requérant fut transféré vers l’aile psychiatrique de la prison de Turnhout et il y est toujours détenu depuis lors. C.     Le droit et la pratique internes pertinents 15. Les dispositions légales applicables et la description des structures d’internement en Belgique en général figurent dans l’arrêt Van Meroye c.   Belgique (n o 330/09, §§ 36-60, 9 janvier 2014). GRIEF 16. Les requérants estiment qu’ils sont détenus dans des conditions qui ne sont pas adaptées à leur état de santé mentale, et que le délai raisonnable pour leur placement dans un lieu approprié a été dépassé. Ils invoquent la violation de l’article   5 § 1 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 17. Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et aux problèmes de fond qu’elles posent, la Cour estime nécessaire de les joindre et décide de les examiner conjointement en une seule décision. B.     Sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par le Gouvernement 18. Le Gouvernement soulève pour ces deux requêtes une même exception d’irrecevabilité tirée du non-épuisement des voies de recours internes. Il reproche aux requérants de n’avoir ni introduit une procédure devant le juge judiciaire des référés en vertu de l’article 584 du code judiciaire, ni poursuivi la procédure devant les instances de défense sociale jusqu’à la Cour de cassation. 19.     Les principes généraux relatifs à l’exigence de l’épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35   § 1 de la Convention ont récemment été rappelés par la Cour dans l’arrêt Vučković et autres c. Serbie ([GC], n o 17153/11, §§ 69-77, 25 mars 2014) auxquels la Cour renvoie pour les besoins de la présente affaire (voir également Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, §§ 220-225, CEDH   2014 (extraits)). 20.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir constaté dans l’affaire Claes c.   Belgique (n o   43418/09, § 79, 10 janvier 2013) que les internés, qu’ils saisissent les instances de défense sociale ou le juge judiciaire, poursuivent le même but qui est de dénoncer le caractère inapproprié de la détention en aile psychiatrique et de faire condamner l’État à trouver une solution adaptée. Elle avait aussi relevé que tant les instances de défense sociale que le juge judiciaire pouvaient, en principe, mettre fin à la situation que les internés dénonçaient. Ainsi, la Cour avait estimé qu’il ne pouvait pas être reproché au requérant de ne pas avoir épuisé le recours devant les cours et tribunaux de l’ordre judiciaire, alors qu’il avait mené à terme la procédure devant les organes compétents en vertu de la loi de défense sociale ( Claes , précité, § 80). 21.     Dans les présentes affaires, la situation est différente. En effet, la Cour constate, tel que le Gouvernement l’a fait remarquer, que, d’une part, les requérants n’ont pas saisi le juge judiciaire en vertu de l’article 584 du code judiciaire. D’autre part, les dernières décisions internes définitives sont, respectivement, une décision de la CDS de Gand du 12   décembre 2011 (requête n o 45458/12) et une décision de la CDS de Louvain du 6   septembre 2012 (requête n o 14485/13). D’après les éléments fournis par les parties, il apparaît que les requérants n’ont pas fait appel – par l’intermédiaire de leurs avocats – de ces décisions devant la Commission supérieure de défense sociale pour faire valoir le grief qu’ils portent devant la Cour. Les requérants n’ont dès lors mené à terme aucune des voies de recours qui leur étaient ouvertes. 22.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les requérants n’ont pas épuisé les voies de recours internes au sens de l’article 35 § 1 de la Convention. 23.     Par conséquent, la requête doit être rejetée conformément à l’article   35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2015.   Abel Campos   Nebojša Vučinić   Greffier adjoint   PrésidentCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC004545812
Données disponibles
- Texte intégral