CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 13 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC004979410
- Date
- 13 janvier 2015
- Publication
- 13 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par son père, M.   A.M., qui à son tour a donné pouvoir à M.   G.V. Păun, conseiller juridique à Târgovişte. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agente, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le décès du fils de la requérante 4.     Le 25 février 2004, le fils de la requérante, âgé de quatre ans, fut amené par son grand-père, A.M., au service des urgences de l’hôpital départemental de Târgovişte à la suite de l’ingestion accidentelle d’un anesthésique dentaire de contact, le Dentocalmin, qui contenait du phénol et de la lidocaïne. Arrivés aux urgences au plus tard quinze minutes après l’ingestion, le mineur et son grand-père – accueillis par une assistante médicale – auraient attendu environ vingt à trente minutes l’arrivée d’un médecin, en l’occurrence le pédiatre R.G. Ce dernier aurait exigé que le flacon du médicament fût immédiatement ramené à l’hôpital et, après en avoir analysé le contenu, aurait rassuré A.M. sur l’absence de tout danger pour la vie du mineur, lequel ne présentait pas de symptômes lors de l’examen. Le même médecin aurait recommandé à A.M. de faire dormir l’enfant pendant environ trois à quatre heures. 5.     Le médecin R.G. ordonna que l’enfant fût hospitalisé pour être surveillé. Transféré au service pédiatrique de l’hôpital pour la pose d’une perfusion contenant notamment du diazépam, le mineur commença à faire des convulsions quelques minutes plus tard. Alertés de suite, le médecin de garde – le pédiatre P.A. – et l’infirmière V.A. lui administrèrent du diazépam intraveineux, procédèrent à un lavage gastrique et, son état continuant à s’aggraver, lui appliquèrent un masque à oxygène et alertèrent le service de thérapie intensive (STI). Le personnel médical du STI décida d’intuber l’enfant. Quelques instants plus tard, alors qu’il se trouvait dans le coma, l’enfant eut un arrêt cardiaque et, malgré l’application d’une procédure de réanimation pendant une trentaine de minutes, il décéda. 2.     La procédure pénale initiée par la requérante 6.     Le 1 er mars 2004, la requérante se présenta au bureau d’un notaire, avec son père, et elle donna un pouvoir à ce dernier afin qu’il la représentât devant les autorités internes dans toutes les procédures qu’elle entendait initier. Une copie de ce pouvoir fut versée par la suite au dossier. La partie pertinente en l’espèce de ce pouvoir se lit comme suit   : «   (...) mon mandataire pourra signer, en mon nom et pour moi, à chaque fois que cela sera nécessaire, sa signature m’étant opposable. Mon mandataire [pourra] former et continuer toute action civile, pénale, administrative, [pourra] se constituer partie civile (...), [pourra] faire toute déclaration, répondre à tout interrogatoire, proposer des preuves, en mon nom (...), pourra former ou se désister des appels, recours, révisions, contestations, etc., (...)   » 7.     Les 3 et 15 mars 2004, A.M. déposa devant le parquet près le tribunal départemental de Dâmboviţa (ci-après «   le parquet de Dâmboviţa   »), au nom de la requérante, des plaintes pénales pour homicide involontaire à l’encontre des médecins R.G. et P.A. et de l’infirmière V.A. Par ces plaintes, la requérante se constituait partie civile en demandant la réparation de ses préjudices matériel et moral. Elle se plaignait d’une mauvaise conduite professionnelle des employés de l’hôpital public de Târgovişte, dénonçant notamment un manque de réactivité et un refus de recourir rapidement – à savoir dès l’arrivée de son fils à l’hôpital – à des méthodes spécifiques d’intervention, telles que la provocation du vomissement et le lavage d’estomac. 8 .     Le 1 er octobre 2004, la commission de contrôle et d’autorisation de l’institut national médicolégal Mina Minovici (ci-après «   la commission de l’INML   ») émit un avis portant approbation d’un rapport d’autopsie réalisé le 26   février 2004 par le service médicolégal de Târgovişte, selon lequel le produit Dentocalmin présentait un haut degré de toxicité en raison de ses composants, lidocaïne et phénol, dont une quantité dépassant largement la dose létale avait été retrouvée dans l’estomac du mineur. 9.     Par une ordonnance du 23 février 2005, le parquet de Dâmboviţa ordonna le renvoi de l’affaire devant la police départementale aux fins de compléter l’enquête avec l’audition des médecins P.A. et R.G., ainsi que la réalisation d’une expertise par l’institut national médicolégal Mina Minovici (ci ‑ après «   l’INML   ») afin d’établir si les soins médicaux dispensés avaient été adéquats et effectués en temps utile et si la perfusion avec le diazépam avait été opportune. Par ailleurs, l’expertise devait éclaircir des questions relatives au temps de réaction de l’anesthésique dentaire et aux causes des convulsions et coma présentés par l’enfant, compte tenu de la présence de lidocaïne dans l’estomac de ce dernier, et non dans son sang – tel que cela ressortait d’analyses toxicologiques. 10 .     Le 15 juin 2005, la commission de l’INML rendit un avis qui confirma et compléta celui du 1 er octobre 2004, ajoutant qu’il n’y avait pas d’antidote contre les composants toxiques du Dentocalmin , que les lavages gastriques étaient inutiles passées cinq à dix minutes après l’ingestion de ce produit, que le diazépam avait été correctement administré et que, eu égard à la quantité importante de Dentocalmin ingurgitée par l’enfant, il n’existait pas de délai d’intervention optimal qui aurait permis d’éviter le décès. Par ailleurs, dans le cadre d’une procédure disciplinaire, le 7   juillet 2005, le Collège des médecins rendit une décision dans laquelle il aboutissait à des conclusions similaires. 11.     Par une ordonnance du 21 septembre 2005, le parquet de Dâmboviţa prononça un non-lieu. Ce non-lieu fut confirmé par une ordonnance du procureur hiérarchiquement supérieur. A.M. forma un recours, au nom de sa fille, contre ces deux ordonnances devant le tribunal de première instance de Târgovişte. 12 .     À l’audience du 15 décembre 2005, ayant noté que A.M. ne bénéficiait que du pouvoir général en date du 1 er mars 2004, le tribunal de première instance de Târgovişte l’invita à déposer au dossier un pouvoir spécial donné par la requérante aux fins de représentation devant le tribunal. À l’audience suivante, A.M. argua que le pouvoir général suffisait. Après l’adoption, le 8 février 2006, d’une décision de dépaysement faisant suite à une demande de la requérante, l’affaire fut inscrite au rôle du tribunal de première instance de Braşov. 13.     Après des débats qui se tinrent le 11 mai 2006 et auxquels la requérante participa personnellement pour confirmer la plainte déposée en son nom par A.M., le tribunal de première instance de Braşov annula les ordonnances précitées du parquet de Dâmboviţa par un jugement du 2 juin 2006. Renvoyant à l’Ordonnance du Gouvernement n o   1/2000 sur l’organisation et le fonctionnement des institutions spécialisées en matière de médecine légale («   l’OG n o   1/2000   »), le tribunal nota que l’expertise médicolégale ordonnée par le parquet de Dâmboviţa n’avait pas été réalisée et que l’avis de la commission de l’INML en date du 15 juin 2005 ne pouvait remplacer une expertise médicolégale de l’INML, d’autant plus que les autorités judiciaires avaient exprimé des doutes sur le rapport d’autopsie approuvé par ladite commission. Aussi le tribunal ordonna-t-il à son tour la réalisation d’une expertise médicolégale par l’INML avec quinze objectifs précis tendant à l’établissement des circonstances ayant abouti au décès de l’enfant. En particulier, l’expertise devait déterminer ce qui suit   : si la procédure spécifique de secours en cas d’intoxication d’un enfant avait été respectée rigoureusement   ; si le délai de quarante-cinq minutes entre l’hospitalisation et la première action thérapeutique était normal et avait pu influer sur le décès du mineur   ; quels étaient le délai de réaction du Dentocalmin et son mécanisme d’absorption au regard des résultats des analyses toxicologiques en l’espèce   ; et si les procédures suivies et les traitements utilisés (diazépam, lavage gastrique, intubation, etc.) avaient été adéquats et mis en œuvre dans un délai optimal. 14.     Ce jugement fut confirmé par un arrêt définitif du 17 novembre   2006 du tribunal départemental de Braşov, qui observa que le rapport d’autopsie complété des avis médicaux obtenus ultérieurement n’avait pas la valeur d’une expertise médicolégale – moyen de preuve estimé nécessaire par le tribunal pour examiner l’affaire. 15.     Par une ordonnance du 16 avril 2007, la police départementale de Târgovişte demanda à l’INML d’effectuer une expertise médicolégale, d’ici la fin mai 2007, selon les critères fixés par le tribunal de première instance de Braşov, dans son jugement définitif du 2 juin 2006. Elle soumit ainsi à l’INML vingt-cinq questions, formulées sur la base des quinze objectifs exposés par ledit tribunal dans sa décision, détaillant ces critères. 16 .     Le 4 juillet 2007, la commission supérieure de médecine légale de l’INML («   la commission supérieure de l’INML   ») répondit par un avis, tenant en une demi-page, qui confirmait l’avis de la commission de l’INML du 15 juin 2005 et concluait qu’il y avait un lien de causalité direct et non conditionnel entre l’ingestion du Dentocalmin et le décès du fils de la requérante et qu’il n’y avait pas eu de déficiences dans les soins médicaux prodigués. 17 .     Le 21 janvier 2008, sur une nouvelle demande de la police départementale de Târgovişte, la commission supérieure de l’INML rendit un avis, après avoir examiné le dossier médicolégal du fils de la requérante, et répondit point par point aux vingt-cinq questions posées par l’ordonnance du 16   avril 2007 précitée. Elle considéra que, globalement, la procédure spécifique de secours en cas d’intoxication d’un enfant avait été respectée, précisant que le charbon activé qui aurait pu être aussi administré n’aurait probablement pas changé radicalement l’évolution médicale défavorable en l’espèce. Rappelant qu’en l’absence d’antidote le traitement était symptomatique, la commission supérieure de l’INML estima que les traitements et procédures avaient été mis en œuvre de manière correcte et dans un délai optimal, sans retard, par rapport aux symptômes qui s’étaient manifestés et développés rapidement et à la dose létale ingurgitée. Elle détailla la durée très réduite de l’absorption et de la métabolisation des composants toxiques du Dentocalmin et, dans ce contexte, expliqua la présence du toxique uniquement dans l’estomac de l’enfant par l’incidence du moment des prélèvements biologiques sur les résultats. 18.     Le 10 mars 2008, interrogée par les autorités d’enquête sur la possibilité de qualifier son avis du 21 janvier 2008 de rapport d’expertise médicolégale – une telle expertise ayant été exigée par les autorités judiciaires –, la commission supérieure de l’INML souligna qu’en l’absence de nouvelles données médicales ou issues de l’enquête – comme cela était le cas en l’espèce – il existait une impossibilité légale de réaliser une expertise médicolégale en sus des avis qu’elle avait rendus. 19.     Par une ordonnance du 10 septembre 2008, le parquet près le tribunal de première instance de Târgovişte (ci-après «   le parquet de Târgovişte   ») prononça un non-lieu du chef d’homicide involontaire, au motif que les éléments constitutifs du délit en question n’étaient pas réunis (article 10 d) du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits – «   le CPP   »), l’investigation n’ayant pas confirmé que le décès du fils de la requérante avait été causé par la méconnaissance des dispositions légales ou de ses obligations professionnelles par le personnel médical. A.M. forma un recours contre cette ordonnance au nom de sa fille. 20 .     À la suite d’une nouvelle demande de dépaysement de l’affaire introduite par la requérante, le dossier fut transmis au tribunal de première instance de Galaţi pour éviter tout risque de partialité. Par un jugement du 21 décembre 2009, ce tribunal confirma l’ordonnance du 10 septembre 2008 et rejeta le recours de la requérante comme mal fondé. Le tribunal observa qu’en l’espèce tous les organismes chargés d’examiner le rapport d’autopsie avaient validé celui-ci, tout en apportant des réponses aux questions des parties et du parquet. Il jugea que la décision du 2 juin 2006 du tribunal de première instance de Braşov ayant ordonné la réalisation d’une nouvelle expertise médicolégale ne s’imposait pas aux juridictions amenées à examiner l’affaire après le prononcé de ladite décision, mais seulement aux autorités d’enquête, et que selon l’article 117 (3) du CPP une telle expertise n’était obligatoire qu’en l’absence d’un rapport médicolégal. A.M. forma un pourvoi en recours contre ce jugement au nom de la requérante. 21.     Lors de l’audience du 7 avril 2010, le tribunal départemental de Galaţi jugea que le pouvoir de la requérante en faveur de son père était un pouvoir général et il demanda aux parties de présenter leurs conclusions sur la recevabilité du pourvoi en recours. A.M. affirma que son pouvoir était valable et légal et avait été utilisé et accepté devant toutes les juridictions internes. Le représentant du parquet demanda aux juges de considérer comme recevable le pourvoi en recours formé par A.M. au nom de la requérante. L’audience fut ajournée au 15 avril 2010. 22.     Par un arrêt définitif du 15 avril 2010, le tribunal départemental de Galaţi rejeta le recours formé par A.M. au nom de la requérante comme irrecevable. Le tribunal jugea que A.M. avait signé et déposé la demande de pourvoi alors qu’il ne bénéficiait que d’un pouvoir général daté du 1 er   mars 2004 et qu’un pouvoir spécial, spécifique pour l’introduction du pourvoi en question et annexé à la demande, aurait été nécessaire. Par ailleurs, il précisa que A.M. ne pouvait pas non plus former un pourvoi en son nom propre puisqu’il n’avait pas contesté en son nom l’ordonnance du parquet de Târgovişte du 10 septembre 2008. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 23 .     Selon l’article 222 (3) du code de procédure pénale en vigueur à l’époque des faits («   le CPP   »), la plainte pénale pouvait être déposée soit par la personne s’estimant victime d’une infraction soit par son mandataire. Le mandat devait être spécial et le pouvoir devait être annexé à la plainte. En application de cette disposition, par un arrêt du 14 mai 2008, la cour d’appel de Galaţi a rejeté comme irrecevable le pourvoi formé par le mandataire d’une personne, lequel bénéficiait d’un pouvoir notarié général donné pour tout type d’action civile et pénale, au motif qu’un pouvoir spécial était nécessaire pour garantir l’expression de la volonté de la victime supposée d’une infraction. L’article 67 (2) du code de procédure civile en vigueur à l’époque des faits («   le CPC   ») prévoyait qu’un mandataire disposant d’un pouvoir général pouvait représenter une personne partie à une procédure seulement si cette possibilité lui avait été spécifiquement conférée dans le mandat. En son article 721, le CPC prévoyait que ses dispositions s’appliquaient en matière civile et commerciale, et aussi dans d’autres matières régies par d’autres lois, sauf si celles-ci contenaient des dispositions contraires. 24.     Les dispositions pertinentes en l’espèce concernant les avis médicolégaux et les organes habilités par la loi à les délivrer et celles relatives à l’expertise comme moyen de preuve au procès pénal sont décrites dans l’affaire Eugenia Lazăr c.   Roumanie (n o 32146/05, §§ 41-51, 16   février 2010). En particulier, dans sa rédaction en vigueur à l’époque des faits, l’article   28 du règlement d’application de l’OG n o   1/2000 prévoyait que, après l’émission d’un avis par la commission supérieure de l’INML dans une affaire donnée, les organes judiciaires ne pouvaient pas demander aux services de médecine légale hiérarchiquement inférieurs à ladite commission d’effectuer des expertises médicolégales, à moins que de nouvelles données médicales ou issues de l’enquête ne fussent apparues, auquel cas la réalisation de l’expertise relevait de la compétence de l’INML. 25.     Pour ce qui est de la responsabilité du personnel médical, la plupart des dispositions pertinentes en l’espèce, notamment la loi n o   95/2006 concernant la responsabilité médicale civile du personnel médical, sont décrites dans l’arrêt Eugenia Lazăr précité (§§ 52-54). Les normes d’application du titre   XV de la loi n o   95/2006 sont entrées en vigueur le 5   avril 2007. GRIEFS 26.     Invoquant l’article 2 de la Convention, la requérante se plaint que le décès de son fils ait été causé par des dysfonctionnements des services médicaux de l’hôpital départemental de Târgovişte, et elle reproche aux autorités la manière dont elles ont mené l’enquête ouverte à la suite de sa plainte pénale. 27.     Citant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint du rejet du pourvoi en recours par le tribunal départemental de Galaţi, dans son arrêt définitif du 15   avril 2010, pour cause d’irrecevabilité, alors que ledit pourvoi avait été formé en son nom par son père qui disposait d’un pouvoir. Elle dénonce ce rejet en ce qu’il serait constitutif d’une atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal. EN DROIT A.     Sur la question préliminaire relative au locus standi de la requérante 28.     Dans ses observations, sans toutefois soulever une exception préliminaire à cet égard, le Gouvernement demande à la Cour de se prononcer sur l’intention de la requérante quant à l’introduction de la présente requête devant elle, compte tenu du fait que le formulaire de requête déposé le 22   juillet 2010 a été signé par A.M. en tant que représentant de la requérante, sur la base d’un pouvoir notarié, à portée générale, délivré le 1 er   juillet 2010 en Espagne. Le Gouvernement met en avant l’absence de mention, dans ledit pouvoir, de la possibilité d’introduire une procédure devant la Cour. 29.     La requérante ne se prononce pas sur ce point. 30.     La Cour rappelle qu’il est essentiel que les représentants souhaitant introduire une requête devant elle démontrent avoir reçu des instructions spécifiques et explicites du requérant au nom duquel ils prétendent agir ( Alican Demir c. Turquie , n o 41444/09, § 58, 25 février 2014, et Post c.   Pays-Bas (déc.), n o   21727/08, 20 janvier 2009). Elle observe qu’en l’espèce, avant même que ne soit confirmée à A.M. la réception des formulaires de requête déposés fin juillet 2010 au nom de la requérante, cette dernière avait envoyé au greffe de la Cour une lettre signée et datée du 23   août 2010 dans laquelle elle se renseignait du sort des deux formulaires de requête «   qu’elle avait envoyés   » au sujet de la procédure relative au décès de son fils. Partant, la Cour estime qu’il n’existe aucun élément donnant à penser que la requête soumise devant elle ne résultait pas de l’exercice véritable et valable par la requérante du droit de recours individuel reconnu par l’article   34 de la Convention (voir, mutatis mutandis , Alican Demir , précité, §§ 61-62). B.     Sur le grief tiré de l’article 2 de la Convention 31.     La requérante considère que le personnel médical de l’hôpital départemental de Târgovişte est responsable du décès de son fils et que l’enquête menée par les autorités judiciaires avec l’aide des services médicolégaux n’a pas été effective. Elle invoque l’article 2 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   1.     Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi ...   » 32.     Le Gouvernement indique qu’un nombre important de rapports médicolégaux ont été réalisés au sujet des circonstances du décès du fils de la requérante et que, à la différence des affaires Eugenia Lazăr (précitée) et Baldovin c. Roumanie (n o 11385/05, § 23, 7 juin 2011), il n’y a pas eu en l’espèce de divergences entre les rapports effectués et les avis émis. Il ajoute que, parmi ces derniers, l’avis du 21   janvier 2008 a répondu de manière complète et cohérente aux questions des parties et des autorités judiciaires relatives au décès de l’enfant. Le Gouvernement fait observer que, dans son jugement du 21   décembre 2009, le tribunal de première instance de Galaţi a fourni des motifs, de nature légale et factuelle, pour justifier l’inutilité d’un nouveau rapport d’expertise médicolégale en l’espèce, nonobstant ce qui avait été décidé dans le jugement rendu précédemment par le tribunal de première instance de Braşov le 2 juin 2006 à cet égard. Le Gouvernement estime qu’il y a eu une enquête effective satisfaisant aux exigences de l’article 2 de la Convention. 33.     La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point. 34.     La Cour rappelle que la première phrase de l’article 2 de la Convention impose à l’État non seulement de s’abstenir de donner la mort «   intentionnellement   », mais aussi de prendre les mesures nécessaires à la protection de la vie des personnes relevant de sa juridiction ( Powell c.   Royaume ‑ Uni (déc.), n o   45305/99, CEDH 2000 ‑ V, et Vo c. France [GC], n o   53924/00 § 88, CEDH 2004 ‑ VIII). Ces principes s’appliquent également dans le domaine de la santé publique. Au titre de ses obligations positives, l’État doit mettre en place un cadre réglementaire imposant aux hôpitaux, qu’ils soient publics ou privés, l’adoption de mesures propres à assurer la protection de la vie de leurs malades. En outre, il doit instaurer un système judiciaire efficace et indépendant permettant d’établir la cause du décès d’un individu se trouvant sous la responsabilité de professionnels de la santé, qu’ils relèvent du secteur public ou privé, et le cas échéant d’obliger ceux-ci à répondre de leurs actes ( Powell , décision précitée, Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], n o   32967/96, § 49, CEDH 2002 ‑ I, et Vo précité, § 89). 35.     En l’espèce, la Cour observe que les questions relatives aux circonstances du décès du fils de la requérante et à l’éventuelle responsabilité du personnel médical de l’hôpital départemental de Târgovişte ont fait l’objet d’une procédure pénale, avec constitution de partie civile, engagée par A.M. au nom de la requérante, ainsi que d’une procédure disciplinaire devant le Collège des médecins (paragraphe 10 in   fine ci-dessus). Elle note qu’un rapport d’autopsie a été réalisé d’office par les autorités compétentes le lendemain du décès de l’enfant, avant même le dépôt de la plainte pénale par la requérante. Elle note aussi que ce rapport a été ensuite validé et complété par des «   avis   » officiels de plusieurs organismes médicaux compétents en la matière, dont notamment la commission et la commission supérieure de l’INML (paragraphes 8, 10, 16 et 17 ci-dessus). Elle relève que ces plus hautes autorités médicales en matière d’expertise médicolégale ont conclu, de manière unanime, qu’il y avait un lien de causalité direct et non conditionnel entre l’ingestion du Dentocalmin et le décès de l’enfant et qu’il n’y avait pas eu de déficiences dans les soins médicaux prodigués. 36.     Cela étant, la Cour observe que, compte tenu du caractère concis du rapport et des premiers avis précités, les tribunaux de première instance et départemental de Braşov dans leurs décisions rendues au début de la procédure ont ordonné le renvoi de l’affaire au parquet pour qu’une nouvelle expertise médicolégale fût effectuée, et ce afin de répondre à chacune des questions pouvant permettre aux tribunaux d’éclaircir les circonstances du décès de l’enfant et d’apprécier la pertinence des soins médicaux administrés et aux parties de comprendre ces éléments. Même si finalement cette expertise n’a pas été réalisée, il convient toutefois de distinguer la présente cause des affaires Eugenia Lazăr et Baldovin précitées puisque, en l’espèce, les tribunaux internes n’ont pas renoncé à l’expertise en question du simple fait de l’impossibilité découlant de l’article   28 du règlement d’application de l’OG n o 1/2000 ( Eugenia Lazăr , précité, §§   42 in   fine et 77)   : ces juridictions ont également tenu compte des conclusions cohérentes et unanimes ressortant des avis de l’INML et du contenu de l’avis détaillé émis le 21   janvier 2008 par la commission supérieure de l’INML, lequel avait comblé les carences antérieures (paragraphe 20 ci ‑ dessus, et voir, mutatis mutandis , Stihi-Boos c. Roumanie (déc.), n o   7823/06, §   58, 11   octobre 2011). Ainsi, au vu des rapports et avis médicolégaux, qui avaient également apporté des éléments de réponse aux objections soulevées par les parties, les tribunaux internes ont confirmé que les éléments constitutifs du délit d’homicide involontaire n’étaient pas réunis concernant le personnel médical ayant soigné le fils de la requérante. 37.     De l’avis de la Cour, la conclusion des tribunaux internes, rendue à l’issue d’une procédure contradictoire et fondée sur des rapports concordants et détaillés fournis par l’INML, n’apparaît pas entachée d’arbitraire. Aussi la Cour estime-t-elle que cette procédure a abouti à éclaircir les circonstances du décès de l’enfant, ainsi que la question de l’éventuelle responsabilité pénale du personnel médical. En outre, dans la mesure où la requérante estimait néanmoins qu’en l’espèce les négligences et omissions alléguées du personnel médical devaient entraîner la mise en jeu de la responsabilité civile de ce dernier, la Cour considère qu’il lui était loisible de faire explorer cette voie par le biais d’une action devant les tribunaux civils, le cas échéant en parallèle avec la plainte pénale engagée (voir, mutatis mutandis , Stihi-Boos , décision précitée, § 63, et Gabriela Hortenzia Rădulescu c. Roumanie (déc.), n o 29158/05, § 49, 7 mai 2013). 38.     Enfin, la Cour se doit d’examiner si l’exigence de promptitude et de célérité, qui est implicite dans le contexte de l’article 2 de la Convention, a été respectée ( Šilih c. Slovénie [GC] , n o 71463/01, §§ 195 et 196, 9   avril 2009). En l’espèce, si la durée de la procédure, d’un peu plus de six ans, n’est pas exemplaire, il convient toutefois de relever qu’au cours de la période en cause ont été délivrés plusieurs avis médicolégaux par l’INML et ont été entendus plusieurs témoins et, à plusieurs reprises, le personnel médical concerné, sans oublier l’accueil des deux demandes de la requérante de dépaysement de l’affaire. S’il est regrettable que la commission supérieure de l’INML n’ait pas fourni plus tôt des réponses détaillées aux questions jugées pertinentes par les tribunaux, il n’en reste pas moins qu’il n’y a pas eu globalement des périodes de latence importante ou un manque de diligence dans le suivi de la procédure (voir, mutatis mutandis , Desjardins et autres c.   France (déc.), n o   50533/07, 15 juin 2010). Partant, la durée totale de la procédure ne paraît pas excessive et son effectivité en pratique ne saurait être remise en cause. 39.     Dans ces conditions, la Cour estime que les exigences procédurales de l’article 2 de la Convention ont été remplies en l’espèce. 40.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention 41.     La requérante allègue que le rejet du pourvoi en recours formé en son nom par A.M., opéré par le tribunal départemental de Galaţi dans son arrêt définitif du 15 avril 2010, pour cause d’irrecevabilité est constitutif d’une atteinte à la substance de son droit d’accès à un tribunal. Elle invoque l’article 6   §   1 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 42.     Le Gouvernement considère que l’ingérence découlant selon lui du rejet du pourvoi en recours pour cause d’irrecevabilité, en raison de l’absence d’un pouvoir spécial, était prévue par des dispositions légales claires et prévisibles, poursuivait les buts légitimes de la bonne administration de la justice et de la protection des plaignants et était proportionnée au but visé. Le Gouvernement renvoie aux dispositions légales pertinentes en l’espèce (paragraphe 23 in fine ci-dessus) et met en avant le fait que les tribunaux internes ont attiré l’attention de A.M. sur la nécessité de disposer d’un pouvoir spécial dès l’audience du 15   décembre 2005, soit bien avant le rejet du pourvoi (paragraphe 12 ci-dessus). Par ailleurs, le Gouvernement considère que la résidence de la requérante en Espagne ne pouvait constituer une raison l’empêchant de respecter l’exigence procédurale prescrite par la législation interne. 43.     La requérante n’a pas présenté d’observations sur ce point. 44.     La Cour rappelle que c’est au premier chef aux juridictions nationales qu’il incombe d’interpréter la législation interne. Son rôle à elle se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Cela est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux de règles procédurales telles que celles fixant les formalités ou les délais à respecter pour le dépôt des documents ou l’introduction des recours. La réglementation relative aux formalités et délais à observer pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Agbovi c. Allemagne (déc.), n o   71759/01, 25   septembre 2006). Si le droit d’exercer un recours est bien entendu soumis à des conditions légales, les tribunaux doivent, en appliquant des règles de procédure, éviter à la fois un excès de formalisme qui porterait atteinte à l’équité de la procédure et une souplesse excessive qui aboutirait à supprimer les conditions de procédure établies par les lois ( Bulena c.   République tchèque , n o   57567/00, §   30, 20   avril 2004, et Svehla c.   République tchèque (déc.), n o 29739/09, 27   septembre 2011). 45.     En l’espèce, la Cour observe que l’exigence procédurale prescrite par la législation interne – consistant en ce qu’un représentant bénéficie d’un pouvoir indiquant expressément qu’il s’est vu conférer le droit d’agir en justice dans une procédure donnée pour le compte de la personne intéressée – constitue un principe bien établi dans plusieurs domaines du droit, comme l’attestent les dispositions légales et la jurisprudence interne pertinentes en l’espèce (paragraphe 23 ci-dessus). Elle relève que la requérante n’a pas remis en cause devant elle le caractère clair et prévisible desdites dispositions et qu’elle n’a pas non plus contesté la teneur du pouvoir établi le 1 er   mars 2004 en faveur de son père, alors que ce pouvoir ne conférait pas à ce dernier un droit explicite – comme le droit interne l’exige – de la représenter dans la procédure relative au décès de son fils, et notamment dans le cadre du pourvoi en recours. De surcroît, la Cour note que A.M. avait été informé au cours de la procédure de la nécessité de bénéficier d’un pouvoir spécial (paragraphe 12 ci-dessus). 46.     Partant, la Cour considère que, dans sa décision du 15   avril 2010 portant rejet du pourvoi en recours formé par A.M. au nom de la requérante, pour cause d’irrecevabilité, le tribunal départemental de Galaţi a appliqué des dispositions légales claires et prévisibles et n’a pas fait preuve d’un excès de formalisme constitutif d’une atteinte à la substance du droit d’accès de la requérante à un tribunal. 47.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 février 2015. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 13 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0113DEC004979410
Données disponibles
- Texte intégral