CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE4
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 20 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0120DEC000002013
- Date
- 20 janvier 2015
- Publication
- 20 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Koutra, avocate à Athènes. Le gouvernement grec («   le Gouvernement   ») est représenté par les déléguées de son agent, M me   K. Paraskevopoulou, conseillère au Conseil juridique de l’État, et M mes M.   Yermani, M.   Skorila et K. Karavassili, auditrices au Conseil juridique de l’État. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La plupart des requérants furent arrêtés en août 2012, lors d’une vaste opération de police dans les milieux d’immigrés clandestins à Athènes portant le nom de code «   Xenios Zeus   ». Ils furent placés dans différents centres de rétention spéciaux pour étrangers de la Direction des étrangers de l’Attique. Par la suite et à différentes dates, afin de désengorger ces centres, les requérants furent transférés et détenus en vue de leur expulsion, avec d’autres étrangers clandestins, à l’école de police de Komotini, transformée en centre de rétention pour étrangers en voie d’expulsion. 5.     Plus particulièrement, un des requérants, K. A. Elmohamdo, déjà détenu dans le cadre d’une procédure pénale, fut transféré à l’école de police de Komotini le 27 novembre 2012. À cette date il déclara à la police qu’il laissait seule à son adresse à Athènes sa fille mineure de cinq ans. Selon le ministère de la Protection des citoyens, à la suite de cette déclaration, des policiers se rendirent à l’adresse indiquée, mais auraient constaté qu’aucune des personnes concernées n’y habitait. 6.     Le 23 novembre 2012, les requérants se rebellèrent, démontèrent leurs lits en fer et détruisirent les dortoirs en cassant les vitres, brûlant les matelas, démolissant les murs et endommageant les installations électriques. Les dommages étaient si étendus que les requérants passèrent la nuit dans la cour de l’école, exposés à des températures très basses et alors qu’ils portaient encore leurs vêtements et chaussures d’été. Personne ne pouvait prendre une douche faute d’eau chaude et il y avait des cas de tuberculose, d’hépatite B et C et de psoriasis. 7.     Il n’y avait pas de médecin sur place et les gardiens étaient si peu nombreux – quinze en tout – qu’ils ne pouvaient pas faire face aux demandes et besoins d’un si grand nombre de détenus (520 personnes). 8.     Le 30 novembre 2012, l’organisation non gouvernementale «   Action hellénique pour les droits de l’homme   », représentée par l’avocate des requérants, envoya au médiateur de la République un rapport dans lequel elle dénonçait la situation existante dans le centre de rétention de Komotini. Le 15 janvier 2013, le médiateur envoya à la Direction de la police hellénique et à la Direction de la police de la Macédoine de l’Est et de Thrace une lettre par laquelle il les invitait à lui fournir des informations quant aux motifs qui avaient poussé les détenus à se soulever et aux mesures prises ou à prendre pour faire face au problème. 9.     Dans sa réponse du 26 septembre 2013 à l’avocate des requérants, le médiateur de la République résumait ainsi les incidents ayant eu lieu le 23   novembre 2012   : «   Le 23 novembre 2012, de 9   h à 12   h   30, une désinfection programmée a eu lieu au centre de rétention de Komotini. En même temps, les agents de police du centre ont effectué une perquisition dans les dortoirs des étrangers et ont découvert divers objets, tels un couteau, des ciseaux, un tournevis, un lance-pierre (...), qui ont été confisqués. Après la fin de la désinfection, vers 12   h   45, les détenus sont retournés dans les dortoirs. À 13   h, une agitation a commencé à se manifester dans le dortoir D. Une grande partie des migrants est sortie par les fenêtres du rez-de-chaussée dans la cour et a commencé à jeter aux agents de police des pierres, des vitres cassées et d’objets métalliques. Une autre partie a démoli la porte séparant les dortoirs D et C. Par la suite, ils ont mis le feu à l’entrée de ces deux dortoirs en brûlant de matelas, du linge de lit et de vêtements, afin d’empêcher l’entrée des agents de police (...). Cinq agents de police ont été légèrement blessés, un fourgon de police et un poste de garde ont été endommagés. Par la suite une section de police est parvenue, en faisant usage de gaz chimiques, de s’approcher de l’entrée du dortoir C. Une rixe s’en est suivie et sous l’effet des gaz chimiques les étrangers ont reculé dans les dortoirs. Les agents de police ont identifié et arrêté 55 étrangers.   » 10.     Selon les requérants, en février 2013, les téléphones endommagés lors du soulèvement du 23   novembre 2012 n’avaient pas été remplacés. Les requérants tiraient au sort l’un d’entre eux pour atteindre le seul câble électrique qui fonctionnait afin de charger le téléphone portable d’un des détenus qui n’avait pas vu le sien confisqué. 11.     Les 24 décembre 2012, 20 février 2013, 6 mars 2013, 2 janvier 2013, 16 janvier 2013, 31 octobre 2013, 16 janvier 2013, 27 février 2013 et 24   décembre 2012, les requérants n os 14, 29, 49, 84, 91, 101, 119, 130 et 171 respectivement déposèrent des objections contre leur rétention devant le président du tribunal administratif de Komotini en vertu de l’article 76 de la loi n o 3386/2005 et de l’article 30 de la loi n o 3097/2011. Représentés par différents avocats, ils soutenaient tous qu’ils n’étaient pas dangereux pour l’ordre public, qu’ils ne risquaient pas de fuir et qu’ils disposaient d’une adresse de résidence connue, s’ils étaient mis en liberté. Toutefois, ils n’invoquaient aucun grief relatif à leurs conditions de détention dans le centre de rétention de Komotini. 12.     Par ses décisions n o 187/2012 (du 31 décembre 2012), 37/2013 (du 26 février 2013), 1/2013 (du 7 janvier 2013) et 188/2012 (du 31 décembre 2012), le président du tribunal administratif de Komotini accueillit les objections des requérants n os 14, 29 84 et 171 et ordonna leur mise en liberté. Plus particulièrement, le président retint   : –   que c’était à tort que les requérants n os 14 et 171 avaient été considérés comme risquant de fuir   ; –   que le requérant 29 ne pouvait pas faire l’objet d’une expulsion immédiate   ; –   qu’une procédure d’asile était encore pendante concernant le requérant n o   84 (kurde en provenance d’Iran, dont l’expulsion risquait de mettre sa vie en danger). 13.     En revanche, par ses décisions n os 43/2012 (du 7 mars 2013), 15/2013 (du 24 janvier 2013), 140/2012 (du 1 er novembre 2011), 60/2013 (du 11 mars 2013), 9/2013 (du 17 janvier 2013) et 42/2013 (du 28 février 2013), le président rejeta les objections des requérants n os 49, 87, 91, 101, 119 et 130. Le président fonda ses décisions, notamment   : –   pour les requérants n os 49, 101, 119 et 130,   sur leur refus de collaborer avec les autorités pour se faire établir des documents de voyage   ; –   pour le requérant n o 87,   sur son refus de quitter le territoire à la suite de l’adoption de la décision d’expulsion administrative et sur l’existence à son passif d’une décision de condamnation par la cour d’appel criminelle d’Athènes   ; –   pour le requérant n o 91, sur la contradiction des éléments d’identité mentionnés sur la photocopie de son passeport et la décision de placement en rétention, ainsi que sur le fait que la procédure d’asile se trouvait à son stade initial. 14.     Ces requérants furent néanmoins mis en liberté respectivement les 19 juillet et 28 mai 2013, le 21 décembre 2012 et les 9 mai, 4 juillet et 7   mars 2013. 15.     À différentes dates, d’autres requérants furent transférés dans d’autres lieux de rétention, à savoir   : le 30 novembre 2012 pour le requérant n o 57   ; le 12 décembre 2012 pour les requérants n os 16, 45, 85, 99   132   ; le 21   décembre 2012 pour les requérants n os 62, 95, 103, 133, 135 et 158   ; le 28   décembre 2012 pour le requérant n o 144   ; le 10 janvier 2013 pour les requérants n os 160 et 172   ; le 2 mars 2013 pour le requérant n o 112   ; le 3   avril 2013 pour le requérant n o 54   ; le 6 avril 2013 pour le requérant n o   78   ; le 14 avril 2013 pour les requérants n os 142 et 157   ; le 23 avril 2013 pour les requérants n os   106, 110 et 159   ; le 30 juin 2013 pour les requérants n os 42, 64 et 107   ; le 8 septembre 2013 pour le requérant n o 58   ; le 22   septembre 2013 pour le requérant n o 118. 16.     Ayant constaté que certains des requérants étaient mineurs, les autorités les transférèrent dans des centres appropriés pour mineurs   : le 15   janvier 2013 pour les requérants n os 61 et 104   ; le 2 février 2013 pour le requérant n o 139   ; le 19 mars 2013 pour le requérant n o 74 et le 28 mars 2013 pour le requérant n o 50. 17.     Enfin, à différentes dates s’échelonnant entre le 21 décembre 2012 et le 13 août 2013, les autres requérants furent tous libérés du centre de rétention de Komotini. 18.     Pendant leur rétention, les requérants n os 91, 119 et 171 introduisirent respectivement le 28 septembre 2012, le 15 janvier 2013 et le 26 octobre 2012 des demandes d’asile. Les autorités compétentes les examinèrent respectivement le 1 er décembre 2012, le 15 avril 2013 et le 28   décembre 2012   : elles rejetèrent les demandes des deux premiers et constatèrent que le troisième s’était désisté de la sienne. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 19.     Le droit et la pratique internes pertinents sont exposés dans les arrêts C.D. et autres c. Grèce (n os 33441/10, 33468/10 et 33476/10, §§ 27-33, 19   décembre 2013) et Barjamaj c. Grèce (n o 36657/11, §§ 17-23, 2 mai 2013). GRIEFS 20.     Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de leurs conditions de détention. Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de l’illégalité de leur arrestation et de leur rétention. Invoquant l’article 5 § 4 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’avoir accès à une instance qui décidera à bref délai sur la légalité de leur rétention. Invoquant les articles 6 §§ 1 et 2 et 3 de la Convention, ceux des requérants qui faisaient l’objet d’une procédure pénale se plaignent du fait qu’en raison de leur arrestation et de leur mise en rétention en vue de leur expulsion, ils n’ont pas pu comparaître devant le tribunal et préparer convenablement leur défense. Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une atteinte à leur vie privée en raison de leur "entassement" dans un endroit confiné sans aucun espace personnel pendant plusieurs mois. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant K. A. Elmohamdo se plaint, de surcroît, d’une violation de sa vie familiale en ce qu’il a été arrêté et détenu sans que les conséquences quant à sa fille de cinq ans restée seule soient prises en compte. Invoquant l’article 10 de la Convention, les requérants se plaignent de l’impossibilité d’avoir un contact avec "le monde extérieur", notamment après la destruction des installations téléphoniques le 23 novembre 2012. Invoquant l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif en violation des articles 5, 6, 8 et 10. Invoquant l’article 14 de la Convention, les requérants se plaignent d’une discrimination à leur égard. Invoquant les articles 1 et 2 du Protocole n o 7, les requérants se plaignent que les garanties procédurales relatives à la procédure d’expulsion n’ont pas été respectées. EN DROIT A.     Remarque préliminaire 21.     Le Gouvernement souligne à titre liminaire qu’il n’a pas pu identifier les requérants qui figurent sur la liste annexée à la présente décision sous les numéros 2, 9, 24, 72, 73, 155 et 168, car ni leurs noms ni leurs dates de naissance tels que mentionnés dans la requête ne correspondent à aucune personne ayant été placée dans le centre de rétention de Komotini, ni à d’autres personnes dont les autorités de police auraient connaissance. 22.     La Cour note que les requérants susmentionnés faisaient partie de la liste annexée au pouvoir donné à l’avocate par les requérants pour les représenter dans la procédure devant la Cour et signée par eux. Toutefois, faute de réponse de l’avocate à cette indication du Gouvernement, la Cour estime qu’il convient de disjoindre la cause des sept requérants susmentionnés de celles des autres intéressés, et de la rayer du rôle. B.     Sur les violations alléguées de l’article 3, pris isolément et combiné avec l’article 13, ainsi que des articles 5 § 1 et 5 § 4 de la Convention 23.     Invoquant les articles 3 et 13 de la Convention, les requérants restants (désormais «   les requérants   ») se plaignent d’abord de leurs conditions de détention dans le centre de rétention de Komotini et de l’absence d’un recours effectif pour se plaindre de ces conditions. Ils se plaignent aussi de l’illégalité de leur arrestation et de leur rétention (article 5 § 1), ainsi que de l’impossibilité d’avoir accès à une instance pouvant statuer à bref délai sur la légalité de leur rétention (article 5 § 4). 24.     Le Gouvernement invite la Cour à rejeter la requête pour non-respect du délai de six mois et pour non-épuisement des voies de recours internes, faute pour les requérants d’avoir engagé une action en dommages-intérêts sur le fondement de l’article 105 de la loi d’accompagnement du code civil et d’avoir saisi le président du tribunal administratif d’objections contre leur rétention en vertu de l’article 76 §§ 4 et 5 de la loi n o 3386/2005. Ils invitent aussi la Cour à rayer l’affaire du rôle, en application de l’article 37 § 1 de la Convention, car les requérants ont fait montre d’une perte d’intérêt pour leur affaire   : alors qu’à la date du 28 février 2013, que porte le formulaire de requête rempli par leur avocate, la plupart d’entre eux avaient déjà été libérés, ils ont omis d’informer la Cour de l’évolution de leur situation, de sorte que leurs griefs sont vagues et incomplets. 25.     Les requérants ne présentent pas d’observations sur les exceptions préliminaires du Gouvernement. 1.     En ce qui concerne les requérants à l’exception de ceux figurant au point 2 ci-après 26.     La Cour estime ne pas devoir examiner toutes les exceptions soulevées par le Gouvernement, l’une d’entre elles lui paraissant d’ores et déjà devoir être accueillie. 27.     La Cour rappelle que la finalité de la règle de l’épuisement des voies de recours internes énoncée à l’article 35   §   1 de la Convention est de ménager aux États contractants l’occasion de prévenir et de redresser – par les voies offertes par la législation nationale, pourvu qu’elles se révèlent effectives et suffisantes – les violations alléguées contre eux avant qu’elles ne soient soumises à un tribunal international. En effet, l’article 35   §   1 de la Convention ne prescrit l’épuisement que des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. De plus, ces recours doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie, mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues. Enfin, il incombe à l’État défendeur de démontrer que ces exigences se trouvent réunies (voir, parmi beaucoup d’autres, R.U. c. Grèce , n o 2237/08, § 57, 7 juin 2011). 28.     La Cour rappelle cependant que le simple fait de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours interne donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec ne peut à lui seul justifier la non-utilisation de ce recours ( Akdivar et autres c. Turquie , 16 septembre 1996, § 71, Recueil des arrêts et décisions 1996 ‑ IV, et Van Oosterwijck c. Belgique , 6   novembre 1980, §   37, série   A   n o   40   ; voir aussi Giacometti et autres c.   Italie (déc.), n o   34939/97, CEDH 2001 ‑ XII). 29.     La Cour observe d’abord que l’article 55 de la loi n o 3900/2010, entrée en vigueur le 1 er janvier 2011, a modifié l’article   76 de la loi n o   3386/2005 de manière à ce que le juge administratif puisse examiner la légalité de la rétention d’un étranger en voie d’expulsion. À cet égard, elle note que les conditions de détention font partie des critères de légalité. De plus, elle observe que l’article 30   §   1 de la loi n o   3907/2011, entrée en vigueur le 26   janvier 2011, dispose que, pour que la mesure de rétention puisse être ordonnée ou maintenue, la disponibilité de lieux de rétention appropriés et la possibilité d’assurer des conditions de vie humaines pour les internés sont des éléments qui sont pris en considération. 30.     La Cour prend note des décisions judiciaires fournies par le Gouvernement, rendues en application de l’article 76 précité, ordonnant la remise en liberté d’étrangers en rétention souffrant de problèmes de santé ou ayant déposé des demandes d’asile dont l’examen était en cours ( Khuroshvili c. Grèce , n o   58165/10 §   51, 12   décembre 2013, et G. B. c.   Grèce (déc.), n o 78485/11, § 38, 16 septembre 2014). 31.     La Cour note aussi que les requérants étaient en contact avec l’avocate qui les représente maintenant devant la Cour depuis le mois de novembre 2012, lorsque celle-ci a saisi le médiateur de la République. Du reste, les 4 et 5 décembre 2012, les requérants ont donné pouvoir à leur avocate pour les représenter devant la Cour, qu’ils ont saisie le 21 décembre 2012. En l’espèce, la Cour relève que l’avocate des requérants, rompue aux procédures relatives à l’expulsion de migrants irréguliers, n’a présenté aucune objection à la rétention ou à la prolongation de celle-ci concernant la grande majorité des requérants. La Cour estime que rien ne peut distinguer la présente affaire des affaires S.B c. Grèce ((déc.), n o 73554/11, 8 juillet 2014) et G. B. c. Grèce , précitée, dans lesquelles la Cour a conclu, dans des circonstances analogues, à l’irrecevabilité de la requête pour non ‑ épuisement des voies de recours internes. 32.     La Cour considère que la procédure d’objections prévue par l’article   76 de la loi n o   3386/2005 avec une référence spéciale sur les conditions de détention dans les centres de rétention pour étrangers est un recours qui doit être tenté. 33.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. 2.     En ce qui concerne les requérants n os 14, 29, 49, 84, 87, 91, 101, 119, 130 et 171 a)     Sur les violations alléguées de l’article 3, pris isolément et combiné avec l’article 13, et de l’article 5 § 4 34.     Seuls les requérants n os   14, 29, 49, 84, 87, 91, 101, 119, 130 et 171 ont déposé des objections relatives à leur rétention devant les président du tribunal administratif de Komotini (respectivement les 24 décembre 2012, 20 février 2013, 6 mars 2013, 2 janvier 2013, 16 janvier 2013, 31 octobre 2013, 16 janvier 2013, 27 février 2013 et 24 décembre 2012). Or, alors même que ces requérants étaient tous représentés par différents avocats, aucun d’entre eux ne s’est référé dans ses objections aux incidents du 23   novembre 2012 ni aux conditions de détention dans le centre de rétention de Komotini à la suite de ces incidents. Toutefois, selon la jurisprudence constante de la Cour, la règle de l’épuisement des recours implique que le requérant invoque au moins «   en substance   » devant les juridictions nationales les griefs qu’il soulève devant la Cour. La Cour estime dès lors que les dix requérants susmentionnés n’ont pas épuisé les voies de recours internes car ils n’ont pas invoqué, au moins «   en substance   », les conditions de leur détention dans le centre de rétention de Komotini. 35.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée également à l’égard de ces dix requérants, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. b)     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 1 36.     En ce qui concerne le grief tiré de cet article, la Cour n’estime pas non plus nécessaire de se prononcer sur les exceptions précitées du Gouvernement car elle conclut à l’irrecevabilité du grief pour le motif suivant. 37.     En ce qui concerne les principes généraux relatifs à l’application de l’article 5 § 1 de la Convention dans des affaires soulevant des questions similaires à celles posées par la présente, la Cour renvoie à sa jurisprudence pertinente en la matière (voir notamment, Saadi c. Royaume-Uni [GC], n o   13229/03, §§ 64 et 74, CEDH 2008   ; Mooren c. Allemagne [GC], n o   11364/03, §§ 72-81, CEDH 2009   ; Chahal c. Royaume-Uni , 15   novembre 1996, § 73, Recueil 1996 ‑ V   ; Baranowski c.   Pologne , n o   28358/95, §§   50 ‑ 52, CEDH 2000-III   ; Barjamaj c. Grèce , n o 36657/11, §§ 36-38, 2   mai 2013   ; Khuroshvili , précité, §§ 107-108). 38.     En l’espèce, la Cour note que les requérants ont été arrêtés aux dates suivantes   : le requérant n o 14 le 29 septembre 2012, le requérant n o 29 le 4   août 2012, le requérant n o 49 le 4 août 2012, le requérant n o 84 le 10   novembre 2012, le requérant n o 87 le 28 mai 2012, le requérant n o 91 le 21 septembre 2012, le requérant n o 101 le 9 mai 2012, le requérant n o 119 le 27 juin 2012, le requérant n o 130 le 4 août 2012 et le requérant n o 171 le 4   octobre 2012. Ils ont été mis en rétention administrative en vue de leur expulsion (article 76 de la loi n o 3386/2005) ou de leur renvoi (article 21 de la loi n o 3907/2011) au motif qu’ils avaient pénétré irrégulièrement sur le territoire ou, dans le cas du requérant n o 87, qu’il s’était maintenu illégalement sur le territoire malgré la décision d’expulsion émise contre lui le 13 janvier 2011. Leur rétention était ordonnée, selon la loi n o 3386/2005, pour une durée ne pouvant pas dépasser six mois ou au maximum douze mois (cette dernière durée s’appliquant si l’intéressé refusait de collaborer ou si l’établissement des documents de voyage par son pays d’origine traînait en longueur). 39.     La Cour constate que les dix requérants en cause ont tous présenté des objections devant le président du tribunal administratif de Komotini, qui a accueilli celles de quatre d’entre eux (les requérants n os 14, 29, 84 et 171 – paragraphe 12 ci ‑ dessus) et rejeté celles des autres (les requérants n os 49, 87, 91, 101, 119 et 130 – paragraphe 13 ci ‑ dessus). Les quatre requérants libérés l’ont été respectivement les 31 décembre 2012, 26 février 2013, 7 janvier 2013 et 31 décembre 2012, donc dans des délais bien inférieurs au délai de six mois prévu par l’article 76 §   3 de la loi n o 3386/2005. 40.     Quant aux six autres requérants, la Cour note ce qui suit   : le requérant n o   49 a été détenu pendant douze mois environ car, comme l’a souligné le président du tribunal administratif dans la décision le concernant, il ne collaborait pas avec les autorités pour faire établir les documents de voyage nécessaires à son renvoi   ; le requérant n o 87 a été détenu pendant douze mois car il présentait un risque de fuite qualifié résultant d’une condamnation pénale à une peine de trois ans d’emprisonnement et n’avait pas de résidence stable dans le pays   ; le requérant 91 a été détenu pendant trois mois car il y avait des doutes quant à sa véritable identité et la procédure d’asile qu’il avait engagée se trouvait à son stade initial   ; le requérant n o 101 a été détenu pendant douze mois car il refusait de collaborer avec les autorités et le consulat égyptien pour se faire établir des documents de voyage   ; le requérant n o 119 a été détenu pendant douze mois environ car il ne disposait pas de documents de voyage et l’établissement de ceux-ci par les autorités consulaires était retardé malgré les efforts des autorités de police   ; le requérant n o 130 a été détenu pendant sept mois environ car il ne collaborait pas non plus avec les autorités pour se faire établir des documents de voyage. 41.     Enfin, la Cour constate que, pendant leur rétention, les requérants n os   91, 119 et 171 ont introduit respectivement le 28 septembre 2012, le 15   janvier 2013 et le 26 octobre 2012 des demandes d’asile que les autorités compétentes ont rejetées. Il ressort du droit interne (article 13 du décret n o   114/2010) que, si une telle demande suspend l’exécution de la mesure d’expulsion, elle ne suspend pas celle de la rétention   ; le droit interne impose seulement que la demande d’asile soit examinée en priorité. Or, en l’espèce, la Cour observe que les autorités ont examiné les demandes d’asile de ces requérants respectivement le 1 er décembre 2012, le 15 avril 2013 et le 28 décembre 2012, soit à bref délai. Elles ont rejeté les demandes des deux premiers et constaté que le troisième s’était désisté de la sienne. 42.     Au vu de ce qui précède, la Cour conclut que la rétention des requérants dont il s’agit n’était pas arbitraire et que l’on ne saurait considérer qu’elle n’était pas «   régulière   » au sens de l’article 5 § 1 f) de la Convention. 43.     Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté comme irrecevable, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur les autres violations alléguées 44.     Les requérants invoquent aussi diverses autres violations des articles   2, 6 §§ 1, 2 et 3, 8, 10 et 14 de la Convention et des articles 1 et 2 du Protocole n o 7. 45.     Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Disjoint la cause des requérants n os 2, 9, 24, 72, 73, 155 et 168 de celle des autres et la raye du rôle. Déclare le restant de la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 12 février 2015.   Søren Nielsen   Isabelle Berro   Greffier   Présidente ANNEXE       Moled MORAS est un ressortissant algérien né en 1982.     Mansor ABDEKADAR est un ressortissant palestinien né en 1982.     Souliman ABDEL QADER est un ressortissant somalien né en 1983.     Yasir ABDI est un ressortissant somalien né en 1993.     Sharif ABDIRIZAK est un ressortissant somalien né en 1993.     Laraoui ABDKARIM est un ressortissant marocain né en 1980.     Rahman ABDUL est un ressortissant somalien né en 1989.     Mohamed ABDULAZIZ est un ressortissant somalien né en 1990.     Shak ABDULHAY est un ressortissant bangladais né en 1985. Mahmoud ADAL est un ressortissant algérien né en 1982. Bordil ADIL est un ressortissant marocain né en 1985. Nazib AHMADE est un ressortissant afghan né en 1990. Mehdi AHMADI est un ressortissant afghan né en 1990. Ahmed Amatu AHMED est un ressortissant somalien né en 1988. Rawas AHMED est un ressortissant égyptien né en 1988. Ismet AIDU est un ressortissant syrien né en 1990. Nima AKHLAQI est un ressortissant afghan né en 1991. Mohammed AKTER est un ressortissant bangladais né en 1987. Adil AL KADIRI est un ressortissant marocain né en 1982. Ismail ALGZOLUI est un ressortissant somalien né en 1976. Abshure ALI est un ressortissant somalien né en 1992. Isredin ALI est un ressortissant érythréen né en 1991. Ali ALI FEISA est un ressortissant somalien né en 1988. Malut ANDERSON est un ressortissant congolais né en 1988. Safi Aris ARIS est un ressortissant afghan né en 1990. Gandelo ARNO un ressortissant congolais né en 1986. Biniyam ASEFAW est un ressortissant érythréen né en 1991. Hussen AWAD est un ressortissant palestinien né en 1978. Nzonglo AYMAR est un ressortissant congolais né en 1976. Aziz AYO né le 04/01/1980 est un ressortissant syrien né en 1980. Nihad AZABOU est un ressortissant syrien né en 1973. Rahani AZIZ est un ressortissant iraquien né en 1987. Diallo BACHO est un ressortissant sénégalais né en 1994. Nasreddine BALASKA est un ressortissant algérien né en 1990. Mahmut BARACA est un ressortissant marocain né en 1990. Abik BARI est un ressortissant érythréen né en 1986. Seraphin BAYA est un ressortissant congolais né en 1980. Master BELAYET est un ressortissant bangladais né en 1986. Somo BIEN VENU est un ressortissant congolais né en 1983. Aniatali BILAL HUSAN est un ressortissant bangladais né en 1983. Rashed BOUSA est un ressortissant bangladais né en 1987. Eric BUKASA est un ressortissant congolais né en 1985. Ibrahim CAMARA est un ressortissant de la Guyane française né en 1992. Moussa CAMARA est un ressortissant de la Guyane française né en 1985. Samel CHAMKI est un ressortissant tunisien né en 1971. Tigran CHAZARYAN est un ressortissant non connu né en 1984. Seck CHEIKH SAER est un ressortissant sénégalais né en 1980. Mukoko CHICCO est un ressortissant congolais né en 1982. Kesha Bahadur DARLAMI est un ressortissant népalais né en 1984. Nbiaye DIAGNE est un ressortissant sénégalais né en 1993. Abama DIALLO est un ressortissant ivoirien né en 1992. Zola DJO est un ressortissant congolais né en 1988. Boka DORA est un ressortissant algérien né en 1984. Macsimka DOUMBOUYA est un ressortissant guinéen né en 1986. Md DULAL est un ressortissant bangladais né en 1983. Mohamed EDRIS est un ressortissant érythréen né en 1990. Ibrahim ELMI est un ressortissant somalien né en 1990. Khalid Abu ELMOHAMDO est un ressortissant soudanais né en 1962. Kabiri FAUAT est un ressortissant afghan né en 1983. Awet GAIM est un ressortissant érythréen né en 1990. Hashem GHAULAMI est un ressortissant afghan né en 1994. Baqir GHOLAMI est un ressortissant afghan né en 1995. Engenier HABIBUR est un ressortissant bangladais né en 1982. Anwar HAMAD est un ressortissant somalien né en 1984. Fae HAMADI est un ressortissant sénégalais né en 1982. Wanes HAROUT est un ressortissant syrien né en 1978. Minuddin HARUN est un ressortissant bangladais né en 1987. Ahmad HASHEMI est un ressortissant afghan né en 1986. Mungalo HERITIER est un ressortissant congolais né en 1987. Cabdullahi HIRSI est un ressortissant somalien né en 1986. Adam HITHAM est un ressortissant soudanais né en 1972. Mintu HOSSAN est un ressortissant bangladais né en 1984. Abdullah HUSSAINI est un ressortissant afghan né en 1992. Shafah HUSSAINI est un ressortissant afghan né en 1995. Mohammad HUSSEINI est un ressortissant afghan né en 1997. Abdalla IBRAHIM est un ressortissant tunisien né en 1990. Cissokho IBRAHIMA est un ressortissant sénégalais né en 1981. Murtaza IBRAHIMI est un ressortissant afghan né en 1996. Bahar ISLAM est un ressortissant bangladais né en 1983. Sahibul ISLAM est un ressortissant bangladais né en 1981. Abdarahman JALOU est un ressortissant mauritanien né en 1978. Jemal JEMAL est un ressortissant érythréen né en 1992.   Tsamala JERRY est un ressortissant congolais né en 1982. Asumani JUNIOR est un ressortissant congolais né en 1985. Faramarz KHALEDI est un ressortissant iranien né en 1980. Muhktiar Khan KHAN est un ressortissant afghan né en 1987. Oli Bussen KHAN est un ressortissant bangladais né en 1993. Ismail KHOKALI est un ressortissant afghan né en 1988. Abdul KOLOBAIN est un ressortissant sénégalais né en 1982. Mohamed LIBAN est un ressortissant somalien né en 1989. Jan LOUSADISOU est un ressortissant congolais né en 1982. Omar MAFALANE est un ressortissant syrien. Ahmed MAHAMUUD MUUSA est un ressortissant érythréen né en 1965. Azizalah MAHMOUD est un ressortissant tunisien né en 1979. Fady MASOUD AHMED est un ressortissant syrien né en 1989, résidant à Thessaloniki et représenté par E.-L.KOUTRA Khan MASUD est un ressortissant bangladais né en 1988. Mehedi Hasan MEHDI est un ressortissant bangladais né en 1983. Ahmad MIRSANE est un ressortissant afghan né en 1990. Ibrahim MOHAMAD est un ressortissant palestinien né en 1989.      Abobakar MOHAMED est un ressortissant somalien né en 1992.      Ahmad MOHAMED est un ressortissant somalien né en 1988.      Hamed MOHAMED est un ressortissant iraquien né en 1987.      Nasir Uddn MOHAMMAD est un ressortissant bangladais né en 1990.      Mohammad Abdul Moteen MOHAMMAD SHAHIM est un ressortissant bangladais né en 1990.      Samarat MOHAMMADI est un ressortissant afghan né en 1991.      Kamal MOHAMMED est un ressortissant ghanéen né en 1992.      Somon MOHAMUD est un ressortissant bangladais né en 1987.      N’Gy MONAFAMBUM est un ressortissant congolais né en 1972.      Moled MORAS est un ressortissant algérien né en 1982.      Motin MOTINUL ISLAM est un ressortissant bangladais né en 1988.      Khatir MOUHAMAD est un ressortissant algérien né en 1980.      Mouilam MOUSA est un ressortissant syrien né en 1973.      Mohamed MUNA est un ressortissant bangladais né en 1991.      Mahmud MUSA-ALI est un ressortissant érythréen né en 1976.      Trore NAIKI est un ressortissant malien né en 1982.      Sainullah NASRI est un ressortissant afghan né en 1995.      Ali NASSER est un ressortissant somalien né en 1991.      Mehrab Ali NAZARI est un ressortissant afghan né en 1992.      Reza NAZARI est un ressortissant afghan né en 1988.      Mohammad NIZAM UDDIN est un ressortissant bangladais né en 1985.      Djamen NOISE est un ressortissant camerounais né en 1977.      Habichaouchi NOURDIN est un ressortissant algérien né en 1985.      Moamud NURULAMIN est un ressortissant bangladais né en 1981.      Sanda NZUZI est un ressortissant congolais né en 1987.      Asra OMAR est un ressortissant érythréen né en 1990.      Hasim OMAR est un ressortissant érythréen né en 1968.      Joma OMAR est un ressortissant palestinien né en 1994.      Mohamed OSMAN est un ressortissant érythréen né en 1981.      Rida Osman OSMAN est un ressortissant soudanais né en 1976.      Aref OUALLID est un ressortissant syrien né en 1979.      Rahim PAKTYAWAL est un ressortissant afghan né en 1992.      Abalohab QAAFAR est un ressortissant algérien né en 1981.      Abtur RAHIM est un ressortissant bangladais né en 1989.      Khaled RAMAZAN est un ressortissant syrien né en 1984.      Nizam Uddin RAMGAN ALLIMEAR BARY est un ressortissant bangladais né en 1981.      Harun RASHID est un ressortissant bangladais né en 1982.      Ahmad RENAS est un ressortissant syrien né en 1991.      Yar Mohammad ROHANI est un ressortissant afghan né en 1990.      Sardar ROSTAMI est un ressortissant afghan né en 1995.      Jelal SAIN est un ressortissant bangladais né en 1990.      Fofana SAMBA est un ressortissant malien né en 1980.      Rc SAPKOTA est un ressortissant népalais né en 1986.      Mohammad SHAHID est un ressortissant bangladais né en 1980.      Mohamad SHAHIN est un ressortissant syrien né en 1986.      Auip SHE est un ressortissant somalien né en 1991.      Mezgim SHEKHI est un ressortissant syrien né en 1989.      Ali SHIKHAL est un ressortissant somalien né en 1988.      Rahmat Ullah SHINWARY est un ressortissant afghan né en 1993.      Diara SOBA SEDU est un ressortissant non connu né en 1966.      Mohammed SOYED est un ressortissant bangladais né en 1981.      Sumon SURDAR est un ressortissant bangladais né en 1986.      Tahliil Abdullahi TAHLIIL est un ressortissant somalien né en 1974.      Koli TAHQA est un ressortissant sénégalais né en 1974.      Sultani TAMAM est un ressortissant afghan né en 1994.      Shaban TARAFI est un ressortissant afghan né en 1986.      Mola TONY est un ressortissant congolais né en 1991.      Jahur UDDIN est un ressortissant bangladais né en 1992.      Joinal UDDIN est un ressortissant bangladais né en 1990.      Kamal UDDIN est un ressortissant bangladais né en 1986.      Rahim USBAN est un ressortissant afghan né en 1987.      Ahmed VIDNAZER est un ressortissant érythréen né en 1983.      Merhawi WEIDEAB est un ressortissant érythréen né en 1986.      Sami WELDEMARIAM est un ressortissant érythréen né en 1973.      Jallok YAGAUDA est un ressortissant guinéen né en 1989.      Adam YASIR est un ressortissant érythréen né en 1980.      Yonus YONUS est un ressortissant bangladais né en 1988.      Ahmed YOSEF est un ressortissant palestinien né en 1983.        Emad YOSEF est un ressortissant palestinien, syrien né en 1978.      Hussen YOSEF est un ressortissant palestinien né en 1985.      Murtaza YOUSOKI est un ressortissant afghan né en 1990.      Mohammad Aslam ZABI est un ressortissant afghan.      Hassan ZADA est un ressortissant afghan né en 1982.  Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 4
- Date
- 20 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0120DEC000002013
Données disponibles
- Texte intégral