CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC001289906
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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R.-H. Radu et M me I. Cambrea, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     La requérante, estimant que les factures d’eau émises par la société de droit privé Petromservice S.A. Târgovişte («   la société   P.   ») qui assurait son approvisionnement en eau potable ne présentaient pas de détails, que les montants réclamés n’étaient pas justifiés et que ce service péchait par sa discontinuité, s’adressa sans succès, en juillet 2004, à la société P. et à l’Agence pour la protection du consommateur. Elle cessa ensuite de payer les factures d’eau. Le 24 novembre 2004, la société P., se référant au contrat qui aurait été conclu entre elles en avril 2004, lui coupa l’eau pour cause d’impayés. 5.     Par un jugement rendu en référé le 28 décembre 2004, le tribunal de première instance de Moreni accueillit en partie l’action que la requérante intenta sur le fondement de l’article 581 du code de procédure civile (CPC), et ordonna à la société   P. de rétablir la fourniture d’eau potable, ajoutant que les autres questions soulevées par la requérante (contestation des factures et installation d’un compteur d’eau) étaient, selon le droit commun, à examiner dans une autre procédure. Ce jugement exécutoire fut confirmé en dernier ressort le 18 février 2005, à la suite du rejet, par le tribunal départemental de Dâmboviţa, du pourvoi en recours introduit par la société P. 6.     Il ressort du dossier que, à une date non précisée, la société P. a invité la requérante à se rendre à son siège en vue de l’exécution du jugement du 28   décembre 2004 et de la conclusion d’un nouveau contrat de fourniture d’eau. Les parties n’ont cependant présenté aucune information quant à la suite de cette démarche. 7 .     Par un arrêt définitif du 21 septembre 2005, le tribunal départemental de Dâmboviţa fit droit à l’action engagée par la société P. et condamna la requérante au paiement d’un montant de 986   207 lei roumains (ROL) (soit 98,62 RON) correspondant aux factures d’eau impayées. Il rejeta les arguments de la requérante au motif qu’elle n’aurait pas signalé avant l’émission des factures ses doléances quant à une discontinuité de la fourniture d’eau et à une mauvaise qualité de l’eau. Par un jugement du 20   novembre 2006, le tribunal de première instance de Moreni annula la contestation à l’exécution présentée par la requérante pour défaut de paiement du droit de timbre dû, après avoir noté que l’intéressée s’opposait à tout paiement à ce titre. La société P. procéda ensuite à l’exécution forcée de cet arrêt par une saisie-attribution sur la pension de retraite de la requérante d’environ 250 RON. 8.     La requérante soutient qu’elle a tenté, à une date non précisée, de faire appel à l’huissier de justice P.B. en vue de l’exécution forcée du jugement du 28   décembre 2004 précité, et qu’elle s’est heurtée au refus de l’huissier, qui aurait réclamé verbalement des frais d’exécution d’un montant excessif selon elle. 9.     Il ressort des lettres rédigées le 17 janvier et le 8 décembre 2010 par la mairie de Moreni et par la chambre des huissiers de justice, transmises par le Gouvernement, que la requérante n’avait pas informé la mairie de la cessation de son alimentation en eau potable et qu’elle n’avait enregistré aucune demande d’exécution forcée du jugement du 28 décembre 2004 auprès d’un huissier de justice. 10.     La requérante allègue qu’elle avait obtenu du maire de Moreni la promesse verbale qu’il l’aiderait à obtenir le rétablissement de la fourniture d’eau potable lors du changement de la conduite d’eau. Elle ajoute que, le 9   novembre 2010, elle a écrit au maire pour l’informer qu’elle était toujours privée de la fourniture d’eau potable et que, entre-temps, elle avait perdu la propriété de sa maison dans le cadre d’une autre procédure judiciaire qui aurait été définitivement close par un arrêt du 23 mars 2010. B.     Le droit interne pertinent 11.     S’agissant de la non-exécution de décisions définitives rendues dans des litiges entre particuliers, l’essentiel de la réglementation interne pertinente en l’espèce, à savoir des extraits du code de procédure civile et de la loi   n o   188/2000 sur les huissiers de justice, est décrit dans la décision Topciov c. Roumanie ((déc.), n o 17369/02, 15 juin 2006). 12 .     Les dispositions légales relatives aux honoraires des huissiers de justice, en vigueur à l’époque des faits, sont décrites dans l’arrêt Elena Negulescu c. Roumanie (n o 25111/02, §§ 23-25, 1 er juillet 2008). À l’époque où le jugement du 28 décembre 2004 a été rendu, les ordres n o   697/C/2001 et n o   1624/C/2003 du ministère de la Justice réglementaient respectivement les honoraires minimaux et les honoraires maximaux que les huissiers de justice pouvaient exiger pour accomplir des actes d’exécution forcée. Les honoraires pouvaient ainsi être compris entre 10 et 100 RON pour une consultation relative aux actes d’exécution forcée à accomplir, entre 10 et 300 RON pour la communication au débiteur d’un acte d’exécution forcée et entre 30 et 100 RON pour les actes d’exécution autres que ceux décrits par les ordres précités et qui se rapportaient notamment à l’exécution forcée d’une obligation de paiement. 13.     L’article 581 du code de procédure civile (CPC) régissant les actions en référé, en vigueur à l’époque des faits, est présenté dans l’arrêt Costreie c.   Roumanie (n o 31703/05, § 56, 13 octobre 2009). GRIEFS 14.     Citant les articles 2 et 6 de la Convention, la requérante reproche à la société P. de l’avoir privée de la fourniture d’eau potable et se plaint que le jugement du 28 décembre 2004 du tribunal de première instance de Moreni n’ait pas été exécuté. 15.     Invoquant en substance l’article 8 de la Convention et le droit au respect de sa vie privée et de son domicile en relation avec ce qu’elle nomme son «   droit à l’eau potable   », la requérante soutient que la privation d’eau courante dont elle aurait fait l’objet l’a obligée à se procurer de l’eau en dehors de son domicile et à vivre dans des conditions misérables, et qu’elle a également contribué à une détérioration de son état de santé. 16.     Se fondant respectivement sur l’article 6 de la Convention et sur l’article   4 du Protocole n o 7, la requérante conteste en substance l’issue des procédures qui se sont terminées par l’arrêt du 21 septembre 2005 du tribunal départemental de Dâmboviţa et par le jugement du 20 novembre 2006 du tribunal de première instance de Moreni. Elle allègue aussi que l’arrêt précité est contraire à la règle non bis in idem , dès lors que la société   P. aurait préalablement renoncé à une procédure similaire à son encontre. EN DROIT A.     Sur le grief relatif à la non-exécution du jugement du 28   décembre 2004 17.     Invoquant les articles 2 et 6 de la Convention, la requérante se plaint d’avoir été privée de la fourniture d’eau potable, et ce en dépit du jugement du 28 décembre 2004 du tribunal de première instance de Moreni qui aurait condamné la société P. à la réalimenter en eau. Eu égard à la teneur du grief soulevé par la requérante, la Cour estime qu’il convient d’examiner celui-ci uniquement au regard de l’article 6 § 1 de la Convention, qui se lit comme suit dans sa partie pertinente en l’espèce   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 18.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours par la requérante. Il indique que, puisqu’il s’agissait d’un débiteur privé, la requérante aurait dû saisir un huissier de justice, ce que, selon la chambre des huissiers de justice, elle n’aurait pas fait. Par ailleurs, il précise que, si elle s’était heurtée à un refus d’accomplir un acte d’exécution forcée du jugement en cause, elle aurait dû saisir les tribunaux compétents sur la base de l’article 399 CPC et de l’article 53 de la loi n o 188/2000 sur les huissiers de justice. Enfin, il considère que, dans un tel cas, elle aurait pu aussi engager une action disciplinaire contre l’huissier de justice en se fondant sur l’article 58 de la loi   n o   188/2000. Le Gouvernement soutient ensuite que le jugement rendu en référé le 28   décembre 2004 était par excellence destiné à une exécution provisoire, qui ne pouvait pas, selon lui, aller au-delà de la date de l’arrêt définitif du 21   septembre 2005, dans lequel le tribunal départemental de Dâmboviţa aurait confirmé l’omission par la requérante du paiement de ses factures d’eau, omission qui aurait été à l’origine de la résiliation unilatérale du contrat de fourniture d’eau par la société P. Il ajoute que, dès lors qu’il s’agissait, selon lui, d’une relation juridique entre des particuliers, le rôle de l’État était de fournir à la requérante un arsenal juridique adéquat pour l’exécution du jugement du 28 décembre 2004. Or l’intéressée n’aurait pas fait usage de cet arsenal notamment en saisissant un huissier de justice, et elle n’aurait pas non plus informé les autorités pour leur demander d’intervenir et de l’assister dans ses démarches ( T.N.B. c. Roumanie (déc.), n o   18522/05, §§   29-30, 29   septembre 2009). 19.     La requérante soutient que l’huissier de justice P.B., qu’elle dit avoir contacté en vue de l’exécution du jugement définitif du 28 décembre 2004, lui a demandé verbalement un montant qu’elle aurait estimé excessif pour l’assister dans l’exécution forcée de ce jugement. De plus, elle estime que le rétablissement de la fourniture d’eau par la société P. n’aurait pas signifié plus qu’un accès à de l’eau selon elle non potable. Quant aux démarches qu’elle aurait entreprises auprès des autorités, la requérante fournit une lettre qu’elle aurait adressée le 9   novembre 2010 au maire de Moreni, dans laquelle elle faisait état de la coupure de l’alimentation en eau potable. 20.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception de non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le Gouvernement, puisqu’elle considère que, en tout état de cause, le grief de la requérante doit être déclaré irrecevable pour les raisons qui suivent. 21.     Elle rappelle que l’article 6 de la Convention garantit à chacun le droit d’accès à un tribunal, lequel a pour corollaire le droit à l’exécution des décisions judiciaires définitives ( Hornsby c. Grèce , 19 mars 1997, § 40, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ II). Ce droit ne peut cependant obliger un État à faire exécuter chaque jugement de caractère civil quel qu’il soit et quelles que soient les circonstances   ; il lui appartient en revanche de se doter d’un arsenal juridique approprié pour assurer le respect des obligations positives qui lui incombent, la Cour ayant pour seule tâche d’examiner si les mesures adoptées par les autorités ont été adéquates et suffisantes ( Ruianu c.   Roumanie , n o 34647/97, §   66, 17 juin 2003). 22.     La Cour note que la présente affaire porte sur l’exécution d’un jugement rendu en référé et comportant une obligation de faire pour une société de droit privé, à savoir l’obligation de rétablir l’accès de la requérante à l’eau courante. À cet égard, l’État était tenu de mettre à la disposition de la requérante un système lui permettant d’obtenir de la société débitrice l’accomplissement de l’obligation de faire que les juridictions avaient imposée à celle-ci (voir, mutatis mutandis, Dachar c.   France (déc.), n o   42338/98, 6 juin 2000). Comme il s’agissait d’une relation juridique entre particuliers, la requérante devait agir avec une certaine diligence et veiller à l’exécution des décisions de justice dans les affaires civiles ( SC Magna Holding SRL c. Roumanie , n o 10055/03, §   33, 13   juillet 2006). Il lui incombait ainsi de se servir des moyens mis à sa disposition par la législation nationale et, le cas échéant, de faire appel à la force publique pour l’assister dans l’exécution ( Cerăceanu c.   Roumanie (n o   1) , n o   31250/02, § 66, 4 mars 2008). 23.     La Cour note ensuite que l’exécution du jugement en référé réclamait une diligence accrue des acteurs impliqués. Elle observe d’emblée que, dans la mesure où l’obligation de rétablir la fourniture d’eau potable impliquait une action personnelle de la société débitrice, la requérante n’a pas donné de détails ni quant à un échec de l’initiative de la société P. d’exécuter le jugement en question ni quant aux raisons pour lesquelles elle n’a pas exercé au moins l’un des recours qui auraient pu contraindre, même indirectement, la débitrice à l’exécution (voir, a contrario , Vasile c.   Roumanie , n o 40162/02, §§ 56-57, 29 avril 2008, et Frăsilă et Ciocîrlan c.   Roumanie , n o 25329/03, §§ 70-71, 10 mai 2012). Surtout, la Cour relève que la requérante admet n’avoir chargé aucun huissier de justice de l’exécution forcée du jugement du 28   décembre 2004, ce qui constituait, en droit interne, une condition indispensable à remplir pour se faire assister dans l’exécution forcée d’un jugement définitif rendu en matière civile entre des particuliers (voir, mutatis mutandis , T.N.B. , décision précitée, § 29). La requérante allègue, sans fournir plus de détails, qu’elle n’a pas donné suite à la demande qu’elle aurait adressée verbalement à l’huissier de justice P.B. après que celui-ci lui eût indiqué le montant qu’il réclamait pour procéder à l’exécution forcée du jugement en question. 24.     Certes, la Cour a déjà jugé que le refus des autorités compétentes d’engager une procédure d’exécution forcée en raison de l’obligation du créancier d’avancer les frais et honoraires d’exécution, sans avoir égard à la situation financière de ce dernier, est susceptible de constituer une atteinte disproportionnée au droit d’accès à un tribunal ( Apostol c. Géorgie , n o   40765/02, §§ 56 et 65, 28 novembre 2006, et Elena Negulescu , précité, §§ 39-46). Toutefois, elle estime qu’il y a lieu de distinguer la présente affaire des exemples cités. D’abord, elle relève que, à la différence de l’affaire Elena Negulescu précitée, dans laquelle elle a examiné en détail les dispositions légales pertinentes à l’époque des faits et les recours auxquels le Gouvernement renvoie également en l’espèce, dans la présente affaire la requérante n’a pas fourni assez d’éléments pour étayer ses allégations, d’ailleurs contestées par le Gouvernement, s’agissant de la réalité des démarches qu’elle aurait faites auprès de l’huissier P.B. et du montant des honoraires que ce dernier lui aurait demandé pour procéder à l’exécution forcée du jugement en cause. Or ces éléments étaient indispensables pour que la Cour puisse examiner plus en détail les obligations positives des autorités en la matière. Ils étaient d’autant plus nécessaires que la proportionnalité entre la pension de retraite de la requérante et les honoraires maximum réglementés à l’époque pour procéder à l’exécution forcée n’apparaît pas en soi comme susceptible d’empêcher la requérante d’avoir accès à un huissier de justice (paragraphes 7 in fine et 12 ci-dessus) (voir, a   contrario , Elena Negulescu , précité, § 42). 25.     Compte tenu des circonstances de la cause, la Cour ne décèle aucune défaillance imputable aux autorités nationales dans l’inexécution du jugement du 28 décembre 2004. Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’atteinte alléguée au droit au respect de la vie privée et du domicile de la requérante 26.     La requérante soutient que la privation d’eau potable dont elle aurait fait l’objet l’a obligée à se procurer de l’eau en dehors de son domicile et à vivre dans des conditions misérables, et qu’elle a également contribué à une détérioration de son état de santé. Elle invoque en substance l’article 8 de la Convention, dont la partie pertinente en l’espèce se lit comme suit   : «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée (...), de son domicile (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » 27.     Le Gouvernement renvoie pour l’essentiel aux observations qu’il a faites sur le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention, soutenant que c’est le non-paiement des factures d’eau qui a mené à la coupure d’eau litigieuse, que la requérante est restée passive quant à l’exécution du jugement en référé du 28 décembre 2004 et qu’elle n’a pas non plus informé les autorités en vue de rechercher avec elles une solution à sa situation. 28.     À supposer même que la privation dénoncée puisse constituer une ingérence dans les droits de la requérante garantis par l’article 8 de la Convention, la Cour renvoie au raisonnement qu’elle a exposé sous l’angle de l’article   6 § 1 de la Convention, au terme duquel elle a conclu que l’intéressée n’avait pas accompli les démarches indispensables pour faire exécuter le jugement en référé prononcé le 28 décembre 2004 contre la société   P. Par ailleurs, la Cour observe que, par un arrêt définitif du 21   septembre 2005, le tribunal départemental de Dâmboviţa a donné gain de cause à la société P. dans le cadre du litige qui a opposé les deux parties sur des questions liées à l’exécution du contrat de fourniture d’eau courante et qui a entraîné la coupure d’eau litigieuse. Enfin, elle relève qu’il ressort du dossier que ce n’est que le 9 novembre 2010, date à laquelle la requérante avait déjà perdu la propriété de sa maison dans une procédure distincte, que l’intéressée a informé les autorités locales qu’elle était privée de la fourniture d’eau courante. 29.     Eu égard à ce qui précède, la Cour considère que ce grief doit être également rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 30.     Se fondant respectivement sur l’article 6 de la Convention et l’article   4 du Protocole n o 7 à la Convention, la requérante conteste en substance l’issue des procédures qui se sont terminées par l’arrêt du 21   septembre 2005 du tribunal départemental de Dâmboviţa et par le jugement du 20 novembre 2006 du tribunal de première instance de Moreni. Elle allègue aussi que l’arrêt précité est contraire à la règle non bis in idem , au motif que la société P. aurait préalablement renoncé à une procédure civile similaire à son encontre. 31.     Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2015. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC001289906
Données disponibles
- Texte intégral