CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC001957907
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Il s’agit d’une congrégation religieuse de l’Église catholique romaine. Elle est présente en Turquie depuis le XIX e siècle, époque de l’Empire ottoman. Elle est représentée devant la Cour par M e C.   Pettiti, avocat à Paris. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent. 2.     La congrégation a administré pendant un siècle un orphelinat à Bebek, un quartier très prisé d’Istanbul. Elle a également administré depuis la fin du XIX e siècle un hôpital psychiatrique, une école gérée par des laïcs, un dispensaire connu sous le nom de «   dispensaire Saint-Benoît   » et le lycée de Sainte-Pulchérie. A.     Les circonstances de l’espèce 1.     La situation de la requérante au regard de deux biens immobiliers 3.     L’affaire porte sur deux parcelles, enregistrées comme étant les lots n os   6 et   10, constituant une propriété d’environ 40 000 m 2 située sur les collines du lieu-dit Bebek, sur la rive du Bosphore. 4.     S’agissant de sa situation par rapport à ces deux biens, la requérante indique ce qui suit. Elle avait acquis les parcelles en question à l’époque ottomane. Toutefois, en raison de l’impossibilité, à cette époque, pour les institutions religieuses étrangères – dont faisaient partie les institutions religieuses chrétiennes – d’acquérir directement en tant que personnes morales des biens immobiliers, cette acquisition avait été faite par l’intermédiaire de deux pères lazaristes, à savoir le Père François-Xavier Lobry et le Père Lucien Proix. L’acquisition avait été déclarée au consulat de France pour le compte de la congrégation qui occupait les lieux depuis 1860 et était inscrite sur une liste dite «   liste Bompard   », établie en 1913 par le grand vizir de l’Empire ottoman et l’ambassadeur de France, M. Bompard. Après les décès de François-Xavier Lobry en 1931 et de Lucien Proix en 1944, aucun héritier n’avait revendiqué les biens en question et la requérante avait continué à occuper les lieux où se trouvait l’orphelinat. Bien que les parcelles en question eussent été inscrites au nom de fondations religieuses turques, la congrégation avait continué à être en possession des terrains et des bâtiments, ainsi qu’à administrer l’orphelinat et à payer les impôts réclamés. 5.     Le Gouvernement expose ce qui suit. Selon la législation ottomane de l’époque, seules les sociétés ottomanes avaient le droit d’acquérir des biens immobiliers. S’agissant de la parcelle n o   10, dont le propriétaire était la fondation Sultan Mahmut Han Sani ( Sultan Mahmut Hani Sani Vakfı ), elle avait été enregistrée au nom de François-Xavier Lobry en qualité de «   mutasarrif   », c’est-à-dire de locataire. Après le décès des pères lazaristes, les fondations qui étaient les propriétaires des biens litigieux avaient récupéré les droits y afférents. Notamment, après le décès de François-Xavier Lobry, par un jugement adopté le 17   février 1978, la parcelle n o   10 avait été enregistrée au nom de la fondation Sultan Mahmut Han Sani . 6.     Les éléments exposés ci-après ressortent du dossier. Après les décès de François-Xavier Lobry en 1931 et de Lucien Proix en 1944, le 2   novembre 1965, la parcelle n o   6 fut inscrite au nom de la fondation Sultan Ahmet Hani Sani . Par la suite, par un jugement du tribunal de grande instance d’Istanbul rendu le 17   février 1978, la parcelle n o   10 fut inscrite au nom de la fondation Sultan Mahmut Hani Sani . 7.     Le 1 er mai 1991, la Direction générale des fondations loua une partie des biens en question à une société commerciale dénommée Ferro Limited, par un contrat de longue durée de quarante-neuf ans. Ledit contrat concernait le seul terrain où était situé l’orphelinat, et non les bâtiments occupés par ce dernier. 8.     En 1991, la société Ferro Limited engagea une procédure d’expulsion contre la requérante devant le tribunal de grande instance d’Istanbul. 9.     Le 15 juillet 1994, le tribunal de grande instance d’Istanbul prononça l’expulsion de la requérante. 10.     En 1997, la requérante fut expulsée après l’adoption d’une décision d’exécution forcée. Par la suite, les bâtiments de l’orphelinat furent démolis et un projet immobilier fut réalisé. 11.     Entre-temps, le   18 avril 1994 un organisme dénommé «   la Congrégation de la mission   » avait engagé devant le tribunal de grande instance d’Istanbul une action tendant à l’obtention de l’inscription des biens litigieux à son nom. Par un jugement rendu le 13   novembre 1996, confirmé par la Cour de cassation le 26 juin 1997, cette demande avait été rejetée. 2.     Les démarches de la requérante pour obtenir l’enregistrement des biens litigieux à son nom 12.     À la suite de la promulgation, le 9 août 2002, de la loi n o   4771 concernant les biens appartenant aux fondations créées par des communautés religieuses et permettant à ces dernières de revendiquer des propriétés, la requérante fit une demande visant à l’enregistrement des biens litigieux à son nom. 13.     À une date non indiquée, cette demande fut rejetée au motif que la requérante n’était pas reconnue comme étant une fondation. 14.     Le 15 juillet 2003 fut adoptée la loi n o   4928 permettant aux fondations créées par des communautés religieuses de revendiquer des propriétés pendant une période de dix-huit mois à compter de cette date. 15.     Le 6 avril 2004, sur le fondement de la loi n o   4928, la requérante renouvela sa demande devant la Direction générale des fondations. Dans sa demande, elle précisait notamment ce qui suit   : «   À l’époque de l’Empire ottoman, les personnes morales créées par les communautés n’avaient pas la capacité d’acquérir un bien immobilier. Par conséquent, les établissements religieux, scientifiques et de bienfaisance créés par ces personnes utilisaient les biens dont ils avaient besoin en les louant via des "fondations de location" ( icareli vakıf ) ou en les faisant inscrire au nom de personnes physiques dignes de foi. (...) [La Compagnie des] Filles de la Charité est un établissement en exercice depuis 1860 (...). Les biens immobiliers se trouvant à Istanbul dont elle était propriétaire étaient inscrits au nom des Pères François-Xavier Lobry et Lucien Proix au titre d’un nam-i mustear [sorte de contrat de prêt à usage] en raison de la législation qui était en vigueur à l’époque de l’Empire ottoman. (...) Ces terrains étaient affectés à l’usage [de la Compagnie des] Filles de la Charité par des fermans [décrets] émanant du Sultan. Toutefois, ces fermans ont été perdus pendant la Première Guerre mondiale (...). [La Compagnie des] Filles de la Charité s’est installée dans les bâtiments en 1860 et les biens immobiliers [en question] figuraient en tant que "couvent, pensionnat, école et dispensaire des Filles de la Charité" dans la "liste Bompard" datée de 1913. [Après le décès des pères susmentionnés, lesdits biens ont été injustement inscrits au nom d’autres fondations]. Or, les sœurs des Filles de la Charité, incitées [en ce sens] par le ministère des Affaires étrangères, ont continué à posséder ces biens, à administrer l’orphelinat (...), à payer les impôts et les taxes y afférents (...). (...) [En dépit de son statut garanti par le Traité de Lausanne et ses annexes], l’orphelinat a été expulsé en 1997 par la direction régionale des fondations d’Istanbul, en application d’une décision du tribunal de grande instance d’Istanbul rendue le 15   juillet 1994 (...). À présent, le terrain se trouve en possession du locataire, la société Ferro Lmt. Les bâtiments de l’orphelinat qui se trouvaient sur ce terrain ont été démolis à la suite de l’expulsion des Filles de la Charité (...). (   ...) (...)[La Compagnie des] Filles de la Charité souhaite utiliser le terrain et les bâtiments en question pour l’administration de l’école primaire de Yeni Nesil 2000 par Sainte-Pulchérie Mezunları Eğitim Vakfi (...).   » Dans sa demande, la requérante ajoutait ce qui suit, en se référant à l’article   2 additionnel de la loi n o 4928 (paragraphe 30 ci-dessous)   : «   Nous souhaitons que les biens immobiliers mentionnés ci-dessus soient inscrits au nom de la fondation créée par notre communauté religieuse, les Filles de la Charité, fondée par un acte spécial du 18 janvier 1655 à Rome et [régie par] un statut approuvé et publié dans le Bulletin des lois n o 252 de Napoléon 1 er du 8 novembre 1809, dont le siège se trouve à Paris et qui est reconnue légalement en Europe et dans plusieurs pays du monde.   » 16.     Le 18 mai 2004, la direction régionale des fondations d’Istanbul rejeta la demande de la requérante au motif qu’elle ne possédait pas la personnalité morale. 17.     Le 6 juillet 2004, la requérante engagea devant le tribunal de grande instance d’Istanbul une procédure contre la Direction générale des fondations visant à l’inscription des parcelles n os 6 et 10 à son nom, sur la base des nouvelles dispositions législatives. 18.     Dans son mémoire du 5 novembre 2004, la requérante soutenait notamment qu’elle avait obtenu la personnalité morale à Paris et que l’inscription des biens litigieux avait été ordonnée au nom d’autres fondations par des décisions prises à l’issue d’une procédure non contentieuse ( hasımsız ) et de manière illégale. Elle déclarait que, à la suite de l’entrée en vigueur de la loi n o   4928, ces décisions étaient devenues caduques, et elle invitait le tribunal à ordonner la restitution desdits biens à son véritable propriétaire. 19.     De plus, dans son mémoire du 26 janvier 2005, la requérante déclarait que son recours tendait à la restitution des biens litigieux qu’elle considérait être sa propriété, en application de la loi n o   4928. 20.     À la suite d’une demande du tribunal de grande instance d’Istanbul, la Direction générale des fondations exprima son avis par une lettre du 21   février 2005. Dans cet avis, elle affirmait que toutes les fondations créées par des communautés religieuses étaient répertoriées dans son registre et que la requérante n’était pas inscrite en Turquie. 21.     Par un mémoire additionnel du 15 mars 2005, la requérante contesta l’avis de la Direction générale des fondations et soutint qu’elle était dotée de la personnalité juridique dans son pays d’origine et qu’elle dépendait de la communauté catholique. À cet égard, elle indiqua qu’il existait plusieurs communautés en Turquie, telles que les communautés arménienne, grecque ( Rum ), juive, alévie, et que la communauté catholique faisait partie de celles-ci. Par ailleurs, elle expliqua que le mot «   communauté   » signifiait le «   rassemblement de personnes adhérant à la même religion ou issues de la même race   » et que le mot «   fondation   » recouvrait la notion d’affectation de biens ou de ressources à la réalisation d’un service. Par conséquent, elle soutint qu’elle devait être considérée comme étant une fondation créée par une communauté religieuse. 22.     Le 2 mai 2005, la requérante déposa un deuxième mémoire additionnel. Elle soutint qu’il ressortait d’un avis émanant du consulat de France à Istanbul qu’elle était une fondation créée par une communauté religieuse, dotée de la personnalité morale. Elle ajouta par ailleurs ce qui suit   : des fondations créées par la communauté latine catholique figuraient dans le traité de Midilli conclu le 18 décembre 1913 entre le grand vizir Sait Halim Pacha et l’ambassadeur de France, M.   Maurice Bompard   ; de plus, lors des négociations du traité de paix du 24 juillet 1923 (dit «   Traité de Lausanne   »), dans la lettre d’échange entre İsmet Pacha et le général Pelle du 24 juillet 1923, la reconnaissance par la Turquie des établissements religieux et de bienfaisance créés avant le 30   octobre 1914 avait été confirmée   ; en outre, le Traité de Lausanne garantissait les droits de toutes les personnes vivant en Turquie. La requérante affirma que, par conséquent, il était injuste de dire que la loi n o   4928 avait été adoptée uniquement pour les fondations créées en Turquie par des communautés religieuses. Elle conclut que le fait d’exclure du bénéfice de cette loi une fondation dotée de la personnalité morale et créée par une communauté religieuse qui avait mené des activités de bienfaisance pendant plus de cent cinquante ans ne pouvait être considéré comme étant compatible avec le but de ladite loi. 23.     Par un jugement du 7 février 2006, le tribunal de grande instance d’Istanbul reconnut l’existence de la personnalité morale de la requérante mais débouta celle-ci de sa demande, considérant notamment que l’intéressée n’avait pas le statut de fondation religieuse en activité en Turquie au sens de l’article 2 de la loi n o 4928 et que son nom ne figurait pas dans la liste des fondations créées par des communautés religieuses. Dans ses attendus, le tribunal de grande instance exposait ce qui suit: «   (...) en ce qui concerne les parcelles n os 6 et 10 (...), alors [qu’une partie] était inscrite au nom de Lucien [Proix], de nationalité autrichienne, [et qu’une autre partie] était inscrite au nom de François-Xavier Lobry, de nationalité française, il a été décidé que, par rectification, une partie serait inscrite au nom de la fondation Sultan Ahmet Sani et le reste serait inscrit au nom de la fondation Sultan Mahmut Sani en raison du décès du possesseur ( mahlulen )   ; [que des héritiers] ont engagé une action en annulation du titre de propriété [sur ces biens] auprès du tribunal de grande instance d’Istanbul et une action en répartition des parts devant le tribunal d’instance d’Istanbul   ; [qu’]il existait une décision devenue définitive à ce sujet   ; en outre [qu’]une autre action a été engagée devant le tribunal de grande instance d’Istanbul pour demander l’inscription des biens en question au nom de la Congrégation de la mission en invoquant des motifs similaires   ; [que,] toutefois, ce recours a été rejeté par un jugement devenu définitif   ; [que,] dans la présente affaire, [la demanderesse] demande l’inscription des parcelles n os 6 et 10 à son nom   ; [qu’]il ressort des documents et des informations du dossier que la demanderesse dans l’affaire litigieuse est une ressortissante française ayant une activité en France   ; [attendu qu’]en application de l’article   2 provisoire de la loi n o 2762 sur les fondations, telle qu’amendée par la loi n o 4928, la demanderesse ne dispose pas du statut de fondation créée par une communauté religieuse exerçant une activité en Turquie [et que, par ailleurs,] son nom n’apparaît pas sur la liste des fondations créées par des communautés religieuses publiée au Journal officiel   ; [par conséquent], les biens litigieux ne peuvent être enregistrés au nom de la demanderesse [et] il convient de rejeter la demande.   ». 24.     Le 8 juin 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi de la requérante, considérant que celle-ci n’avait pas la possibilité, en application des lois n os 4771 et 4928, de revendiquer des biens immobiliers en Turquie. Elle estima que les dispositions législatives en question ne pouvaient bénéficier à des personnes morales dont le siège social se trouvait à l’étranger, telle la requérante. 25.     Le 6 novembre 2006, la Cour de cassation rejeta une demande en révision formulée par la requérante. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 26.     Le droit et la pratique internes pertinents en l’espèce, qui étaient en vigueur avant 2003, sont décrits dans l’arrêt Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı c. Turquie (n o 34478/97 , §§ 23 ‑ 30, CEDH 2007). 27.     La législation régissant le statut des fondations connut une modification en 2002. Cette modification ouvrait la possibilité aux fondations créées par des communautés religieuses ( cemaat vakfi ) de demander l’enregistrement au registre foncier, à leur nom, des biens immobiliers qui étaient en leur possession. L’article   4 de la loi n o   4771 du 9   août 2002 était ainsi libellé : «   A. Les alinéas ci-dessous sont ajoutés à la fin de l’article premier de la loi n o 2762 du 5   juin 1935 sur les fondations. Les fondations créées par des minorités religieuses, qu’elles soient ou non dotées de statuts, peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles, avec l’autorisation du Conseil des ministres, pour faire face à leurs besoins dans les domaines religieux, de bienfaisance, social, éducatif, sanitaire et culturel. Si une demande [en ce sens] est introduite dans les six mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi, les biens immeubles dont la possession, sous quelque forme que ce soit, est établie par des registres fiscaux, des baux et d’autres documents sont enregistrés au registre foncier au nom de la fondation [créée par une minorité religieuse] [comme permettant à celle-ci de] faire face [à ses] besoins dans les domaines religieux, de bienfaisance, social, éducatif, sanitaire et culturel. Les biens qui ont été donnés ou légués à la fondation sont soumis aux dispositions de cet article.   » 28.     Par ailleurs, l’article 3 de la loi n o 4778 du 2 janvier 2003 prévoit également que les fondations créées par des minorités religieuses peuvent désormais acquérir des biens immobiliers et en disposer, et ce qu’elles soient ou non dotées de statuts, c’est-à-dire d’actes de fondation. 29.     Une circulaire relative à l’inscription des biens immobiliers au nom des fondations créées par des communautés religieuses a été adoptée par le ministère de l’État et publiée au Journal officiel le 25 janvier 2003. Son article 2 définit les fondations visées par cette circulaire comme étant celles   : «   (...) créées par des communautés non musulmanes ( gayrimuslim cemaatlere ait vakıflar ), qu’elles soient ou non dotées de statuts, ayant obtenu la personnalité morale en vertu de la loi n o 2762 sur les fondations (...)   ». L’annexe de cette circulaire comprend une liste de cent soixante fondations créées par différentes communautés non musulmanes. La requérante ne figure pas dans cette liste. 30.     Quant à l’article 2 additionnel de la loi n o 4928 du 15 juillet 2003, il dispose ce qui suit   : «   Les fondations créées par des communautés religieuses ( cemaat vakıfları ) peuvent faire une demande d’inscription [de biens à leurs noms] dans les dix-huit mois à partir de l’entrée en vigueur de la présente loi en application de l’article premier [de la loi n o   2762 – voir paragraphe   27 ci-dessus].   » 31.     En outre, une nouvelle loi sur les fondations, la loi n o 5737, a été adoptée le 20   février 2008 et publiée au Journal officiel le 27   février de la même année. Les dispositions pertinentes en l’espèce de cette loi sont libellées comme suit : Article 12 «   Les fondations peuvent acquérir ou posséder des biens immeubles, (...)   » Article 7 (provisoire) «   a) (...) b) [l]es biens immeubles acquis à titre onéreux, par donation ou par succession après le dépôt de déclarations en 1936 par des fondations créées par des minorités religieuses, dont les titres sont toujours inscrits au nom du Trésor ou de la Direction [générale des fondations] ou bien des donateurs ou du de cujus au motif que ces fondations n’ont pas la capacité d’acquérir des biens, sont inscrits, avec les droits et obligations qui s’y rattachent et après avis favorable de l’assemblée [des fondations], au nom [des fondations concernées] si celles-ci en font la demande au bureau du cadastre compétent dans les dix-huit mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi (...)   » 32.   L’article 3 de la loi n o   5737 définit la notion de «   fondations créées par des minorités nationales   » ( cemaat vakfı) comme suit   : «   Cemaat vakfı   : fondations créées en Turquie par des communautés non musulmanes, dont les membres sont de nationalité turque, ayant obtenu la personnalité morale en vertu de la loi n o 2762 sur les fondations, indépendamment de l’existence ou non de leurs statuts de fondations ( vakfiye )   ». GRIEFS 33.     Invoquant l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, la requérante se plaint d’une ingérence dans son droit de propriété qui, selon elle, s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de cette disposition. 34.     La requérante se plaint également d’une violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle estime qu’il existe une discrimination étant donné que la liste des fondations reconnues en Turquie, invoquée par le Gouvernement, comprendrait des fondations arméniennes, juives et orthodoxes et exclurait les fondations catholiques. Elle considère que la discrimination dénoncée par elle est liée à son appartenance à la communauté catholique. La requérante précise en outre que la loi n o   4928 est une «   loi d’harmonisation   » dans le cadre du rapprochement avec l’Union européenne, que la Turquie ne devrait donc pas opérer une distinction selon la nationalité et qu’elle ne devrait pas non plus exclure les fondations étrangères du bénéfice de cette loi. 35.     Sur le terrain de l’article 9 de la Convention, la requérante expose que, à l’époque antérieure à la privation de propriété alléguée par elle, elle était exclusivement représentée sur place par des sœurs qui, pour exercer leur liberté de religion, avaient fait le choix de mener des activités de bienfaisance auprès des enfants dans le respect des préceptes de la foi catholique. Elle soutient qu’elle a été privée de son droit de propriété et que les sœurs se sont retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités de bienfaisance ainsi que leur pratique religieuse. 36.     Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, la requérante estime ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour revendiquer la propriété des biens litigieux. Elle reproche aux juridictions internes d’avoir écarté sa demande au motif qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n o   4928 de 2003. EN DROIT A.     Sur l’objet du litige 37.     Le Gouvernement expose d’emblée que l’affaire ne concerne que la parcelle n o   10, étant donné que l’orphelinat se trouvait sur ladite parcelle. 38.     La requérante conteste cette thèse. Elle indique que la parcelle n o   6 ne comportait aucun bâtiment et qu’elle servait à l’orphelinat pour ses besoins en eau et également pour la culture de fruits et légumes afin de permettre à l’institution de vivre en autarcie. 39.     La Cour observe que, le 6 juillet 2004, la requérante a engagé devant le tribunal de grande instance d’Istanbul une procédure contre la Direction générale des fondations visant à l’inscription des parcelles n os 6 et 10 à son nom, sur la base des nouvelles dispositions législatives. Par ailleurs, il ressort du dossier que la procédure qui s’est déroulée devant le tribunal de grande instance d’Istanbul et qui s’est soldée par le rejet de la demande de la requérante portait sur ces deux parcelles. Par conséquent, la Cour conclut que l’affaire concerne lesdites parcelles, à savoir les lots n os   6 et 10, constituant une propriété d’environ 40   000   m 2 située sur les collines du lieu-dit Bebek, sur la rive du Bosphore. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 40.     La requérante se plaint d’une ingérence injustifiée dans son droit de propriété garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 1.     Les arguments des parties 41.     À titre préliminaire, le Gouvernement soulève d’emblée une exception de non-épuisement des voies de recours internes au sens de l’article 35   §   1 de la Convention. Il soutient que la requérante, qui avait présenté une demande de revendication en vertu de la loi n o 4771, n’a pas contesté le rejet de sa demande devant les tribunaux internes. Il fait par ailleurs valoir que la demande de la requérante déposée à la suite de la promulgation de la loi n o   4928 a également été rejetée. À cet égard, il précise que la requérante avait la possibilité d’introduire un recours de pleine juridiction devant les tribunaux administratifs pour contester les deux rejets en question, ceux-ci émanant d’un organe administratif – à savoir la Direction générale des fondations. 42.     Quant au fond du grief, le Gouvernement soutient notamment que la requérante n’a jamais acquis la propriété de la parcelle n o   10, que ce soit en vertu de la législation de l’Empire ottoman ou de la législation de la République de Turquie. Il explique que, dès le début, le propriétaire de la parcelle n o   10 était la fondation Sultan Mahmut Han Sani et qu’un simple droit de jouissance avait été reconnu au Père Lobry. Il précise que, après le décès de ce dernier, par un jugement adopté le 17 février 1978, la parcelle en question avait été enregistrée au nom de la fondation Sultan Mahmut Han Sani . Il ajoute que la requérante, en tant que personne morale étrangère, n’avait pas eu le droit d’acquérir la propriété d’un bien immobilier à l’époque de l’Empire ottoman. Il indique en outre qu’elle ne possède pas une personnalité juridique reconnue en Turquie. 43.     De plus, se référant à l’affaire Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı, précitée, le Gouvernement soutient qu’en l’espèce, à la différence de cette affaire, les tribunaux internes n’ont reconnu aucun titre de propriété à la requérante par rapport aux biens en question. 44.     La requérante soutient avoir épuisé les voies de recours internes, précisant qu’elle a engagé une action devant les tribunaux civils qui étaient compétents en matière d’annulation et de réenregistrement de titres de propriété. Quant au fond, se référant à l’affaire Fener Rum Erkek Lisesi Vakfı précitée, elle considère que l’ingérence alléguée dans son droit de propriété s’analyse en une privation de propriété au sens de la seconde phrase du premier alinéa de l’article 1 du Protocole n o   1 à la Convention. Affirmant qu’il ne peut être contesté qu’elle était titulaire d’un droit de propriété sur le terrain et les bâtiments en question, elle précise que ce droit résultait   : de l’historique de la réglementation de l’Empire ottoman   ; d’une inscription des biens en question sur la «   liste Bompard   » de 1913, ladite inscription constituant à ses yeux une reconnaissance de son droit de propriété   ; de la possession continue desdits biens jusqu’en 1997 – date de son expulsion. Elle estime que ce droit a existé jusqu’à l’arrêt de la Cour de cassation rejetant son action en revendication. Aux yeux de la requérante, il est manifeste que, par l’inscription des biens litigieux au nom d’autres fondations, il y a eu une ingérence dans son droit de propriété. 45.     La requérante soutient également que, devant les juridictions nationales, sa qualité de propriétaire a été contestée pour cause de défaut d’inscription des biens en question à son nom, et non en raison de l’existence d’une qualité de locataire. Se référant à l’affaire Öneryıldız c.   Turquie ([GC], n o   48939/99, §§   127-128, CEDH 2004 ‑ XII), elle affirme qu’il y a bien eu reconnaissance d’un droit de propriété en sa faveur au travers d’une reconnaissance de fait. À cet égard, la requérante expose ce qui suit   : à l’époque des faits litigieux, les fondations créées par des communautés religieuses étrangères implantées et/ou exerçant une activité en Turquie – comme dans la présente espèce – ne jouissaient pas entièrement du droit de propriété puisqu’elles ne pouvaient pas bénéficier de l’enregistrement de titres de propriété, même si elles en étaient les détentrices, et cet état de fait découlait en réalité d’une situation endémique et systémique due à l’absence de dispositions législatives internes régissant le statut de ces fondations, ainsi que de manière connexe leur droit de propriété. Or, aux yeux de la requérante, il ne peut être contesté que les deux parcelles étaient bien la propriété des Pères Lobry et Proix, pour son propre compte, en leur qualité de propriétaires et non de locataires. 46.     La requérante soutient par ailleurs que les lois de 2002 et 2003 applicables en la matière avaient pour objet de permettre la reconnaissance du droit de propriété des fondations créées par des communautés religieuses étrangères, que ces lois régissaient donc son propre droit de propriété et que, par conséquent, elle disposait d’une «   espérance légitime   » au sens de la jurisprudence de la Cour et d’un droit de créance à cet égard. La requérante précise que la non-déclaration, à l’époque, de ses biens ne l’avait pas privée de son droit de propriété, dès lors que les lois de 2002 et de 2003 susmentionnées lui avaient offert la possibilité de revendiquer la propriété des biens litigieux qui, d’après elle, avaient été inscrits sur la «   liste Bompard   » de 1913. 47.     En outre, la requérante affirme que le statut des fondations créées par des communautés religieuses étrangères diffère de celui des fondations créées par des communautés religieuses turques et reconnues en tant que telles par le Traité de Lausanne. Elle indique que, dans l’usage et la pratique administratifs courants, les communautés catholiques de rite romain, dites communautés «   Latin Katolik   » en Turquie, ont été pratiquement exclues du bénéfice du statut et des droits accordés aux minorités religieuses non musulmanes. Or, le Traité de Lausanne ne distinguerait pas les minorités et n’exclurait donc pas l’Église catholique latine, à laquelle est rattachée la requérante, du bénéfice desdits statut et droits. 48.     La requérante affirme que l’ingérence alléguée résultant de la décision initiale qui l’aurait privée de ses biens n’est nullement prévue par la loi. Par ailleurs, selon elle, l’ingérence résultant à ses yeux d’une non-application de la loi n o   4928 n’est également pas prévue par la loi, dès lors que la loi en question ne distinguerait pas expressément les fondations turques des fondations étrangères. À cet égard, elle soutient que ladite loi n’est certainement pas suffisamment accessible, précise et prévisible pour pouvoir justifier le rejet de sa demande tendant à la revendication des biens litigieux. De surcroît, la requérante estime que, dans l’hypothèse même où l’ingérence dénoncée par elle serait prévue par la loi, ladite ingérence ne poursuivrait pas un motif objectif d’intérêt général, dès lors que la privation de propriété alléguée aurait été réalisée dans le seul but de mettre les biens en question à la disposition d’une société commerciale qui aurait engagé un important projet immobilier de luxe accessible à une catégorie particulière et aisée de la population. La requérante soutient que le terrain a une valeur d’au moins deux cents millions d’euros et qu’aucune raison légitime n’a été invoquée pour justifier la privation des biens alléguée. 49.     La requérante relève enfin qu’une nouvelle loi sur les fondations est entrée en vigueur le 20 février 2008. À ce titre, elle indique qu’elle ne pourra pas bénéficier des dernières améliorations législatives, lesquelles accorderaient des droits uniquement aux fondations créées par des communautés religieuses ayant obtenu le statut de minorités en Turquie. Aux yeux de la requérante, ces dispositions législatives sont contraires aux principes du droit de propriété reconnus par la communauté internationale, étant donné qu’il n’existerait actuellement pas de statut légalement reconnu par la Turquie s’agissant des fondations créées par des communautés religieuses étrangères. 2.     L’appréciation de la Cour 50.     La Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de se prononcer sur l’exception préliminaire du Gouvernement quant à l’épuisement des voies de recours internes, cette partie de la requête étant de toute manière irrecevable pour les raisons exposées ci-après. 51.     La Cour observe tout d’abord que la requérante n’a jamais formellement acquis les biens litigieux. En effet, à supposer que les Pères François-Xavier Lobry et Lucien Proix aient eu la pleine propriété des parcelles en question, il ressort du dossier que, après leur décès, leurs titres avaient été annulés en 1965 et en 1978 et que lesdites parcelles avaient été enregistrées au nom de deux autres fondations. Cela signifie que le transfert de la propriété des biens litigieux se serait produit bien avant le 28   janvier 1987, date à laquelle la Convention et son Protocole n o   1 sont entrés en vigueur à l’égard de la République turque. À ce propos, la Cour rappelle que la privation d’un droit de propriété ou d’un autre droit réel constitue en principe un acte instantané et ne crée pas une situation continue de «   privation d’un droit   » (voir, entre autres, Malhous c. République tchèque (déc.) [GC], n o   33071/96 , CEDH 2000-XII). Par conséquent, pour autant qu’elle porte sur les annulations alléguées des titres de propriété remontant à 1965 et 1978, l’affaire est incompatible ratione temporis avec les dispositions de la Convention. 52.     S’agissant de la question d’une reconnaissance d’un droit de propriété au profit de la requérante au travers d’une reconnaissance de fait, invoquée par l’intéressée, la Cour observe que cette dernière a continué à occuper les biens en question après le 28 janvier 1987. Toutefois, il ressort du dossier que, en 1997, la requérante a dû quitter les lieux et que les bâtiments de l’orphelinat ont été démolis à cette date. À cet égard, même s’il ressort du dossier que la requérante possédait effectivement lesdits biens pendant de longues années (comparer avec Öneryıldız et autres , précité, §   128), force est de constater que cette situation a pris fin en 1997. Par conséquent, la requête se heurte à la règle des six mois pour autant que la requérante se plaint d’avoir été dépossédée des biens en question. 53.     Par ailleurs, la Cour relève que la requérante a diligenté devant les autorités nationales compétentes une procédure en revendication des biens en question, sur la base de la loi n o 4928. En intentant son action, comme elle l’a précisé dans son mémoire du 26 janvier 2005 (paragraphe   19 ci ‑ dessus), la requérante cherchait à se voir reconnaître un droit de propriété sur les parcelles qui auraient appartenu auparavant à François-Xavier Lobry et Lucien Proix, étant entendu que, à l’époque de la demande introductive d’instance, ces derniers n’avaient plus aucun droit sur ces biens (voir aussi paragraphe   15 ci-dessus). De même, la Cour observe que la requérante ne possédait plus lesdites parcelles depuis 1997. En conséquence, la procédure en question ne se rapportait pas à un «   bien actuel   » de la requérante. Sur ce point, la Cour relève que la présente affaire diffère de l’affaire Fener Rum Lisesi Vakfi précitée (§   48) dans laquelle il était question de l’annulation d’un titre de propriété détenu par la fondation requérante . 54.     Reste à savoir s’il existait en l’espèce un intérêt patrimonial sur le fondement duquel la requérante pouvait prétendre avoir l’espérance légitime de se voir reconnaître la qualité de propriétaire en ce qui concerne les deux biens immobiliers sis à Istanbul. 55.     La Cour observe que les lois adoptées après 2002 et tendant à l’inscription au registre foncier de biens au nom de fondations avaient instauré un droit d’inscription conditionnel au profit des fondations créées par des communautés non musulmanes qui avaient obtenu la personnalité morale en vertu de la loi n o 2762. À cet égard, une liste de cent soixante fondations créées par différentes communautés non musulmanes avait été publiée au Journal officiel et, en outre, selon la législation, la possession devait être établie (paragraphes   27 à 30 ci-dessus). 56.     En l’occurrence, la Cour relève que les juridictions nationales ont rejeté la demande d’inscription des biens litigieux au nom de la requérante au motif que la demanderesse ne disposait pas du statut de fondation créée par une communauté religieuse exerçant une activité en Turquie et que son nom n’apparaissait pas sur la liste précitée publiée au Journal officiel. Elle observe par ailleurs que lesdites juridictions ont noté que ces biens appartenaient à d’autres personnes et qu’une demande présentée par l’organisme dénommé «   la Congrégation de la mission   » et basée sur des motifs similaires avait été rejetée par une décision judiciaire définitive (paragraphe   23 ci-dessus). 57.     La Cour rappelle qu’il incombe au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne ( Slivenko c. Lettonie [GC], n o 48321/99, § 105, CEDH 2003 ‑ X, Jahn et autres c. Allemagne [GC], n os 46720/99, 72203/01 et 72552/01, §   86, CEDH 2005 ‑ VI). La Cour jouit cependant d’une compétence limitée pour vérifier le respect du droit interne, surtout si aucun élément du dossier ne lui permet de conclure que les autorités ont fait une application manifestement erronée, ou aboutissant à des conclusions arbitraires, des dispositions légales en cause ( Beyeler c. Italie [GC], n o 33202/96, § 108, CEDH 2000 ‑ I). Dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui faire penser que la conclusion des autorités nationales était dénuée de tout fondement juridique ou contraire aux dispositions du droit interne appliquées par elles. Elle constate que les autorités n’ont fait que donner effet aux dispositions légales précitées selon lesquelles le droit à obtenir l’inscription d’un bien en faveur d’une fondation était soumis aux conditions suivantes   : la demanderesse devait être une fondation créée par une communauté religieuse ayant obtenu la personnalité morale en vertu de la loi sur les fondations et les biens en question devaient toujours être en sa possession. Par conséquent, et notamment ayant égard à la dernière condition mentionnée dans les dispositions internes susvisées, la Cour conclut que la requérante ne pouvait prétendre, sur la base de la législation nationale en vigueur, à une espérance légitime d’obtenir l’inscription des biens en question à son nom. 58.     Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà dit que la croyance que la législation en vigueur serait changée dans un sens favorable à un requérant ne pouvait pas être considérée comme une forme d’espérance légitime au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Selon la Cour, il y a une différence entre un simple espoir de restitution, aussi compréhensible soit-il, et une espérance légitime, qui doit être de nature plus concrète et se baser sur une disposition légale ou un acte juridique, telle une décision judiciaire ( Gratzinger et Gratzingerova c.   République   tchèque (déc.) [GC], n o   39794/98, § 73, CEDH 2002-VII). Enfin, la Cour rappelle que l’article   1 précité ne garantit pas le droit d’acquérir un bien ( Jantner c. Slovaquie , n o   39050/97, §   34, 4 mars 2003). 59.     La Cour conclut que la requérante ne peut pas se prévaloir de l’existence d’un «   bien   » au sens de l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Dès lors, ni les jugements des tribunaux nationaux ni l’application de la loi sur les fondations au cas de la requérante n’ont pu constituer une ingérence dans la jouissance de ses biens, et les faits dénoncés par l’intéressée échappent au champ d’application de cette disposition. Il s’ensuit que le grief tiré de l’article   1 du Protocole no   1 à la Convention est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   3 et 4. C.     Sur les autres griefs 60.     La requérante se plaint également d’une violation de l’article   14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention. Elle estime qu’il existe une discrimination étant donné que la liste des fondations reconnues en Turquie, invoquée par le Gouvernement, comprendrait des fondations arméniennes, juives et orthodoxes et exclurait les fondations catholiques. Sur le terrain de l’article 9 de la Convention, la requérante expose que, à l’époque antérieure à la privation de propriété alléguée par elle, elle était exclusivement représentée sur place par des sœurs qui, pour exercer leur liberté de religion, avaient fait le choix de mener des activités de bienfaisance auprès des enfants dans le respect des préceptes de la foi catholique. Elle soutient qu’elle a été privée de son droit de propriété et que les sœurs se sont retrouvées dans l’impossibilité de poursuivre leurs activités de bienfaisance ainsi que leur pratique religieuse. Invoquant enfin l’article 13 de la Convention, la requérante estime ne pas avoir disposé d’une voie de recours effective pour revendiquer la propriété des biens litigieux. Elle reproche aux juridictions internes d’avoir rejeté sa demande au motif qu’elle ne pouvait bénéficier des dispositions de la loi n o   4928 de 2003. 61.     Pour ce qui est du grief tiré de l’article 14 de la Convention combiné avec l’article   1 du Protocole n o   1 à la Convention, la Cour rappelle que, conformément à sa jurisprudence constante, l’article   14 précité n’a pas d’existence indépendante puisqu’il vaut uniquement pour la jouissance des droits et libertés garantis par les autres clauses normatives de la Convention et de ses Protocoles (voir, parmi beaucoup d’autres, Jantner , précité, §   40). L’application de cette disposition ne présuppose pas nécessairement la violation de l’un des droits matériels garantis par la Convention. Il faut, mais il suffit, que les faits de la cause tombent sous l’empire de l’un au moins des articles de la Convention (voir, parmi beaucoup d’autres, Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, § 74, CEDH 2009). 62.     Dans la présente affaire, la Cour a déjà jugé que la requérante ne pouvait pas prétendre avoir une espérance légitime d’obtenir la restitution des parcelles litigieuses. Eu égard à la conclusion d’inapplicabilité de l’article   1 du Protocole n o 1 à la Convention à laquelle elle est parvenue, la Cour estime que l’article 14 de la Convention ne saurait être pris en compte en l’espèce. Partant, les griefs de la requérante tirés de ces deux articles combinés sont également incompatibles ratione materiae avec les dispositions de la Convention et ils doivent être rejetés, en application de l’article 35   §§   3   a) et 4 ( Gratzinger et Gratzingerova précitée, § 76, Serghie-Gheorghe-Ioan Morariu et 58 autres requêtes c. Roumanie (déc.), n o   32247/08 , § 34, 12 juin 2012). 63.     Se plaçant ensuite sur le terrain de l’article 13 de la Convention, dans la mesure où elle a déclaré incompatible ratione materiae le grief de la requérante tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention auquel est lié le grief tiré de l’article 13 précité, la Cour estime que ce dernier est également incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   3   a) et   4. 64.     Enfin, quant au grief tiré de l’article 9 de la Convention, la Cour observe que, sur le terrain de cette disposition, la requérante se plaint d’une impossibilité pour les sœurs de poursuivre leurs activités de bienfaisance ainsi que leur pratique religieuse. Or, il ressort du dossier que la congrégation a dû quitter les lieux et les bâtiments de l’orphelinat en 1997. Par conséquent, ce grief se heurte à la règle des six mois. Il s’ensuit que ce grief est tardif et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35   §§   1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC001957907
Données disponibles
- Texte intégral