CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC002097107
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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La liste des parties requérantes figure en annexe. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit. 1.     Genèse de l’affaire 3.     En 1970, la mairie de Balçova, située dans la banlieue de la ville d’İzmir, engagea un projet d’urbanisme   : face à la multiplication des constructions illégales dans les zones urbaines, elle décida de transformer une partie du pâturage ( mera ) en une zone de prévention des bidonvilles. Elle s’engagea à vendre les terrains municipaux qu’elle envisageait de créer sur cette zone. Les personnes adhérant à ce projet devaient acquitter un certain montant. Plus de 4   000 personnes, dont les requérants, versèrent ainsi le montant fixé par la municipalité en vue d’acquérir un terrain. 4.     Le Trésor approuva le projet. Le terrain initial fit l’objet de plusieurs remembrements successifs, entraînant la création de nouvelles parcelles. Les terrains en question furent inscrits au registre foncier au nom de la mairie de Balçova. Après les travaux de parcellisation, la municipalité procéda à l’attribution des premiers terrains en 1980, selon l’ordre d’inscription à ce projet. Près de 1 200 titres de propriété furent ainsi délivrés. 5.     À la suite du coup d’état militaire intervenu en septembre 1980, la mairie de Balçova fut fermée et en 1982 la propriété des terrains concernés par le projet fut transférée à la mairie d’İzmir. 6.     En 1984 fut créée la mairie métropolitaine d’İzmir («   la mairie métropolitaine   »), qui succédait à la mairie d’İzmir. 7.     Interrogée par des citoyens, la mairie métropolitaine indiqua que les plans d’urbanisme devaient faire l’objet d’une révision en raison d’un projet de construction d’autoroute et que les formalités nécessaires seraient effectuées après que les travaux de planification aient été menés à terme. 8.     Le 13 septembre 1990, la propriété des terrains litigieux fut transférée à la mairie métropolitaine par décision du conseil administratif de la préfecture d’İzmir. 9.     Le 1 er novembre 1992, la mairie de Balçova fut rouverte. Après cette date, la mairie métropolitaine restitua progressivement à la mairie de Balçova des terrains qui n’étaient pas concernés par la construction de l’autoroute. 10.     Le 18 juin 1993, la mairie de Balçova décida de procéder à l’attribution des terrains qui lui avaient été rétrocédés par la mairie métropolitaine, sous condition de paiement d’un supplément. 11.     Au cours de l’année 1994, la mairie de Balçova procéda à la distribution des terrains rétrocédés, toujours selon l’ordre d’inscription au projet. 12.     Les personnes ayant déjà obtenu leur titre de propriété et dont les terrains se trouvaient sur le tracé de l’autoroute furent indemnisées. 13.     Les personnes n’ayant pas encore obtenu de terrain continuèrent de s’adresser régulièrement à la mairie de Balçova et à la mairie métropolitaine. La mairie métropolitaine leur indiquait alors que les travaux liés à ce projet avaient été transférés à la mairie de Balçova et invitait les intéressés à s’adresser à cette dernière. Quant à la mairie de Balçova, elle indiquait de son côté que les travaux relatifs à ce projet reprendraient une fois que le tracé définitif de l’autoroute serait connu. En 1997, la mairie de Balçova évoqua également un projet de logements collectifs. 14.     Le 12 juin 1997, la mairie de Balçova décida d’abandonner le projet de logements collectifs. Elle releva qu’au vu des résultats des études géologiques après le tracé définitif de l’autoroute, la forte inclinaison du sol rendait trop coûteuse la réalisation de logements collectifs. Elle décida d’attribuer les terrains en question aux souscripteurs, sous condition de paiement d’un supplément. Le 17 juillet 1997, elle décida de faire procéder aux travaux de remembrement et de parcellisation nécessaires pour procéder à l’attribution des terrains. 15.     Ainsi, en 1997, environ 550 titres de propriété supplémentaires furent délivrés par la mairie de Balçova. 16.     Par la suite, dans des lettres adressées aux citoyens entre 1998 et 2000, la mairie de Balçova expliqua qu’en cas de transfert de propriété de la part de la mairie métropolitaine, elle poursuivrait la distribution des terrains. 17.     Le 4 mai 2000, les personnes dans l’attente de l’attribution d’un terrain constituèrent l’association d’entraide des victimes des terrains de Balçova («   BAMİD   »). 18.     Le 17 juin 2002, la mairie métropolitaine adopta un plan d’urbanisme général (un plan à grande échelle) prévoyant la construction, sur une partie des terrains litigieux, d’un village destiné à accueillir les jeux universitaires d’été (ou «   Universiades   ») de 2005. Le 26 juin 2002, la mairie de Balçova adopta le plan d’urbanisme de détail (un plan à petite échelle), déclinaison du plan d’urbanisme général. 19.     Le 31 juillet 2003, la mairie métropolitaine modifia le plan d’urbanisme général du 17 juin 2002. Le 20 août 2003, la mairie de Balçova fit de même avec le plan d’urbanisme de détail du 26 juin 2002. 20.     À partir de 2003, la mairie de Balçova répondit aux personnes l’interrogeant sur le projet qu’elle avait distribué les terrains qui lui avaient été rétrocédés par la mairie métropolitaine et qu’elle n’avait pas pu obtenir la rétrocession des autres terrains malgré des démarches réitérées en ce sens. 2.     Procédures judiciaires a)     Les recours en annulation de la décision du 13 septembre 1990 ainsi que des plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26 juin 2002 21.     En 2003, les requérants Kahraman Çeliker, Akile Kat, Bekir Gürses, Hüseyin Fırat, Ali Kıdak, Turhan Uğurlu, Mehmet Ali Özuyanık, İsmet Hergünaç, Nurten Kılıç, Semra Şenkaya, Resmiye Altıncı et Havva Gülüm introduisirent un recours devant le tribunal administratif d’İzmir en vue d’obtenir l’annulation de la décision du 13 septembre 1990 (paragraphe   8 ci-dessus) ainsi que des plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26 juin 2002, relatifs à la construction du village destiné aux Universiades (paragraphe   18 ci-dessus). 22.     Le 24 octobre 2003, la 2 e chambre du tribunal administratif d’İzmir rejeta le recours en annulation introduit par les requérants. S’agissant du recours en annulation de la décision du 13   septembre 1990, le tribunal le déclara irrecevable pour cause de tardiveté. Pour ce faire, il rappela tout d’abord que le délai d’action en matière de contentieux administratif était de soixante jours à partir de la notification de la décision ou de l’acte contesté et qu’en l’absence de notification de l’acte ou de la décision, le délai commençait à courir à partir de la date à laquelle le demandeur en avait acquis connaissance. Or, le tribunal releva que le projet d’urbanisme avait été initié en 1970 et que, par la suite, de nombreux souscripteurs s’étaient adressés à la mairie de Balçova et à la mairie métropolitaine pour la délivrance de titres de propriété, avaient porté différents aspects de cette question devant la justice, et avaient créé l’association BAMİD. Aussi le tribunal considéra-t-il que, dans ce processus qui durait depuis plus de 30 ans, l’opinion publique et les demandeurs étaient de longue date au courant de la cession qui avait eu lieu le 13   septembre 1990. Pour ce qui était du recours en annulation des plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26 juin 2002, le tribunal releva que ces plans avaient été modifiés et conclut que, sur ce point, le recours était devenu sans objet. Enfin, le tribunal écarta la tierce intervention d’un groupe de personnes, dont certains requérants devant la Cour, en relevant que l’une des conditions requises –   à savoir, que l’issue de la procédure soit déterminante pour les droits et obligations des intéressés   – n’était pas remplie. 23.     Le 24 février 2006, le Conseil d’État confirma ce jugement. 24.     Le 20 février 2007, il rejeta le recours en rectification d’arrêt. b)     Le recours en annulation de la décision du 13 septembre 1990, des plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26 juin 2002 ainsi que des plans d’urbanisme révisés des 31 juillet et 20 août 2003 25.     Les mêmes requérants saisirent le tribunal administratif d’İzmir d’un recours en annulation des plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26   juin 2002 et des modifications apportées auxdits plans les 31 juillet et 20   août 2003 (paragraphe 19 ci-dessus). Ils demandèrent également, de nouveau, l’annulation de la décision du 13 septembre 1990. 26.     Les requérants ayant doublé leur recours en annulation d’un recours en référé-suspension, la 1 re chambre du tribunal administratif rejeta, le 16   janvier 2004, la demande de suspension des plans d’urbanisme attaqués. Le   11 mars 2004, le tribunal administratif régional d’İzmir rejeta l’opposition formée par les requérants contre cette dernière décision. 27.     Le 20 juillet 2005, la 1 re chambre du tribunal administratif rendit son jugement sur le recours en annulation. Dans la mesure où le recours concernait les plans d’urbanisme adoptés les 17 et 26 juin 2002 et la décision du 13 septembre 1990, elle releva que la 2 e chambre avait rendu un jugement (paragraphe 22 ci-dessus) mais que le pourvoi formé contre ce jugement était toujours pendant devant le Conseil d’État, et estima qu’en raison de la litispendance, il lui était dès lors impossible de se prononcer sur le bien-fondé de ces demandes. Dans la mesure où le recours concernait les plans d’urbanisme révisés des 31   juillet et 20 août 2003, elle estima que la planification du village destiné à accueillir les Universiades et devant être affecté par la suite à des logements collectifs était conforme aux règles urbanistiques. Elle estima cependant que le choix de l’emplacement de la gare routière n’était pas conforme aux règles urbanistiques et annula les plans attaqués, sur ce point uniquement. Elle rejeta le recours pour le surplus. 28.     Le 28 juin 2006, le Conseil d’État confirma le jugement du 20   juillet   2005. 29.     Le 13 février 2007, le Conseil d’État rejeta la demande en rectification d’arrêt. c)     Les actions en annulation de titre de propriété introduites par la municipalité de Balçova 30.     Entretemps, en 2001, la municipalité de Balçova avait introduit des actions judiciaires en vue d’obtenir l’annulation de plusieurs titres de propriété délivrés entre 1993 et 1998. Elle estimait que les personnes concernées avaient acquis leur titre de propriété au moyen de manœuvres frauduleuses, faute pour elles d’avoir été en mesure de produire une quelconque quittance relative au paiement initial supposé. 31.     Par des jugements rendus entre septembre 2001 et mars 2002, le tribunal de grande instance d’İzmir rejeta ces actions au motif que l’on ne pouvait pas reprocher aux intéressés de n’avoir pas produit une quittance relative au paiement initial et que les ventes attaquées étaient donc valides. 32.     Ces jugements furent confirmés en cassation. d)     Les actions introduites par certains requérants en vue d’obtenir l’inscription d’un terrain à leur nom au registre foncier i.     La première procédure 33.     Le 23 août 2002, les requérants Kahraman Çeliker, Akile Kat, Bekir Gürses, Hüseyin Fırat, Ali Kıdak, Turhan Uğurlu, Mehmet Ali Özuyanık, İsmet Hergünaç, Nurten Kılıç, Semra Şenkaya, Resmiye Altıncı et Havva Gülüm assignèrent la mairie de Balçova et la mairie métropolitaine devant le tribunal de grande instance d’İzmir en vue d’obtenir l’annulation du titre de propriété de la mairie métropolitaine sur les terrains litigieux (parcelle n o   94, devenue parcelles n os   97, 98 et 99) et leur inscription au nom de la mairie de Balçova. 34.     Le 19 décembre 2002, la 12 e chambre du tribunal de grande instance d’İzmir releva que les requérants n’avaient pas d’intérêt juridique pour demander l’inscription des parcelles en question au nom de la mairie de Balçova. Elle estima par ailleurs que les prétendues ventes entre les requérants et la mairie de Balçova étaient en tout état de cause atteintes par la prescription. 35.     Le 13 mai 2003, la Cour de cassation, sur la base d’autres motifs, confirma le jugement du 19 décembre 2002. Elle releva que la mairie de Balçova avait vendu les terrains en question – pâturages à l’origine – à des personnes privées, avant d’avoir accompli les démarches destinées à modifier leur nature, en méconnaissance des conditions légales. Elle releva en outre que des actions introduites par des personnes n’ayant pas obtenu l’attribution d’un terrain avaient déjà été définitivement rejetées par les juridictions administratives et civiles par le passé. À l’instar de ces juridictions, la Cour de cassation considéra qu’il n’y avait pas de vente valable, accomplie conformément aux conditions prévues par la loi. Elle en conclut que les intéressés ne pouvaient pas se fonder sur ces ventes pour demander le transfert de propriété. 36.     Le 9 octobre 2003, la Cour de cassation rejeta la demande de rectification d’arrêt. Concernant une décision de justice produite par les requérants à l’appui de leur demande de rectification (jugement de la 12 e   chambre du tribunal de grande instance d’İzmir), elle releva que le jugement en question concernait un terrain classé initialement comme «   pépinière   » et qui avait été régulièrement vendu au demandeur par la mairie de Güzelbahçe en 1973, lequel l’avait en sa possession depuis cette date. Dans le cas des requérants, le terrain litigieux était initialement inscrit au registre comme «   pâturage   ». La mairie de Balçova avait fait inscrire ce bien à son nom au registre foncier en croyant qu’avec son incorporation dans un plan d’urbanisme, ce terrain avait perdu sa qualification de pâturage en vertu de l’article 11 in fine de la loi n o 3194 du 3 mai 1985 sur l’urbanisme et qu’il était devenu sa propriété privée. Or, la loi n o 4342 sur les pâturages entrée en vigueur par la suite, le 28 février 1998, avait modifié l’article 11 in fine de la loi sur l’urbanisme de telle sorte que les pâturages ne pouvaient plus être objet de propriété privée. 37.     La demande de réouverture de la procédure introduite par les mêmes requérants fut rejetée par la 12 e chambre du tribunal de grande instance d’İzmir le 20   octobre 2004. ii.     Deuxième série de procédures 38.     Le 28 juillet 2005, les requérants Akile Kat, Turhan Uğurlu, İsmet Hergünaç, Bekir Gürses et Nedide Uğurlu assignèrent, par des citations séparées, la mairie métropolitaine devant le tribunal de grande instance d’İzmir en vue d’obtenir l’inscription d’un terrain à leur nom. Ils expliquèrent avoir payé pour l’achat d’un terrain à la mairie de Balçova en 1974 et être toujours dans l’attente, plus de trente ans après, de se voir attribuer un terrain. Ces demandes ont donné lieu à différents jugements. 1)     Les jugements concernant les requérants Akile Kat, Turhan Uğurlu et İsmet Hergünaç, rendus le 9 mars 2005 par la 2e chambre du tribunal de grande instance d’İzmir 39.     Les requérants Akile Kat, Turhan Uğurlu et İsmet Hergünaç virent leurs actions respectives attribuées à la 2 e chambre du tribunal, qui rendit ses jugements le 9 mars 2005. Elle considéra que les intéressés ne pouvaient pas valablement s’appuyer sur la quittance de paiement pour demander le transfert de propriété d’un terrain à leur nom au registre foncier. Elle précisa que les demandes des intéressés avaient déjà été rejetées par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2003 (paragraphe 35 ci-dessus), au motif qu’il n’y avait pas de vente conforme aux conditions prévues par la loi. Enfin, quant à l’allégation des intéressés selon laquelle il y avait lieu de revoir leur demande à la lumière des modifications apportées à la loi n o   4342 sur les pâturages par la loi du 20 avril 2005, la 2 e chambre indiqua que la modification en question n’était pas pertinente pour le cas des requérants et ajouta que la Cour de cassation avait conclu dans son arrêt du 9   octobre   2003 que les pâturages ne pouvaient pas être objet de propriété privée (paragraphe   36 ci-dessus). 40.     Le 19 juillet 2006, la Cour de cassation confirma ces jugements. Le 4   décembre 2006, elle rejeta les demandes de rectification des arrêts ainsi rendus. 2)     Le jugement concernant la requérante Nadide Uğurlu, rendu le 13   décembre 2005 par la 5e chambre du tribunal de grande instance d’İzmir 41.     Le 13 décembre 2005 fut rejetée la demande de la requérante Nadide Uğurlu, qui avait été attribuée à la 5 e chambre du tribunal. Celle-ci releva que l’article 3 des dispositions transitoires de la loi n o 4342 sur les pâturages, tel que modifié par la loi du 20 avril 2005, ne trouvait pas application dans le cas de la requérante. Elle ajouta qu’il n’y avait pas eu de vente en bonne et due forme, répondant aux exigences légales. 42.     Le 25 mai 2006, la Cour de cassation confirma ce jugement. Le 9   novembre 2006, elle rejeta la demande de rectification de son arrêt. 3)     Le jugement concernant le requérant Bekir Gürses, rendu le 22 décembre 2005 par la 9 e chambre du tribunal de grande instance d’İzmir 43.     Le 22 décembre 2005, la 9 e chambre du tribunal de grande instance déclara irrecevable la demande du requérant Bekir Gürses sur la base de l’autorité de la chose jugée, sans se prononcer sur le bien-fondé, au motif que celle-ci était identique à la demande précédemment introduite par lui et définitivement rejetée (paragraphes 33-37 ci-dessus). Elle releva que tous les arguments juridiques avancés par le requérant avaient déjà été examinés à l’occasion de la précédente procédure. 44.     Quant à l’argument du requérant tiré de la modification apportée par la loi du 20   avril 2005 à l’article 3 des dispositions transitoires de la loi n o 4342 sur les pâturages, modification dont il résultait que les pâturages pouvaient dorénavant, sous certaines conditions, être objet de propriété privée, la 9 e chambre estima que cette modification ne rendait pas caduc l’arrêt de la Cour de cassation du 9   octobre 2003 (paragraphe 36 ci-dessus) ni ne faisait naître une situation favorable au requérant. 45.     Le 14 juin 2006, la Cour de cassation confirma le jugement du 22   décembre 2005. Le 28 novembre 2006, elle rejeta la demande de rectification d’arrêt. 3.     Explications données par les requérants 46.     Les requérants expliquent que les actions décrites ci-dessus doivent être considérées comme des affaires «   pilotes   » introduites par un groupe de requérants et qu’elles sont valables pour tous les autres requérants. 47.     Les requérants indiquent qu’ils n’ont pas introduit d’action en responsabilité contre la mairie de Balçova. Selon eux, une telle action aboutirait à l’octroi d’une compensation dérisoire, ne permettant pas de considérer un tel recours comme effectif. Ils indiquent que selon la jurisprudence turque, la seule compensation possible est le remboursement de la somme initialement versée, non assortie d’intérêts. Ils ajoutent que les règles de forme relatives à la vente d’immeuble n’ayant pas été respectées, seul le montant payé peut être demandé. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1)     La loi n o 3194 du 3 mai 1985 sur l’urbanisme 48.     L’article 11 § 4 de la loi n o 3194 du 3 mai 1985 sur l’urbanisme indiquait que les pâturages intégrés dans un plan d’urbanisme perdaient leur statut de pâturage après approbation de ce plan. 49.     S’appuyant sur la disposition légale précitée, les mairies faisaient inscrire à leur nom au registre foncier les pâturages intégrés dans un plan d’urbanisme. Toutefois, il existait une divergence de vue entre les mairies et le Trésor sur la question de savoir si l’article 11 § 4 de la loi n o 3194 permettait le transfert de propriété des pâturages à la mairie du seul fait de leur intégration dans un plan d’urbanisme. Les terrains ainsi inscrits au registre foncier au nom de mairies faisaient l’objet d’actions en annulation introduites par le Trésor. 50.     Saisi pour donner un avis sur la question, le Conseil d’État a, le 10   février 1989, indiqué qu’il y avait lieu de distinguer les pâturages affectés à un usage d’intérêt général de ceux affectés à un usage destiné à la propriété privée. Il estima que les premiers devaient être inscrits, sans aucune contrepartie, au registre foncier au nom des mairies alors que les seconds ne devraient pas être enregistrés au registre foncier au nom des mairies. 2)     La loi n o 4342 du 25 février 1998 sur les pâturages 51.     La loi n o 4342 du 25 février 1998 sur les pâturages, entrée en vigueur le 28 février 1998, a modifié le paragraphe 4 de l’article 11 de la loi n o 3194 sur l’urbanisme en y supprimant la mention des pâturages. Dorénavant, les pâturages ne perdaient donc pas leur statut de pâturage par leur seule intégration dans un plan d’urbanisme. La loi n o 4342 a par ailleurs instauré une procédure à suivre pour l’intégration des pâturages dans les plans d’urbanisme. Selon l’article 14 d) de la loi n o 4342, pour pouvoir procéder à un changement d’affectation d’un pâturage, il faut une demande de la mairie, un avis favorable de la commission des pâturages et l’approbation par la préfecture. Ensuite, le pâturage doit être enregistré au registre foncier au nom du Trésor. Ainsi, les pâturages ne peuvent plus être intégrés d’office dans le plan d’urbanisme par les mairies mais seulement après leur enregistrement au registre foncier au nom du Trésor. 3)     L’article 3 transitoire de la loi n o 4342 sur les pâturages, inséré par la loi n o 5178 du 27 mai 2004 et modifié par la loi n o 5334 du 20   avril 2005 52.     Des pâturages ayant été inscrits au registre foncier au nom des mairies à la suite d’une interprétation et application erronées de l’article   11   §   4 de la loi n o 3194 sur l’urbanisme, et les mairies ayant continué à intégrer les pâturages dans les plans d’urbanisme avant de procéder au préalable à leur changement d’affectation comme l’exigeait l’article 14   d) de la loi n o 4342 sur les pâturages, la situation juridique de ces terrains était devenue très complexe. La propriété de ces pâturages avait parfois été transférée à des personnes privées ou bien les terrains en question avaient fait l’objet de nouveaux plans d’urbanisme et changé de plusieurs propriétaires successifs. À la suite d’actions en annulation introduites par le Trésor, le droit de propriété de ces personnes était remis en question   ; les jugements d’annulation demeuraient cependant souvent inexécutables en raison de l’impossibilité technique de transformer ces terrains en pâturages. 53.     Pour régulariser la situation juridique de ces terrains, le législateur a inséré l’article 3 transitoire dans la loi n o 4342 sur les pâturages (modification apportée par la loi n o 5178 du 27 mai 2004). Cet article fut ensuite modifié par la loi n o 5334 du 20 avril 2005. Selon l’article   3 transitoire, les pâturages qui figurent comme lieu d’implantation ( yerleşim yeri ) sur un plan d’urbanisme devenu définitif avant le 1 er mars 2003, et qui sont occupés à cette dernière date et dont l’utilisation comme pâturage est dorénavant techniquement impossible, voient leur affectation modifiée et sont enregistrés au registre foncier au nom du Trésor. Toutefois, lorsqu’un terrain de cette nature est déjà inscrit au registre foncier au nom de la mairie, cette inscription demeure valable. Il est alors mis fin à toute procédure judiciaire ou procédure d’exécution forcée relative à un terrain de cette nature. Par contre, lorsque ce type de bien, au lieu d’être inscrit au nom du Trésor, a été inscrit au registre foncier au nom de personnes privées, le Trésor renonce à revendiquer ces biens contre paiement d’un montant correspondant à la valeur du bien en question. GRIEFS 54.     Invoquant l’article 6 de la Convention, les requérants se plaignent de l’application rétroactive par les juridictions civiles de la modification de la loi n o 3194 sur l’urbanisme par la loi n o 4342 du 25 février 1998 sur les pâturages, interdisant la propriété privée sur les pâturages. Ils affirment que la vente était conforme à la législation en vigueur à l’époque des faits et que les juridictions n’ont pu conclure à son invalidité que par cette application rétroactive de la modification législative en question. 55.     Les requérants voient également une violation de l’article 6 dans le rejet de leur recours en annulation pour cause de tardiveté. Ils expliquent qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité d’avoir connaissance de la décision du 13 septembre 1990 et affirment avoir été informés de ce transfert par la presse. Ils ajoutent que la mairie de Balçova leur avait indiqué dans diverses lettres à leur intention qu’elle distribuerait ces terrains en cas de rétrocession. Selon eux, ces terrains auraient dû leur être attribués, et le transfert de propriété des terrains à la mairie métropolitaine n’avait pas de base légale. 56.     Les requérants dénoncent le refus de faire droit à leur demande d’attribution d’un titre de propriété comme une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. Ils font remarquer que la vente qu’ils avaient conclue a été déclarée invalide alors que près de 3   000 personnes se sont vu délivrer un titre de propriété dans le cadre du même projet. Ils voient là également une discrimination contraire à l’article 14 de la Convention. 57.     Enfin, les requérants soutiennent que le rejet de la demande de tierce intervention de certains d’entre eux a enfreint l’article 6 de la Convention. EN DROIT 1.     Sur la jonction des requêtes 58.     La Cour décide, en application de l’article 42 § 1 de son règlement, de joindre les requêtes, eu égard à leur similitude quant aux faits et aux questions juridiques qu’elles posent. 2.     Sur la situation de certains requérants en particulier 59.     La Cour note à titre préliminaire que parmi les requérants figurent l’association BAMİD et M. Saim Katırcıoğlu, qui était le maire de Balçova lors du coup d’état militaire de 1980. 60.     La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 34 de la Convention elle ne peut recevoir de requête individuelle que de la part d’une personne «   qui se prétend victime d’une violation par l’une des Hautes Parties contractantes des droits reconnus dans la Convention ou ses Protocoles   ». Pour pouvoir se prétendre victime d’une violation, un requérant doit avoir été directement affecté par la mesure litigieuse (voir, parmi d’autres, Tomaszewscy c.   Pologne , n o 8933/05, § 74, 15 avril 2014). 61.     Or les deux requérants mentionnés ci-dessus ne démontrent pas avoir été, d’une manière ou d’une autre, personnellement et directement affectés par les décisions objet de la présente requête. Il s’ensuit que la requête est dans leur chef incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’elle doit donc être rejetée en application de l’article 35   §   4 en ce qui les concerne. 62.     La Cour note ensuite que seuls douze requérants ont porté leurs griefs devant les juridictions internes. Les autres requérants – à savoir 1098 requérants – n’ont introduit aucune action judiciaire. Toutefois, les motifs d’irrecevabilité exposés ci-après valant également pour ces autres requérants, il n’est pas nécessaire de se demander en général s’ils ont épuisé les voies de recours internes. 3.     Sur le grief concernant l’application rétroactive de la modification législative intervenue en 1998 63.     Les requérants se plaignent de l’application rétroactive par les juridictions civiles de la modification législative intervenue en 1998, par la loi n o 4342 sur les pâturages, interdisant la propriété privée sur les pâturages. Ils y voient une violation de l’article   6 de la Convention, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   ». 64.     La Cour relève d’abord que les requérants n’étayent guère leur grief. Ils n’apportent ainsi aucune explication quant à la modification législative en question, pas plus qu’ils ne précisent la juridiction interne qui en aurait fait une application rétroactive. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification législative évoquée par les requérants concerne l’article 11 in fine du code de l’urbanisme, qui a été modifié par la loi n o 4342 du 25   février 1998 sur les pâturages avec effet à compter du 28 février 1998. 65.     La Cour note que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir que l’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’inscription d’un terrain à leur nom sur le registre foncier résulte d’une application rétroactive d’une modification législative. En effet, ainsi qu’il ressort des jugements rendus par le tribunal de grande instance d’İzmir (paragraphes 39, 41 et 43-44 ci ‑ dessus), se référant aux décisions judiciaires prises dans le cadre de la première procédure qui s’est terminée en 2003 (paragraphes 35-36 ci-dessus), l’impossibilité pour les intéressés d’obtenir l’inscription d’un terrain à leur nom sur le registre foncier résulte principalement de l’absence d’une vente régulière, respectueuse des conditions de forme en matière de cession de biens immeubles. 66.     Quant à l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2003, qui évoque expressément la modification de l’article 11 in fine du code de l’urbanisme (paragraphe 36 ci-dessus), la Cour note que l’arrêt en question a été rendu plus de six mois avant l’introduction des présentes requêtes. En tout état de cause, on ne saurait considérer, à la lecture de cet arrêt, que la Cour de cassation a fait une application rétroactive de la modification apportée à cette disposition. Appelée à se prononcer sur une décision de justice produite par les requérants à l’appui de leur demande de rectification d’arrêt, elle a souligné la différence entre les deux affaires. Ce faisant, elle a relevé la limitation liée à la nature des terrains litigieux – à savoir pâturages – et constaté que leur inscription au nom de la mairie de Balçova n’était pas régulière   : la mairie avait fait inscrire ces terrains à son nom au registre foncier à la suite d’une interprétation et application erronées de l’article   11   §   4 in fine de la loi n o 3194 du 3 mai 1985 sur l’urbanisme. Si la Cour de cassation s’est référée à cet égard à la loi n o 4342 sur les pâturages en indiquant que depuis l’entrée en vigueur de cette loi le 28 février 1998, les pâturages ne pouvaient de toute façon plus être objet de propriété privée, elle le fit à titre surabondant. Il ne s’agit nullement d’un argument décisif ayant fondé la décision de la Cour de cassation. Aussi, les allégations du requérant quant à l’application rétroactive de la modification législative intervenue en 1998 n’apparaissent pas fondées. 67.     Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 4.     Sur le grief relatif au rejet du recours en annulation pour cause de tardivité 68.     Les requérants voient également une violation de l’article 6 de la Convention dans le fait que leur recours en annulation de la décision du conseil administratif de la préfecture d’İzmir du 13 septembre 1990 a été rejeté pour cause de tardiveté (paragraphe 22 ci-dessus). 69.     La Cour observe que la décision attaquée par les requérants devant les juridictions administratives concernait le transfert des terrains à la mairie métropolitaine. En introduisant ce recours, les requérants espéraient obtenir la rétrocession des terrains à la municipalité de Balçova, dans l’espoir que cette dernière leur en attribue un. 70.     La Cour rappelle que pour que l’article 6 § 1 trouve à s’appliquer dans son volet «   civil   », il faut qu’il y ait «   contestation   » sur un «   droit   » que l’on peut prétendre, au moins de manière défendable, reconnu en droit interne, que ce droit soit ou non protégé par la Convention. Il doit s’agir d’une contestation réelle et sérieuse, qui peut concerner aussi bien l’existence même d’un droit que son étendue ou ses modalités d’exercice. Enfin, l’issue de la procédure doit être directement déterminante pour le droit en question, un lien ténu ou des répercussions lointaines ne suffisant pas à faire entrer en jeu l’article 6 § 1 (voir, entre autres, Boulois c.   Luxembourg [GC], n o 37575/04, § 90, CEDH 2012). 71.     À supposer que cette disposition trouve à s’appliquer ici, la Cour estime que le grief est en tout état de cause irrecevable pour les motifs développés ci-après. 72.     La Cour rappelle que c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, § 31, Recueil des arrêts et décisions 1997-VIII). Le rôle de la Cour se limite à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de pareille interprétation. Ceci est particulièrement vrai s’agissant de l’interprétation par les tribunaux des règles de nature procédurale telles que les délais régissant l’introduction de recours (voir, mutatis mutandis , Tejedor García c.   Espagne , 16 décembre 1997, §   31, Recueil 1997-VIII). La Cour rappelle, par ailleurs, que la réglementation relative aux formalités et aux délais à respecter pour former un recours vise à assurer une bonne administration de la justice et le respect, en particulier, du principe de la sécurité juridique. Les intéressés doivent s’attendre à ce que ces règles soient appliquées ( Andrejeva c. Lettonie [GC], n o 55707/00, §   99, CEDH 2009). 73.     La Cour note que le recours en annulation a été rejeté par le tribunal administratif d’İzmir pour cause de tardivité. Dans son jugement du 24   octobre 2003, le tribunal administratif a rappelé qu’en l’absence de notification, le délai pour introduire un recours commençait à courir à partir de la date à laquelle le requérant avait pris connaissance de la décision contestée   ; or, en observant que le projet avait été initié en 1970, que par la suite de nombreuses personnes ayant acheté un terrain s’étaient adressées à la mairie de Balçova et d’İzmir pour la délivrance de titres de propriété, ou encore que les intéressés avaient porté différents aspects de la question devant la justice et créé l’association BAMİD, le tribunal administratif a considéré que dans ce processus qui durait depuis plus de trente ans, les requérants étaient de longue date au courant du transfert attaqué, qui avait eu lieu le 13   septembre 1990 (paragraphe 22 ci-dessus). 74.     La Cour ne saurait censurer cette interprétation, qui n’apparaît aucunement arbitraire ou manifestement déraisonnable. Aux yeux de la Cour, les requérants ne sauraient soutenir que l’interprétation faite par les juridictions administratives des règles procédurales a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal. 75.     Il s’ensuit que le présent grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. 5.     Sur le grief relatif au rejet des demandes de délivrance d’un titre de propriété 76.     Les requérants se plaignent du refus des juridictions de leur délivrer des titres de propriété (paragraphes 38-45 ci-dessus). Ils y voient une violation de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole n o 1. 77.     La Cour, maitresse de la qualification juridique des faits de la cause, estime devoir examiner ce grief sous l’angle du seul article   1 du Protocole   n o 1, ainsi libellé en sa partie pertinente   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. (...)   » 78.     La Cour est appelée à déterminer si la situation juridique dans laquelle se sont trouvés les requérants était de nature à relever du champ d’application de l’article   1 du Protocole n o   1. Pour soutenir qu’ils auraient dû se voir délivrer un titre de propriété, les requérants mettent en avant la validité, à leurs yeux, des ventes réalisées par la mairie de Balçova et font observer que plus de 3   000 personnes se sont vu délivrer un titre de propriété sur la base de ces ventes. 79.     La Cour rappelle qu’un requérant ne peut alléguer une violation de l’article 1 du Protocole n o 1 que dans la mesure où les décisions qu’il incrimine se rapportent à ses «   biens   » au sens de cette disposition. Cette notion peut recouvrir tant des «   biens actuels   » que des valeurs patrimoniales, y compris des créances, en vertu desquelles le requérant peut prétendre avoir au moins une «   espérance légitime   » d’obtenir la jouissance effective d’un droit de propriété. Par contre, une créance conditionnelle s’éteignant du fait de la non-réalisation de la condition ne peut être considérée comme un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 (voir, parmi d’autres, Malhous c.   République   tchèque (déc.) [GC], n o 33071/96, CEDH 2000 ‑ XII, et Fabris c. France [GC], n o 16574/08, § 50, CEDH 2013 (extraits)). 80.     En l’espèce, force est de constater que l’objet des procédures engagées par les requérants en droit interne ne se rapportait pas à un «   bien actuel   ». Reste à examiner si l’obtention d’un titre de propriété sur le fondement de la vente opérée par la mairie de Balçova pouvait constituer pour les intéressés une «   espérance légitime   ». 81.     La Cour observe que les prétentions des intéressés en ce sens avaient déjà été écartées de manière définitive par un arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2003. Cet arrêt, rendu plus de trois ans et demi avant l’introduction des présentes requêtes, ne fait pas l’objet, en tant que tel, d’un grief devant la Cour. Il ressort en outre du dossier qu’avant même cette décision définitive rendue à l’issue de la première procédure, les actions introduites par certaines personnes en vue d’obtenir un titre de propriété avaient été définitivement rejetées par les juridictions administratives et civiles. 82.     Ainsi, la question de savoir si les requérants pouvaient demander un titre de propriété sur le fondement des ventes opérées par la mairie de Balçova a été examinée par les juridictions internes, lesquelles y ont répondu par la négative au motif qu’il n’y avait pas de ventes valables, accomplies conformément aux conditions prévues par la loi. Elles ont ensuite conclu que les intéressés ne pouvaient pas valablement s’appuyer sur les ventes en question pour demander le transfert de la propriété d’un terrain via l’inscription de celui-ci à leur nom au registre foncier. 83.     Au plus tard au moment où la Cour de cassation avait rendu son arrêt du 9 octobre 2003, les requérants ne pouvaient donc plus prétendre avoir une espérance légitime à obtenir un titre de propriété pour des terrains à attribuer par la mairie de Balçova. 84.     À la suite de la modification apportée à la loi n o 4342 sur les pâturages par la loi n o 5178 du 27 mai 2004 et la loi n o 5334 du 20   avril   2005, les requérants ont introduit de nouvelles demandes en vue d’obtenir l’inscription de terrains à leur nom. Les juridictions ont estimé que l’article 3 transitoire de cette loi, tel que modifié par la loi n o 5334 précitée, ne rendait pas caduque la décision définitive rendue le 9 octobre 2003 par la Cour de cassation à l’issue de la première procédure. Selon lesdites juridictions, les conditions relatives à l’application de cette nouvelle disposition ne se trouvaient pas réunies dans le cas des requérants (paragraphes 39, 41 et 44 ci-dessus). À cet égard, la Cour note que l’article   3 transitoire concerne les pâturages qui figurent comme lieu d’implantation ( yerleşim yeri ) sur un plan d’urbanisme devenu définitif avant le 1 er   mars   2003 et qui sont occupés à cette dernière date. Or tel n’est clairement pas le cas des requérants. 85.     La Cour rappelle qu’il ne lui appartient pas d’apprécier elle-même les éléments ayant conduit une juridiction à adopter telle décision plutôt que telle autre car, ce faisant, elle s’érigerait en juge de quatrième instance ( Kemmache c. France (n o 3) , 24 novembre 1994, § 44, série   A n o   296 ‑ C). Elle observe que rien dans le dossier ne permet de déceler un quelconque élément d’iniquité dans le déroulement des procédures, qui ont respecté le principe du contradictoire et au cours desquelles les requérants ont pu présenter leurs arguments pour la défense de leurs intérêts. Les prétentions des intéressés à ce titre ont été entendues à plusieurs égards et examinées par les juridictions internes. À la lumière de la législation et des décisions définitives déjà rendues à propos des mêmes faits, les juridictions ont considéré que les conditions légales de réalisation d’une «   vente   » n’étaient pas réunies en l’espèce et que, dès lors, les requérants ne pouvaient pas exiger la délivrance d’un titre de propriété. La Cour n’aperçoit aucun élément de nature à lui permettre de considérer ces décisions comme arbitraires ou manifestement déraisonnables. 86.     S’il est vrai que d’autres personnes ont, elles, obtenu un titre de propriété par le passé, la Cour note que les dernières attributions de terrain ont été effectuées en 1997 et qu’à partir de 2003, la mairie de Balçova a informé les intéressés que si elle avait distribué les terrains rétrocédés par la mairie métropolitaine, elle n’avait pas pu obtenir la rétrocession des terrains restants malgré ses démarches répétées à cette fin. 87.     À la lumière de ces considérations, la Cour ne saurait conclure que l’espoir des requérants de se voir attribuer encore un terrain, malgré le rejet de leurs prétentions par l’arrêt de la Cour de cassation du 9 octobre 2003, constituait une forme de créance suffisamment établie pour être exigible. Au contraire, depuis l’arrêt précité, ils avaient perdu toute espérance légitime, et l’article 3 transitoire de la loi n o 4342 ne leur a pas permis de regagner une telle espérance. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent pas, dans le cadre des présentes requêtes, se prévaloir de l’existence de «   biens   » au sens de l’article   1 du Protocole n o 1. 88.     Cette partie de la requête est donc incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4. 6)     Sur le grief concernant le rejet de la tierce intervention de certains requérants 89.     Les requérants soutiennent que le rejet de la tierce intervention de certaines personnes dans la procédure en annulation, ayant conduit au jugement du tribunal administratif d’İzmir du 24 octobre 2003 (paragraphe 22 ci-dessus), a enfreint l’article 6 de la Convention. 90.     La Cour a examiné ce grief tel qu’il   a été présenté par les requérants. Compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, elle n’a relevé aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention   ; ce grief   est donc manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables. Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   Président ANNEXE 20971/07 LISTE DES REQUÉRANTS   1.   ABDÜLHALİM ÖZGÜLTEKİN 2.   ÜMRAN EKİNCİ 3.   ZEYNEP DURAN (EKİNCİ) 4.   ZUHAL GÜLER (EKİNCİ) 5.   TUĞBA EKİNCİ 6.   ABDULLAH SOLAK 7.   AHMET ARSLAN 8.   AHMET BAYKUL 9.   AHMET BOZ 10.   AHMET CAVİT SALMAN 11.   AHMET CİBAR 12.   AHMET DİBEK 13.   AHMET HÜSAMETTİN BAŞTÜRK 14.   VAHİDE İSMAİLOĞLU 15.   OKAN İSMAİLOĞLU 16.   ERKAN İSMAİLOĞLU 17.   ALİYE AYDOĞDU (KARAOĞLAN) 18.   SABİHA GİRGİN (KARAOĞLAN) 19.   SADIK KARAOĞLAN 20.   MUSTAFA KARAOĞLAN 21.   AHMET KÜL 22.   AHMET ÖZBAŞ 23.   AHMET TAMER 24.   AKİLE KAT 25.   FETHİYE ARSLAN 26.   ZUHAL KÖRMEN (ARSLAN) 27.   CEMALETTİN ARSLAN 28.   ALEATTİN AYİÇİ 29.   ALİ GÜNGÖRMÜŞ 30.   ALİ İHSAN KATI 31.   ALİ KAYMAZ 32.   TAYYAR ÖZEKİNCİ 33.   ÖNDER ÖZEKİNCİ 34.   HAYDAR ÖZEKİNCİ 35.   NİLÜFER ÖZEKİNCİ 36.   ALİ KOÇ 37.   ALİ KUZU 38.   ALİ ÖZAVCI 39.   ALİ YILDIRIM 40.   ARMAĞAN JÜLİDE ÖNEL 41.   ASLAN TEKİN ÖNEL 42.   ATİKE SOLMAZ AY 43.   AYDAN HASÇİLİNGİR 44.   AYDIN KULTAŞ 45.   TUNA AKCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC002097107
Données disponibles
- Texte intégral