CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 27 janvier 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC003883606
- Date
- 27 janvier 2015
- Publication
- 27 janvier 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   V.   Ştefănescu, avocat à Târgovişte. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son   agente, M me   C.   Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Entre 2005 et 2006, la requérante et P.I., administrateurs d’une société commerciale, établirent plusieurs certificats attestant que des tiers étaient employés par la société. Sur la base de ces certificats, ces tiers obtinrent des crédits à la consommation auprès d’institutions bancaires. Le montant total de ces crédits s’élevait à environ 40   000 euros (EUR) et les crédits en question ne furent pas remboursés. 5.     Faisant suite à une dénonciation de P.I. qui accusait la requérante d’aide à l’obtention frauduleuse desdits crédits, la police de Târgovişte ouvrit une enquête. Le 5 juillet 2005, à l’occasion d’une perquisition au domicile de la requérante, la police découvrit plusieurs documents falsifiés. Le lendemain, l’intéressée fut entendue par la police qui l’accusait d’avoir mis en place et dirigé un réseau de fraude bancaire et d’en avoir tiré un profit personnel. 6.     Le 17 juillet 2006, la requérante et P.I. furent placés en garde à vue. 7 .     Le 18   juillet 2006, le tribunal départemental de Dâmboviţa («   le   tribunal   ») fit droit à la demande du parquet et plaça la requérante et P.I. en détention provisoire pour une période de vingt-neuf jours. Le tribunal estima qu’il y avait des indices suffisants de leur culpabilité. Il constata que la requérante reconnaissait les faits qui lui étaient reprochés, mais considéra que la remise en liberté des accusés présentait un danger pour l’ordre public en raison de la gravité des accusations et de la multitude des actes d’escroquerie commis. 8 .     Les 10 août, 8 septembre, 7 et 30 octobre 2006, le tribunal prolongea la détention provisoire, considérant que les raisons qui l’avaient justifiée subsistaient. Le tribunal ajouta que la détention était également justifiée par les besoins de l’enquête, à savoir l’administration des preuves pour déterminer le degré d’implication de chaque personne accusée dans la commission des infractions. Il nota aussi que les investigations avaient été étendues à d’autres personnes pour des faits d’escroquerie révélés par une nouvelle dénonciation et qu’un des accusés avait essayé d’influencer des témoins. Dès lors, il estima qu’en cas de libération des accusés, il y avait un risque de subornation des témoins et de réitération des infractions. 9.     La requérante argua qu’elle avait reconnu les faits, qu’elle avait été sincère et qu’elle avait contribué à la manifestation de la vérité et que, par conséquent, son maintien en détention n’était plus justifié. Elle ajouta qu’elle devait subvenir seule aux besoins de ses deux enfants mineurs qui, à ses dires, étaient temporairement confiés à leur grand-mère âgée. Le tribunal écarta ces arguments au motif que l’attitude de la requérante et sa situation familiale étaient des éléments à prendre en considération uniquement à l’occasion de la fixation de la peine. 10 .     Les pourvois introduits par la requérante contre les décisions du tribunal furent rejetés par la cour d’appel de Ploieşti («   la cour d’appel   »). Celle-ci estima qu’une remise en liberté des accusés aurait un impact négatif sur l’opinion publique. 11.     Par un réquisitoire du 7 novembre 2006, le parquet renvoya la requérante, P.I. et trois autres personnes devant le tribunal des chefs d’escroquerie et de faux. 12 .     Aux audiences des 9 novembre et 12 décembre 2006 et des 6 février, 27 février, 19 mars, 30 avril, 29 mai, 11 juin, 20 juillet et 21 août 2007, le tribunal maintint la détention de la requérante et de P.I. au motif que les raisons qui avaient justifié leur placement en détention étaient toujours valables. Il mentionna également le montant du préjudice et le risque d’influence sur les témoins en cas de remise en liberté des inculpés. 13.     À ces audiences, la requérante demanda la révocation de la détention ou son remplacement par une autre mesure moins contraignante pour les raisons suivantes   : elle avait reconnu les faits, le parquet aurait déjà administré les preuves et ses enfants auraient été expulsés de leur domicile, leur grand-mère étant selon elle dans l’incapacité de subvenir à leurs besoins. 14.     Toujours à ces audiences, le tribunal interrogea les inculpés et certains des témoins cités par le parquet dans son réquisitoire. 15.     La requérante forma des pourvois contre les décisions du tribunal. Elle soutenait, entre autres, que le tribunal avait omis de motiver le rejet de ses demandes de remplacement de la détention par une autre mesure. 16 .     La cour d’appel rejeta les pourvois. Elle rappela l’impact négatif des faits reprochés aux inculpés sur l’opinion publique et sur la confiance que celle-ci portait à la justice. Elle ajouta que le risque de subornation des témoins subsistait tant que le tribunal continuait à les entendre. Elle estima également, au regard de la complexité de l’affaire, que le délai raisonnable de la détention provisoire n’avait pas été dépassé. Enfin, quant à l’absence alléguée de motivation, la cour d’appel considéra que le tribunal, en jugeant que les raisons de la détention provisoire subsistaient, s’était implicitement prononcé sur les demandes de remplacement de cette mesure. 17.     Le 24 septembre 2007, le tribunal condamna la requérante à onze ans de prison pour escroquerie et faux. Les autres inculpés furent également condamnés à des peines de prison. 18.     Par un arrêt du 5 décembre 2012, la cour d’appel accueillit l’appel de la requérante et la condamna à une peine de cinq ans de prison et au remboursement de la somme correspondant au préjudice, solidairement avec les autres inculpés. La requérante forma un pourvoi. 19.     La procédure est toujours pendante. B.     Le droit interne pertinent 20.     Les dispositions pertinentes en l’espèce du code de procédure pénale étaient ainsi libellées à l’époque des faits : Article 143 «   L’autorité de poursuite peut placer une personne en garde à vue si des preuves ou indices raisonnables montrent que celle-ci a commis un fait prohibé par la loi pénale (...)   » Article 148 «   La mise en détention de l’inculpé peut être ordonnée si les conditions prévues par l’article 143 sont remplies et dans l’un des cas suivants   : (...) h)     l’inculpé a commis un crime ou un délit pour lequel la loi prévoit une peine d’emprisonnement supérieure à quatre ans, et il existe des preuves certaines que son maintien en liberté constituerait un danger pour l’ordre public.   » Article 155 «   La durée de la détention provisoire de l’inculpé peut être prolongée en cas de nécessité et sous condition de motivation. La prolongation de la durée de la détention provisoire peut être ordonnée par le tribunal qui est compétent pour statuer sur le bien-fondé des accusations (...)   » Article 160 b) «   S’il constate que les motifs qui avaient justifié le placement en détention n’existent plus et qu’il n’y a pas de nouveaux motifs, le tribunal ordonne la remise en liberté de l’inculpé.   » Article 300-1 «   À la première audience sur le fond, le tribunal vérifie d’office la légalité et le bien-fondé de la détention.   » Article 300-2 «   Au cours de la procédure, le tribunal vérifie d’office [au minimum tous les soixante   jours] la légalité et le bien-fondé de la détention.   » GRIEFS 21.     Invoquant l’article 5   §   3 de la Convention, la requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire. 22.     Sur le terrain de l’article 5   §§   1 et 2 de la Convention, elle dénonce son placement en détention provisoire et une absence d’informations quant aux raisons de son arrestation. 23.     Sous l’angle de l’article 6   §   3 de la Convention, elle se plaint de ne pas avoir été assistée par un avocat, que ce soit lors de son premier interrogatoire par la police ou lors de sa garde à vue, et de ne pas avoir disposé du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 24.     Citant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint également de répercussions négatives de son maintien en détention sur ses deux enfants mineurs. 25.     Enfin, invoquant l’article 14 de la Convention, elle allègue une discrimination par rapport à certains de ses coïnculpés dans la jouissance de son droit à être libérée pendant la procédure. EN DROIT 26.     Le premier grief de la requérante porte sur la durée de sa détention provisoire. La Cour rappelle que la période à prendre en considération sous l’angle de l’article 5   §   3 de la Convention est la même que pour l’article   5   §   1 c) de la Convention ( Svipsta c. Lettonie , n o 66820/01, §   107, CEDH   2006 ‑ III). En l’espèce, cette période a débuté le 17 juillet 2006, date de l’arrestation de la requérante, et a pris fin le 24 septembre 2007, date de sa condamnation en première instance. Elle a donc duré un an, deux   mois et sept jours. 27.     La requérante considère que les autorités n’ont pas justifié de manière concrète la nécessité de la maintenir en détention provisoire. Elle allègue que ses arguments en faveur de la révocation ou du remplacement de cette mesure n’ont nullement été examinés par les juridictions internes et que celles-ci se sont bornées à répéter de manière stéréotypée et générique les mêmes motifs quant à son maintien en détention. 28.     Le Gouvernement estime que les juridictions nationales ont justifié régulièrement, de manière pertinente et suffisante, la nécessité de prolonger la détention provisoire de l’intéressée. Il ajoute qu’elles se sont penchées sur les circonstances spécifiques de l’affaire et que leur motivation n’était pas stéréotypée. 29.     La Cour rappelle que le caractère raisonnable de la durée de la détention provisoire ne peut pas être apprécié in abstracto, mais seulement compte tenu des circonstances de l’espèce et notamment des motifs avancés par les juridictions nationales pour justifier le maintien en détention provisoire pendant cette période ( McKay c. Royaume-Uni [GC], n o 543/03, §   43, CEDH 2006 ‑ X et Erimescu c.   Roumanie (déc.), n o 33762/05, §   24, 18   janvier 2011). Dans sa jurisprudence, la Cour a reconnu quatre raisons fondamentales pouvant justifier la détention provisoire d’une personne accusée d’avoir commis une infraction   : le risque que l’accusé ne prenne la fuite, le risque que, une fois remis en liberté, il n’entrave l’administration de la justice, ne commette de nouvelles infractions ou ne trouble l’ordre public (voir, Stögmuller c. Autriche , 10 novembre 1969, §   15, série   A n o   9   ; Wemhoff c.   Allemagne , 27 juin 1968, §   14, série   A n o   7   ; Matznetter c.   Autriche , 10   novembre   1969, § 9, série A n o   10   ; Letellier c.   France , 26   juin 1991, §   51, série A n o   207 et, pour des exemples récents, Tripăduș c.   République de Moldova , n o   34382/07, § 119, 22 avril 2014   ; Ionuţ ‑ Laurenţiu Tudor c. Roumanie , n o   34013/05, § 68, 24 juin 2014 et Simon c. Roumanie , n o   34945/06, § 36, 1 er juillet 2014). 30.     En l’espèce, la Cour constate que la décision de placer la requérante en détention provisoire a été prise par le tribunal le 18 juillet 2006, après examen de la demande du parquet et des pièces du dossier (paragraphe 7 ci ‑ dessus). 31.     La Cour note qu’ultérieurement le tribunal et la cour d’appel ont procédé à des intervalles réguliers, soit d’office, soit sur demande de la requérante, au contrôle de la légalité et de l’opportunité de son maintien en détention. 32.     Elle relève que les décisions de prolongation de la détention ont été dûment motivées et que les juridictions se sont livrées à un examen concret de la situation et de la personnalité de la requérante. À cet égard, la Cour note que lesdites juridictions ont justifié la nécessité de maintenir la requérante en détention provisoire par l’extension des investigations à de nouvelles accusations d’escroquerie formulées après l’ouverture des poursuites, ainsi que par le risque avéré de subornation de témoins et le risque de réitération des infractions. Elle observe de même que le montant du préjudice et la complexité de l’affaire ont été également invoqués pour justifier la détention (paragraphes 8, 12 et 16 ci-dessus). 33.     La Cour estime que, si certaines décisions ont été fondées sur un raisonnement proche et sur des motifs identiques, cela pourrait s’expliquer par le laps de temps relativement restreint qui s’est écoulé entre ces décisions et par le fait que le raisonnement initialement retenu n’avait pas perdu sa pertinence dans cet intervalle (voir, mutatis mutandis , Georgiou c.   Grèce (déc.), n o   8710/08, 22 mars 2011 et Mureşan c. Roumanie (déc.), n o   52936/09, 26   novembre 2013). 34.     Par conséquent, de l’avis de la Cour, les juridictions internes ont fourni des motifs pertinents et suffisants justifiant le maintien de la requérante en détention provisoire. 35.     Pour ce qui est de la diligence des autorités dans la conduite de la procédure, la Cour constate que les poursuites pénales ouvertes contre la requérante ont abouti, quatre mois après le placement en détention, à son renvoi en jugement. Elle note aussi que, après l’inscription de l’affaire au rôle des tribunaux, la procédure n’a pas connu une durée déraisonnable ou des périodes d’inactivité manifeste. Dès lors, il ne saurait être reproché aux autorités judiciaires un manque de diligence dans le traitement de l’affaire. 36.     À la lumière de ce qui précède, il s’ensuit que le grief tiré de l’article   5   §   3 de la Convention est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35   §§   3 et 4 de la Convention. 37.     La requérante se plaint d’une atteinte à ses droits de la défense. Elle soutient qu’elle n’a eu la possibilité d’être assistée par un avocat ni durant son premier interrogatoire ni durant la garde à vue et dénonce l’absence du temps nécessaire à la préparation de sa défense. Elle invoque les articles 5 et 6 § 3 de la Convention. 38.     S’agissant de l’absence d’assistance d’un avocat, et aussi quant aux   conséquences des atteintes alléguées aux droits de la défense sur l’équité de la procédure, la Cour note que, selon les informations fournies par les parties, la procédure est toujours pendante. Par conséquent, la requête est prématurée et la jurisprudence Salduz c. Turquie [GC], n o   36391/02, CEDH 2008, n’est pas applicable en l’espèce. 39.     S’agissant de la violation alléguée des articles 5 § 2 et 8 de la Convention, en raison de l’absence d’information sur les raisons de l’arrestation et de la mise en danger de la vie familiale, compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose, et pour autant qu’elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour n’a relevé en l’espèce aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la Convention ou ses Protocoles. 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit également être rejetée, en application de l’article 35   §§   1, 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 février 2015. Stephen Phillips   Josep Casadevall   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 27 janvier 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0127DEC003883606
Données disponibles
- Texte intégral