CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC000631409
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Mircea Ion, est un ressortisant roumain, né en 1935 et résidant à Brașov. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») est représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 1.     Les actions en contentieux administratif a)     Requête n o 6314/09 4.     Par un jugement définitif du 24 juin 2005, le tribunal de première instance d’Onești accueillit partiellement l’action introduite par le requérant contre   la commission locale d’Urecheşti et la commission départementale de Bacău et ordonna à ces autorités de lui attribuer en propriété un terrain de 2   ha de vignoble, un terrain arable de 4,7 ha et un terrain de 6,6 ha de forêt dans le périmètre du village de Urecheşti. b)     Requête n o 58801/09 5.     Par deux jugements définitifs du 12 janvier 2005 et du 29   novembre   2005, le tribunal de première instance d’Adjud accueillit les actions introduites par le requérant contre la commission locale d’Adjud et la commission départementale de Vrancea et ordonna l’attribution en propriété des deux terrains de 5 833 m 2 et 5 000   m 2 respectivement, sis à Adjud. c)     Requête n o 58808/09 6.     Par un jugement du 3 juillet 2001, définitif selon le requérant, le tribunal de première instance de Onești accueillit partiellement l’action de ce dernier et ordonna à la commission locale de Coțofănești et à la commission départementale de Bacău de lui délivrer le titre de propriété pour un terrain de 3,359 ha sis à Coțofănești. Le tribunal de première instance d’Onești ordonna aussi à la commission locale de Căiuți et à la commission départementale de Bacău de lui attribuer en propriété un terrain de 0,77 ha sis à Căiuți. 7.     Par un jugement définitif du 8 décembre 2004, le tribunal de première   instance d’Onești ordonna à la commission locale de Coțofănești et à la commission départementale de Bacău de dresser la documentation nécessaire pour attribuer en propriété un terrain de 2,34 ha sis à Coțofănești. d)     Requête n o 58813/09 8.     Par deux jugements définitifs du 21 juin 2000 et du 3 octobre 2006, le tribunal de première instance d’Onești accueillit les actions introduites par le requérant contre la commission de Căiuți et la commission départementale de Bacău et obligea la commission de Căiuți à rédiger la documentation pour attribuer en propriété un terrain de 0,77 ha et un terrain de 1 ha de forêt, les deux terrains sis à Căiuți. 2.     Les informations fournies par le Gouvernement 9.     Dans ses observations présentées le 23 décembre 2010, le Gouvernement expose que la mise en exécution des décisions définitives susmentionnées a déjà eu lieu et que le requérant a fourni d’informations mensongères quant à leur prétendue inexécution. a)     Requête n o 6314/09 10.     Le Gouvernement mentionne que le document sur lequel a été fondé le jugement rendu le 24 juin 2005 par le tribunal de première instance d’Onești a fait l’objet d’une procédure pénale pour faux (voir paragraphe   4 ci-dessus). 11.     Par un jugement du 18 décembre 2009, le tribunal de première   instance d’Oneşti a déclaré nul comme faux le certificat d’héritier délivré par l’ancien conseil populaire d’Urecheşti le 10 janvier 1969 et sur lequel le requérant avait fondé sa demande de restitution de propriété. Le tribunal de première instance d’Oneşti a noté que la poursuite pénale contre le requérant avait été arrêtée car la prescription de la responsabilité pénale pour le délit d’instigation au faux intellectuel avait été constatée par une décision du 2 novembre 2009 du parquet d’Oneşti. b)     Requête n o 58801/09 12.     Le Gouvernement expose que le requérant a transmis à la Cour certains documents (lettre du 25 mai 2006 de l’office du cadastre et de publicité immobilière de Vrancea, lettre du 8   novembre 2007 de l’office du livre foncier d’Adjud et lettre du 5   février   2008 de l’office d’études pédologiques et agrochimiques de Vrancea), dont le caractère non-conforme à la réalité a été établi par les tribunaux internes. Par une décision du 5   mai   2010, le parquet auprès du tribunal départemental de Vrancea a condamné le requérant à une amende administrative pour avoir falsifié lesdits documents qu’il avait ensuite essayé d’utiliser dans une procédure interne. Par un jugement définitif du 9   novembre   2010, le tribunal de première instance de Focşani a confirmé la décision du parquet. 13.     Le Gouvernement relève par ailleurs que les autorités locales avaient exécuté les jugements des 12 janvier 2005 et 29 novembre 2005.   La mairie d’Adjud a procédé le 14 mai 2007 à la mise en possession du requérant des terrains de 5   000 m 2 , 3   333 m 2 et 2   500 m 2 .   Par une décision du 3   août 2007, la commission départementale de Vrancea a validé la proposition de la commission locale d’Adjud d’attribuer au requérant en propriété ces trois terrains et, le 25 septembre 2007, la commission départementale de Vrancea lui a délivré les titres de propriété correspondants. c)     Requête n o 58808/09 14.     Le Gouvernement fait valoir que le requérant a délibérément mentionné d’une manière fausse que le jugement du 3 juillet 2001 rendu par le tribunal de première instance d’Onești était définitif (voir paragraphe   6 ci-dessus). À cet égard, le requérant avait versé au dossier devant la Cour une copie de ce jugement sur laquelle apparait un cachet mentionnant qu’aucun recours n’a été formé contre ledit jugement. En réalité, la commission départementale de Bacău a interjeté appel contre le jugement du 3 juillet 2001, qui a été accueilli par un jugement du 3 octobre 2001 du tribunal départemental de Bacău, et par un arrêt définitif du 26   novembre   2001, la cour d’appel de Bacău a rejeté le pourvoi en recours formé par le requérant comme mal-fondé. 15.     En ce qui concerne le jugement du 8 décembre 2004 du tribunal de première instance d’Onești (voir paragraphe 7 ci-dessus), par une décision du 7 juin 2010, la commission locale de Coţofăneşti a validé l’attribution en propriété de deux terrains d’une superficie totale de 2,34 ha, à savoir un terrain arable de 0,40 ha et un terrain de 1,94 ha de pâturage. d)     Requête n o 58813/09 16.     Le Gouvernement fait observer qu’en ce qui concerne le terrain de 0,77   ha qui fait l’objet des requêtes n os   58808/09 et 58813/09 le requérant a demandé deux fois l’attribution en propriété de celui-ci devant les tribunaux internes, ce qui s’est soldé avec les jugements des 3   juillet   2001 et 21   juin   2000 rendus par le tribunal de première d’Oneşti (voir paragraphes 6, 8 et 14 ci-dessus). 17.     Le Gouvernement relève aussi que les autorités locales ont exécuté les jugements définitifs des 21 juin 2000 et 3 octobre 2006 (voir paragraphe 8 ci-dessus). 18.     S’agissant du jugement du 21 juin 2000, les autorités locales ont informé le requérant le 3 mai 2010 que sa demande concernant l’attribution en propriété du terrain de 0,77 ha a été validée sur l’ancien emplacement. Ayant été invité par la commission locale de Căiuți à signer le procès-verbal de mise en possession, le requérant ne s’est pas présenté au siège de la commission pour la mise en possession et a exprimé son mécontentement au sujet de l’ancien emplacement. 19.     Pour ce qui est du jugement du 3 octobre 2006, le 22   septembre   2009, la mairie de Căiuți a proposé au requérant un certain emplacement pour le terrain de 1 ha de forêt.   En mai 2010, le requérant a confirmé par téléphone son accord avec l’emplacement proposé.     Le 2   décembre 2010, la mairie de Căiuți a envoyé à la commission départementale de Bacău le dossier complet avec la proposition de validation pour ledit terrain. GRIEFS 20.     En invoquant l’article 6 de la Convention et l’article 1 du Protocole n o 1, le requérant allègue que les décisions définitives de justice n’auraient pas été exécutées, ce qui emporterait une violation de son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens. EN DROIT 21.     Les griefs du requérant portent sur la prétendue non-exécution des décisions définitives de justice. Les articles invoques sont ainsi libellés   : Article 6 § 1 «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, (...) et dans un délai raisonnable (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » Article 1 du Protocole n o 1 «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 22.     Le Gouvernement excipe du défaut de qualité de victime du requérant et du caractère abusif des requêtes, mettant en avant les allégations mensongères de ce dernier devant la Cour. 23.     Le Gouvernement affirme que non seulement le requérant se trouve en possession effective et non contestée des terrains revendiqués, mais aussi que les autorités administratives ont fait des efforts constants pour assurer le respect du droit de propriété du requérant et pour lui délivrer les titres de propriété afférents. Le Gouvernement considère que le requérant ne saurait se prétendre victime de la violation des droits prévus par la Convention. 24.     La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, par «victime» l’article 34 désigne la personne directement concernée par l’acte ou l’omission litigieux, l’existence d’un manquement aux exigences de la Convention se concevant même en l’absence de préjudice et que, pour qu’un requérant puisse se prétendre victime d’une violation, il faut, non seulement, qu’il ait la qualité de victime au moment de l’introduction de la requête, mais que celle-ci subsiste au cours de la procédure devant la Cour ( Stoicescu   c.   Roumanie (dec.), n o 31551/96, § 55, 21 septembre 2004). 25.     La Cour rappelle ensuite qu’en vertu de l’article 47 § 6 du règlement, il incombe au requérant de l’informer «de tout fait pertinent pour l’examen de sa requête». 26.     La Cour rappelle enfin qu’une requête peut être rejetée comme étant abusive en vertu de l’article 35 § 2 de la Convention si, parmi d’autres raisons, elle est basée sur d’éléments factuels faux ( Vasilevskiy c. Lettonie (dec.), n o 73485/01, 10 janvier 2012, Keretchashvili c. Georgie (dec.), n o   5667/02, 2 mai 2006 et Rehak c. République cheque (dec.), n o   67208/01, 18 mai 2004). En plus, la falsification des documents adressés à la Cour en constitue l’exemple le plus grave et caractérisé (voir Miroļubovs et autres c.   Lettonie , n o 798/05, § 63, 15 septembre 2009 et Lăzărescu c.   Roumanie (déc.), n o 9332/02, § 36, 19   janvier 2010), ce qui a mené la Cour à rejeter comme irrecevables les requêtes s’appuyant sur de tels documents (voir, mutatis mutandis , Jian   c. Roumanie (déc.), n o   46640/99 , 30   mars   2004). 27.     Une information incomplète et donc trompeuse peut également être qualifiée comme un abus du droit de recours individuel, particulièrement lorsqu’elle concerne le noyau de l’affaire et que le requérant n’explique pas de façon suffisante son manquement à divulguer les informations pertinentes (voir Gross c. Suisse [GC], n o 67810/10, §   36, ECHR 2014, Poznanski et autres c. Allemagne (déc.), n o 25101/05 , 3   juillet   2007, Predescu c. Roumanie , n o 21447/03 , § 25, 2   décembre 2008 et Constantinescu et autres c. Roumanie (déc.), n o   33605/03 , § 23, 16   juin   2009). En particulier, dans la dernière décision précitée, la Cour a jugé comme abusive la requête introduite par un requérant qui, dans ses lettres, n’a pas informé la Cour de la délivrance d’un titre de propriété sur un terrain conformément à la décision définitive dont il invoquait la non-exécution, la Cour apprenant ce fait par les observations du Gouvernement postérieures à la communication de la requête. 28.     En l’espèce, la Cour note que le requérant s’est vu délivrer les titres de propriété pour les terrains qui font l’objet des requêtes n os 58801/09, 58808/09 (concernant la superficie de 23   494 m 2 ) et 58813/09. En plus, dans les requêtes n os 6314/09 et 58808/09, le requérant a fait usage devant la Cour des documents qui ont été qualifiés comme faux par les tribunaux internes (voir le paragraphe 11 ci-dessus) et des jugements prétendument définitifs mais qui avaient été en réalité renversés par les tribunaux internes hiérarchiquement supérieurs (voir le paragraphe 14 ci-dessus). 29.     En outre, en réponse aux observations déposées par le Gouvernement, le requérant n’a présenté aucune explication pour justifier le fait d’avoir incorrectement informé la Cour sur les faits pertinents et le déroulement des procédures internes entamées par lui. 30.     La Cour constate que, en s’appuyant sur des faits controuvés et des documents déclarés comme faux devant les instances internes, le requérant a essayé volontairement d’induire la Cour en erreur, commettant dès lors un abus de son droit de recours (voir, mutatis mutandis , Cir c. Roumanie , n o   52330/07, §§   20-21, 26 janvier 2010, Constantinescu et autres (déc.), précitée, et Jian , décision précitée). 31.     En considérant l’importance des respectives informations et documents pour l’analyse adéquate des présentes affaires, la Cour considère que le comportement du requérant est contraire au but du droit de pétition individuelle prévu par l’article 34 de la Convention. En conséquence, il convient de joindre les requêtes et de les déclarer irrecevables comme étant abusives au sens de l’article 35 § 3 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2015.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC000631409
Données disponibles
- Texte intégral