CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE27
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC002625404
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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SEBEŞ - PETREŞTI contre la Roumanie La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 3 février 2015 en un comité composé de   :   Ján Šikuta, président ,   Dragoljub Popović,   Iulia Antoanella Motoc, juges , et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section , Vu la requête susmentionnée introduite le 28 juin 2004, Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par le requérant, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT 1.     La requérante, la Paroisse évangélique C. A. Sebeş - Petreşti, est une paroisse évangélique roumaine ayant son siège à Petreşti. Elle a été représentée devant la Cour par M e C. Fenesan, avocate à Alba. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Dans les années 40, la requérante était la propriétaire d’un immeuble affecté à l’enseignement religieux ( casa capelanului ). Par une décision du 30 octobre 1945, se référant aux dispositions de la loi n o 187/1945 sur la réforme agraire («   la loi n o 187/1945   »), l’immeuble en cause fut transféré dans le patrimoine de l’État. 5.     Après la chute du régime totalitaire, à une date non précisée, l’immeuble litigieux fut successivement la propriété de la société commerciale Agroindustralia («   la société A.   ») et de l’Association agricole SCAI (« l’association A.»). 1.     Les procédures judiciaires de la requérante pour obtenir la restitution de l’immeuble 6.     En 1999, la requérante saisit le tribunal départemental d’Alba («   le   tribunal départemental   ») d’une action civile contre le conseil local de Sebeş, le ministère des Finances et la société A. en constatation du caractère abusif de la mesure d’expropriation de l’immeuble en cause. Elle demanda également au tribunal d’ordonner la restitution de l’immeuble à la requérante et la modification du livre foncier afin d’inscrire son droit de propriété pour l’immeuble. Afin d’étayer son action, la paroisse requérante indiquait que l’expropriation de l’immeuble avait été ordonnée sans indication de la loi qui permettait le transfert, que la loi n o 187/1945 n’était pas applicable à l’immeuble litigieux qui était un établissement scolaire et non pas un terrain agricole. Elle ajouta que le décret n o 176/1948 portant sur l’organisation et le fonctionnement de l’enseignement public («   le décret n o   176/1948   »), qui avait exproprié toutes les écoles qui appartenait aux différentes églises, ne pouvait pas non plus justifier l’expropriation en l’espèce, dans la mesure où il avait été adopté à une date ultérieure à la décision d’expropriation. 7.     Par un jugement du 22 juin 2001, le tribunal départemental rejeta l’action de la requérante. Il jugea qu’à supposer même que l’expropriation de 1945 n’ait pas été légale, le décret n o 176/1948 avait permis par la suite l’expropriation de l’immeuble en litige et que, dès lors, l’État avait un titre de propriété valable sur celui-ci. Pour ce qui était de la demande de restitution, le tribunal départemental nota que l’ordonnance d’urgence du gouvernement n o 94/2000 relative à la restitution de certains biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie («   l’OUG n o   94/2000   ») prévoyait une procédure administrative préalable. Il indiqua à la requérante qu’elle était dans l’obligation de saisir d’abord la commission spéciale de restitution constituée sur le fondement de l’OUG n o 94/2000 («   la commission spéciale   ») et que par la suite, si elle n’était pas satisfaite de la décision de cette commission, elle pouvait saisir la juridiction par une action en contentieux administratif. 8 .     Sur appel et pourvoi en recours de la requérante, par un arrêt du 25   janvier 2002 et par un arrêt définitif du 30 avril 2004, la cour d’appel d’Alba Iulia et la Haute Cour de cassation et de justice («   la Haute Cour   ») confirmèrent le bien fondé du jugement rendu en première instance. 9.     La requérant engagea par la suite deux nouvelles actions civiles en constatation de la légalité de l’expropriation et tendant à rétablir la situation juridique de l’immeuble existant avant l’expropriation. Ces deux actions furent rejetées par les juridictions internes, au motif que l’aspect concernant la légalité de l’expropriation avait été déjà tranché par l’arrêt définitif du 30   avril 2004 de la Haute Cour (paragraphe 8 ci-dessus). La dernière de ces procédures prit fin par un jugement du tribunal départemental du 6   février   2008, devenu définitif faute d’appel. 2.     Les démarches de la requérante fondées sur l’OUG n o 94/2000 10.     Le 28 janvier 2003, la requérante déposa auprès de la commission spéciale une demande de restitution de l’immeuble en cause. 11.     Par une lettre du 29 novembre 2005, la commission spéciale informa la requérante que l’immeuble sollicité appartenait à une société commerciale et qu’elle avait sollicité de la mairie de Sebeş des renseignements sur cette société. Il était également mentionné dans la lettre que ces renseignements étaient nécessaires afin de connaître la structure du capital social de la société, aspect important pour l’issue de la demande de restitution. En même temps, la commission spéciale invita la requérante à lui fournir des renseignements sur cet aspect, au cas où elle en détiendrait. 12.     À une date non précisée, la commission spéciale décida de suspendre l’examen de la demande de restitution de la requérante, afin d’attendre la fin des procédures judiciaires. 13.     Par une lettre du 8 septembre 2008, la commission spéciale informa la requérante qu’il ressortait des renseignements fournis par la mairie de Sebeş que l’immeuble sollicité appartenait à la société A. qui était en liquidation judiciaire. Elle indiqua également qu’elle devait demander des renseignements à la société A. sur la structure de son capital social. 14.     Selon le Gouvernement, à présent, la commission spéciale a initié des démarches pour compléter le dossier de la requérante avec les documents manquants. À cette fin, la commission spéciale aurait envoyé des demandes de renseignement aux autorités compétentes et à la requérante. 15.     À une date non précisée, l’immeuble faisant l’objet du litige fut mis aux enchères et vendu dans le cadre de la procédure de liquidation judiciaire de la société A. L’acquéreur de l’immeuble démolit l’immeuble et un nouvel immeuble fut construit sur son emplacement. La requérante dit avoir contesté sans succès la procédure de mise aux enchères. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 94/2000 16.     L’ordonnance d’urgence du Gouvernement n o 94 du 29 juin 2000 relative à la restitution de certains biens immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie («   l’OUG n o 94/2000   ») prévoyait la restitution des immeubles ou, à défaut, l’octroi d’une réparation pour les immeubles ayant appartenu aux différentes confessions religieuses et expropriés par l’État pendant le régime totalitaire. Selon cette même ordonnance, une commission spéciale de restitution des immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie était constituée et elle était compétente pour examiner les demandes de restitution («   la commission spéciale   »). 17.     La procédure administrative prévue par l’OUG n o 94/2000 commençait avec le dépôt d’une demande de restitution auprès de la commission spéciale. Le demandeur devait mettre à la disposition de la commission spéciale tous les documents pertinents pour établir le droit de propriété sur l’immeuble sollicité. Sur demande de la commission spéciale ou du demandeur, les institutions publiques étaient obligées de fournir dans un délai de trente jours des renseignements sur la situation juridique de l’immeuble. 18 .     La commission spéciale était compétente pour ordonner soit la restitution en nature, soit l’octroi de mesures de réparation par équivalent soit le rejet de la demande de restitution. La décision de la commission spéciale pouvait être contestée devant les juridictions nationales dans un délai de trente jours commençant à courir dès sa communication. 2.     La loi n o 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie 19.     Les dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o 165/2013, entrée en vigueur le 20 mai 2013, sont présentées dans l’arrêt Preda   et   autres   c.   Roumanie , (n os 9584/02, 33514/02, 38052/02, 25821/03, 29652/03, 3736/03, 17750/03 et 28688/04, § 70, 29 avril 2014). 20 .     Les dispositions suivantes du chapitre II de ladite loi, non exposées dans l’arrêt Preda et autres susmentionné, sont également pertinentes en l’espèce. Elles se lisent comme suit   : Chapitre II La restitution en nature des immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste Article 3 «   Au sens de la présente loi, les expressions et termes ci-dessous s’entendent ainsi   : (1). Demandes- (...) les demandes de restitution formulées conformément à l’ordonnance d’urgence du Gouvernement no 94/2000 sur la restitution des immeubles ayant appartenu aux cultes religieux de Roumanie (...)   » Article 4 «   Les dispositions de la présente loi sont applicables aux demandes qui ont été formulées et déposées auprès des entités instituées par la loi dans les délais prescrits, et qui n’ont pas été réglées avant l’entrée en vigueur de la présente loi (...).   » 3.     La loi n o 554/2004 concernant le contentieux administratif 21 .     Selon les articles 8 § 1 et 18 § 1 de la loi n o 554/2004 relative au contentieux administratif («   la loi n o 554/2004   »), toute personne qui s’estime lésée par l’absence d’une réponse de la part d’une autorité publique peut saisir le tribunal afin de faire condamner l’autorité publique en question à rendre un acte administratif, à délivrer un écrit ou à effectuer une certaine démarche administrative. 22 .     Le Gouvernement a versé au dossier de l’affaire devant la Cour trois arrêts définitifs rendus par les juridictions internes dans des actions en contentieux administratif fondées sur la loi n o 554/2004 ayant pour objet la condamnation de la commission spéciale à répondre à des demandes de restitution fondées sur l’OUG n o 94/2000. Dans deux de ces arrêts, les juridictions internes ont condamné la commission spéciale à répondre aux demandes (l’arrêt définitif de la cour d’appel de Craiova du 27 mars 2013 et l’arrêt définitif de la Haute Cour du 5 décembre 2013). Dans la troisième affaire, la cour d’appel de Craiova a jugé que l’action était sans objet, étant donné que la commission spéciale avait répondu à la demande de restitution pendant la procédure judiciaire (arrêt définitif du 12 juin 2012). GRIEFS 23.     Invoquant en substance l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit à un procès équitable en raison de la manière dont les juridictions internes ont interprété les dispositions légales en vigueur lors de l’expropriation de l’immeuble et de son obligation de suivre la procédure administrative prévue par l’OUG n o 94/2000. 24.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle se plaint d’une atteinte à son droit au respect de ses biens, en raison de l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble litigieux. 25.     Invoquant l’article 14 de la Convention, elle estime avoir subi une discrimination fondée sur la religion, en raison du rejet par les juridictions internes de son action en constatation de l’illégalité de l’expropriation. Elle cite également, à cet égard, les articles 17 et 18 de la Convention. EN DROIT A.     Sur le grief tiré de l’article 6 de la Convention 26.     La requérante dénonce une atteinte à son droit à un procès équitable en raison du rejet de son action en constatation de l’expropriation et de son obligation de suivre la procédure administrative prévue par l’OUG   n o   94/2000. Elle invoque l’article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente   : «   Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...)   » 27.     Le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes. Il relève que la requérante n’a pas utilisé les voies de recours adéquates et adaptées à sa situation juridique pour demander la restitution de l’immeuble. Il souligne que, même si la procédure devant la commission spéciale est une procédure obligatoire, les demandeurs ont la possibilité de saisir les instances nationales, tant avant qu’après l’adoption d’une décision par la commission spéciale. À cet égard, il renvoie aux articles 8 § 1 et 18   §   1 de la loi n o 554/2004 selon lesquels la personne qui se considère lésée par le manque de réponse d’une autorité publique peut s’adresser à la juridiction compétente afin de demander la condamnation de ladite autorité à accomplir un acte administratif. Il renvoie également aux exemples de jurisprudence qu’il a versés au dossier de l’affaire (paragraphe 22 ci ‑ dessus). 28.     La requérante réplique qu’elle avait engagé une procédure en revendication pour obtenir la restitution de l’immeuble. 29.     La Cour constate qu’en l’espèce, la requérante a saisi les juridictions nationales d’une action tendant à faire constater le caractère illégal de l’expropriation de son immeuble et à demander la restitution de celui-ci. Les juridictions internes ont examiné ses demandes et ont jugé que l’expropriation était légale et lui ont indiqué la voie légale à suivre pour demander la restitution de l’immeuble. 30.     Pour autant que la requérante dénonce la manière dont les juridictions internes ont interprété le droit régissant la décision d’expropriation, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes   : c’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’interpréter la législation interne (voir, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne , 19 décembre 1997, §   31, Recueil des arrêts et décisions 1997 ‑ VIII). Or, en l’espèce, les juridictions internes ont expliqué à la requérante, sans indice d’arbitraire, la manière dont le droit interne devait être appliqué en l’espèce. 31.     Pour autant que la requérante se plaint de ce que les juridictions internes lui ont imposé de suivre la procédure administrative préalable prévue par l’OUG n o 94/2000, la Cour rappelle que le fait de confier à un organe non-juridictionnel le soin de statuer sur certains droits de caractère civil, n’enfreint pas en soi la Convention, si ledit organe subit le contrôle ultérieur d’un organe judiciaire de pleine juridiction ( Paroisse Greco Catholique Sâmbata Bihor c. Roumanie , n o 48107/99, § 68, 12 janvier 2010). Or, la Cour note que la décision de la commission spéciale pouvait faire l’objet d’une contestation en justice (paragraphe 18 ci-dessus). Qui plus est, se fondant sur la loi n o 554/2004, il était loisible à la requérante d’obtenir la condamnation de la commission spéciale à donner une réponse à sa demande de restitution (voir les paragraphes 21 et 22 ci-dessus). 32.     Compte tenu de ce qui précède, la Cour estime que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   3   a) et 4 de la Convention. B.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention 33.     Invoquant en substance l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, la requérante se plaint de ce que l’impossibilité d’obtenir la restitution de l’immeuble en cause a porté atteinte à son droit au respect de ses biens, garanti par l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, ainsi libellé   : «   Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.   » 34.     Le Gouvernement soutient que ce grief est incompatible ratione   materiae avec l’article 1 du Protocole n o 1. À ce sujet, il expose que la requérante ne s’est jamais vu reconnaître un droit de propriété sur l’immeuble et que la procédure administrative est toujours pendante. Il ajoute que la requérante n’a pas utilisé la voie de recours mise à sa disposition par le droit interne afin d’obtenir une réponse à sa demande de restitution du bien litigieux. 35.     La requérante réplique que l’immeuble en litige a été vendu par la société A. et démoli, alors que les procédures judiciaires et administratives tendant à la restitution de l’immeuble étaient pendantes devant les autorités nationales compétentes. Elle admet qu’à présent la restitution de l’immeuble n’est plus possible. 36.     La Cour constate que la présente affaire porte sur une demande de restitution d’un immeuble ayant appartenu à la requérante et exproprié par l’État pendant le régime totalitaire. À cet égard, elle rappelle avoir déjà été amenée à examiner le cadre législatif roumain régissant les restitutions des immeubles nationalisés pendant le régime totalitaire (voir, par exemple, Maria Atanasiu et autres c. Roumanie , n os 30767/05 et 33800/06, 12   octobre   2010). Plus récemment, dans l’affaire Preda et autres c.   Roumanie , la Cour a jugé que la loi n o 165/2013 relative à la finalisation du processus de restitution, en nature ou par équivalent, des biens immeubles transférés abusivement dans le patrimoine de l’État sous le régime communiste en Roumanie («   la loi n o 165/2013   ») offre, en principe, un cadre accessible et effectif pour le redressement des griefs relatifs à des atteintes au droit au respect des biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 dues à l’application des lois de restitution. 37.     La Cour considère que le même raisonnement s’applique à la situation de la requérante. Ainsi, elle note que la loi n o 165/203 étend son champ d’application à la situation de la requérante, à savoir aux demandes de restitution fondées sur l’OUG n o 94/2000 (paragraphe 20 ci-dessus). Elle constate ensuite que la requérante avait saisi l’autorité compétente d’une demande de restitution dans le délai légal et qu’à ce jour sa demande n’a pas été solutionnée (paragraphe 20 in fine ci-dessus). 38.     Dès lors, bien que la présente requête ait été introduite avant l’adoption de la loi n o 165/2013, l’épuisement par les requérantes de ce nouveau recours n’apparaît pas comme une exigence excessive ( Preda   et   autres , précité, §§ 129 et 133). Il s’ensuit que ce grief doit être rejeté pour non ‑ épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35   §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur les autres griefs 39.     Invoquant l’article 14 de la Convention, la requérante estime avoir subi une discrimination fondée sur la religion, en raison du rejet par les juridictions internes de son action en constatation de l’illégalité de l’expropriation. Elle cite également à cet égard les articles 17 et 18 de la Convention. Compte tenu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et pour autant qu’elle soit compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour ne relève aucune apparence de violation de ces dispositions. Il s’ensuit que ces griefs sont manifestement mal fondés et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2015.   Marialena Tsirli   Ján Šikuta Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 27
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC002625404
Données disponibles
- Texte intégral