CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE6
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC005085809
- Date
- 3 février 2015
- Publication
- 3 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Ioan Tiberiu Huţanu, est un ressortissant roumain né en 1978 et résidant à Săcălaz. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Cioran, avocat à Timișoara. 2.     Le gouvernement roumain («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères. A.     Les circonstances de l’espèce 3.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. 4.     Le 18 décembre 2008, le requérant fut condamné par le tribunal de première instance de Reşiţa à une peine de six ans de prison ferme pour faux, usage de faux et escroquerie. Ce jugement, qui lui fut communiqué le 6   janvier 2009, était susceptible d’appel dans un délai de dix jours à partir de sa communication. Le 15 janvier 2009, par lettre envoyée en recommandé, le requérant interjeta appel de ce jugement, appel reçu au greffe du tribunal de première instance le lendemain. 5.     Le 23 janvier 2009, en vertu d’un mandat de dépôt délivré par le tribunal de première instance de Reşiţa le 16 janvier 2009, le requérant fut incarcéré dans la prison de Timişoara afin d’exécuter sa peine. Le 26   janvier   2009, son avocat formula une contestation à l’exécution de cette mesure devant le tribunal de première instance de Timişoara (ci-après, «   le tribunal de première instance   »), dénonçant la mise en exécution d’un jugement qui n’était pas devenu définitif. 6.     Par un jugement du 25 février 2009, le tribunal de première instance accueillit la contestation formulée par le requérant sur la base de l’article   461 § 1 du code de procédure pénale (ci-après, «   le CPP   ») et ordonna sa remise immédiate en liberté. Le jugement porta la mention qu’il était susceptible d’un pourvoi en recours dans un délai de 24 heures après sa communication, qui fut effectuée le 26 février 2009 au requérant et à la prison de Timișoara. 7.     Selon le Gouvernement, au vu des termes de l’article 385 3 du CPP prévoyant à l’époque des faits un délai de pourvoi en recours de dix jours, la prison de Timișoara aurait demandé des éclaircissements à cet égard au tribunal de première instance, qui aurait confirmé que le délai légal de dix jours était applicable en l’espèce. 8.     Le 10 mars 2009, à 14 heures, après l’expiration du délai de pourvoi le 9 mars 2009 à minuit, le tribunal de première instance notifia à la prison de Timișoara de libérer le requérant, ce que la prison fit à 15 heures. 9.     Par un arrêt définitif du 11 février 2010, la cour d’appel de Timișoara confirma, en tant que juridiction de dernier ressort, le jugement du 18   décembre 2008 rendu sur le fond de l’affaire pénale concernant le requérant. L’intéressé commença à purger sa peine de six ans de prison ferme le 18 février 2010, déduction étant faite de sa détention du 23 janvier au 10 mars 2009. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 10.     L’article 385 3 § 1 du code de procédure pénale («   le CPP   ») en vigueur à l’époque des faits, prévoyait que le délai de pourvoi en recours ( recurs ) était de dix jours, à moins qu’il y ait des dispositions légales contraires. L’article 461 § 1 a) prévoyait que la contestation à l’exécution pouvait être formulée dans le cas de l’exécution d’une décision qui n’était pas encore définitive. Selon les articles 416-417 du CPP, une décision devenait définitive à l’issue de l’examen des éventuelles voies de recours ordinaires à son encontre (appel et/ou pourvoi en recours) ou dans l’hypothèse où de telles voies n’avaient pas été utilisées. 11.     L’article 504 du CPP, dans sa rédaction en vigueur depuis sa modification par la loi n o 281/2003, ainsi que les décisions n os 45/1998 et 417/2004 de la Cour constitutionnelle portant sur son interprétation, sont exposés dans l’arrêt Oprea c. Roumanie (n o 26765/05, §§ 10-11, 10   décembre 2013). Dans cette dernière décision, la Cour constitutionnelle a décidé de la constitutionnalité de l’article 504 précité dans sa nouvelle rédaction. Elle a précisé que la règlementation expresse dans l’article   504 §   3 des actes de procédure ayant constaté la méconnaissance du droit à la liberté individuelle et ouvrant ainsi le droit à une réparation ne limitait pas le droit d’accès à un tribunal aux personnes qui ne se retrouvaient pas dans les cas énumérés dans ledit paragraphe, puisque ces personnes gardaient la possibilité de faire valoir leur droit à un tribunal par d’autres voies légales. 12 .     La pratique interne pertinente, à laquelle renvoie le Gouvernement, relative à l’application directe par les tribunaux roumains des dispositions de la Constitution et de l’article 5 § 5 de la Convention, dans des affaires engagées pour obtenir la réparation du préjudice subi lors des privations de liberté considérées illégales, est décrite dans l’affaire Dragomir c.   Roumanie (déc.) (n o 59064/11, §§ 10-14, 3 juin 2014). 13.     Concernant la jurisprudence interne relative à l’article   504 du CPP, il convient de noter que par un arrêt n o 6006 du 21 septembre 2007, la Haute Cour de cassation et de justice («   la HCCJ   ») a accueilli l’action d’un plaignant fondée sur l’article 504 précité, l’article   20   § 2 de la Constitution et l’article 5 de la Convention. Elle a jugé que, même si le cas dudit plaignant – qui avait été précédemment condamné par un arrêt définitif à une peine de cinq mois de prison après avoir passé un an et cinq mois en détention provisoire – ne rentrait pas dans les situations prévues par l’article   504 du CPP, l’intéressé avait le droit d’obtenir des dédommagements pour le surplus de détention, qui n’était pas «   légale   ». Pour aboutir à cette conclusion, la HCCJ s’est appuyée sur l’interprétation de l’article 504 du CPP par la décision de la Cour constitutionnelle du 10   mars   1998, sur les dispositions de la Constitution et sur la jurisprudence de la Cour sur l’article 5 de la Convention. Dans une autre affaire, par un arrêt définitif n o   7034 du 14 novembre 2008, la HCCJ a conclu que, même si la remise en détention après un décret de grâce – jugée illégale par un arrêt définitif - n’était pas prévue expressément par l’article 504 du CPP, le droit à la réparation du préjudice subi dans un tel cas doit être également accepté. La même conclusion s’imposerait en interprétant l’article 504 par rapport à l’article 5 § 5 de la Convention. 14.     Pour ce qui est des affaires relatives à la réparation du préjudice subi du fait de la détention provisoire exécutée en vertu d’un mandat d’exécution ultérieurement annulé, par un arrêt définitif n o 969R du 17 mai 2012, rendu sur une action engagée en janvier 2009, la cour d’appel de Bucarest a jugé qu’une telle hypothèse était couverte par l’article 504 §§ 2 et 3 du CPP. L’annulation d’un tel mandat délivré sur la base d’un jugement pénal qui n’était pas définitif représentait «   la révocation de la mesure privative de liberté   » à laquelle cette disposition fait référence. Le fait que la détention illégale en question avait été finalement déduite de la peine à purger ne signifiait pas, selon la cour d’appel, que la réparation du préjudice moral était automatiquement exclue. La cour d’appel octroya 1 000 RON pour le préjudice moral subi du fait des deux semaines de détention illégale. Dans une affaire relativement similaire, la HCCJ a confirmé, par un arrêt définitif du 4 mai 2012, le jugement rendu le 18 février 2010 par le tribunal départemental de Vâlcea, qui avait octroyé 30   000 RON au plaignant pour une détention d’environ cinq semaines. 15.     Concernant enfin le délai de prescription de l’action fondée sur l’article 504 § 3 du CPP, dans un arrêt définitif n o 737 du 8 février 2012, la HCCJ a confirmé que l’article   506 §   2 du CPP devait s’interpréter dans le sens que le délai de 18 mois qu’il prévoyait commençait à courir à partir du prononcé de la décision des tribunaux annulant la décision ayant fondé le placement du plaignant en détention et remettant ce dernier en liberté. 16 .     En matière de responsabilité civile délictuelle, les articles 998-999 de l’ancien code civil (ACC), en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2011, sont reproduits dans l’arrêt Csiki c. Roumanie , (n o   11273/05, § 55, 5   juillet   2011). Ces dispositions ont été remplacées et développées dans les articles 1349 à 1395 du code civil entré en vigueur à la date susmentionnée. Pour ce qui est de la jurisprudence interne pertinente concernant des actions fondées sur les articles 998-999 de l’ACC pour la réparation par l’État des préjudices subis pour des erreurs judiciaires alléguées survenues dans des procédures pénales, dans des arrêts définitifs n o 6976 du 9 décembre 2004, n o 422 du 17 janvier 2006 et n o 3371 du 13 juin 2013, la HCCJ a jugé que les articles précités ne pouvaient constituer une base légale pour des actions visant à entraîner la responsabilité de l’État dans de tels cas, puisque le législateur a fixé le cadre d’une telle responsabilité par l’article 504 du CPP et l’article 52 de la Constitution. Les procédures précitées avaient été engagées par des plaignants qui, sans avoir été privés de liberté, alléguaient avoir subi des préjudices dans des procédures pénales à l’issue desquelles ils avaient été acquittés. GRIEF 17.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu illégalement du 23 janvier au 10 mars 2009, en l’absence d’une décision définitive de condamnation. L’effet combiné de la mise en exécution d’un jugement de condamnation frappé d’appel, du délai dans le jugement de sa contestation à l’exécution et du retard dans sa remise en liberté après le prononcé du jugement ayant accueilli sa contestation a eu pour effet, selon lui, sa privation illégale de liberté au cours de la période susmentionnée. EN DROIT 18.     Le requérant se plaint essentiellement de l’illégalité de son placement en détention du 23 janvier au 10 mars 2009 sur la base d’un jugement qui n’était pas définitif. Il invoque à ce titre l’article 5 de la Convention, qui se lit ainsi dans ses parties pertinentes   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : a)     s’il est détenu régulièrement après condamnation par un tribunal compétent   ; (...)     » A.     Les observations des parties 19.     Soulignant le rôle subsidiaire du système de la Convention, le Gouvernement excipe du non-épuisement des voies de recours internes par le requérant, renvoyant à cet égard notamment à l’action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles 998-999 de l’ancien code civil (en vigueur jusqu’au 1 er octobre 2011) et à l’action en réparation du préjudice subi du fait d’une privation illégale de liberté, action fondée sur les articles   504-505 du CPP. Le Gouvernement renvoie à des exemples de jurisprudence interne (paragraphe 12 ci-dessus et Temeşan c. Roumanie , n o   36293/02, §§ 26-30, 10 juin 2008). Mettant en avant que le jugement définitif du 25 février 2009 du tribunal de première instance de Reșiƫa avait reconnu le caractère illégal de la détention en cause, le Gouvernement considère qu’il appartenait au requérant d’engager une action fondée notamment sur l’article 504 CPP, afin de permettre aux tribunaux internes d’examiner les faits, d’apprécier - compte tenu du jugement définitif précité – de la légalité de la détention et de réparer le préjudice allégué. Partant, le Gouvernement considère que la présente affaire est à rapprocher des affaires Tomuleţ c. Roumanie ((déc.) n o 1558/05, 16   novembre 2010) et Dragomir , décision précitée, et à distinguer de l’affaire Oprea, précitée. 20.     Sans commenter sur l’exception soulevée par le Gouvernement, le requérant maintient qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 de la Convention du fait de son placement en détention en exécution d’un jugement qui n’était pas définitif et du retard pris par les autorités dans la procédure en contestation à l’exécution, y compris postérieurement au prononcé du jugement du 25 février 2009 ayant ordonné sa remise en liberté. B.     Appréciation de la Cour 21.   La Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes vise à ménager aux États contractants l’occasion de prévenir ou de redresser les violations alléguées contre eux avant que ces allégations ne lui soient soumises (voir, parmi beaucoup d’autres, Selmouni c. France [GC], n o   25803/94, § 74, CEDH 1999 ‑ V). 22.     Il est primordial que le mécanisme de sauvegarde instauré par la Convention revête un caractère subsidiaire par rapport aux systèmes nationaux de garantie des droits de l’homme. La Cour a la charge de surveiller le respect par les États contractants de leurs obligations au titre de la Convention. Elle ne peut et ne doit se substituer aux États contractants auxquels il incombe de veiller à ce que les droits et libertés fondamentaux consacrés par la Convention soient respectés et protégés au niveau interne. La règle de l’épuisement des voies de recours internes est donc une partie indispensable du fonctionnement de ce mécanisme de protection. Les États n’ont pas à répondre de leurs actes devant un organisme international avant d’avoir eu la possibilité de redresser la situation dans leur ordre juridique interne. Les personnes désireuses de se prévaloir de la compétence de contrôle de la Cour en ce qui concerne les griefs dirigés contre un État ont donc l’obligation d’utiliser auparavant les recours qu’offre le système juridique de leur pays (voir, mutatis mutandis , Akdivar et autres c.   Turquie , 16 septembre 1996, § 65, Recueil 1996 ‑ IV et Demopoulos et autres c.   Turquie (déc.) [GC], n os 46113/99 et autres, § 69, CEDH 2010 – ...). 23.     Néanmoins, les dispositions de l’article 35 de la Convention ne prescrivent que l’épuisement des recours à la fois relatifs aux violations incriminées, disponibles et adéquats. Ils doivent exister à un degré suffisant de certitude non seulement en théorie mais aussi en pratique, sans quoi leur manquent l’effectivité et l’accessibilité voulues ( Mocanu et autres c.   Roumanie [GC], n os 10865/09, 45886/07 et 32431/08, § 222, CEDH 2014 (extraits)). La Cour souligne que le simple fait, non appuyé par des preuves pertinentes, de nourrir des doutes quant aux perspectives de succès d’un recours donné qui n’est pas de toute évidence voué à l’échec, ne constitue pas une raison valable pour justifier la non-utilisation de recours internes ( Kunqurova v.   Azerbaijan (dec.), n o   5117/03, 23 juin 2005, et Dragomir , décision précitée). 24.     Dès lors qu’il existe au niveau national un recours permettant aux juridictions internes d’examiner, au moins en substance, le grief de violation d’un droit protégé par la Convention, c’est ce recours qui doit être exercé   ; et c’est le grief tiré de la Convention qui doit avoir été exposé au niveau national pour que l’on puisse conclure à l’épuisement des «   recours effectifs   » (voir, mutatis mutandis , Azinas c. Chypre [GC], n o 56679/00, §   38, CEDH 2004 ‑ III). 25.     En ce qui concerne la charge de la preuve, il incombe au Gouvernement excipant du non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits. Une fois cela démontré, c’est au requérant qu’il revient d’établir que le recours évoqué par le Gouvernement a en fait été employé ou bien que, pour une raison quelconque, il n’était ni adéquat ni effectif compte tenu des faits de la cause, ou encore que certaines circonstances particulières dispensaient l’intéressé de l’exercer ( Akdivar et autres , précité, § 68, Demopoulos et autres , décision précitée, § 69, et McFarlane c. Irlande [GC], n o 31333/06, § 107, 10 septembre 2010). 26.     En l’espèce, la Cour observe que les parties ne contestent pas que l’accueil par le jugement définitif du 25   février 2009 du tribunal de première instance de Reșiƫa de la contestation à l’exécution introduite par le requérant en vertu de l’article 461 § 1 a) du CPP, qui sanctionnait le placement en détention sur la base d’un jugement non définitif, représente une reconnaissance du caractère illégal de la détention du requérant à partir du 23 janvier 2009. 27.     Il convient d’examiner à présent si le requérant disposait d’une voie de recours pour obtenir une réparation pour la détention illégale en question. Pour ce qui est de la première voie invoquée par le Gouvernement, à savoir l’action en responsabilité civile délictuelle fondée sur les articles 998 ‑ 999 de l’ancien code civil, la Cour considère, à la lumière de la jurisprudence pertinente (paragraphe 16 ci-dessus), que le Gouvernement n’a pas démontré le caractère effectif, en pratique, de cette voie de recours. S’agissant de l’autre voie de recours mentionnée, à savoir l’action en dédommagement pour détention illégale régie par les articles 504-506 du CPP, la Cour observe que l’article 504 prévoyait explicitement, parmi les hypothèses d’application, le cas d’une décision du tribunal ayant révoqué la détention qu’il avait jugée illégale et que le requérant n’a pas épuisé cette voie de recours, sans fournir des explications. Il est vrai que les exemples concrets de jurisprudence dont la Cour dispose et qui confirment en dernier ressort l’application de l’article 504 du CPP dans des affaires similaires à la présente datent plutôt du début de l’année 2012, alors que le délai de prescription – dans le cas du requérant – était échu depuis septembre 2010. Toutefois, il convient de noter que s’il y a un doute sur l’efficacité d’un recours interne, c’est là un point qui doit être soumis aux tribunaux ( Tomuleţ , décision précitée, Roseiro Bento c. Portugal (déc.), n o 29288/02, 30 novembre 2004 et Kirilov c. Bulgarie (déc.), n o 15158/02, 29 avril 2008). Dans la mesure où le requérant bénéficiait d’un jugement définitif du 25   février 2009 qui avait sanctionné son placement en détention contraire aux dispositions du CPP et aussi des dispositions de l’article 504 du CPP qui pouvaient raisonnablement se lire comme lui ouvrant le droit à obtenir des dédommagements, la Cour considère que l’intéressé aurait dû épuiser cette voie de recours avant de la saisir. Ceci d’autant plus qu’il y avait dès cette époque une tendance des tribunaux, constatée par la Cour elle-même, à interpréter l’article 504 du CPP, et même directement l’article 5 § 5 de la Convention, pour combler les lacunes du CPP en suivant ainsi la décision n o   45/1998 de la Cour constitutionnelle (voir, mutatis mutandis, Tomuleţ et Dragomir , décisions précitées, et Temeşan, précité, §§   26-30). 28.     Partant, la Cour accueille l’exception soulevée par le Gouvernement et décide de rejeter la requête pour non-épuisement des voies de recours internes, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Fait en français puis communiqué par écrit le 26 février 2015.   Marialiena Tsirli   Josep Casadevall Greffière adjointe   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 6
- Date
- 3 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0203DEC005085809
Données disponibles
- Texte intégral