CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0210DEC004290614
- Date
- 10 février 2015
- Publication
- 10 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et   de   Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 5 juin 2014, Vu la décision de communiquer le grief de la requérante tiré de l’article   5   §   3 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête, Vu la déclaration déposée par le gouvernement défendeur le 4   novembre 2014 et invitant la Cour à rayer la requête du rôle, ainsi que la réponse de la partie requérante à cette déclaration   ; Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT La requérante, M me Ainhoa Ozaeta Mendicute, est une ressortissante espagnole née en 1974 et résidant à Sainte Geneviève des Bois. Elle est représentée devant la Cour par M e   Y. Molina Ugarte, avocat à Bayonne. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Mise en examen le 24 mai 2008 du chef notamment d’association de malfaiteurs en vue de commettre des actes de terrorisme et placée en détention provisoire, la requérante fut placée en détention provisoire le même jour. Sa détention provisoire fut prolongée à six reprises. Par une ordonnance du 23 mai 2012, confirmée en appel le 21   septembre suivant, le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Paris ordonna la mise en accusation de la requérante et son renvoi devant la cour d’assises de Paris spécialement composée, des chefs qui lui avaient été reprochés à l’occasion de sa mise en examen. L’encombrement du rôle de la cour d’assises spéciale de Paris n’ayant pas permis de faire comparaître la requérante dans le délai fixé par l’article   181 alinéa 8 du code de procédure pénale, le procureur général près la cour d’appel de Paris saisit avec succès la chambre de l’instruction, le 2   juillet 2013, afin de voir prolonger à titre exceptionnel sa détention provisoire pour une durée de six mois. La requérante contesta vainement la prolongation ordonnée. Par un arrêt du 12 décembre 2013, la cour d’assises de Paris spécialement composée condamna la requérante à quatorze ans de réclusion criminelle. EN DROIT La requérante se plaint de la durée de sa détention provisoire qu’elle juge excessive. Elle allègue à cet égard une violation de l’article 5 § 3 de la Convention ainsi libellé   : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » Après l’échec des tentatives de règlement amiable, le Gouvernement a, par un courrier du 4 novembre 2014, fait parvenir à la Cour une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a, en outre, invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. Par cette déclaration, le Gouvernement a reconnu que la durée de la détention provisoire subie par la requérante avait été excessive au regard des exigences du délai raisonnable posées par l’article 5 § 3 de la Convention. Le Gouvernement a proposé de payer à la requérante la somme de 4   500   euros (quatre mille cinq cents euros). Pour le reste, la déclaration était ainsi libellée   : «   Cette somme ne sera soumise à aucun impôt et sera versée sur le compte bancaire indiqué par le requérant dans les trois mois à compter de la date de l’arrêt de radiation rendu par la Cour sur le fondement de l’article 37   §   1   c) de la Convention. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause.   » Par une lettre du 2 décembre 2014, la requérante a indiqué qu’elle n’était pas satisfaite des termes de la déclaration unilatérale et qu’elle n’acceptait pas le montant de la compensation proposée. Elle insistait pour que sa requête soit examinée par la Cour, le grief tiré de l’article 5 § 3 soulevé étant le reflet d’un problème structurel en France. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête.   » La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner attentivement la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt   Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o   26307/95, §§ 75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c.   Pologne (déc.) n o 11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.) n o   28953/03, 18 septembre 2007). En l’espèce, la Cour prend acte de la déclaration formelle du Gouvernement. Elle note qu’elle s’est déjà prononcée sur la question de la durée de la détention provisoire inhabituellement longue causée par l’encombrement du rôle de la cour d’assises spécialement composée de Paris ( Guimon Esparza c. France , n o 29116/09, 26 janvier 2012   ; Sagarzazu c.   France , n o 29109/09, 26 janvier 2012   ; Esparza Luri c.   France , n o   29119/09, 26 janvier 2012   ; Soria Valderrama c. France , n o 29101/09, 26   janvier 2012   ; Berasategi c. France , n o 29095/09, 26 janvier 2012). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ce grief (article   37   §   1   c)). À cet égard, il convient de souligner que la Cour attache une importance particulière au fait que la détention provisoire de la requérante au sens de l’article 5 § 3 de la Convention a pris fin le 12   décembre 2013 avec sa condamnation par la cour d’assises ( Zdziarski c.   Pologne, n o   14239/09, §§   22-24, 25 janvier 2011, et Bieniek c.   Pologne , n o   46117/07, § 22, 1 er juin 2010). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de ce grief (article   37   §   1 in fine ). Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). Partant, il convient de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article 37 § 1 c) de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 5 § 3 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention. Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0210DEC004290614