CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 10 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0210DEC004444514
- Date
- 10 février 2015
- Publication
- 10 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 juin 2014, Vu la décision de communiquer le grief du requérant tiré de l’article   6   §   1 de la Convention et de déclarer irrecevable, en formation de juge unique, le restant de la requête, Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. El Moez Khemiri, est un ressortissant tunisien né en 1976 et résidant à Annemasse. Le gouvernement français («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M. F. Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est le propriétaire d’un véhicule régulièrement immatriculé à son nom. Le 4 mars 2013, ledit véhicule fit l’objet d’une contravention pour excès de vitesse sur la commune d’Annemasse. Le requérant déposa plainte, le jour même, auprès de la gendarmerie d’Annemasse pour des faits d’injure non publique proférée à son encontre par un fonctionnaire de police. Conformément à l’article L. 121-2 du code de la route qui prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation est en principe responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, un avis d’amende forfaitaire d’un montant de 135 euros (EUR) fut notifié au requérant quelques jours plus tard. Le 15 mars 2013, le requérant envoya une lettre à l’officier du ministère public pour contester cet avis en application de l’article L. 529 du code de la route. Il sollicita de l’officier du ministère public, à cette occasion, que soit saisie la juridiction compétente s’il devait estimer l’infraction constituée. Le 5 avril 2013, l’officier du ministère public informa le requérant qu’il ne pouvait donner suite à sa requête et l’enjoignit de procéder, dans les délais, au règlement de l’amende litigieuse, sous peine d’une majoration de celle-ci. Le 12 avril 2013, le requérant répondit à l’officier du ministère public en demandant à ce que la juridiction de proximité soit saisie. Son courrier demeura sans réponse. Le 28 août 2013, le requérant renvoya un courrier à l’officier du ministère public en contestant une nouvelle fois l’infraction reprochée et en réitérant sa demande de saisine de la juridiction de proximité. Là encore, il ne reçut aucune réponse. Le 3 avril 2014, le requérant se vit notifier un avis d’opposition administrative l’informant de la saisine de ses comptes bancaires pour un montant de 386 EUR. GRIEF Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaint d’une violation du droit d’accès à un «   tribunal   ». EN DROIT Le 3 octobre 2014, la Cour a reçu du Gouvernement la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. Géraud de Bergues, Agent du Gouvernement français, déclare que le gouvernement français offre de verser à M. El Moez Khemiri, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 1   000 euros (mille euros) couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. A défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois   points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire. La présente déclaration n’implique de la part du gouvernement de la France aucune reconnaissance d’une violation de la Convention européenne des droits de l’homme en l’espèce.   » Le 6 octobre 2014, la Cour a reçu du requérant la déclaration suivante   : «   Je soussigné, M. El Moez Khemiri, note que le gouvernement français est prêt à me verser à titre gracieux, en vue d’un règlement amiable de l’affaire ayant pour origine la requête susmentionnée pendante devant la Cour européenne des droits de l’homme, la somme de 1 000 euros (mille euros), couvrant tout préjudice moral ainsi que les frais et dépens, plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par le requérant. Cette somme sera payée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation du rôle adoptée par la Cour. À compter de l’expiration dudit délai et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, il sera payé un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. J’accepte cette proposition et renonce par ailleurs à toute autre prétention à l’encontre de la France à propos des faits à l’origine de ladite requête. Je déclare l’affaire définitivement réglée.   » La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de rayer le restant de la requête du rôle en application de l’article   39 de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 5 mars 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 10 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0210DEC004444514