CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC000276911
- Date
- 17 février 2015
- Publication
- 17 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Elle a été représentée devant la Cour par M e   M.   Çetinbaş et M e D. Çetinbaş Söner, avocats à Istanbul. I.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit. A.     Le parcours professionnel de la requérante 3.     La requérante est journaliste. Elle a travaillé principalement pour les quotidiens Meydan (1990-1996) et Akşam (1996 ‑ 2008). Elle est également l’auteur de deux ouvrages parus successivement en 2001 et en 2006. B.     La procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante 4.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. 5.     Le 22 janvier 2008, la requérante, soupçonnée d’appartenance à l’organisation Ergenekon , fut arrêtée et placée en garde à vue. 6.     Le 25 janvier 2008, la requérante comparut devant le juge assesseur, qui ordonna sa mise en liberté provisoire. Il décida en outre d’interdire à la requérante de sortir du territoire. 7.     Par un acte d’accusation du 14 juillet 2008, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises une action pénale contre les membres présumés de l’organisation, dont la requérante   ; il requit la condamnation de l’intéressée principalement au motif de son appartenance à l’organisation Ergenekon . Selon le procureur de la République, la requérante avait porté assistance à l’organisation susmentionnée en dissimulant les activités de celle-ci et en manipulant l’opinion publique. 8.     Le 18 avril 2011, la requérante forma un recours visant à la levée de l’interdiction de sortie du territoire appliquée à son encontre. 9.     Par une décision du 28 avril 2011, la cour d’assises d’Istanbul rejeta ce recours. 10.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon et, le 3 avril 2014, elle publia un arrêt motivé, long de 16   798 pages. Elle condamna la requérante à une peine d’emprisonnement de sept ans et six mois en vertu de l’article 314 § 2 du code pénal combiné avec l’article 5 de la loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, la reconnaissant coupable d’être membre de l’organisation illégale précitée. 11.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante est toujours pendante devant la Cour de cassation. II.     Le droit et la pratique internes pertinents 12.     L’article 314 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit dans ses deux premiers paragraphes   : «   (1)     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions énoncées aux quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. (2)     Tout membre d’une [telle] organisation sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement.   » 13.     La loi n o 3713 relative à la lutte contre le terrorisme prévoit dans son article 5 une augmentation de moitié des peines prévues par le code pénal pour certaines infractions, énumérées aux articles 3 et 4, au nombre desquelles figure l’infraction susmentionnée. 14.     L’article 91 § 2 du code de procédure pénale (CPP) dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction.   » 15.     En application de l’article 109 du CPP, même si les motifs de détention étaient réunis, le juge avait la possibilité d’ordonner à l’encontre de l’intéressé une mesure d’interdiction de sortie du territoire. D’après l’article   100 du même code, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. GRIEFS 16.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante soutient que, lors de son placement en garde à vue, il n’existait aucun élément de preuve pouvant faire penser qu’il existait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis l’infraction pénale d’appartenance à une organisation illégale. 17.     Invoquant les articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention, elle se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre. D’une manière générale, elle soutient que les éléments de preuve que le parquet a présentés à l’appui de ses accusations n’étaient pas valides. 18.     Sous l’angle de l’article 6 de la Convention, elle dénonce une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 19.     Invoquant l’article 5 de la Convention et l’article 2 du Protocole n o   4, elle allègue que la restriction apportée à sa liberté de circuler, qui consistait en une interdiction de se rendre à l’étranger, ne constituait pas une mesure nécessaire. 20.     Invoquant l’article 8 de la Convention, elle se plaint que certaines informations, notamment des renseignements tirés des écoutes téléphoniques de même que le contenu de celles-ci, qui relevaient selon elle de sa vie privée mais n’auraient nullement concerné la procédure pénale en cause, aient été mentionnées dans l’acte d’accusation et ainsi exposées au public. 21.     Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention, elle soutient que la procédure pénale engagée à son encontre a emporté violation de ses droits de propriété dans la mesure où, à la suite du déclenchement de cette procédure, elle aurait dû vendre sa maison parce qu’elle n’aurait plus été en mesure de payer les traites de son crédit immobilier. 22.     Enfin, elle dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article   14 de la Convention. EN DROIT A.     Sur la garde à vue 23.     Invoquant l’article 5 de la Convention, la requérante soutient qu’il n’existait aucun élément de preuve permettant de penser qu’il existait des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction et donc justifiant son placement en garde à vue. 24.     La Cour relève que la garde à vue de la requérante s’est terminée le 25   janvier 2008, soit plus de six mois avant l’introduction, le 24   novembre 2010, de la présente requête. Elle observe en outre que l’examen de l’affaire ne révèle aucune circonstance particulière qui aurait pu interrompre ou suspendre le délai de six mois. 25.     Partant, cette partie de la requête est tardive et doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur l’équité de la procédure pénale engagée à l’encontre de la requérante 26.     Invoquant les articles 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 13 de la Convention, la requérante se plaint d’un manque d’équité de la procédure pénale engagée à son encontre, soutenant que les éléments de preuve à charge présentés par le parquet n’étaient pas valides. 27.     La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime opportun d’examiner ce grief uniquement sous l’angle de l’article 6 de la Convention. 28.     La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre la requérante est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre la requérant e. 29.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, la requérante ne peut se plaindre d’une violation relative à l’absence d’équité de la procédure pénale. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale si elle s’estime toujours victime des violations alléguées. Ce grief est donc prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o 495/02, 14   juin 2005, et Doğan (déc.), n o 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012). 30.     Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. C.     Sur la présomption d’innocence 31.     Invoquant l’article 6 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence. 32.     La Cour constate que la requérante n’a présenté aucun élément démontrant que le principe de la présomption d’innocence, protégé par l’article   6 § 2 de la Convention, a été en l’espèce méconnu par les autorités internes. 33.     Ce grief n’est donc pas étayé et il doit être rejeté, en application de l’article   35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. D.     Sur la liberté de circulation 34.     Invoquant l’article 5 de la Convention et l’article 2 du Protocole   n o   4, la requérante allègue que la restriction apportée à sa liberté de circuler, à savoir l’interdiction qui lui aurait été faite de se rendre à l’étranger, ne constituait pas une mesure nécessaire. 35.     La Cour relève tout d’abord que la Turquie n’a pas adhéré au Protocole   n o   4 à la Convention. Dès lors, les dispositions de ce Protocole ne s’appliquent pas à la présente espèce et le grief soulevé par la requérante est incompatible ratione personae avec celles-ci. 36.     Quant au grief tiré de l’article 5 de la Convention, la Cour rappelle que, en proclamant le «   droit à la liberté   », le paragraphe 1 de l’article 5 de la Convention vise la liberté physique de la personne. Elle rappelle ensuite que cette disposition a pour but d’assurer que nul n’en soit dépouillé de manière arbitraire et qu’elle ne concerne pas les simples restrictions à la liberté de circuler. Celles-ci sont protégées par l’article 2 du Protocole n o   4, que la Turquie n’a pas ratifié ( Guzzardi c. Italie , 6 novembre 1980, §   92, série   A n o 39). 37.     En l’espèce, la Cour observe que la mesure de restriction qui a été appliquée à l’encontre de la requérante ne s’analyse pas en une privation de liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Il s’ensuit que ce grief est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’il doit être rejeté, en application de l’article   35 § 4. E.     Sur le grief tiré de l’article 1 du Protocole n o   1 38.     La requérante dénonce une violation de son droit au respect de ses biens au sens de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention. Elle précise à cet égard qu’elle a été obligée de vendre sa maison parce qu’elle n’aurait plus été en mesure de payer les traites de son crédit immobilier. Cette situation était à ses dires une conséquence de l’action pénale engagée à son encontre. 39.     La Cour note tout d’abord qu’il ressort des éléments contenus dans le dossier que la requérante n’a pas formulé son grief devant les juridictions nationales. Néanmoins, à supposer même qu’elle ait épuisé les voies de recours internes, la Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par l’intéressée. Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle relève que les allégations en question sont formulées de manière très générale sans être étayées. 40.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. F.     Sur la vie privée de la requérante 41.     La requérante se plaint que certaines informations qui auraient relevé de sa vie privée mais n’auraient guère concerné la procédure pénale menée à son encontre ont été mentionnées dans l’acte d’accusation. À cet égard, elle dénonce une violation de l’article 8 de la Convention. 42.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la Cour observe que la requérante n’a pas saisi les juridictions nationales d’un tel grief. À supposer même que la requérante n’ait disposé d’aucun recours effectif, la Cour rappelle que le délai de six mois prend dans pareil cas naissance à la date des actes ou mesures dénoncés ou à la date à laquelle l’intéressé en prend connaissance ou en ressent les effets ou le préjudice ( Varnava et autres c. Turquie [GC], n os 16064/90, 16065/90, 16066/90, 16068/90, 16069/90, 16070/90, 16071/90, 16072/90 et 16073/90, § 157, CEDH 2009). 43.     En l’espèce, s’agissant du grief tiré de l’article 8 de la Convention, la Cour note que la date de l’acte d’accusation dont se plaint la requérante est le 14 juillet 2008. Le délai de six mois commençait donc à courir à cette date. Dès lors, le grief relatif au droit au respect de la vie privée de la requérante est tardif et doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention. G.     Sur la discrimination 44.     La requérante dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article   14 de la Convention. 45.     La Cour a examiné ce grief tel qu’il a été présenté par la requérante. Au vu de l’ensemble des éléments dont elle dispose et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, elle relève que la requérante a formulé ses allégations de manière très générale, sans étayer son grief. 46.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015. Stanley Naismith   András Sajó   Greffier   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC000276911
Données disponibles
- Texte intégral