CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE26
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC004173010
- Date
- 17 février 2015
- Publication
- 17 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Hasan Şeren, est un ressortissant turc né en 1994 et résidant à Şɪrnak. Le gouvernement turc («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit. Le 14 février 2010, le requérant fut arrêté au terme d’une manifestation de soutien à l’organisation illégale PKK et il fut placé en détention provisoire le 16 février 2010. L’opposition formée par lui contre la décision de placement en détention fut rejetée. Le 2 mars 2010, le procureur de la République de Diyarbakır inculpa le requérant du chef d’appartenance à une organisation armée et de participation à une manifestation illégale. Le 15 juillet 2010, la cour d’assises de Diyarbakır reconnut le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. Compte tenu du laps de temps passé en détention, elle décida de sa mise en liberté surveillée. Le 11 juin 2013, la Cour de cassation cassa ce jugement. Selon les dernières informations fournies par les parties, la procédure demeure toujours pendante devant les juridictions internes. GRIEFS Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été détenu dans un centre pénitentiaire de haute sécurité qui ne serait pas adapté pour les mineurs. Il se plaint aussi de manière générale de la surpopulation carcérale en Turquie. Il dénonce aussi le port des menottes au palais de la justice en attendant l’audience. Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant se plaint de la durée de sa garde à vue ainsi que de la durée de la détention provisoire subie par lui. Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant allègue le manque d’indépendance et d’impartialité de la cour d’assises et se plaint de la durée de la procédure pénale diligentée contre lui. Invoquant l’article 7 de la Convention, le requérant soutient que la détention provisoire subie par lui s’analyse en une peine, compte tenu de la durée excessive de celle-ci. Invoquant l’article 8 de la Convention, le requérant allègue que les conditions de détention ne sont pas adaptées aux besoins de mineurs. Invoquant l’article 13 de la Convention, le requérant dénonce l’absence d’un recours effectif en droit interne qui lui aurait permis de soulever ses griefs tirés de l’article 5 de la Convention. Enfin, invoquant l’article 2 du Protocole n o   1, le requérant affirme que sa détention l’a privé de son droit à l’enseignement. EN DROIT Les articles 36 et 45 du règlement de la Cour se lisent ainsi   : Article 36 (Représentation des requérants) «   1.     Les personnes physiques, organisations non gouvernementales et groupes de particuliers visés à l’article 34 de la Convention peuvent initialement soumettre des requêtes en agissant soit par eux-mêmes, soit par l’intermédiaire d’un représentant. (...)   » Article 45 (Signatures) «   1.     Toute requête formulée en vertu des articles 33 ou 34 de la Convention doit être présentée par écrit et signée par le requérant ou son représentant. (...) 3.     Lorsqu’un requérant est représenté conformément à l’article 36 du présent règlement, son ou ses représentants doivent produire une procuration ou un pouvoir écrit.   » Le Gouvernement fait valoir que le formulaire de requête ainsi que les correspondances ultérieures avec la Cour sont signés par M e   Mesut   Beştaş, alors que le pouvoir de représentation annexé au formulaire de requête est établi au nom de M e Meral Danış Beştaş. Se référant à l’affaire Post c.   Pays ‑ Bas ((déc.), n o 21727/08, 20 janvier 2009), il invite la Cour à rejeter l’ensemble de la requête. Les observations du Gouvernement ont été communiquées à M e Mesut Beştaş, lequel a été invité à envoyer ses observations en réponse à celles du Gouvernement. M e Mesut Beştaş a bien envoyé ses observations en réponse à celles du Gouvernement. Toutefois, il n’a pas répondu à l’objection présentée par le Gouvernement. La Cour rappelle que si un requérant décide de se faire représenter en vertu de l’article 36 § 1 du règlement de la Cour plutôt que d’introduire la requête lui-même, l’article 45 § 3 du règlement lui impose de produire un pouvoir écrit, dûment signé. Il est essentiel pour le représentant de démontrer qu’il a reçu des instructions précises et explicites de la part de la victime alléguée, au sens de l’article 34, au nom de laquelle il entend agir devant la Cour (voir, entre autres, Centre de ressources juridiques au nom de Valentin Câmpeanu c. Roumanie [GC], n o 47848/08, § 102, CEDH 2014 et Post c.   Pays ‑ Bas, précitée). En l’espèce, le requérant qui était mineur à la date d’introduction de la requête n’a pas agi par lui-même pour saisir la Cour et il n’a jamais été en contact directe avec elle. Le formulaire de requête, bien qu’il mentionne les noms de M es Mesut Beştaş et Meral Danış Beştaş comme représentant, est signé uniquement par M e Mesut Beştaş. Or force est de relever que M e   Mesut Beştaş n’a pas soumis de pouvoir dûment signé par le requérant ou ses parents, et ce, malgré l’objection soulevée par le Gouvernement sur ce point. Le seul pouvoir écrit présenté à la Cour pour la représentation du requérant est un pouvoir donné par ses parents, agissant en son nom et pour son compte de leur fils, à M e Meral Danış Beştaş. Il s’ensuit que le dossier de l’affaire ne contient à ce jour aucun document faisant ressortir l’intention du requérant ou de ses parents de soumettre la présente requête à la Cour par l’intermédiaire de M e Mesut Beştaş. De surcroît, il ne ressort pas du dossier que le requérant ou ses parents auraient été dans l’impossibilité de respecter l’exigence procédurale très simple mais cruciale de soumettre un pouvoir de représentation. Dans ces conditions, la Cour estime que M e Mesut Beştaş n’a pas démontré avoir reçu des instructions spécifiques et explicites de la part du requérant, en tant que victime d’une prétendue violation de la Convention ou d’une autre personne désignée par ce dernier, comme son représentant (voir en ce sens, Ghiurau c. Roumanie (déc.), n o   28342/03, 12   mars 2013). Partant, la Cour considère que la requête est incompatible ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article   35 §   3   (a) et doit être rejetée en application de l’article 35 § 4 (voir, dans le même sens, Post , précitée, Tanchev et autres c. Bulgarie (déc.), n o   17366/04, 2 juin 2009, Kavaklıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o   15397/02, §§ 48 ‑ 50, 5 janvier 2010, et Çiğdem c. Grèce (déc.), n o   22009/10, §§ 20-23, 26 juin 2012). Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 19 mars 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 26
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC004173010
Données disponibles
- Texte intégral