CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE25Radiation
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 17 février 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC004227113
- Date
- 17 février 2015
- Publication
- 17 février 2015
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Peter Cowgill, est un ressortissant britannique né en 1953 et résidant à Lancashire (Royaume-Uni). Il a été représenté devant la Cour par M e   D. Vasa, avocate à Torres Vedras. Le gouvernement portugais («   le Gouvernement   ») a été représenté par son agent, M me M. F. Carvalho, procureur général adjoint. Informé de son droit de participer à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement britannique n’a pas répondu. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de la longueur de la procédure civile qu’il avait engagée devant le tribunal de Commerce de Lisbonne. La requête avait été communiquée au Gouvernement . EN DROIT La partie requérante alléguait que sa procédure civile avait dépassé un délai raisonnable. Elle invoquait l’article 6 § 1 de la Convention. Après l’échec des tentatives de règlement amiable, par une lettre du 31   octobre 2014 le Gouvernement a informé la Cour qu’il envisageait de formuler une déclaration unilatérale afin de résoudre la question soulevée par la requête. Il a en outre invité la Cour à rayer celle-ci du rôle en application de l’article 37 de la Convention. La déclaration était ainsi libellée   :   «   Le gouvernement portugais offre de verser à M. Peter Cowgill la somme de 2   600   EUR (deux mille six cents euros), couvrant tout préjudice moral et la somme de 1   000 EUR (mille euros), couvrant l’ensemble des frais et dépens, au titre de la requête enregistrée sous le n o 42271/13. Ces sommes seront exemptes de toute taxe éventuellement applicable et seront payées dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de radiation rendue par la Cour. Le paiement vaudra règlement définitif de la cause. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif des sommes en question un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité marginale de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Le Gouvernement reconnaît qu’en l’espèce il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   » Par une lettre du 5 janvier 2015, la partie requérante a exprimé l’avis que la somme indiquée dans la déclaration unilatérale du Gouvernement était d’un montant trop faible étant donné le préjudice subi ; elle a en outre observé que la cause était toujours pendante. La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 37 de la Convention, à tout moment de la procédure, elle peut décider de rayer une requête du rôle lorsque les circonstances l’amènent à l’une des conclusions énoncées aux alinéas a), b) ou c) du paragraphe 1 de cet article. L’article 37 § 1 c) lui permet en particulier de rayer une affaire du rôle si   : «   pour tout autre motif dont la Cour constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête   ». La Cour rappelle aussi que, dans certaines circonstances, il peut être indiqué de rayer une requête du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) sur la base d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur même si le requérant souhaite que l’examen de l’affaire se poursuive. À cette fin, la Cour doit examiner de près la déclaration à la lumière des principes que consacre sa jurisprudence, en particulier l’arrêt Tahsin Acar ( Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) [GC], n o 26307/95, §§   75 ‑ 77, CEDH 2003 ‑ VI, WAZA Spółka z o.o. c. Pologne (déc.), n o   11602/02, 26 juin 2007, et Sulwińska c. Pologne (déc.), n o 28953/03, 18   septembre 2007). La Cour a déjà eu l’occasion, dans un grand nombre d’arrêts et de décisions, de préciser la nature et l’étendue des obligations des États contractants quant à la détermination des «   contestations sur des droits et obligations de caractère civil   » dans un «   délai raisonnable   » (voir, parmi beaucoup d’autres, Frydlender   c. France [GC], n o 30979/96, CEDH   2000 ‑ VII), y compris en ce qui concerne le Portugal (voir, notamment, Martins de Castro e Alves Correia de Castro c. Portugal, nº   33729/06, 10 juin 2008 et Cunha de Oliveira c. Portugal, n o 15601/09, 20 septembre 2011, et dernièrement, Associação de Investidores do Hotel Apartamento Neptuno c.   Portugal , n o 46336/09, 16 avril 2013). Eu égard à la nature des concessions que renferme la déclaration du Gouvernement, ainsi qu’au montant de l’indemnisation proposée – qui est conforme aux montants alloués dans des affaires similaires –, la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête (article   37   §   1   c)). En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, et eu égard en particulier à sa jurisprudence claire et abondante à ce sujet, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas qu’elle poursuive l’examen de la requête (article   37   § 1 in fine ). La Cour interprète cette déclaration dans le sens que cette somme devra être versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour rendue conformément à l’article 37 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement devra verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, la requête pourrait être réinscrite au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention ( Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008). En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur concernant l’article 6 § 1 de la Convention et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris   ; Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article   37 § 1 c) de la Convention.   Fait en français puis communiqué par écrit le 12 mars 2015. André Wampach   Mirjana Lazarova Trajkovska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 25
- Dispositif
- Radiation
- Date
- 17 février 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0217DEC004227113