CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC000066611
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
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Mustafa Ali Balbay, est un ressortissant turc né en 1960 et résidant à Ankara. Il a été représenté devant la Cour par M e   M.   İpek, M e   H.   H.   Altaş et M e A. Metin, avocats à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     Le parcours professionnel du requérant 3.     Le requérant est journaliste. À partir des années quatre-vingt, il a travaillé principalement pour le quotidien Cumhuriyet . À l’époque des faits, le requérant était le représentant principal dudit quotidien à Ankara et il présentait une émission à la télévision, pour la chaîne ART , sur la politique quotidienne du pays. 4.     À l’issue du scrutin législatif du 12 juin 2011, le requérant, qui se trouvait alors en détention provisoire, a été élu député pour la circonscription d’İzmir, en tant que membre du parti CHP («   Parti républicain du peuple   »), à la Grande Assemblée nationale de Turquie («   l’Assemblée nationale   »). 2.     L’organisation Ergenekon 5.     En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. 6.     Par plusieurs actes d’accusation, le parquet d’Istanbul intenta des actions pénales devant la cour d’assises d’Istanbul contre tout un ensemble de personnes, dont des généraux et d’autres officiers de l’armée, des membres des services de renseignement, des hommes d’affaires, des hommes politiques et des journalistes. Il leur reprocha d’avoir planifié un coup d’État dans le but de renverser l’ordre constitutionnel démocratique, crime passible de l’emprisonnement à perpétuité, principalement en vertu de l’article   312 du code pénal. 7.     À la suite du dépôt de l’acte d’accusation, la cour d’assises tint sa première audience dans la salle d’audience de Silivri –   un quartier d’Istanbul situé à environ 80 kilomètres du centre-ville. Estimant que ce lieu était plus conforme aux exigences de l’affaire eu égard au nombre d’accusés et au nombre d’avocats en charge de leur défense, elle décida d’y tenir également les audiences ultérieures. 8.     Il ressort des actes d’accusation que le premier indice révélant l’existence de l’organisation clandestine du nom d’ Ergenekon aurait été la découverte d’une cache d’armes (27 grenades offensives) lors d’une perquisition effectuée en juin 2007 à Ümraniye, un quartier d’Istanbul. Lors de plusieurs perquisitions effectuées dans le cadre de la même enquête, des éléments de preuve mettant en lumière la structure hiérarchique de l’organisation ainsi que ses plans d’action tendant à renverser le Gouvernement par la force auraient été saisis. 9.     Le parquet expliqua dans les actes d’accusation déposés dans le cadre de cette affaire que, selon la structure hiérarchique d’ Ergenekon , les militaires étaient considérés comme les principaux acteurs de l’organisation et que les civils étaient plutôt chargés de fournir des moyens logistiques et financiers et de faire de la propagande. 10.     Par ailleurs, toujours selon le parquet, le réseau incriminé avait établi, pour mener ses activités, des plans d’action concrets, dont certains avaient pu être dévoilés. Quatre de ces plans d’action, Kafes (la cage), Irtica ile mücadele (la lutte contre le fondamentalisme), Sarıkız (la jeune fille blonde) et Ayışığı (le clair de lune), concernaient des opérations préliminaires à mener dans une phase antérieure au coup d’État militaire proprement dit et avaient comme objectif principal la préparation du terrain en vue de justifier cette intervention. Le plan d’action Yakamoz (la phosphorescence de la mer) portait sur l’exécution du coup d’État militaire en tant que tel. Enfin, le plan d’action Eldiven (le gant) portait sur la restructuration du pouvoir gouvernemental et des institutions politiques pendant la phase postérieure au coup d’État militaire. 11.     Le plan d’action Kafes prévoyait, dans un premier temps, l’accomplissement par les membres de l’organisation d’actes de violence contre les citoyens appartenant aux minorités religieuses, sous des formes diverses   : menaces par téléphone, graffitis, pose d’explosifs dans les quartiers habités majoritairement par ces personnes, attentats contre les défenseurs des droits des minorités connus du public, enlèvements d’hommes d’affaires et d’artistes membres de ces minorités. La deuxième étape du plan Kafes visait à manipuler les médias afin que l’AKP, le parti au pouvoir, fût accusé d’avoir commandité ces actes de violence. 12.     Le plan d’action Irtica ile mücadele pour lutter contre le fondamentalisme prévoyait notamment la diffusion par le biais des médias de fausses nouvelles concernant l’AKP, le parti au pouvoir, afin de ternir son image et de lui faire perdre son soutien auprès de l’opinion publique. 13.     Le plan d’action Sarıkız , tel qu’exposé dans le journal tenu par l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., prévoyait de manipuler la presse et d’inciter, parmi les étudiants et les personnes membres de syndicats ou d’associations, à organiser des manifestations de protestation contre le gouvernement et à mettre en œuvre des campagnes d’affichage à l’échelle nationale afin de faire croire à un mécontentement général contre le gouvernement. Ce plan d’action aurait été élaboré par les généraux de l’armée M.Ş.E., A.Y., Ö.Ö. et İ.F. 14.     Le plan d’action Ayışığı visait principalement à évincer ou à neutraliser le chef d’état-major, le général d’armée H.Ö., réputé hostile à toute immixtion de l’armée dans la politique quotidienne du pays. Le plan avait également pour but de faire quitter leur parti à un certain nombre de députés de l’AKP, le parti au pouvoir. Un autre objectif de ce plan était de s’assurer du soutien du président de la République de l’époque, M.   Ahmet   Necdet   Sezer, à un putsch militaire contre le gouvernement, ou à neutraliser toute opposition de sa part. 15.     Le plan d’action Yakamoz portait notamment sur l’exécution du coup d’État militaire et la mise en place de nouvelles administrations après le renversement du gouvernement. 16.     Le plan d’action Eldiven concernait les mesures spécifiques à prendre après la réussite du putsch militaire contre le gouvernement. Ce plan d’action portait sur la restructuration des médias et des formations politiques, la réorganisation des forces armées, l’élection d’un nouveau président de la République, la réorganisation des institutions dépendant de la présidence et la réorientation de la politique extérieure. 17.     D’après le parquet, les plans d’action Ayışığı , Yakamoz et Eldiven , qui étaient décrits dans des CD appartenant au général M.Ş.E., avaient été élaborés par celui-ci et par son équipe, qui comprenait des militaires de grade élevé. 18.     À la demande du parquet, la cour d’assises d’Istanbul –   devant laquelle les procédures avaient été engagées –   ordonna la mise et le maintien en détention provisoire d’une grande partie des accusés. 19.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Ergenekon. Le 3 avril 2014, elle publia son arrêt motivé, long de 16   798   pages. 20.     Les accusés se pourvurent en cassation contre l’arrêt du 5 août 2013. La procédure pénale est actuellement en cours devant la Cour de cassation. 3.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée à son encontre 21.     Le 1 er juillet 2008, le requérant fut arrêté et placé en garde à vue dans le cadre de l’opération menée contre les membres présumés de l’organisation Ergenekon. 22.     Le 5 juillet 2008, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant. 23.     Le 5 mars 2009, le requérant fut de nouveau placé en garde à vue dans le cadre de l’enquête pénale menée contre l’organisation Ergenekon . 24.     Le 6 mars 2009, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul, le requérant fut traduit devant le juge assesseur près la cour d’assises d’Istanbul. Celui-ci ordonna sa mise en détention provisoire eu égard aux forts soupçons pesant sur lui. 25.     Par un acte d’accusation du 8 mars 2009, le procureur de la République d’Istanbul engagea, devant la 13 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul, une action pénale contre le requérant et requit sa condamnation sur le fondement des articles 311 § 1, 312 § 1, 313 § 1, 314 § 2, 326, 327 et   334 du code pénal. Il lui reprochait d’avoir joué un rôle de coordination entre la presse et l’organisation Ergenekon en faisant l’intermédiaire avec les militaires, membres présumés de cette organisation, et en transmettant à ces derniers des messages de İ.S., rédacteur en chef de Cumhuriyet . Le procureur de la République considérait également que l’intéressé menait des activités illégales sous l’ordre des membres militaires de l’organisation Ergenekon et avait ainsi commencé l’exécution des plans d’action Sarıkız et Ayışığı dont le but était de créer une situation chaotique dans le pays. Il reprochait par ailleurs au requérant d’avoir détenu une partie du journal ( darbe günlükleri ) de l’ancien commandant en chef de la marine, l’amiral Ö.Ö., ayant révélé, pour la première fois, les tentatives de coup d’État envisagées par certains cadres militaires. Il accusait enfin l’intéressé de s’être procuré illégalement des documents et informations classés secrets d’État, auxquels on ne pouvait accéder en tant que journaliste, et de les avoir utilisés dans le cadre des activités de l’organisation Ergenekon . 26.     Le procureur de la République fonda ses accusations sur les documents saisis lors des perquisitions effectuées aux domiciles et lieux de travail du requérant et de ses coaccusés, sur des comptes rendus d’écoutes téléphoniques et de surveillance secrète, ainsi que sur des déclarations de certains coaccusés. 27.     À différentes dates, le requérant forma des recours afin de contester sa détention provisoire et demander sa mise en liberté provisoire. Diverses chambres de la cour d’assises d’Istanbul se prononcèrent sur ses demandes et rejetèrent ses recours en se fondant sur les éléments suivants   : la nature des infractions reprochées à l’intéressé, les forts soupçons pesant sur lui, l’existence d’un risque de fuite, l’état des éléments de preuve et le risque de destruction de ces derniers, et l’hypothèse que des mesures alternatives à la détention ne seraient pas suffisantes afin d’assurer la participation du requérant à la procédure pénale. 28.     À la suite de son élection en tant que député à l’Assemblée nationale, le requérant, invoquant l’immunité parlementaire, forma un autre recours pour bénéficier d’un élargissement. Par une décision du 23   juin 2011, la cour d’assises d’Istanbul, considérant que la situation du requérant correspondait à un des cas prévus par l’article 14 de la Constitution et que la procédure pénale engagée à son encontre avait été introduite avant les élections parlementaires, rejeta ce recours. 29.     À une date inconnue, le requérant forma une opposition contre la décision du 23 juin 2011. 30.     Le 29 juin 2011, la 13 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rejeta cette opposition eu égard à la nature des infractions reprochées à l’intéressé, aux forts soupçons pesant sur lui, à l’existence d’un risque de fuite et à l’état des preuves. 31.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à une peine d’emprisonnement de seize ans et huit mois pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal. Elle le condamna en outre à dix ‑ huit ans et huit mois d’emprisonnement sur le fondement des articles   136 §   1, 327 § 1 et 334 § 1 du code pénal. 32.     D’après les éléments contenus dans le dossier, le requérant fut mis en liberté provisoire le 9 décembre 2013 et la procédure pénale engagée à son encontre est toujours pendante à ce jour devant la Cour de cassation. 4.     L’arrêt de la Cour constitutionnelle 33.     Le 26 décembre 2012, le requérant introduisit un recours individuel devant la Cour constitutionnelle. Il soutenait d’abord que, en l’absence, selon lui, de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, son maintien en détention provisoire constituait une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. Ensuite, le requérant critiquait également la durée de sa détention provisoire en se plaignant d’une insuffisance des motifs des juridictions internes quant à son maintien en détention. En outre, il dénonçait un défaut d’équité de la procédure pénale engagée contre lui. Par ailleurs, il se plaignait d’être jugé en raison de ses activités journalistiques, en violation du droit à la liberté d’expression. Enfin, le requérant affirmait que son maintien en détention provisoire après son élection en tant que député était contraire à la Constitution et constituait une violation du droit aux élections libres. 34.     Par un arrêt du 4 décembre 2013, la Cour constitutionnelle examina tout d’abord le grief tiré d’une absence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale. Elle nota que le dossier de la procédure pénale suivie en l’espèce contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que l’intéressé pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi. Relevant l’absence d’arbitraire concernant l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées, la Cour constitutionnelle déclara ce grief irrecevable pour défaut manifeste de fondement. 35.     En ce qui concerne le grief relatif à un défaut d’équité de la procédure pénale, la Cour constitutionnelle, considérant que l’affaire était toujours pendante, le déclara irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. 36.     Quant au grief tiré du droit à la liberté d’expression, la Cour constitutionnelle nota que la condamnation prononcée à l’encontre du requérant n’était pas définitive et, par conséquent, elle déclara ce grief irrecevable pour non-épuisement des voies de recours. 37.     En revanche, la Cour constitutionnelle conclut que la durée de la détention provisoire subie par le requérant était excessive au sens de l’article 19 de la Constitution et que son droit d’être élu et d’avoir des activités politiques au sens de l’article 67 de la Constitution avait été violé. Pour parvenir à cette conclusion, elle nota que, en ordonnant le maintien en détention provisoire de l’intéressé, le tribunal de première instance n’avait pas démontré l’existence d’une véritable exigence d’intérêt public prévalant sur les droits du requérant à la liberté et à l’exercice effectif de son mandat parlementaire. Elle releva que la possibilité d’adopter des mesures préventives –   telles que le contrôle judiciaire   – existait, précisant que ces mesures n’auraient pas privé le requérant de l’exercice effectif de son mandat parlementaire. Toutefois, elle observa que les juges de la cour d’assises d’Istanbul n’avaient pas envisagé le remplacement de la détention provisoire par une telle mesure. 38.     Le requérant réclama le paiement d’une indemnité au titre du préjudice moral qu’il disait avoir subi, sans en préciser le montant. Il demanda également 2   812,50 livres turques (TRY) pour les frais et dépens. 39.     La Cour constitutionnelle considéra qu’il y avait lieu d’octroyer au requérant 5 000 TRY (environ 1   800 euros (EUR)) au titre du préjudice moral. S’agissant des frais et dépens, elle estima raisonnable la somme de 2   812,50   TRY (environ 1   025 EUR), tous frais confondus, et l’accorda au requérant. 40.     Le requérant se trouvant toujours en détention provisoire à la date du prononcé de l’arrêt, la Cour constitutionnelle décida de notifier ce dernier à la juridiction de première instance concernée pour que celle-ci fasse le nécessaire. 41.     Le 9 décembre 2013, se fondant sur l’arrêt de la Cour constitutionnelle, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté du requérant. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 42.     À la suite de l’entrée en vigueur d’amendements constitutionnels le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique national. 43.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi   n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§   25-27, 30 avril 2013). 2.     La Constitution 44.     L’article 14 de la Constitution, consacré à l’interdiction de l’abus des droits et libertés fondamentaux, dispose   : «   Aucun des droits et libertés fondamentaux inscrits dans la Constitution ne peut être exercé dans le but de porter atteinte à l’intégrité indivisible de l’État du point de vue de son territoire et de sa nation et de supprimer l’existence de la République démocratique et laïque s’appuyant sur les droits de l’homme. Aucune disposition de la Constitution ne peut être interprétée en ce sens qu’elle accorderait, à l’État ou aux personnes, le droit de mener des activités destinées à anéantir les droits et libertés inscrits dans la Constitution. La loi fixe les sanctions applicables à ceux qui violent ces interdictions.   » 45.     L’article 19 de la Constitution garantit le droit à la liberté et à la sûreté. Il est rédigé dans des termes similaires à ceux de l’article 5 de la Convention. 46.     Les passages pertinents en l’espèce de l’article 67 de la Constitution se lisent comme suit   : « Les citoyens ont le droit de voter, d’être élus, de se livrer à des activités politiques de façon indépendante ou au sein d’un parti politique et de participer aux référendums conformément aux règles prévues par la loi. Les élections et les référendums se déroulent sous l’administration et le contrôle du pouvoir judiciaire et selon les principes du suffrage libre, égal, secret, à un seul tour et universel, et moyennant comptage et dépouillement publics du scrutin. Néanmoins, la loi arrête les dispositions adéquates pour permettre aux citoyens turcs se trouvant à l’étranger d’exercer leur droit de vote. (...) L’exercice de ces droits est réglementé par la loi. (...) » 47.     L’article 83 de la Constitution, consacré à l’immunité parlementaire, se lit comme suit   : «   Les membres de la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent être tenus responsables ni des votes émis et des paroles prononcées par eux lors des travaux de l’Assemblée, ni des opinions qu’ils professent à l’Assemblée, ni de leur répétition ou diffusion en dehors de l’Assemblée, à moins que l’Assemblée n’en ait décidé autrement au cours d’une séance déterminée sur proposition du Bureau présidentiel. Aucun député accusé d’avoir commis un délit avant ou après les élections ne peut être arrêté, interrogé, détenu ou jugé sans décision de l’Assemblée. Les cas de flagrant délit passibles d’une peine lourde et les cas prévus par l’article 14 de la Constitution, à condition que les poursuites y afférentes aient été introduites avant les élections, font exception à cette disposition. Toutefois, l’autorité compétente est tenue en ce cas d’informer la Grande Assemblée nationale de Turquie de la situation, sans délai et de manière directe. L’exécution d’une condamnation pénale prononcée à l’encontre d’un membre de la Grande Assemblée nationale de Turquie avant ou après les élections est reportée jusqu’à ce qu’il perde la qualité de membre   ; la prescription ne court pas pendant la durée du mandat. En cas de réélection d’un membre, l’enquête et les poursuites dont il fait l’objet sont subordonnées à une nouvelle levée de son immunité par l’Assemblée. Les groupes parlementaires des partis politiques à la Grande Assemblée nationale de Turquie ne peuvent pas débattre de l’immunité parlementaire ni prendre de décision à ce sujet.   » 3.     Les dispositions du code pénal 48.     L’article   147 de l’ancien code pénal, en vigueur à l’époque des faits, disposait   : «   Quiconque renverse le Conseil des ministres de la République turque ou l’empêche, par la force, d’exercer ses fonctions ou incite autrui à agir ainsi sera condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.   » 49.     L’article 136 du code pénal stipule   : «   Quiconque donne à quelqu’un d’autre, divulgue ou possède illégalement des données personnelles sera condamné à une peine de deux à quatre ans d’emprisonnement.   » 50.     L’article   311 § 1 du code pénal se lit ainsi   : «   Quiconque tente de renverser la Grande Assemblée nationale de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». 51.     L’article   312 § 1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». 52.     L’article   313 § 1 du code pénal se lit comme suit   : «   Quiconque incite le peuple à l’insurrection contre le gouvernement de la République de Turquie sera condamné à une peine de quinze à vingt   ans d’emprisonnement (...)   ». 53.     L’article   314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre de l’organisation mentionné au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement   ». 54.     L’article   326 du code pénal prévoit   : «   Quiconque détruit totalement ou partiellement des documents ou des enregistrements relatifs à la sécurité de l’État ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs ou les supprime, les dénature ou les utilise en dehors de leur fonction ou les vole ou les possède illégalement sera condamné à une peine de huit à douze   ans d’emprisonnement   ». 55.     L’article   327 § 1 du code pénal dispose   : «   Quiconque se procure des informations qui doivent rester secrètes pour des raisons liées à la sécurité de l’État ou à ses intérêts politiques extérieurs ou intérieurs sera condamné à une peine de trois à huit ans d’emprisonnement   ». 56.     L’article   334 § 1 du code pénal prévoit   : «   Quiconque se procure des informations dont les autorités compétentes ont interdit la divulgation, conformément à la loi et aux dispositions en la matière, et qui doivent par nature rester confidentielles sera condamné à une peine de un à trois   ans d’emprisonnement   ». 4.     Les dispositions du code de procédure pénale («   le CPP   ») 57.     L’article   91 § 2 du CPP dispose   : «   Le placement en garde à vue dépend de la nécessité de cette mesure pour l’enquête et des indices permettant de croire que l’intéressé a commis une infraction   ». 58.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du CPP. D’après l’article 100 du CPP, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 59.     L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique, à la demande du procureur de la République, et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 60.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant dénonce sa privation de liberté en ce qu’elle n’aurait été conforme ni à la législation interne ni à la Convention puisqu’il aurait été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 61.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire et une insuffisance des motifs des juridictions internes quant à son maintien en détention. 62.     Sous l’angle de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, il se plaint également d’avoir été privé de l’exercice effectif de son mandat parlementaire en raison de son maintien en détention provisoire. 63.     Le requérant se plaint aussi d’une atteinte à son droit à un procès équitable, au sens de l’article 6 de la Convention, dans la mesure où   ; -     la cour d’assises d’Istanbul ne constituerait pas un tribunal établi par la loi, ses membres n’étant selon lui ni indépendants ni impartiaux   ; -     le public aurait rencontré des difficultés pour accéder aux locaux de la maison d’arrêt de Silivri où la cour d’assises d’Istanbul a tenu ses audiences. 64.     De plus, sur le terrain de l’article 10 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été jugé et maintenu en détention en raison de ses activités journalistiques. EN DROIT A.     Sur la jonction des requêtes 65.     Compte tenu de la similitude des requêtes quant aux faits et à la question de fond qu’elles posent, la Cour décide de les joindre et de les examiner conjointement dans une seule et même décision. B.     Sur l’existence de raisons plausibles de soupçonner le requérant d’avoir commis une infraction pénale 66.     Invoquant l’article 5 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ce grief doit être examiné sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention. 67.     La Cour note que le requérant prétend, d’une part, que son arrestation et sa détention sont contraires aux dispositions de l’article   5 §   1   c) de la Convention et, d’autre part, qu’elles ne sont pas conformes aux «   voies légales   » internes, au sens dudit article, édictant des normes similaires à celles de la Convention, en matière de privation de liberté, quant à l’existence de raisons plausibles de soupçonner une personne d’avoir commis une infraction pénale. La Cour examinera donc le grief d’abord sous l’angle de la notion d’«   existence de raisons plausibles   » au sens de l’article   5 § 1 c) de la Convention, lequel est ainsi libellé en ses passages pertinents en l’espèce   : «   1.     Toute personne a droit à la liberté et à la sûreté. Nul ne peut être privé de sa liberté, sauf dans les cas suivants et selon les voies légales   : (...) c)     s’il a été arrêté et détenu en vue d’être conduit devant l’autorité judiciaire compétente, lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’il a commis une infraction ou qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la nécessité de l’empêcher de commettre une infraction ou de s’enfuir après l’accomplissement de celle-ci (...)   » 68.     La Cour rappelle au préalable que l’article 5 § 1 c) de la Convention n’autorise à placer une personne en détention que dans le cadre d’une procédure pénale, en vue de la traduire devant l’autorité judiciaire compétente lorsqu’il y a des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis une infraction ( Jėčius c. Lituanie , n o   34578/97, §   50, CEDH   2000 ‑ IX, et Włoch c.   Pologne , n o   27785/95, § 108, CEDH   2000 ‑ XI). La «   plausibilité   » des soupçons sur lesquels doit se fonder l’arrestation constitue un élément essentiel de la protection offerte par l’article 5 §   1   c) précité. L’existence de soupçons plausibles présuppose celle de faits ou de renseignements propres à persuader un observateur objectif que l’individu en cause peut avoir accompli l’infraction qui lui est reprochée. Ce qui peut passer pour plausible dépend toutefois de l’ensemble des circonstances ( Fox, Campbell et Hartley c. Royaume-Uni , 30 août 1990, § 32, série   A n o   182, O’Hara c.   Royaume-Uni , n o   37555/97, §   34, CEDH   2001 ‑ X, Korkmaz et autres c. Turquie , n o 35979/97, § 24, 21 mars 2006, et Süleyman Erdem c. Turquie , n o 49574/99, § 37, 19 septembre 2006). 69.     La Cour rappelle ensuite que l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention ne présuppose pas que les autorités d’enquête aient rassemblé des preuves suffisantes pour porter des accusations au moment de l’arrestation. L’objet d’un interrogatoire mené pendant une détention au titre de cet alinéa est de compléter l’enquête pénale en confirmant ou en écartant les soupçons concrets ayant fondé l’arrestation. Ainsi, les faits donnant naissance à des soupçons ne doivent pas être du même niveau que ceux, faisant l’objet de la phase suivante de la procédure de l’enquête pénale, qui sont nécessaires pour justifier une condamnation ou même pour porter une accusation ( Murray c. Royaume-Uni , 28 octobre 1994, § 55, série   A n o   300 ‑ A, et Korkmaz et autres , précité, §   26). 70.     Il ne faut certes pas appliquer l’article 5 § 1 c) de la Convention d’une manière qui causerait aux autorités de police des États contractants des difficultés excessives pour combattre par des mesures adéquates la criminalité organisée (voir, mutatis mutandis , Klass et autres c.   Allemagne , 6   septembre 1978, §§ 58-68, série A n o 28). La tâche de la Cour consiste à déterminer si les conditions fixées à l’alinéa c) de l’article 5 § 1 de la Convention, y compris la poursuite du but légitime visé, étaient remplies dans l’affaire soumise à son examen. Dans ce contexte, il n’appartient pas à la Cour en principe de substituer sa propre appréciation des faits à celle des juridictions internes, mieux placées pour évaluer les preuves produites devant elles ( Murray , précité, §   66). 71.     En l’espèce, la Cour constate que le requérant a été privé de sa liberté car il était soupçonné d’être l’un des membres actifs d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , auxquels il était reproché de se livrer à des activités en vue de renverser par la violence le gouvernement. Elle observe que le requérant était soupçonné en particulier d’avoir joué un rôle de coordination entre la presse et l’organisation criminelle en question, d’avoir mené des activités, sous l’ordre des membres militaires de ladite organisation, pour créer une situation chaotique dans le pays comme prévu par les plans d’action Sarıkız et Ayışığı , d’avoir détenu une partie du journal de l’ancien commandant en chef de la marine et de s’être procuré illégalement des documents et informations classés secrets d’État. La Cour note aussi que des éléments de preuve tels que des comptes rendus d’écoutes téléphoniques, des déclarations de certains coaccusés ainsi que des documents saisis lors de diverses perquisitions avaient été recueillis par le parquet avant l’arrestation du requérant, sur la foi de soupçons selon lesquels celui-ci avait commis les infractions pénales reprochées, réprimées sévèrement par le code pénal. La Cour constate en outre que, par son arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à trente-cinq ans et quatre mois d’emprisonnement au total sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal et des articles 136 § 1, 327 § 1 et   334 §   1 du code pénal. 72.     Compte tenu des exigences de l’article 5 § 1 de la Convention quant au niveau de justification factuelle requis au stade des soupçons, la Cour estime que le dossier pénal contenait des renseignements propres à convaincre un observateur objectif que le requérant pouvait avoir accompli les infractions pour lesquelles il était poursuivi. 73.     Il y a donc lieu de conclure que le requérant peut passer pour avoir été arrêté et détenu sur la base de «   raisons plausibles   » de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale, au sens de l’alinéa c) de l’article   5 §   1 de la Convention ( Murray , précité, § 63, Korkmaz et autres , précité, §   26, et Süleyman Erdem , précité, §   37). 74.     Se penchant ensuite sur la question de la conformité de l’arrestation du requérant aux normes du droit interne ( Bozano c. France , 18   décembre 1986, § 54, série A n o 111, Wassink c. Pays-Bas , 27 septembre 1990, §   24, série   A n o 185 ‑ A, Baranowski c. Pologne , n o 28358/95, §   50, CEDH   2000 ‑ III, Öcalan c. Turquie [GC], n o 46221/99, § 83, CEDH 2005 ‑ IV, et Mooren c. Allemagne , n o 11364/03, § 72, 13   décembre 2007), la Cour se réfère à ses constats exposés ci-avant. Elle observe que les autorités judiciaires nationales se sont appuyées sur des éléments de preuve concrets lorsqu’elles ont arrêté le requérant en invoquant l’existence d’indices et de raisons de le soupçonner –   au sens des articles 91 § 2 et 100 du CPP   – d’avoir commis des infractions réprimées par le code pénal. La Cour estime donc que rien ne montre qu’en l’espèce l’interprétation et l’application des dispositions légales invoquées par les autorités internes aient été arbitraires ou déraisonnables au point de conférer à l’arrestation du requérant un caractère irrégulier. 75.     Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et qu’il doit être rejeté, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur la durée de la détention provisoire et l’exercice du mandat parlementaire du requérant 76.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 77.     Le requérant affirme également qu’il a été privé de l’exercice effectif de son mandat parlementaire en raison de son maintien en détention provisoire. À cet égard, il invoque l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention, qui se lit comme suit   : «   Les Hautes Parties contractantes s’engagent à organiser, à des intervalles raisonnables, des élections libres au scrutin secret, dans les conditions qui assurent la libre expression de l’opinion du peuple sur le choix du corps législatif.   » 78.     La Cour rappelle que, dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12, § 44, 1 er juillet 2014), elle a estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant tiré de la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. La Cour a ainsi souligné, dans la même affaire, que cette conclusion ne préjugeait en rien, le cas échéant, d’un éventuel réexamen de la question de l’effectivité du recours individuel devant la Cour constitutionnelle, et notamment de la capacité de cette haute juridiction à établir une jurisprudence uniforme et compatible avec les exigences de la Convention et de l’exécution effective de ses arrêts. Dans la décision susmentionnée, la Cour a indiqué conserver sa compétence de contrôle ultime pour tout grief présenté par des requérants ayant épuisé les voies de recours internes disponibles ( Koçintar , précité, §   45). 79.     La Cour rappelle aussi qu’un recours visant la durée d’une détention provisoire au sens de l’article 5 § 3 de la Convention doit, pour être effectif, offrir à son auteur une perspective de cessation de la privation de liberté contestée ( Demir c. Turquie (déc.), n o 51770/07, § 22, 16 octobre 2012). 80.     En l’espèce, la Cour relève que l’arrêt du 4 décembre 2013 de la Cour constitutionnelle a conduit, d’une part à la reconnaissance du caractère déraisonnable de la détention provisoire litigieuse au sens de l’article 19 de la Constitution et au constat qu’il y a eu violation du droit d’être élu et d’avoir des activités politiques au sens de l’article 67 de la Constitution, et d’autre part à la réparation des préjudices subis par le requérant et à sa mise en liberté provisoire. Ainsi, une fois la cessation de sa privation de liberté obtenue, le requérant a eu la possibilité d’exercer ses fonctions en tant que député au sein de l’Assemblée nationale. 81.     Dès lors, il reste à rechercher si l’arrêt en question de la Cour constitutionnelle a constitué pour l’intéressé un redressement approprié et suffisant. 82.     La Cour rappelle que, lorsque des autorités nationales ont octroyé à un requérant une indemnité en redressement d’une violation constatée, il convient qu’elle en examine le montant. Pour ce faire, elle tiendra compte de sa propre pratique dans des affaires similaires et elle se demandera, sur la base des éléments dont elle dispose, ce qu’elle aurait accordé dans une situation comparable, ce qui ne signifie pas que les deux montants doivent forcément correspondre. De plus, elle prendra en compte l’ensemble des circonstances de l’affaire, y compris le moyen de redressement choisi et la rapidité avec laquelle les autorités nationales ont procédé au redressement en question, dès lors qu’il leur appartient en premier lieu d’assurer le respect des droits et libertés garantis par la Convention. Cela dit, la somme accordée au niveau national ne doit pas être manifestement insuffisante eu égard aux circonstances de l’affaire à l’examen ( Hebat Aslan et Firas Aslan c.   Turquie , n o 15048/09, § 44, 28 octobre 2014). 83.     S’agissant du redressement offert en droit interne, la Cour relève en l’espèce que le recours devant la Cour constitutionnelle a conduit tout d’abord à l’élargissement du requérant. À la suite de sa mise en liberté, l’intéressé a pu suivre ses fonctions politiques au sein de l’Assemblée nationale. La Cour note de plus que la Cour constitutionnelle a alloué au requérant l’équivalent de 1   800 EUR pour dommage moral. Aux yeux de la Cour, cette somme ne peut pas être considérée comme manifestement insuffisante. 84.     Dès lors, le redressement offert en droit interne s’étant révélé suffisant et approprié, le requérant ne peut plus se prétendre «   victime   » de la violation de l’article 5 § 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole   n o   1 à la Convention. 85.     Il s’ensuit que les griefs du requérant tirés de l’article 5 § 3 de la Convention et de l’article 3 du Protocole n o 1 à la Convention sont incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de l’article 35 § 3 a) et qu’ils doivent être rejetés, en application de l’article   35 § 4. D.     Sur l’équité de la procédure pénale 86.     Le requérant se plaint que les audiences se sont déroulées à Silivri et non dans le centre d’Istanbul. Il y voit une atteinte au principe de la publicité des audiences. Il reproche ensuite aux juges de la cour d’assises d’Istanbul de ne pas avoir fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Il invoque à cet égard l’article 6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes en l’espèce, se lit ainsi : 1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice.   (...)   » 87.     La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant . 88.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Le cas échéant, il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour si, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, il s’estime toujours victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14   juin 2005, et Doğan , (déc.), n o 28484/10, §§ 95-97, 10 avril 2012). 89.     Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. E.     Sur la liberté d’expression 90.     Le requérant soutient enfin qu’il a été arrêté et maintenu en détention en raison de ses activités journalistiques. Il invoque à cet égard l’article   10 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : «   1.     Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les États de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. (...)   » 91.     Se référant à ses constats relatifs à l’article 5 § 1 c) de la Convention, la Cour rappelle que le requérant a été arrêté et détenu dans le cadre de l’enquête menée contre l’organisation illégale Ergenekon . En effet, l’intéressé était soupçonné d’être membre de cette organisation et de tenter de renverser le gouvernement de la République de Turquie, ainsi que de s’être procuré illégalement des documents et informations classés secrets d’État. En outre, la Cour note que, par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul a condamné le requérant à trente-cinq ans et quatre mois d’emprisonnement au total sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal et des articles 136 § 1, 327 § 1 et 334 § 1 du code pénal. Elle rappelle par ailleurs que la procédure interne est encore pendante devant la Cour de cassation. 92.     Il s’ensuit que ce grief apparaît comme étant prématuré et que cette partie de la requête doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 1 et   4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Décide de joindre les requêtes   ; Déclare les requêtes irrecevables.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier ajoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC000066611
Données disponibles
- Texte intégral