CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE29
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC000662912
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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De Gaetano,   André Potocki, juges, et de Milan Blaško, greffier adjoint de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 23 janvier 2012, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante   : EN FAIT Le requérant, M. Garip Ay, est un ressortissant turc né en 1964 et actuellement détenu au centre de détention d’Écouvres. Il a été représenté devant la Cour par M e   K. Laprevotte, avocat à Nancy. A.     Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. Le requérant est de nationalité turque, d’origine kurde. Après qu’il eut déposé une demande d’asile en octobre 1990, le statut de réfugié lui fut reconnu par une décision du 26 février 1992. Par un jugement du 8 avril 2010, le tribunal correctionnel de Strasbourg condamna le requérant à huit ans d’emprisonnement et 10   000 euros (EUR) d’amende pour détention, transport, emploi, offre ou cession, importation de stupéfiants et prononça une interdiction définitive du territoire à son égard. Cette peine fut infligée eu égard «   à l’importance de ce trafic portant sur toute la panoplie des produits stupéfiants et à la personnalité de chacun des prévenus dont [le requérant], R., B., K., sont multirécidivistes et solidement ancrés dans la délinquance   ». Le requérant fit appel du jugement, uniquement sur le quantum de la peine. Il fit valoir, s’agissant de la peine d’interdiction du territoire, que son expulsion vers la Turquie ferait peser sur lui un grave danger du fait de sa qualité de réfugié politique, de sorte qu’il y aurait disproportion entre la défense de l’ordre public et l’interdiction du territoire. Il souligna qu’il était résident régulier depuis plus de vingt ans et que cette peine complémentaire ne pouvait pas lui être infligée en application de l’article 131-30-2 du code pénal (voir droit interne pertinent). Par un arrêt du 21 septembre 2010, la cour d’appel de Colmar porta la peine du requérant à neuf ans d’emprisonnement et 15   000 EUR d’amende en raison de son rôle central dans le trafic extrêmement important de drogues dures, attesté par l’ensemble des éléments recueillis au cours de la procédure, et de son passé judiciaire   : «   (...) Attendu que son casier judiciaire est déjà émaillé de six mentions pour la période de 1995 à 2009, sous six identités différentes, dont trois condamnations pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l’une à une peine de six ans d’emprisonnement assortie d’une peine complémentaire d’interdiction du territoire français définitive, qui n’a pas été exécutée, remplacée par une assignation à résidence, qu’il n’a jamais respectée, étant condamné à deux reprises à ce titre, sans effet, puisqu’il est resté sur le sol national pour se livrer à un trafic de mort d’une ampleur exceptionnelle à seules fins lucratives, poursuivant par ailleurs sa délinquance itérative, avec usage notamment de faux document administratifs   ». S’agissant de la peine complémentaire d’interdiction du territoire, la cour d’appel retint que si le requérant relevait des dispositions de l’article   131 ‑ 30-2 du code pénal précité, compte tenu de l’ancienneté invoquée de son séjour, cette disposition ne lui était pas applicable dans la mesure où il ne pouvait justifier d’un séjour régulier sur le sol national   : «   Qu’en effet, alors qu’il a été condamné le 16 août 2001 à la peine de six ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Mulhouse, outre la peine complémentaire d’interdiction du territoire français définitive, cette seconde mesure a été suspendue de façon administrative et «   remplacée   » par une assignation à résidence dans le département de l’Aube   ; que [le requérant] n’a jamais respecté cette décision administrative, parfaitement vaine, et qu’il a d’ailleurs été condamné à deux reprises à ce titre   ; qu’ainsi la durée alléguée de son séjour sur le sol national ne peut que constituer depuis lors au mieux qu’un séjour irrégulier   ». La cour d’appel confirma la peine complémentaire d’interdiction du territoire français définitive, après avoir relevé que les infractions dont le requérant s’était rendu coupable étaient contraires aux intérêts fondamentaux de la nation, comme portant une atteinte grave et durable à la santé publique, et y ajouta l’exécution provisoire. Le requérant forma un pourvoi en cassation contre cet arrêt. Il souleva un moyen de cassation tiré de la violation des articles 3 et 8 de la Convention en faisant valoir qu’il ne pouvait pas, en tant que réfugié être reconduit à la frontière du pays dont il a la nationalité, et que les risques pour son intégrité physique n’avaient pas été appréciés par la cour d’appel, pas plus que l’atteinte à sa vie privée et familiale résultant de la peine d’interdiction du territoire. Par un arrêt du 21 septembre 2011, la Cour de cassation rejeta le pourvoi du requérant   : «   Attendu que, pour confirmer le jugement ayant prononcé la peine d’interdiction définitive du territoire français, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen   ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, d’où il résulte que [le requérant] ne réside pas régulièrement en France depuis plus de vingt ans, et dès lors que la qualité de réfugié n’empêche pas le prononcé d’un telle peine, la cour s’appel a, sans méconnaître les textes conventionnels invoqués, justifié sa décision   ». B.     Le droit interne et international pertinents 1.     Code pénal Article 131-30 «   Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit   ». L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin (...)   ». Article 131-30-2 «   La peine d’interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu’est en cause : (...) 2 o Un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; Article 702-1 «   Toute personne frappée d’une interdiction, (...) résultant de plein droit d’une condamnation pénale ou prononcée dans le jugement de condamnation à titre de peine complémentaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, de la relever, en tout ou partie, y compris en ce qui concerne la durée, de cette interdiction, déchéance ou incapacité. (...)   ». 2.     Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile Article L. 513-2 «   L’étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement est éloigné : 1 o À destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; 2 o Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3 o Ou à destination d’un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.   » Article L. 541-2 « Il ne peut être fait droit à une demande de relèvement d’une interdiction du territoire que si le ressortissant étranger réside hors de France. Toutefois, cette disposition ne s’applique pas : 1 o Pendant le temps où le ressortissant étranger subit en France une peine d’emprisonnement ferme ; 2 o Lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’assignation à résidence pris en application des articles L. 513-4, L. 523-3, L. 523-4 ou L. 523-5. » 3.   Convention de Genève relative au statut des réfugiés Article 2 «   Tout réfugié a, à l’égard du pays où il se trouve, des devoirs qui comportent notamment l’obligation de se conformer aux lois et règlements ainsi qu’aux mesures prises pour le maintien de l’ordre public.   » Article 32 «   1. Les États Contractants n’expulseront un réfugié se trouvant régulièrement sur leur territoire que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public. 2. L’expulsion de ce réfugié n’aura lieu qu’en exécution d’une décision rendue conformément à la procédure prévue par la loi. Le réfugié devra, sauf si des raisons impérieuses de sécurité nationale s’y opposent, être admis à fournir des preuves tendant à le disculper, à présenter un recours et à se faire représenter à cet effet devant une autorité compétente ou devant une ou plusieurs personnes spécialement désignées par l’autorité compétente. 3. Les États Contractants accorderont à un tel réfugié un délai raisonnable pour lui permettre de chercher à se faire admettre régulièrement dans un autre pays. Les États Contractants peuvent appliquer, pendant ce délai, telle mesure d’ordre interne qu’ils jugeront opportune.   » Article 33 «   1. Aucun des États Contractants n’expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu’il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l’objet d’une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays   ». GRIEFS Invoquant les articles 3 et 8 de la Convention, le requérant soutient que la mise à exécution de la mesure d’interdiction du territoire entraînerait un grave danger pour son intégrité physique et morale et un risque de traitements prohibés compte tenu de son origine kurde et de ses activités politiques passées, ainsi qu’une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. EN DROIT Le requérant se plaint d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention, ainsi libellés   : «   Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants.   » «   1.     Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). 2.     Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien ‑ être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui.   » La Cour doit se prononcer sur la question préalable consistant à savoir si le requérant peut actuellement se prétendre «   victime   » d’un risque de mauvais traitement ou d’une atteinte à sa vie privée et familiale. Elle observe, premièrement, que le requérant est actuellement détenu au centre de détention d’Écouvres et qu’il purge la peine de neuf ans d’emprisonnement à laquelle il a été condamné par la cour d’appel de Colmar. Elle relève que l’exécution de cette peine suspend, conformément à l’article 131-30 du code pénal (voir droit interne pertinent), la peine complémentaire d’interdiction du territoire français prononcée également à l’encontre du requérant par le juge judiciaire. Cette situation a donc pour conséquence de différer, pour le moment, l’éloignement du requérant. La Cour observe en second lieu que si la peine d’interdiction définitive du territoire est directement exécutoire, en ce que l’administration n’a pas à prendre d’arrêté de reconduite à la frontière pour assurer l’exécution de la décision de justice, elle doit néanmoins adopter un arrêté fixant le pays de destination dès lors que l’arrêt de la cour d’appel du 21 septembre 2010 ne prévoit pas le pays dans lequel le requérant doit être renvoyé (voir, M.X. c.   France (déc.), n o 21580/10, §§ 22, 23 et 35, 1 er juillet 2014). La fixation du pays de destination est d’autant plus importante en l’espèce que le requérant a toujours le statut de réfugié. La Cour note que les juridictions judiciaires ne se sont pas prononcées sur les risques de traitement contraires à l’article 3 encourus par le requérant en cas d’exécution de l’interdiction du territoire. Toutefois, celui-ci, le moment venu, aura la possibilité de contester devant les juridictions administratives la décision de l’administration fixant le pays de destination, ou tout autre décision administrative prise à son égard compte tenu de son statut de réfugié (voir, mutatis mutandis , Pellumbi c. France (déc.), n o 65730/01, 18 janvier 2005), afin de formuler les griefs qu’il fait valoir devant la Cour, et notamment les risques allégués de mauvais traitement en cas d’éloignement. Eu égard à ce qui précède, la Cour estime que le requérant, bien que sous le coup de l’interdiction du territoire litigieuse, n’encourt pas de risque d’éloignement du territoire français proche ou imminent. Il ne peut donc se prétendre actuellement victime d’une violation des articles 3 et 8 de la Convention au sens de l’article 34. Soulignant par ailleurs que, le cas échéant, il aura la possibilité de saisir la Cour d’une nouvelle requête si des décisions internes lui faisant courir un tel risque devaient être prises, la Cour conclut que la requête doit être rejetée comme étant manifestement mal fondée au sens de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.   Milan Blaško   Ganna Yudkivska   Greffier adjoint   PrésidenteCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITYCOM;FRA;FRE
- Formation
- 29
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC000662912
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