CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC001608612
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Hasan Iğsız, ancien général de l’armée, est un ressortissant turc né en 1946 et réside à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e M. Ergün, avocat à İzmir. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 3.   En 2007, le parquet d’Istanbul engagea une enquête pénale contre les membres présumés d’une organisation criminelle du nom de Ergenekon , tous soupçonnés de se livrer à des activités visant à renverser le gouvernement par la force et la violence. Selon le parquet, les accusés avaient planifié et commis des actes de provocation tels que des attentats contre des personnalités connues du public et des attentats à la bombe dans des endroits sensibles comme les locaux de sanctuaires ou de hautes juridictions. Ils auraient ainsi cherché à créer une atmosphère de peur et de panique dans l’opinion publique et par là même à installer un climat d’insécurité, de manière à ouvrir la voie à un coup d’État militaire. 4.     Par un acte d’accusation du 21 juillet 2011, le procureur de la République d’Istanbul engagea devant la cour d’assises d’Istanbul une action pénale contre certains membres présumés de l’organisation, parmi lesquels le requérant, dont il requit la condamnation en vertu des articles   312 § 1 et 314 § 1 du code pénal. 5.     Le 8 août 2011, la cour d’assises d’Istanbul délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 6.     À la fin de l’audience du 10 août 2011, la cour d’assises d’Istanbul ordonna le placement en détention provisoire du requérant eu égard à l’existence de forts soupçons à l’encontre de l’intéressé, au risque d’altération des preuves par ce dernier et au fait que les infractions reprochées au suspect figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 §   3 du code de procédure pénale (les infractions « cataloguées » pour lesquelles, en cas de fortes présomptions, la détention provisoire de la personne soupçonnée est réputée justifiée). La cour d’assises considéra en outre qu’un simple placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire aurait constitué une mesure insuffisante. 7.     Le 11 août 2011, le requérant forma un recours afin de s’opposer à sa détention provisoire et d’obtenir sa mise en liberté provisoire. 8.     Le 25 août 2011, à la suite d’un examen sur les pièces du dossier, la cour d’assises d’Istanbul rejeta ce recours en se fondant sur   : l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, la nature de l’infraction, le contenu du dossier, et le fait que les infractions reprochées à l’intéressé figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. Elle estima en outre qu’un simple placement de l’intéressé sous contrôle judiciaire ne saurait être une mesure suffisante. 9.     Durant la procédure pénale, le requérant s’adressa à maintes reprises à la cour d’assises au cours des audiences aux fins de bénéficier d’un élargissement. La cour d’assises rejeta chacune de ces demandes le jour même. Elle précisa que ces décisions pouvaient faire l’objet d’une opposition. Quant aux oppositions formées par le requérant, la cour d’assises les rejeta en les motivant par l’existence de forts soupçons à l’encontre du requérant, la nature de l’infraction, le contenu du dossier, le risque d’altération des preuves et le fait que les infractions reprochées à l’intéressé figuraient parmi celles énumérées à l’article 100 § 3 du code de procédure pénale. 10.     Par un arrêt du 5 août 2013, la cour d’assises d’Istanbul condamna le requérant à la réclusion à perpétuité pour tentative de renverser le gouvernement par la force et la violence, en vertu de l’article 312 § 1 du code pénal. 11.     Le 10 mars 2014, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire du requérant au motif que la durée de la détention de l’intéressé avait dépassé la durée maximale énoncée par la loi. 12.     Le 3 avril 2014, la cour d’assises d’Istanbul publia son arrêt motivé, long de 16   798 pages. 13.     D’après les éléments contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée à l’encontre du requérant reste à ce jour pendante devant la Cour de cassation. B.     Le droit et la pratique internes pertinents 1.     Le recours individuel devant la Cour constitutionnelle 14.     À la suite des amendements constitutionnels entrés en vigueur le 23   septembre 2012, le recours individuel devant la Cour constitutionnelle turque a été introduit dans le système juridique turc. 15.     Le texte des dispositions pertinentes en l’espèce de la loi n o   6216 instaurant le recours individuel devant la Cour constitutionnelle ainsi que les parties pertinentes en l’espèce du règlement de la Cour constitutionnelle figurent dans la décision de la Cour dans l’affaire Uzun c. Turquie ((déc.), n o   10755/13, §§ 25-27, 30 avril 2013). 2.     La jurisprudence de la Cour constitutionnelle en matière de la durée de la détention provisoire 16.     Les arrêts et décisions rendus par la Cour constitutionnelle dans le cadre d’affaires portant sur le droit à la liberté sont présentés dans la décision de la Cour dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12, §§   15-26, 1 er   juillet 2014). 3.     Les dispositions du code pénal 17.     L’article   312 § 1 du code pénal est ainsi libellé   : «   Quiconque tente de renverser le gouvernement de la République de Turquie par la force et la violence ou de l’empêcher partiellement ou totalement d’exercer ses fonctions sera condamné à la réclusion à perpétuité   ». 18.     L’article   314 §§ 1 et 2 du code pénal, qui prévoit le délit d’appartenance à une organisation illégale, se lit comme suit   : «   1.     Quiconque constitue ou dirige une organisation en vue de commettre les infractions prévues par les quatrième et cinquième sections du présent chapitre sera condamné à une peine de dix à quinze ans d’emprisonnement. 2.     Tout membre de l’organisation mentionnée au premier alinéa sera condamné à une peine de cinq à dix ans d’emprisonnement   ». 4.     Les dispositions du code de procédure pénale 19.     La détention provisoire est régie par les articles 100 et suivants du code de procédure pénale (CPP). D’après l’article 100, une personne peut être placée en détention provisoire lorsqu’il existe des éléments factuels permettant de la soupçonner fortement d’avoir commis une infraction et que son placement en détention est justifié par l’un des motifs énumérés dans cette disposition, à savoir   : la fuite ou le risque de fuite du suspect, et le risque que le suspect dissimule ou altère des preuves ou influence des témoins. Pour certains crimes, notamment les crimes contre la sécurité de l’État et l’ordre constitutionnel, l’existence de forts soupçons pesant sur la personne suffit à justifier le placement en détention provisoire. 20.     L’article   101 du CPP dispose que la détention provisoire est ordonnée au stade de l’instruction par un juge unique à la demande du procureur de la République et au stade du jugement par le tribunal compétent, d’office ou à la demande du procureur. Les ordonnances de placement et de maintien en détention provisoire peuvent faire l’objet d’une opposition. Les décisions y relatives doivent être motivées en droit et en fait. GRIEFS 21.     Invoquant l’article 5 § 3 de la Convention, le requérant dénonce la durée de sa détention provisoire et l’insuffisance des motifs des juridictions internes pour le maintenir en détention. 22.     Le requérant, invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, se plaint également de l’absence d’audience dans la procédure d’opposition contre les décisions de maintien en détention. 23.     Le requérant se plaint enfin d’une atteinte à son droit à un procès équitable au sens de l’article 6 de la Convention dans la mesure où la cour d’assises d’Istanbul, dont les membres ne sont pas indépendants et impartiaux, ne constitue pas un tribunal établi par la loi. EN DROIT A.     Sur la durée de la détention provisoire 24.     Le requérant allègue que la durée de sa détention provisoire a enfreint l’article 5 § 3 de la Convention. Cette disposition est ainsi libellée : «   Toute personne arrêtée ou détenue, dans les conditions prévues au paragraphe   1   c) du présent article (...) a le droit d’être jugée dans un délai raisonnable, ou libérée pendant la procédure. La mise en liberté peut être subordonnée à une garantie assurant la comparution de l’intéressé à l’audience.   » 25.     La Cour rappelle que l’épuisement des voies de recours internes s’apprécie normalement à la date d’introduction de la requête devant elle. Cependant, comme elle l’a indiqué à maintes reprises, cette règle ne va pas sans exceptions, lesquelles peuvent être justifiées par les circonstances particulières de chaque cas d’espèce ( Baumann c. France , n o   33592/96, §   47, CEDH 2001 ‑ V (extraits)). Elle rappelle qu’elle s’est en particulier écartée du principe général ci-dessus dans des affaires dirigées contre certains États membres à propos de recours ayant pour objet la durée excessive de procédures ( Fakhretdinov et autres c. Russie (déc.), n os   26716/09, 67576/09 et 7698/10, 23 septembre 2010, et Taron c.   Allemagne (déc.), n o 53126/07, 29 mai 2012). Elle a fait de même dans certaines affaires dirigées contre la Turquie qui soulevaient des questions liées au droit de propriété ( İçyer c. Turquie (déc.), n o 18888/02, §§   73-87, CEDH   2006-I, Altunay c. Turquie (déc.), n o 42936/07, 17 avril 2012, et Arıoğlu et autres c. Turquie (déc.), n o 11166/05, 6 novembre 2012). 26.     La Cour rappelle que dans l’affaire Koçintar c. Turquie ((déc.), n o   77429/12, § 44, 1 er juillet 2014), elle avait estimé qu’elle ne disposait d’aucun élément lui permettant de dire que le recours individuel devant la Cour constitutionnelle n’était pas susceptible d’apporter un redressement approprié au grief du requérant relatif à la durée de la détention provisoire ou bien qu’il n’offrait pas de perspectives raisonnables de succès. 27.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 28.     Les voies de recours internes n’ayant pas été épuisées, le grief du requérant tiré de l’article 5 § 3 de la Convention doit être déclaré irrecevable, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention. B.     Sur le défaut d’un recours effectif pour contester la mise en détention provisoire 29.     Invoquant les articles 5 § 4 et 13 de la Convention, le requérant se plaint de n’avoir pas disposé d’un recours effectif au moyen duquel il aurait pu contester son maintien en détention provisoire. Il soutient que, lorsqu’elle a statué sur ses oppositions aux décisions refusant la remise en liberté, la cour d’assises d’Istanbul n’a pas tenu d’audience   . 30.     La Cour rappelle qu’en matière de détention, les dispositions de l’article 5 § 4 de la Convention doivent être considérées comme lex specialis par rapport à celles de l’article 13 (voir, entre autres, Kırkazak c.   Turquie , n o 20265/02, § 35, 12 décembre 2006). Partant, elle examinera ces griefs sous l’angle de l’article 5 § 4, ainsi libellé: «   Toute personne privée de sa liberté par arrestation ou détention a le droit d’introduire un recours devant un tribunal, afin qu’il statue à bref délai sur la légalité de sa détention et ordonne sa libération si la détention est illégale.   » 31.     La Cour rappelle que l’article 5 § 4 de la Convention confère à toute personne arrêtée ou détenue le droit d’introduire un recours au sujet des exigences de procédure et de fond nécessaires à la «   régularité   » et à la «   légalité   », au sens de l’article 5 § 1, de sa privation de liberté. Si la procédure au titre de l’article 5 § 4 ne doit pas toujours s’accompagner de garanties identiques à celles que l’article 6 prescrit pour les procès civils et pénaux – les deux dispositions poursuivant des buts différents ( Reinprecht c.   Autriche , n o 67175/01, § 39, CEDH 2005 ‑ XII) –, il faut qu’elle revête un caractère judiciaire et qu’elle offre des garanties adaptées à la nature de la privation de liberté en question ( D.N. c. Suisse [GC], n o 27154/95, §   41, CEDH 2001 ‑ III). En particulier, un procès portant sur un recours formé contre une détention doit être contradictoire et garantir l’égalité des armes entre les parties, à savoir le procureur et le détenu ( Nikolova c.   Bulgarie [GC], n o 31195/96, § 58, CEDH 1999 ‑ II). La législation nationale peut remplir cette exigence de diverses manières, mais la méthode adoptée par elle doit garantir que la partie adverse soit au courant du dépôt d’observations et jouisse d’une possibilité véritable de les commenter ( Lietzow c. Allemagne , n o 24479/94, § 44, CEDH 2001 ‑ I). Pour déterminer si une procédure relevant de l’article 5 § 4 offre les garanties nécessaires, il faut avoir égard à la nature particulière des circonstances dans lesquelles elle se déroule. 32.   La Cour relève que le requérant et son avocat étaient présents lors des audiences au cours desquelles la cour d’assises a examiné les demandes d’élargissement du requérant. Le requérant a donc eu la possibilité de participer à un débat contradictoire devant la cour d’assises, invitée à se prononcer sur ses demandes d’élargissement, et il a ainsi bénéficié de l’égalité des armes avec le procureur de la République. Dans les circonstances de l’espèce, la Cour considère que la tenue d’une audience ne s’imposait pas lors de l’examen des oppositions dans la mesure où la dernière comparution du requérant devant des juges remontait seulement à quelques jours. Il convient de préciser que cette circonstance n’a pas porté atteinte au respect des principes de l’égalité des armes et du contradictoire, dans la mesure où aucune des parties n’a participé oralement à la procédure d’opposition ( Altınok c. Turquie , n o 31610/08, § 55, 29 novembre 2011). 33.     Il s’ensuit que le présent grief doit être rejeté pour défaut manifeste de fondement, en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention. C.     Sur l’équité de la procédure pénale 34.     Le requérant se plaint que les juges de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Il invoque à cet égard l’article   6 de la Convention qui, en ses parties pertinentes, se lit ainsi : «   1.     Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)   » 35.     La Cour relève d’emblée que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la Cour de cassation. Elle n’est donc pas en mesure de procéder à un examen global du procès ouvert contre le requérant . 36.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une violation relative à un défaut d’équité de la procédure pénale. Il lui sera loisible de saisir à nouveau la Cour à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, s’il s’estime toujours victime des violations alléguées, mais tout grief à ce sujet est pour l’instant prématuré (voir, entre autres, Baltacı c. Turquie (déc.), n o   495/02, 14   juin 2005, et Doğan c. Turquie , (déc.), n o 28484/10, §§   95-97, 10   avril 2012). 37.     Partant, il convient de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC001608612
Données disponibles
- Texte intégral