CEDHCASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE5
CEDH · CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE — 3 mars 2015
- ECLI
- ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC005114311
- Date
- 3 mars 2015
- Publication
- 3 mars 2015
droits fondamentauxCEDH
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Abdullah Dalay, est un ressortissant turc né en 1953 et détenu à Istanbul. Il a été représenté devant la Cour par M e   A.   Koç, avocat à Istanbul. A.     Les circonstances de l’espèce 2.     Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. 1.     La détention du requérant et la procédure pénale engagée contre lui 3.     En 2010, le parquet d’Istanbul ouvrit une enquête pénale contre plusieurs membres présumés d’une organisation criminelle dénommée Balyoz («   la masse   », en français, ou Sledgehammer , en anglais), tous des généraux ou d’autres officiers des forces armées. Il leur était reproché de s’être livrés, en 2002 et 2003, à la planification d’un coup d’État militaire visant au renversement par la force du gouvernement élu, acte réprimé par l’article   147 de l’ancien code pénal en vigueur à l’époque des faits (pour des informations plus détaillées concernant l’affaire Balyoz et les plans d’action relatifs à celle-ci, voir Doğan c. Turquie (déc.), n o 28484/10, 10 avril 2012, et Çakmak c. Turquie (déc.), n o 58223/10, 19 février 2013). 4.     Le 28 mars 2010, après avoir été entendu par le procureur de la République d’Istanbul au sujet du plan d’opérations Balyoz , le requérant fut traduit devant le juge assesseur de la cour d’assises d’Istanbul lequel ordonna la remise en liberté de l’intéressé. 5.     À une date inconnue, le procureur de la République d’Istanbul forma un recours contre la décision du 28 mars 2010 et demanda le placement en détention provisoire du requérant. 6.     Le 4 avril 2010, la cour d’assises d’Istanbul délivra un mandat d’arrêt à l’encontre du requérant. 7.     Par une décision du 6 avril 2010, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en détention provisoire du requérant eu égard à l’existence de forts soupçons à son encontre. 8.     Le 18 juin 2010, la cour d’assises d’Istanbul ordonna la mise en liberté provisoire de l’intéressé. 9.     Par un acte d’accusation du 6 juillet 2010, le parquet d’Istanbul intenta contre plusieurs personnes, dont le requérant, une action pénale sur le fondement de l’article 147 de l’ancien code pénal, combiné avec l’article   61 du même code (réprimant la tentative de renversement par la force du Conseil des ministres) devant la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul. 10.     Le 6 décembre 2010, une perquisition fut effectuée au commandement de la flotte de guerre, à Gölcük. Elle permit de saisir de nombreux documents supplémentaires concernant le plan d’opérations Balyoz . 11.     À l’audience du 11 février 2011, au vu des renseignements complémentaires contenus dans les documents saisis lors de la perquisition du 6 décembre 2010 et renforçant les soupçons quant à la culpabilité de l’intéressé, la cour d’assises d’Istanbul ordonna, sur demande du procureur, le placement en détention du requérant. 12.     Le requérant forma maints recours devant la cour d’assises d’Istanbul aux fins de bénéficier d’un élargissement. Il soutenait principalement que les documents numériques nourrissant les accusations portées contre lui étaient en réalité des fichiers créés de toutes pièces ou falsifiés dans le but d’incriminer de nombreux officiers de l’armée à des fins d’épuration. Avec ses coaccusés, le requérant produisit devant la cour d’assises des rapports de contre-expertise aux fins de démontrer la non ‑ validité des éléments de preuve présentés par le parquet à l’appui de ses accusations. 13.     La cour d’assises d’Istanbul suivit à chaque fois l’avis du parquet et rejeta les recours en se fondant sur l’état des preuves, la nature des crimes reprochés au requérant et les forts soupçons pesant sur lui. 14.     Le 21 septembre 2012, la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul rendit son verdict dans l’affaire Balyoz et condamna, entre autres personnes, le requérant à dix ‑ huit ans de réclusion criminelle pour tentative de renversement par la force du Conseil des ministres en vertu de l’article   147 combiné avec l’article 61 de l’ancien code pénal. 15.     Par un arrêt du 9 octobre 2013, la Cour de cassation infirma l’arrêt de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul et ordonna la mise en liberté du requérant. 16.     D’après les documents contenus dans le dossier, la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante devant la cour d’assises d’Istanbul. 2.     La saisine du Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies 17.     Le 1 er mai 2013, le Groupe de travail sur la détention arbitraire du Conseil des droits de l’homme des Nations unies («   le groupe de travail sur la détention arbitraire   ») rendit son avis n o 6/2013, au sujet de 250   personnes –   dont le requérant   – placées en détention provisoire dans le cadre de l’affaire Balyoz (voir, pour les extraits de cet avis, Gürdeniz c.   Turquie ((déc.), n o 59715/10, § 14, 18 mars 2014). B.     Le droit interne et international pertinent 18.     Le droit interne et international pertinent est exposé dans la décision Gürdeniz c. Turquie (précité, §§   15-28) GRIEFS 19.     Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaint d’avoir été arrêté et détenu en l’absence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. 20.     Toujours sous l’angle de cet article, le requérant dénonce la durée de sa détention. Il se plaint également de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. 21.     Invoquant ensuite l’article 5 § 2 de la Convention, il soutient qu’il n’a pas été informé, aussitôt après son arrestation, des raisons de celle-ci ni, lors de son interrogatoire au parquet, des accusations portées contre lui. 22.     Invoquant l’article 6 §§ 1 et 3 de la Convention, le requérant allègue qu’il n’a pas bénéficié d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. À cet égard, il reproche à la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul d’avoir suivi une procédure peu respectueuse des droits de la défense. Il affirme par ailleurs qu’il ne lui a pas été possible d’avoir accès à tous les éléments de preuve à charge et de bénéficier des facilités nécessaires à la préparation de sa défense. 23.     Enfin, sous l’angle de l’article 6 § 2 de la Convention, le requérant allègue d’une manière générale que le principe de la présomption d’innocence a été violé par les juridictions internes. EN DROIT A.     Sur la violation alléguée de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention 24.     Le requérant, invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, soutient que, au moment de sa mise en détention provisoire, il n’existait aucun élément de preuve quant à l’existence de raisons plausibles de le soupçonner d’avoir commis une infraction pénale. Il ajoute que son maintien en détention dans le cadre d’une procédure pénale selon lui inéquitable constitue une violation de son droit à la liberté et à la sûreté. En outre, il se plaint de la durée de sa détention provisoire et de l’insuffisance des motifs par lesquels les juridictions internes ont justifié son maintien en détention provisoire. La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits de la cause ( Glor c. Suisse , n o 13444/04, § 48, CEDH 2009), estime que ces griefs doivent être examinés sous l’angle de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention. 25.     Il convient de rappeler, dans ce contexte, les critères développés par la jurisprudence s’agissant de l’article 35 § 2 b) de la Convention. Cette disposition énonce   : «   2.     La Cour ne retient aucune requête individuelle introduite en application de l’article   34, lorsque   : (...) b)     elle est essentiellement la même qu’une requête précédemment examinée par la Cour ou déjà soumise à une autre instance internationale d’enquête ou de règlement, et si elle ne contient pas de faits nouveaux.   » 26.     Il résulte de cette disposition que la Convention, qui vise à éviter la pluralité de procédures internationales relatives aux mêmes affaires, exclut que la Cour puisse retenir une requête ayant déjà fait l’objet d’un examen de la part d’une instance internationale ( Celniku c. Grèce , n o 21449/04, §   39, 5   juillet 2007). Cette règle s’applique nonobstant la date d’introduction de ces procédures, l’élément à prendre en compte étant l’existence préalable d’une décision rendue sur le fond au moment où la Cour examine l’affaire. 27.     À cet égard, selon la jurisprudence des organes de la Convention, le seul fait qu’une requête a déjà été soumise à une autre instance internationale ne suffisait pas en soi pour exclure la compétence de la Cour et qu’il fallait rechercher si la nature de l’organe de contrôle, la procédure suivie par celui-ci et l’effet de ses décisions étaient tels que, au regard de l’article   35   §   2   b), la compétence de la Cour était exclue ( Lukanov c.   Bulgarie , n o 21915/93, décision de la Commission du 12 janvier 1995, Décisions et rapports (DR) 80-B, p. 108, Varnava et autres c.   Turquie , n o   16064-16066/90 et 16068-16073/90, décision de la Commission du 14   avril 1998, DR 93-B, p. 5, Jeličić c. Bosnie-Herzégovine (déc.), n o   41183/02, CEDH 2005–XII (extraits), et Karoussiotis c. Portugal , n o   23205/08, §   62, CEDH 2011 (extraits)). 28.     La Cour rappelle qu’elle a déjà examiné la procédure de fonctionnement du Groupe de travail sur la détention arbitraire et qu’elle a conclu que ce Groupe de travail était bien une «   instance internationale d’enquête ou de règlement   » au sens de l’article 35 § 2 b) de la Convention ( Peraldi c. France (déc.), n o 2096/05, 7 avril 2009, et Savda c.   Turquie , n o   42730/05, § 68, 12 juin 2012). 29.     Elle doit donc déterminer si, en l’espèce, les griefs du requérant tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention sont «   essentiellement les mêmes   » que ceux soumis au Groupe de travail sur la détention arbitraire des Nations unies. 30.     La Cour rappelle que, dans la décision Gürdeniz c. Turquie ((déc.), n o   59715/10, §§ 15-28, 18 mars 2014), elle a déjà constaté que, dans l’affaire en question, le Groupe de travail avait conclu que la privation de liberté des 250   accusés détenus dans l’affaire Balyoz , dont le requérant, était arbitraire en ce qu’elle était contraire aux articles 9 et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et aux articles 9, 10 et 11 de la Déclaration universelle des droits de l’homme. La saisine du Groupe de Travail englobait donc déjà les griefs que le requérant présente nouvellement devant la Cour sur le terrain de l’article 5 de Convention. Partant, compte tenu des circonstances de l’affaire, la Cour a considéré qu’il y avait identité de faits, de parties et de griefs. 31.     Elle ne voit aucune raison en l’espèce de s’écarter de cette jurisprudence. 32.     Dès lors que les griefs tirés de l’article 5 §§ 1 et 3 de la Convention présentés devant la Cour sont essentiellement les mêmes que ceux à l’origine de l’avis susmentionné du Groupe de travail sur la détention arbitraire, il convient de les déclarer irrecevables, en application de l’article   35 § 2 b) de la Convention. B.     Sur la violation alléguée de l’article 5 § 2 de la Convention 33.     Sous l’angle de l’article 5 § 2 de la Convention, le requérant dénonce une absence d’information sur les raisons de son arrestation. 34.     La Cour rappelle que, en l’absence de recours internes quant à un grief tenant à un acte, le délai de six mois prévu à l’article 35 § 1 commence en principe à courir le jour où l’acte incriminé a été accompli. 35.     En l’espèce, s’agissant de l’absence d’information du requérant sur les raisons de son arrestation, la Cour note que la garde à vue de l’intéressé a pris fin le 28 mars 2010, date de sa remise en liberté. Le délai de six mois partait donc de cette date. Dès lors, le grief tiré de l’article 5 § 2 de la Convention est tardif et doit être rejeté en application de l’article 35 §§   1 et   4 de la Convention. C.     Sur la violation alléguée de l’article 6 de la Convention 36.     Le requérant dénonce par ailleurs une violation de l’article 6 de la Convention. Il se plaint d’abord que les juges de la 10 ème chambre de la cour d’assises d’Istanbul n’ont pas fait preuve d’indépendance et d’impartialité. Il se plaint ensuite qu’il n’a pas disposé du temps et des facilités nécessaires pour préparer sa défense et qu’il a été privé de la possibilité de présenter des preuves à décharge. 37.     La Cour relève que la procédure pénale engagée contre le requérant est toujours pendante en première instance. En l’absence d’une condamnation définitive prononcée contre le requérant, la Cour n’est pas en mesure de procéder à un examen global de la procédure ouverte contre lui. 38.     Il s’ensuit que, au stade actuel de la procédure devant les juridictions internes, le requérant ne peut se plaindre d’une quelconque violation des dispositions de l’article 6 de la Convention. Il lui est toutefois loisible de saisir à nouveau la Cour s’il estime toujours, à l’issue de la procédure pénale engagée contre lui, être victime des violations alléguées. Cette partie de la requête est donc prématurée (voir, entre autres, Çakmak c. Turquie ((déc.), n o   58223/10, § 70, 19 février 2013). 39.     Il convient donc de rejeter également cette partie de la requête, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. D.     Sur la violation alléguée de l’article 6 § 2 de la Convention 40.     Enfin, le requérant dénonce, d’une manière générale, une violation de l’article 6 § 2 de la Convention. 41.     Au vu de l’ensemble des éléments en sa possession et dans la mesure où elle est compétente pour connaître des allégations formulées, la Cour relève que le requérant formule ses allégations de manière très générale, sans étayer ses griefs. 42.     Il s’ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 § 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à la majorité, Déclare la requête irrecevable.   Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2015.   Abel Campos   András Sajó   Greffier adjoint   PrésidentCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- CASELAW;DECISIONS;ADMISSIBILITY;FRA;FRE
- Formation
- 5
- Date
- 3 mars 2015
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CE:ECHR:2015:0303DEC005114311
Données disponibles
- Texte intégral